Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8094 | 8112 |
####### Article R5101 |
8095 | 8113 | |
8096 | 8114 |
Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes : |
8097 | ||
8098 |
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens. |
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8099 | ||
8100 | 8114 |
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens 527 , le remplacement du pharmacien titulaire pourra prévu à l'article L. 580 ne peut être assuré par l'un de ses collaborateurs pharmaciens diplômés. |
8101 | ||
8102 |
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement. |
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8114 |
que dans les conditions prévues au 1° (a) de l'article R. 5100. |
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8104 | 8120 |
####### Article R5103 |
8105 | 8121 | |
8106 | 8122 |
Dans le cas de condamnation par une chambre de discipline professionnelle à une interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut être effectué par Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il sera assuré par un assistant recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit à l'Ordre des pharmaciens, section D, et dont le diplôme aura été enregistré à la préfecture. titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100. |
8108 | 8094 |
####### Article R5100 |
8109 | 8095 | |
8110 | 8096 |
Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence du En application de l'article L. 580 du code de la santé publique, le remplacement d'un pharmacien titulaire ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer. |
8111 | ||
8112 |
Tout |
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8096 |
d'une officine autre que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis est effectué dans les conditions suivantes : |
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8097 | ||
8098 |
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : |
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8099 | ||
8112 | 8100 |
a) Par un pharmacien frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ; |
8101 | ||
8102 |
b) Par un pharmacien assistant de la même officine. |
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8103 | ||
8104 |
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué : |
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8105 | ||
8106 |
a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ; |
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8107 | ||
8112 | 8108 |
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 5103. pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études. |
8109 | ||
8110 |
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine. |
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8114 | 8124 |
####### Article R5104 |
8115 | 8125 | |
8116 | 8126 |
On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine ou un établissement pharmaceutique dont le titulaire est décédé. Le gérant après décès doit être inscrit à l'Ordre des pharmaciens. |
8117 | ||
8118 | 8126 |
La gérance ne peut excéder un an après la date du décès du titulaire, sous réserve des prolongations est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues par à l'article L. 580 , l'officine d'un pharmacien titulaire décédé . Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article R. 5100 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet. |