Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1989 (version 7c64ea6)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1989.

8094 8112
####### Article R5101
8095 8113

                                                                                    
8096 8114
Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à
En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de
 l'article L. 
580 est assuré dans les conditions suivantes :
8097

                                                                                    
8098
Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
8099

                                                                                    
8100 8114
Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens
527
, le remplacement du pharmacien titulaire 
pourra
prévu à l'article L. 580 ne peut
 être assuré 
par l'un de ses collaborateurs pharmaciens diplômés.
8101

                                                                                    
8102
Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
8114
que dans les conditions prévues au 1° (a) de l'article R. 5100.
   

                    
8104 8120
####### Article R5103
8105 8121

                                                                                    
8106 8122
Dans le cas de condamnation par une chambre de discipline professionnelle à une interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut être effectué par
Lorsque, pendant une période supérieure à un mois,
 un pharmacien 
déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il sera assuré par un
assistant recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le
 pharmacien 
n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit à l'Ordre des pharmaciens, section D, et dont le diplôme aura été enregistré à la préfecture.
titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.
   

                    
8108 8094
####### Article R5100
8109 8095

                                                                                    
8110 8096
Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence du
En application de l'article L. 580 du code de la santé publique, le remplacement d'un
 pharmacien titulaire 
ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.
8111

                                                                                    
8112
Tout
8096
d'une officine autre que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis est effectué dans les conditions suivantes :
8097

                                                                                    
8098
1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
8099

                                                                                    
8112 8100
a) Par un
 pharmacien 
frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans
inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
8101

                                                                                    
8102
b) Par un pharmacien assistant de la même officine.
8103

                                                                                    
8104
2° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
8105

                                                                                    
8106
a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
8107

                                                                                    
8112 8108
b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit
 les conditions prévues 
à l'article R. 5103.
pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
8109

                                                                                    
8110
3° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
   

                    
8114 8124
####### Article R5104
8115 8125

                                                                                    
8116 8126
On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine ou un établissement pharmaceutique dont le titulaire est décédé. 
Le gérant après décès 
doit être inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
8117

                                                                                    
8118 8126
La gérance ne peut excéder un an après la date du décès du titulaire, sous réserve des prolongations
est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions
 prévues 
par
à
 l'article L. 580
, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé
.
 Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article R. 5100 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet.