Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 décembre 1989 (version 2336602)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 1989.

540 542
#
#### Article L146
541 543

                                                                                    
542 544
La protection sanitaire et
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité
 sociale 
des femmes enceintes et des mères, ainsi que celle des enfants n'ayant pas dépassé deux ans révolus, dits enfants du premier âge [*définition*], et de deux à six ans révolus, dits enfants du second âge, est organisée
participent,
 dans les conditions 
fixées
prévues
 par le présent titre
, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
545

                                                                                    
546
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
547

                                                                                    
548
2° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
549

                                                                                    
542 550
3° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale
.
   

                    
548 552
#
##### Article L147
549 553

                                                                                    
550 554
Les 
centres
services
 et consultations de 
protection
santé
 maternelle et infantile, les activités de protection
 de la santé
 maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement
 sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre
.
   

                    
552 558
#
##### Article L148
553 559

                                                                                    
554 560
La circonscription est pourvue d'un centre
Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental
 de protection maternelle et infantile 
et comprend autant de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l'exigent les besoins de la population. Les consultations de nourrissons et les consultations prénatales doivent, en principe, correspondre, chacune respectivement à 8.000 habitants [*nombre*] et 20.000 habitants. Des consultations d'enfants du second âge doivent être également prévues dans toutes les circonscriptions.
qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
556 562
#
##### Article L149
557 563

                                                                                    
558 564
Le 
centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile.
559

                                                                                    
560
Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription [*lieu*] comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes :
561

                                                                                    
562
-
564
service doit organiser :
565

                                                                                    
563
-
566
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
563 566
-
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
567

                                                                                    
563 568
 Des consultations 
de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ;
566
- Un centre
568
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
565
- Une consultation de conseil génétique ;
566 568
- Un centre
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
569

                                                                                    
566 570
3° Des activités
 de planification 
ou
familiale et
 d'éducation familiale
 ;
567

                                                                                    
568
Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance".
569

                                                                                    
570 570
Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental
, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code
 de la santé
.
 publique ;
571 571

                                                                                    
572 572
Il peut toutefois faire appel
4° Des actions médico-sociales préventives à domicile
 pour les 
examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres
femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les
 services 
spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent.
hospitaliers concernés ;
573

                                                                                    
574
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 164 ;
575

                                                                                    
576
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ;
577

                                                                                    
578
7° Des actions de formation destinées à aider les assistantes maternelles dans leurs tâches éducatives.
579

                                                                                    
580
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
574 582
#
##### Article L150
575 583

                                                                                    
576
Tout département doit être rattaché à un ou plusieurs centres de placement surveillés relevant du service de la protection maternelle et infantile qui exerce sur eux le contrôle sanitaire et social prévu par le présent titre.
577

                                                                                    
578 584
Lorsque la circonscription d'un de ces centres s'étend à plusieurs départements qui ont coopéré à sa création, le fonctionnement en est surveillé par
Les activités mentionnées à l'article L. 149 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec
 le service 
de la protection maternelle et infantile du département où le centre est installé.
départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
582 586
#
##### Article L151
583 587

                                                                                    
584 588
Dans chaque département le service de la
Le service départemental de
 protection maternelle et infantile
, au point de vue médico-social et administratif, est confié au directeur départemental de la Santé [*autorité compétente*].
 établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 191.
   

                    
586 590
#
##### Article L152
587 591

                                                                                    
588 592
Une assistante sociale-chef [*autorité compétente*] seconde le médecin chargé du
En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au
 service départemental de
 la
 protection maternelle et infantile
, pour tout ce qui concerne le travail et la discipline du
 d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
593

                                                                                    
588 594
Chaque fois que le
 personnel 
des assistantes sociales concourant à l'application du présent titre.
du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
595

                                                                                    
596
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
   

                    
592 616
#
##### Article L155
593 617

                                                                                    
594 618
Au cours de l'examen [*médical précédant le mariage*] prévu par le 2ème alinéa
Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application
 de l'article 
63 du Code civil, l'attention du
L. 154 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.
619

                                                                                    
620
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
621

                                                                                    
594 622
A la demande du père putatif, le
 médecin 
doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses ou chroniques susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance.
peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.
   

                    
596 628
#
##### Article L157
597 629

                                                                                    
598
Un modèle de certificat prénuptial est établi par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
630
Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.
631

                                                                                    
632
La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
   

                    
600
##### Article L158
601

                        
602
Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont couverts [*charge financière*] :
603

                        
604
1° Par les caisses de sécurité sociale en ce qui concerne leurs affiliés et dans la mesure de leurs tarifs de responsabilité ;
605

                        
606
2° Par le service de l'aide médicale pour ceux qui bénéficient de ce mode d'assistance.
607

                        
608
Ces frais restent à la charge des intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni assurés sociaux, ni bénéficiaires de l'aide médicale.
   

                    
614
###### Article L159
615

                        
616
Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.
617

                        
618
Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois [*nombre*] examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal [*obligatoires*] dans les huit semaines qui suivent l'accouchement [*délai*].
619

                        
620
Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.
621

                        
622
Ces examens sont pratiqués :
623

                        
624
a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;
625

                        
626
b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;
627

                        
628
c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.
629

                        
630
Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales [*charge financière*].
631

                        
632
Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.
   

                    
634
###### Article L160
635

                        
636
Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.
   

                    
640
###### Article L162
641

                        
642
Les assistantes sociales visitent à domicile les femmes enceintes dont l'état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière.
643

                        
644
Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, par les organismes et services chargés du versement des prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent.
   

                    
602
###### Article L153
603

                        
604
Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
605

                        
606
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
   

                    
610
###### Article L154
611

                        
612
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin.
613

                        
614
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
624
###### Article L156
625

                        
626
Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.
   

                    
760 746
#
##### Article L163
761 747

                                                                                    
762 748
Tout enfant est pourvu d'un carnet de santé délivré gratuitement par le maire lors
Lors
 de la déclaration de 
la 
naissance
. Les enfants présentés dans les consultations de nourrissons et dans les centres
, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental
 de protection maternelle et infantile
, s'ils n'ont pas encore reçu ce carnet, en sont pourvus par les soins de ces organismes
.
763 749

                                                                                    
764 750
Un arrêté 
du ministre de la Santé publique et de la Population
ministériel
 détermine 
la forme
le modèle
 et le mode d'utilisation de ce carnet où 
seront
sont
 mentionnés obligatoirement les résultats 
de ces
des
 examens 
préventifs prescrits par le présent titre
médicaux prévus à l'article L. 164
 et où 
seront également
doivent être
 notées, au fur et à mesure, toutes les 
consultations
constatations
 importantes concernant la santé de l'enfant.
751

                                                                                    
752
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est astreinte au secret professionnel.
   

                    
768 754
#
##### Article L164
769 755

                                                                                    
770 756
Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous
Tous
 les enfants 
sont l'objet d'une surveillance
de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention
 sanitaire 
préventive et, le cas échéant, d'une surveillance
et
 sociale
 qui comportent notamment des examens obligatoires
.
757

                                                                                    
758
Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.
759

                                                                                    
760
Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel.
   

                    
772
###### Article L164-1
773

                        
774
La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
775

                        
776
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.
   

                    
778
###### Article L164-2
779

                        
780
Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.
781

                        
782
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
783

                        
784
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
785

                        
786
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.
   

                    
788
###### Article L164-3
789

                        
790
Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.
   

                    
792 766
#
##### Article L166
793 767

                                                                                    
794 768
Chaque fois qu'il est constaté, soit à la consultation de nourrissons, soit à l'occasion
Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164,
 de la 
visite à domicile, que la santé de
nature du handicap et de la possibilité pour
 l'enfant 
est déficiente, l'assistante 
d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-
sociale 
doit engager
précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
769

                                                                                    
794 770
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de
 la famille ou 
la personne à laquelle incombe la garde de l'enfant, à faire appel à un médecin et, le cas échéant, faire appuyer son avis par un médecin agréé par le service de la protection de l'enfance.
795

                                                                                    
796 770
De même, si la santé de
des personnes auxquelles
 l'enfant 
est compromise par l'absence de soins convenables, par de mauvais traitements ou de mauvais exemples, l'assistante sociale en rend compte simultanément et sans délai au médecin chef du centre de protection maternelle et infantile de la circonscription intéressée et au directeur départemental de la Santé [*autorités compétentes*]. Ce dernier provoque d'urgence toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder la santé ou la vie de l'enfant et, notamment, fait constater l'état de ce dernier par un médecin agréé par le service de protection de la maternité ou de l'enfance.
a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
771

                                                                                    
772
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187.
   

                    
798
###### Article L167
799

                        
800
Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.
801

                        
802
Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la Santé [*autorité compétente*] peut, après mise en demeure adressée aux parents, prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire, le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants.
   

                    
804
###### Article L168
805

                        
806
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.
   

                    
820
###### Article L177
821

                        
822
Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].
823

                        
824
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.800 F à 20.000 F [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
   

                    
884
##### Article L189
885

                        
886
Des décrets fixent les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne la surveillance sanitaire des enfants fréquentant les écoles maternelles, après accord avec le ministre de l'Education nationale.
   

                    
762
##### Article L165
763

                        
764
Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
   

                    
826 786
###### Article L178
827 787

                                                                                    
828 788
Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 
2ème
 alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*].
   

                    
842 802
###### Article L180
843 803

                                                                                    
844 804
Le contrôle du directeur départemental de la Santé, au point de vue médical et technique, et celui des inspecteurs principaux des directions départementales de la Population, au point de vue administratif et financier s'exerce sur tous les
I. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des
 établissements 
ainsi que sur les particuliers qui concourent à la protection, à la garde ou au placement
et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant
 des enfants 
du premier et du second âge.
845

                                                                                    
846
Les
804
de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
805

                                                                                    
846 806
II. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des
 établissements et services publics 
et privés ou les particuliers visés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer leur activité sans
accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
807

                                                                                    
846 808
III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à
 une autorisation 
[*obligatoire*] 
délivrée par le 
préfet
représentant de l'Etat dans le département
, après avis du 
directeur
médecin responsable du service
 départemental de 
la santé.
847

                                                                                    
848
Toute décision de refus doit être motivée.
850
Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé
808
protection maternelle et infantile.
850 808
Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé
protection maternelle et infantile.
809

                                                                                    
850 810
IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises
 des personnes 
qui, en 
exerçant 
soit pour leur propre compte, soit au service d'autrui l'une des activités visées ci-dessus, se trouvent en contact avec des enfants [*contrôle de l'encadrement*].
851

                                                                                    
852 810
Si les examens qu'il aura prescrits, dans
leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux paragraphes I à III ainsi que
 les conditions 
d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont 
fixées par 
arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité [*interdiction*] jusqu'à la disparition complète des risques de contagion.
voie réglementaire.
   

                    
854 812
###### Article L181
855 813

                                                                                    
856 814
Toute infraction aux dispositions de
Les établissements et services mentionnés à
 l'article L. 180 
ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement.
857

                                                                                    
858
En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F.
859

                                                                                    
860
Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
814
sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
   

                    
816
###### Article L182
817

                        
818
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
819

                        
820
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180 ;
821

                        
822
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180.
823

                        
824
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article.
825

                        
826
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180.
827

                        
828
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180. Il en informe le président du conseil général.
   

                    
830
###### Article L183
831

                        
832
Seront punis des peines prévues au premier et au troisième alinéa de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale ceux qui auront créé, étendu ou transformé des établissements et services privés qui accueillent des enfants de moins de six ans sans l'autorisation mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 180.
833

                        
834
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture des établissements ou services ou prononcer, à l'encontre du condamné, l'interdiction, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, de diriger tout établissement ou service relevant de la présente section.
   

                    
838
###### Article L184
839

                        
840
La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
841

                        
842
Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
843

                        
844
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
   

                    
864 848
##### Article L185
865 849

                                                                                    
866 850
Les frais occasionnés par 
le contrôle de 
l'application des dispositions du chapitre 
V du présent titre
III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V
 sont supportés par l'Etat [*charge 
- établissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes ou concourant ù la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge*].
financière.*]
   

                    
868 852
##### Article L186
869 853

                                                                                    
870 854
Le contrôle financier est effectué par le directeur
Lorsque les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service
 départemental de 
la Population et de l'Entraide
protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
855

                                                                                    
870 856
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et
 sociale 
[*autorité compétente*].
aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
857

                                                                                    
858
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
   

                    
874 860
##### Article L187
875 861

                                                                                    
876
L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment aux assistantes sociales et aux nourrices et gardiennes.
862
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde.
   

                    
878 866
##### Article L188
879 867

                                                                                    
880 868
Les préfets adressent chaque année [*périodicité*] au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport sur le fonctionnement du
L'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer au
 service 
de la
départemental de
 protection maternelle et infantile.
881

                                                                                    
882
Le ministre de la Santé publique et de la Population publie tous les cinq ans au Journal officiel un rapport sur l'exécution du présent titre.
   

                    
890 872
##### Article L190
891 873

                                                                                    
892 874
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 
159
154
. Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui évolue comme le montant des allocations familiales versées aux salariés du régime général dans les départements visés ci-dessus.
   

                    
894 876
##### Article L190-1
895 877

                                                                                    
896 878
Les dépenses résultant de l'attribution de la prime instituée par l'article L. 190 font partie des dépenses obligatoires de protection maternelle et infantile
 auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 185 [*budget*]
.
897 879

                                                                                    
898 880
Les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements le montant des primes versées à leurs ressortissants [*charge*].
   

                    
884
##### Article L190-2
885

                        
886
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
902 890
#### Article L191
903 891

                                                                                    
904 892
Au cours de leur sixième année [*âge*],
 tous
 les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles [*frais*].
905 893

                                                                                    
906 894
Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.
907 895

                                                                                    
908 896
Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.
   

                    
926
#### Article L197
927

                        
928
Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*] et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 2.500 F à 5.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
929

                        
930
Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
   

                    
932 914
#### Article L198
933 915

                                                                                    
934 916
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
935 917

                                                                                    
936 918
Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article 
L. 
191 ci-dessus [*examens médicaux périodiques obligatoires*].
   

                    
940 922
#### Article L199
941 923

                                                                                    
942 924
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements
 [*nature, définition*]
, qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus 
[*âge*]
, en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
943 925

                                                                                    
944 926
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
945 927

                                                                                    
946 928
Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
   

                    
984 966
#### Article L205
985 967

                                                                                    
986 968
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 
L. 
204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*].
   

                    
1006
#### Article L208
1007

                        
1008
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
1009

                        
1010
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
1011

                        
1012
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
1013

                        
1014
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
1015

                        
1016
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
1017

                        
1018
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.
   

                    
1224 1192
###### Article L215
1225 1193

                                                                                    
1226 1194
Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
1227 1195

                                                                                    
1228 1196
1° Les enfants 
du premier âge et du deuxième âge placés en
de moins de six ans accueillis dans des
 maisons maternelles, 
crèches,
des
 pouponnières
 ou en nourrice
, des maisons d'enfants à caractère sanitaire, des écoles maternelles ainsi que chez des assistantes maternelles et dans des services et établissements visés à l'article L. 180 du présent code
 ;
1229 1197

                                                                                    
1230 1198
2° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ;
1231 1199

                                                                                    
1232 1200
3° Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, visés par le titre II du livre II du présent code ;
1233 1201

                                                                                    
1234 1202
4° Les étudiants se préparant au certificat de physique-chimie-biologie, les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistants, d'assistantes sociales ou de sages-femmes ;
1235 1203

                                                                                    
1236 1204
4° bis Les étudiants ou élèves des divers ordres d'enseignement autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessus, qui sont inscrits dans un des établissements, écoles ou classes, définis par l'article 566 du Code de la sécurité sociale.
1237 1205

                                                                                    
1238 1206
5° Les personnels des établissements hospitaliers publics et privés ;
1239 1207

                                                                                    
1240 1208
6° Les personnels des administrations publiques ;
1241 1209

                                                                                    
1242 1210
7° Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
1243 1211

                                                                                    
1244 1212
8° Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et, particulièrement, les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires.