Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
540 | 542 |
# #### Article L146 |
541 | 543 | |
542 | 544 |
La protection sanitaire et L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale des femmes enceintes et des mères, ainsi que celle des enfants n'ayant pas dépassé deux ans révolus, dits enfants du premier âge [*définition*], et de deux à six ans révolus, dits enfants du second âge, est organisée participent, dans les conditions fixées prévues par le présent titre , à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment : |
545 | ||
546 |
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ; |
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547 | ||
548 |
2° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ; |
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549 | ||
542 | 550 |
3° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale . |
548 | 552 |
# ##### Article L147 |
549 | 553 | |
550 | 554 |
Les centres services et consultations de protection santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre . |
552 | 558 |
# ##### Article L148 |
553 | 559 | |
554 | 560 |
La circonscription est pourvue d'un centre Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile et comprend autant de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l'exigent les besoins de la population. Les consultations de nourrissons et les consultations prénatales doivent, en principe, correspondre, chacune respectivement à 8.000 habitants [*nombre*] et 20.000 habitants. Des consultations d'enfants du second âge doivent être également prévues dans toutes les circonscriptions. qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire. |
556 | 562 |
# ##### Article L149 |
557 | 563 | |
558 | 564 |
Le centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile. |
559 | ||
560 |
Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription [*lieu*] comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes : |
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561 | ||
562 |
- |
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564 |
service doit organiser : |
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565 | ||
563 |
- |
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566 |
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; |
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563 | 566 |
- et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; |
567 | ||
563 | 568 |
2° Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ; |
566 |
- Un centre |
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568 |
et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ; |
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565 |
- Une consultation de conseil génétique ; |
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566 | 568 |
- Un centre et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ; |
569 | ||
566 | 570 |
3° Des activités de planification ou familiale et d'éducation familiale ; |
567 | ||
568 |
Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance". |
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569 | ||
570 | 570 |
Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental , dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé . publique ; |
571 | 571 | |
572 | 572 |
Il peut toutefois faire appel 4° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent. hospitaliers concernés ; |
573 | ||
574 |
5° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 164 ; |
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575 | ||
576 |
6° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ; |
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577 | ||
578 |
7° Des actions de formation destinées à aider les assistantes maternelles dans leurs tâches éducatives. |
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579 | ||
580 |
En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale. |
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574 | 582 |
# ##### Article L150 |
575 | 583 | |
576 |
Tout département doit être rattaché à un ou plusieurs centres de placement surveillés relevant du service de la protection maternelle et infantile qui exerce sur eux le contrôle sanitaire et social prévu par le présent titre. |
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577 | ||
578 | 584 |
Lorsque la circonscription d'un de ces centres s'étend à plusieurs départements qui ont coopéré à sa création, le fonctionnement en est surveillé par Les activités mentionnées à l'article L. 149 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service de la protection maternelle et infantile du département où le centre est installé. départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
582 | 586 |
# ##### Article L151 |
583 | 587 | |
584 | 588 |
Dans chaque département le service de la Le service départemental de protection maternelle et infantile , au point de vue médico-social et administratif, est confié au directeur départemental de la Santé [*autorité compétente*]. établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 191. |
586 | 590 |
# ##### Article L152 |
587 | 591 | |
588 | 592 |
Une assistante sociale-chef [*autorité compétente*] seconde le médecin chargé du En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de la protection maternelle et infantile , pour tout ce qui concerne le travail et la discipline du d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles. |
593 | ||
588 | 594 |
Chaque fois que le personnel des assistantes sociales concourant à l'application du présent titre. du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées. |
595 | ||
596 |
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service. |
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592 | 616 |
# ##### Article L155 |
593 | 617 | |
594 | 618 |
Au cours de l'examen [*médical précédant le mariage*] prévu par le 2ème alinéa Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article 63 du Code civil, l'attention du L. 154 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère. |
619 | ||
620 |
Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. |
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621 | ||
594 | 622 |
A la demande du père putatif, le médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses ou chroniques susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance. peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale. |
596 | 628 |
# ##### Article L157 |
597 | 629 | |
598 |
Un modèle de certificat prénuptial est établi par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. |
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630 |
Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires. |
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631 | ||
632 |
La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel. |
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600 |
##### Article L158 |
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601 | ||
602 |
Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont couverts [*charge financière*] : |
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603 | ||
604 |
1° Par les caisses de sécurité sociale en ce qui concerne leurs affiliés et dans la mesure de leurs tarifs de responsabilité ; |
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605 | ||
606 |
2° Par le service de l'aide médicale pour ceux qui bénéficient de ce mode d'assistance. |
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607 | ||
608 |
Ces frais restent à la charge des intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni assurés sociaux, ni bénéficiaires de l'aide médicale. |
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614 |
###### Article L159 |
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615 | ||
616 |
Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale. |
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617 | ||
618 |
Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois [*nombre*] examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal [*obligatoires*] dans les huit semaines qui suivent l'accouchement [*délai*]. |
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619 | ||
620 |
Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin. |
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621 | ||
622 |
Ces examens sont pratiqués : |
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623 | ||
624 |
a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ; |
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625 | ||
626 |
b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ; |
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627 | ||
628 |
c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance. |
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629 | ||
630 |
Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales [*charge financière*]. |
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631 | ||
632 |
Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article. |
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634 |
###### Article L160 |
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635 | ||
636 |
Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles. |
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640 |
###### Article L162 |
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641 | ||
642 |
Les assistantes sociales visitent à domicile les femmes enceintes dont l'état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière. |
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643 | ||
644 |
Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, par les organismes et services chargés du versement des prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent. |
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602 |
###### Article L153 |
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603 | ||
604 |
Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
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605 | ||
606 |
Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical. |
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610 |
###### Article L154 |
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611 | ||
612 |
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin. |
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613 | ||
614 |
Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire. |
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624 |
###### Article L156 |
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625 | ||
626 |
Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés. |
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760 | 746 |
# ##### Article L163 |
761 | 747 | |
762 | 748 |
Tout enfant est pourvu d'un carnet de santé délivré gratuitement par le maire lors Lors de la déclaration de la naissance . Les enfants présentés dans les consultations de nourrissons et dans les centres , il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile , s'ils n'ont pas encore reçu ce carnet, en sont pourvus par les soins de ces organismes . |
763 | 749 | |
764 | 750 |
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population ministériel détermine la forme le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où seront sont mentionnés obligatoirement les résultats de ces des examens préventifs prescrits par le présent titre médicaux prévus à l'article L. 164 et où seront également doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les consultations constatations importantes concernant la santé de l'enfant. |
751 | ||
752 |
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est astreinte au secret professionnel. |
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768 | 754 |
# ##### Article L164 |
769 | 755 | |
770 | 756 |
Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous Tous les enfants sont l'objet d'une surveillance de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire préventive et, le cas échéant, d'une surveillance et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires . |
757 | ||
758 |
Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire. |
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759 | ||
760 |
Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel. |
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772 |
###### Article L164-1 |
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773 | ||
774 |
La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis. |
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775 | ||
776 |
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens. |
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778 |
###### Article L164-2 |
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779 | ||
780 |
Le certificat de santé [*contenu*] prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non. |
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781 | ||
782 |
S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial. |
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783 | ||
784 |
La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical. |
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785 | ||
786 |
Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1. |
|
788 |
###### Article L164-3 |
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789 | ||
790 |
Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire. |
|
792 | 766 |
# ##### Article L166 |
793 | 767 | |
794 | 768 |
Chaque fois qu'il est constaté, soit à la consultation de nourrissons, soit à l'occasion Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164, de la visite à domicile, que la santé de nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant est déficiente, l'assistante d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico- sociale doit engager précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. |
769 | ||
794 | 770 |
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou la personne à laquelle incombe la garde de l'enfant, à faire appel à un médecin et, le cas échéant, faire appuyer son avis par un médecin agréé par le service de la protection de l'enfance. |
795 | ||
796 | 770 |
De même, si la santé de des personnes auxquelles l'enfant est compromise par l'absence de soins convenables, par de mauvais traitements ou de mauvais exemples, l'assistante sociale en rend compte simultanément et sans délai au médecin chef du centre de protection maternelle et infantile de la circonscription intéressée et au directeur départemental de la Santé [*autorités compétentes*]. Ce dernier provoque d'urgence toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder la santé ou la vie de l'enfant et, notamment, fait constater l'état de ce dernier par un médecin agréé par le service de protection de la maternité ou de l'enfance. a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180. |
771 | ||
772 |
Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187. |
|
798 |
###### Article L167 |
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799 | ||
800 |
Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices. |
|
801 | ||
802 |
Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la Santé [*autorité compétente*] peut, après mise en demeure adressée aux parents, prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire, le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants. |
|
804 |
###### Article L168 |
|
805 | ||
806 |
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents. |
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820 |
###### Article L177 |
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821 | ||
822 |
Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*]. |
|
823 | ||
824 |
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.800 F à 20.000 F [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée. |
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884 |
##### Article L189 |
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885 | ||
886 |
Des décrets fixent les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne la surveillance sanitaire des enfants fréquentant les écoles maternelles, après accord avec le ministre de l'Education nationale. |
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762 |
##### Article L165 |
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763 | ||
764 |
Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel. |
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826 | 786 |
###### Article L178 |
827 | 787 | |
828 | 788 |
Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2ème 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*]. |
842 | 802 |
###### Article L180 |
843 | 803 | |
844 | 804 |
Le contrôle du directeur départemental de la Santé, au point de vue médical et technique, et celui des inspecteurs principaux des directions départementales de la Population, au point de vue administratif et financier s'exerce sur tous les I. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements ainsi que sur les particuliers qui concourent à la protection, à la garde ou au placement et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants du premier et du second âge. |
845 | ||
846 |
Les |
|
804 |
de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. |
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805 | ||
846 | 806 |
II. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics et privés ou les particuliers visés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer leur activité sans accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général. |
807 | ||
846 | 808 |
III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation [*obligatoire*] délivrée par le préfet représentant de l'Etat dans le département , après avis du directeur médecin responsable du service départemental de la santé. |
847 | ||
848 |
Toute décision de refus doit être motivée. |
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850 |
Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé |
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808 |
protection maternelle et infantile. |
|
850 | 808 |
Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé protection maternelle et infantile. |
809 | ||
850 | 810 |
IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes qui, en exerçant soit pour leur propre compte, soit au service d'autrui l'une des activités visées ci-dessus, se trouvent en contact avec des enfants [*contrôle de l'encadrement*]. |
851 | ||
852 | 810 |
Si les examens qu'il aura prescrits, dans leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux paragraphes I à III ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité [*interdiction*] jusqu'à la disparition complète des risques de contagion. voie réglementaire. |
854 | 812 |
###### Article L181 |
855 | 813 | |
856 | 814 |
Toute infraction aux dispositions de Les établissements et services mentionnés à l'article L. 180 ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement. |
857 | ||
858 |
En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F. |
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859 | ||
860 |
Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif. |
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814 |
sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. |
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816 |
###### Article L182 |
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817 | ||
818 |
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : |
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819 | ||
820 |
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180 ; |
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821 | ||
822 |
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180. |
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823 | ||
824 |
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article. |
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825 | ||
826 |
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180. |
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827 | ||
828 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180. Il en informe le président du conseil général. |
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830 |
###### Article L183 |
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831 | ||
832 |
Seront punis des peines prévues au premier et au troisième alinéa de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale ceux qui auront créé, étendu ou transformé des établissements et services privés qui accueillent des enfants de moins de six ans sans l'autorisation mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 180. |
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833 | ||
834 |
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture des établissements ou services ou prononcer, à l'encontre du condamné, l'interdiction, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, de diriger tout établissement ou service relevant de la présente section. |
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838 |
###### Article L184 |
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839 | ||
840 |
La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département. |
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841 | ||
842 |
Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. |
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843 | ||
844 |
Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain. |
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864 | 848 |
##### Article L185 |
865 | 849 | |
866 | 850 |
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du chapitre V du présent titre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V sont supportés par l'Etat [*charge - établissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes ou concourant ù la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge*]. financière.*] |
868 | 852 |
##### Article L186 |
869 | 853 | |
870 | 854 |
Le contrôle financier est effectué par le directeur Lorsque les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de la Population et de l'Entraide protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale. |
855 | ||
870 | 856 |
Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale [*autorité compétente*]. aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département. |
857 | ||
858 |
Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables. |
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874 | 860 |
##### Article L187 |
875 | 861 | |
876 |
L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment aux assistantes sociales et aux nourrices et gardiennes. |
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862 |
Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde. |
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878 | 866 |
##### Article L188 |
879 | 867 | |
880 | 868 |
Les préfets adressent chaque année [*périodicité*] au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport sur le fonctionnement du L'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer au service de la départemental de protection maternelle et infantile. |
881 | ||
882 |
Le ministre de la Santé publique et de la Population publie tous les cinq ans au Journal officiel un rapport sur l'exécution du présent titre. |
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890 | 872 |
##### Article L190 |
891 | 873 | |
892 | 874 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 159 154 . Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui évolue comme le montant des allocations familiales versées aux salariés du régime général dans les départements visés ci-dessus. |
894 | 876 |
##### Article L190-1 |
895 | 877 | |
896 | 878 |
Les dépenses résultant de l'attribution de la prime instituée par l'article L. 190 font partie des dépenses obligatoires de protection maternelle et infantile auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 185 [*budget*] . |
897 | 879 | |
898 | 880 |
Les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements le montant des primes versées à leurs ressortissants [*charge*]. |
884 |
##### Article L190-2 |
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885 | ||
886 |
Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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902 | 890 |
#### Article L191 |
903 | 891 | |
904 | 892 |
Au cours de leur sixième année [*âge*], tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles [*frais*]. |
905 | 893 | |
906 | 894 |
Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. |
907 | 895 | |
908 | 896 |
Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement. |
926 |
#### Article L197 |
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927 | ||
928 |
Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible d'une amende de 1.300 F à 2.500 F [*montant*] et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 2.500 F à 5.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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929 | ||
930 |
Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus. |
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932 | 914 |
#### Article L198 |
933 | 915 | |
934 | 916 |
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine. |
935 | 917 | |
936 | 918 |
Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 191 ci-dessus [*examens médicaux périodiques obligatoires*]. |
940 | 922 |
#### Article L199 |
941 | 923 | |
942 | 924 |
Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements [*nature, définition*] , qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus [*âge*] , en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique. |
943 | 925 | |
944 | 926 |
Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale. |
945 | 927 | |
946 | 928 |
Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre. |
984 | 966 |
#### Article L205 |
985 | 967 | |
986 | 968 |
S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 204, le préfet [*autorité compétente*] peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population [*sanction*]. |
1006 |
#### Article L208 |
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1007 | ||
1008 |
Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement : |
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1009 | ||
1010 |
1° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ; |
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1011 | ||
1012 |
2° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ; |
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1013 | ||
1014 |
3° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204. |
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1015 | ||
1016 |
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement. |
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1017 | ||
1018 |
En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. |
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1224 | 1192 |
###### Article L215 |
1225 | 1193 | |
1226 | 1194 |
Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après : |
1227 | 1195 | |
1228 | 1196 |
1° Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en de moins de six ans accueillis dans des maisons maternelles, crèches, des pouponnières ou en nourrice , des maisons d'enfants à caractère sanitaire, des écoles maternelles ainsi que chez des assistantes maternelles et dans des services et établissements visés à l'article L. 180 du présent code ; |
1229 | 1197 | |
1230 | 1198 |
2° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ; |
1231 | 1199 | |
1232 | 1200 |
3° Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, visés par le titre II du livre II du présent code ; |
1233 | 1201 | |
1234 | 1202 |
4° Les étudiants se préparant au certificat de physique-chimie-biologie, les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistants, d'assistantes sociales ou de sages-femmes ; |
1235 | 1203 | |
1236 | 1204 |
4° bis Les étudiants ou élèves des divers ordres d'enseignement autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessus, qui sont inscrits dans un des établissements, écoles ou classes, définis par l'article 566 du Code de la sécurité sociale. |
1237 | 1205 | |
1238 | 1206 |
5° Les personnels des établissements hospitaliers publics et privés ; |
1239 | 1207 | |
1240 | 1208 |
6° Les personnels des administrations publiques ; |
1241 | 1209 | |
1242 | 1210 |
7° Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ; |
1243 | 1211 | |
1244 | 1212 |
8° Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et, particulièrement, les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires. |