Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 juin 1989 (version 54c0d6f)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1989.

... ...
@@ -4891,7 +4891,7 @@ Tout établissement dans lequel sont préparés, vendus en gros ou distribués e
4891 4891
 
4892 4892
 ####### Article L617
4893 4893
 
4894
-Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code [*interdiction*], sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret.
4894
+Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et L. 607 du présent code [*interdiction*], sauf en ce qui concerne les aliments médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L. 612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des conditions fixées par décret. Le ministre chargé de l'agriculture peut acquérir directement auprès de ces établissements et peut faire utiliser par ses agents habilités à cet effet les médicaments vétérinaires et produits nécessaires à la réalisation des missions dont il est chargé au titre des dispositions de l'article 214 du code rural.
4895 4895
 
4896 4896
 ###### PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.
4897 4897
 
... ...
@@ -4925,7 +4925,9 @@ L'autorisation de mise sur le marché peut être refusée à une spécialité ph
4925 4925
 
4926 4926
 ####### Article L617-4
4927 4927
 
4928
-L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation [*condition*] délivrée par le ministre de la santé [*autorité compétente*].
4928
+L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation [*condition*] délivrée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] ; en ce qui concerne, toutefois, les médicaments vétérinaires d'origine biologique, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de l'agriculture.
4929
+
4930
+Lorsque l'état sanitaire l'exige, l'importation d'un médicament vétérinaire qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peut être autorisée par une décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé ; cette décision fixe les conditions d'utilisation de ces médicaments.
4929 4931
 
4930 4932
 ####### Article L617-5
4931 4933