Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10002 |
####### Article R5178 |
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10003 | ||
10004 |
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant : |
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10005 | ||
10006 |
1° Les quantités reçues ; |
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10007 | ||
10008 |
2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ; |
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10009 | ||
10010 |
3° Les quantités cédées ; |
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10011 | ||
10012 |
4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation. |
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10013 | ||
10014 |
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] au plus tard le 15 février [*date limite*]. |
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10015 | ||
10016 |
L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs. |