Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1989 (version 3219892)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

10002
####### Article R5178
10003

                        
10004
Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5171 sont tenues de dresser un état annuel indiquant [*mentions obligatoires*] pour chaque stupéfiant :
10005

                        
10006
1° Les quantités reçues ;
10007

                        
10008
2° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
10009

                        
10010
3° Les quantités cédées ;
10011

                        
10012
4° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
10013

                        
10014
Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] au plus tard le 15 février [*date limite*].
10015

                        
10016
L'autorisation prévue à l'article R. 5171 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.