Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1988 (version 2c3f584)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1988.

... ...
@@ -7914,7 +7914,7 @@ En cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la valeur des échanti
7914 7914
 
7915 7915
 ####### Article R5093
7916 7916
 
7917
-Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien doit apposer sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient, son nom et son adresse, la désignation du produit. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux médicaments visés sous les articles L. 601, L. 605 et L. 606, sauf à ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses, compte tenu des dispositions de l'article R. 5070, et doivent être délivrés conformément aux dispositions des articles R. 5181, R. 5187, R. 5204.
7917
+Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien doit apposer sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux articles L. 601 et L. 607, à l'exception de ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses.
7918 7918
 
7919 7919
 ####### Article R5092
7920 7920
 
... ...
@@ -8405,12 +8405,6 @@ Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au responsa
8405 8405
 
8406 8406
 Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché intéressé [*condition*].
8407 8407
 
8408
-####### Article R5123
8409
-
8410
-Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques [*obligatoires*] nécessaires pour en garantir la qualité. Les responsables de la mise sur le marché conservent des échantillons des lots remis aux experts.
8411
-
8412
-Sans préjudice des mentions prévues aux articles R. 5181, R. 5187 et R. 5204, l'étiquetage de ces produits comporte : le nom du responsable de la mise sur le marché, la dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l'inscription suivante : "Ce produit ne peut être utilisé que sous une stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique)."
8413
-
8414 8408
 ####### Article R5124
8415 8409
 
8416 8410
 Le programme des expertises est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
... ...
@@ -8457,6 +8451,12 @@ Le ministre chargé de la santé publique peut demander au responsable de la mis
8457 8451
 
8458 8452
 Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut faire opposition à la poursuite de l'exécution dudit programme dans le délai d'un mois suivant la réception de celui-ci.
8459 8453
 
8454
+####### Article R5123
8455
+
8456
+Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques [*obligatoires*] nécessaires pour en garantir la qualité. Les responsables de la mise sur le marché conservent des échantillons des lots remis aux experts.
8457
+
8458
+Sans préjudice des mentions prévues aux articles R. 5201, R. 5207 et R. 5211, l'étiquetage de ces produits comporte : le nom du responsable de la mise sur le marché, la dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l'inscription suivante : "Ce produit ne peut être utilisé que sous une stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique)".
8459
+
8460 8460
 ####### Article R5122
8461 8461
 
8462 8462
 Les responsables de la mise sur le marché doivent fournir aux experts tous renseignements concernant :
... ...
@@ -9535,11 +9535,11 @@ La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des
9535 9535
 
9536 9536
 ###### Article R5146-52
9537 9537
 
9538
-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans [*délai*].
9538
+Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans [*durée*].
9539 9539
 
9540 9540
 Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le docteur vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses nom et adresse.
9541 9541
 
9542
-Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.
9542
+Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.
9543 9543
 
9544 9544
 ###### Article R5146-53
9545 9545
 
... ...
@@ -9729,851 +9729,801 @@ Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites s
9729 9729
 
9730 9730
 ###### Article R5149
9731 9731
 
9732
-En ce qui concerne leur exportation, importation, achat, vente, détention et emploi, le régime des substances vénéneuses est différent :
9733
-
9734
-1° Selon que les substances sont destinées au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture, ou qu'elles sont destinées à la médecine ;
9732
+Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204.
9735 9733
 
9736
-2° Selon que ces substances sont classées dans l'un des trois tableaux suivants :
9734
+On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
9737 9735
 
9738
-- Tableau A : produits toxiques ;
9739
-- Tableau B : produits stupéfiants ;
9740
-- Tableau C : produits dangereux.
9736
+On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
9741 9737
 
9742
-Chacun de ces tableaux est divisé en deux sections.
9738
+##### Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
9743 9739
 
9744
-Les substances vénéneuses destinées au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture sont inscrites dans la section I des tableaux A, B et C. Cette section comprend, outre les substances inscrites dans la section II, celles désignées par arrêté pris conjointement par les ministres de l'industrie et du Commerce, de l'Agriculture et de la Santé publique et de la Population.
9740
+###### 1 : Dispositions communes.
9745 9741
 
9746
-Les substances vénéneuses destinées à la médecine sont inscrites dans la section II des tableaux A, B et C par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
9742
+####### Article R5150
9747 9743
 
9748
-A l'exception des produits faisant l'objet de la section IV du présent chapitre, les teintures et lotions pour cheveux, les fards, cosmétiques, dépilatoires, produits de toilette et, en règle générale, les produits hygiéniques renfermant des substances vénéneuses à l'exclusion de ceux destinés à la désinfection des locaux, sont soumis au régime des substances destinées à la médecine.
9744
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments ou produits mentionnés à la section III ni des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle.
9749 9745
 
9750
-##### SECTION 2 : REGIME DE SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A D'AUTRES USAGES QUE LA MEDECINE
9746
+####### Article R5151
9751 9747
 
9752
-###### PARAGRAPHE 2 : SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A).
9748
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], peuvent dispenser [*dérogation*] du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
9753 9749
 
9754
-####### Article R5152
9750
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5182, peuvent dispenser du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises.
9755 9751
 
9756
-Quiconque détient une ou plusieurs desdites substances, en vue de la vente ou de l'emploi pour un usage industriel ou agricole, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
9752
+###### 2 : Substances dangereuses.
9757 9753
 
9758
-Les armoires ou locaux visés au précédent alinéa peuvent contenir d'autres substances, à l'exclusion de celles destinées à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
9754
+####### Article R5152
9759 9755
 
9760
-Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux, aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exerce ledit commerce, et les locaux où sont détenues les substances vénéneuses. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens, ni aux personnes faisant le commerce des solutions titrées de nicotine détenues et délivrées en bidons scellés.
9756
+Les substances et préparations dangereuses sont classées dans les catégories suivantes:
9761 9757
 
9762
-##### SECTION 2 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A D'AUTRES USAGES QUE LA MEDECINE
9758
+1° Substances et préparations très toxiques qui, après inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
9763 9759
 
9764
-###### PARAGRAPHE 2 : SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A).
9760
+2° Substances ou préparations toxiques qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort ;
9765 9761
 
9766
-####### Article R5155
9762
+3° Substances et préparations nocives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée ;
9767 9763
 
9768
-Toute vente desdites substances doit être inscrite sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite, sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment même de la livraison ou de l'expédition ; elles indiquent le nom et la quantité des substances vendues, la date de la vente, ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.
9764
+4° Substances et préparations corrosives qui, en contact avec les tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
9769 9765
 
9770
-A chacune des ventes est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits compris dans une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'étiquette apposée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5153.
9766
+5° Substances et préparations irritantes non corrosives qui, en contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
9771 9767
 
9772
-Le registre sur lequel sont faites ces inscriptions doit être conservé pendant dix ans, pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
9768
+6° Substances et préparations cancérogènes qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ;
9773 9769
 
9774
-####### Article R5156
9770
+7° Substances et préparations tératogènes ;
9775 9771
 
9776
-Aucune vente desdites substances ne peut être consentie qu'au profit d'une personne âgée de dix-huit ans au moins, connue du vendeur ou justifiant de son identité. Ces substances ne peuvent être délivrées que contre reçu daté et signé de l'acheteur ou de son représentant et mentionnant sa profession et son adresse. Ce reçu peut être remplacé par une commande écrite, datée et signée de l'acheteur ou de son représentant et indiquant sa profession et son adresse.
9772
+8° Substances et préparations mutagènes.
9777 9773
 
9778
-Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances demandées, le reçu ou la commande doit mentionner l'usage auquel ces substances sont destinées. Le reçu ou la commande doit être conservé pendant trois ans par le vendeur, pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
9774
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
9779 9775
 
9780
-####### Article R5158
9776
+Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse doit recevoir plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
9781 9777
 
9782
-L'emploi desdites substances pour la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'aura pas été autorisé par arrêté du ministre de l'Agriculture. Cet arrêté fixera pour chaque nature de culture et récolte et pour chaque région, les conditions auxquelles l'autorisation sera subordonnée, ainsi que les époques de l'année pendant lesquelles l'emploi desdites substances reste prohibé.
9778
+####### Article R5154
9783 9779
 
9784
-Un arrêté dudit ministre, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, déterminera les précautions que devront prendre les personnes qui emploieront, par application du présent article, des produits arsenicaux et notamment l'arséniate de plomb.
9780
+Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, un produit cosmétique ou produit d'hygiène corporelle.
9785 9781
 
9786 9782
 ####### Article R5157
9787 9783
 
9788
-Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, ces substances ne peuvent être délivrées en nature. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes, suivant les formules établies par des arrêtés du ministre de l'Agriculture qui pourront aussi fixer des conditions de délivrance en ce qui concerne les concentrations.
9789
-
9790
-Les dispositions des articles R. 5153, R. 5155 et R. 5156 sont applicables à la vente de ces mélanges, qui ne pourront être vendus ou délivrés que dans des récipients métalliques, ou dans des récipients parfaitement hermétiques, étanches et résistants, dont les modèles sont préalablement agréés par le ministre de l'Agriculture (service de la répression des fraudes).
9791
-
9792
-Par dérogation aux prescriptions du présent article, lesdites substances peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale du ministre de l'agriculture. Cette autorisation valable pour un an peut être renouvelée.
9784
+Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
9793 9785
 
9794
-####### Article R5159
9795
-
9796
-Sont interdites la mise en vente et la vente desdites substances, en vue de leur emploi à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, dans d'autres conditions que celles fixées à l'article précédent.
9797
-
9798
-####### Article R5151
9799
-
9800
-Quiconque veut faire le commerce d'une ou plusieurs des substances classées au tableau A (section I) ou exercer une industrie qui en nécessite l'emploi, est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune dans laquelle est situé son établissement [*obligation*] ; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, la déclaration doit être faite à ladite préfecture [*lieu*].
9801
-
9802
-Elle est inscrite sur un registre spécial, récépissé en est donné au déclarant ; elle doit être renouvelée en cas de déplacement ou de cession de l'établissement.
9786
+####### Article R5155
9803 9787
 
9804
-Les personnes habilitées à exercer la pharmacie sont dispensées de cette déclaration.
9788
+Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.
9805 9789
 
9806 9790
 ####### Article R5153
9807 9791
 
9808
-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire circuler ces substances autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le nom desdites substances, tel qu'il figure dans le tableau A (section I).
9792
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation [*autorités compétentes*] classe les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et fixe la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
9809 9793
 
9810
-Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents, sur une étiquette rouge orangé, fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
9794
+Le classement des préparations dangereuses résulte :
9811 9795
 
9812
-L'inscription ci-dessus visée doit être accompagnée de la mention "Poison", sur une bande de même couleur, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
9796
+1° Du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
9813 9797
 
9814
-Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions auxquelles devront satisfaire, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les enveloppes ou les récipients qui, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, ne se prêtent pas à l'apposition de bandes.
9798
+2° Du type de préparation.
9815 9799
 
9816
-Les fûts, vases ou autres récipients ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
9800
+Des arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des préparations dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 et les phrases types devant figurer sur l'emballage.
9817 9801
 
9818
-Il est interdit d'employer pour la vente ou le transport de ces substances les bouteilles dites canettes de bières, les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un liquide alimentaire ou médicamenteux, les fûts, vases et autres récipients portant encore des étiquettes de produits alimentaires, de boissons quelconques ou de produits médicamenteux.
9802
+Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou une préparation dans les catégories mentionnées à l'article R. 5152 pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
9819 9803
 
9820
-####### Article R5154
9821
-
9822
-Sont interdites la mise en vente et la vente des substances classées au tableau A (section I) ou des préparations qui en contiennent sous forme de tablettes, pastilles, pilules, comprimés, ampoules, et, d'une manière générale, sous toutes formes usitées pour l'administration des médicaments, lorsque ces substances ou préparations sont destinées à d'autres usages que celui de la médecine.
9823
-
9824
-####### Article R5154 bis
9825
-
9826
-I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A (section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R. 5154 et R. 5161.
9804
+####### Article R5156
9827 9805
 
9828
-Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme".
9806
+Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5155 doivent être aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
9829 9807
 
9830
-Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre, porter les indications suivantes [*mentions*] :
9808
+Les contenants, emballages et fermetures doivent, dans toutes leurs parties, être assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
9831 9809
 
9832
-Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ;
9810
+Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
9833 9811
 
9834
-Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et son mode d'administration ;
9812
+Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France par les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture peuvent notamment :
9835 9813
 
9836
-Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de fabrication ou d'importation.
9814
+1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
9837 9815
 
9838
-Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez résistants pour permettre leur transport sans danger.
9816
+2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
9839 9817
 
9840
-Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte tenu de leur nature et de leurs dimensions.
9818
+3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
9841 9819
 
9842
-II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces substances.
9820
+####### Article R5158
9843 9821
 
9844
-III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156.
9822
+Tout contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit porter les mentions suivantes :
9845 9823
 
9846
-IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.
9824
+1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom de la (ou des) substances(s) vénéneuse(s) qu'elle contient ;
9847 9825
 
9848
-####### Article R5163
9826
+2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, ou du distributeur, ou de l'importateur ;
9849 9827
 
9850
-L'addition de radio-éléments ou de produits en contenant aux aliments ainsi qu'aux produits d'hygiène et de beauté visés à l'article R. 5145 est interdite.
9828
+3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
9851 9829
 
9852
-####### Article R5160
9830
+4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
9853 9831
 
9854
-La délivrance et l'emploi des composés arsenicaux solubles sont interdits pour la destruction des mouches ainsi que pour celle des parasites nuisibles à l'agriculture, sauf lorsque ces composés sont utilisés pour les traitements d'hiver. Sont également interdits la délivrance et l'emploi des produits destinés à la destruction des mouches et dans la fabrication desquels est utilisé l'arsenic métalloïdique.
9832
+5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
9855 9833
 
9856
-La délivrance et l'emploi des produits contenant de l'arsenic, du plomb ou du mercure, sont interdits pour la désinfection des produits récoltés, destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que pour l'embaumement des cadavres humains, la destruction des mauvaises herbes dans les allées des jardins, dans les cours et dans les terrains de sport.
9834
+Toutefois, pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4 et 5 ci-dessus, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 ml. Dans ce cas, ces mentions doivent figurer sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.
9857 9835
 
9858
-####### Article R5164
9836
+Les mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
9859 9837
 
9860
-Il n'est point dérogé aux dispositions du décret du 19 juillet 1895, pris en exécution de la loi du 16 avril précédent, sur la vente du phosphore.
9838
+Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation détermine les modalités d'application des dispositions qui précèdent, et notamment :
9861 9839
 
9862
-####### Article R5162
9840
+1° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent y être apposées ;
9863 9841
 
9864
-La vente de la picrotoxine, de la coque du Levant et de leurs préparations est interdite pour tout usage autre que celui de la médecine.
9842
+2° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
9865 9843
 
9866
-En conséquence, la délivrance au public de ces produits est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.
9844
+Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 les indications "non toxique", "non nocif", ou toutes autres indications analogues.
9867 9845
 
9868
-####### Article R5161
9846
+####### Article R5159
9869 9847
 
9870
-Les substances visées au présent paragraphe ne peuvent être délivrées en nature, lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins leur poids de substances inertes et insolubles, puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
9848
+Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation doit porter les indications prévues à l'article R. 5158.
9871 9849
 
9872
-Par dérogation à l'article R. 5151 la délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas habilité à exercer la pharmacie.
9850
+Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article R. 5158.
9873 9851
 
9874
-###### PARAGRAPHE 1 : GENERALITES.
9852
+####### Article R5164
9875 9853
 
9876
-####### Article R5150
9854
+Toute cession des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5162 à titre gratuit ou onéreux doit être enregistrée selon un procédé agréé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et de la consommation et permettant un contrôle par les autorités compétentes des opérations effectuées. Ces enregistrements indiquent le nom et la quantité des substances ou préparations cédées, la date de leur cession, les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
9877 9855
 
9878
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section I) et aux préparations qui les contiennent.
9856
+A chacune de ces cessions est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à toutes les substances ou préparations d'une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'emballage du produit considéré.
9879 9857
 
9880
-Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations qui, en raison de leur concentration ou de leur faible volume, sont nommément exclues des tableaux des substances vénéneuses (section I).
9858
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cessions peuvent ne pas faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que les factures commerciales permettent de retrouver trace de la cession avec ses références.
9881 9859
 
9882
-###### PARAGRAPHE 4 : SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C).
9860
+L'enregistrement ou les factures sont conservés pendant dix ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
9883 9861
 
9884 9862
 ####### Article R5167
9885 9863
 
9886
-Quiconque détient, en vue de la vente, des substances inscrites au tableau C (section I) est tenu de les placer dans ses magasins de manière qu'elles soient séparées des substances non dangereuses, et notamment des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
9864
+L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés au sens de la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 contenant des substances ou préparations classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, est interdit dans toutes les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
9887 9865
 
9888
-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d'expédier ou de faire circuler ces substances autrement que dans des enveloppes ou récipients portant inscrit le nom desdites substances, tel qu'il figure au tableau C (section I).
9866
+L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de l'environnement.
9889 9867
 
9890
-Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents, sur une étiquette verte comportant le nom et l'adresse du vendeur, et fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
9868
+Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles doivent être mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
9891 9869
 
9892
-L'inscription ci-dessus visée doit être accompagnée de la mention "dangereux" en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
9870
+La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine. En outre, dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture peut exiger que leur préparation et leur utilisation doivent être faites sous le contrôle d'un pharmacien.
9893 9871
 
9894
-Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population détermine les conditions auxquelles devront satisfaire, par dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, les enveloppes ou les récipients qui, en raison de leur nature ou de leurs dimensions, ne se prêtent pas à l'apposition de bandes.
9895
-
9896
-Les fûts, vases ou autres récipients ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances ne doivent en aucun cas être employés à recevoir des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
9897
-
9898
-Il est interdit d'employer pour la vente ou le transport de ces substances les bouteilles dites canettes de bière, les flacons portant inscrit dans la pâte le nom d'un liquide alimentaire ou médicamenteux, les fûts, vases et autres récipients portant encore des étiquettes de produits alimentaires, boissons quelconques ou médicaments.
9899
-
9900
-Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, par badigeonnages, pulvérisations, fumigations, poudrages, appâts et autres procédés, les substances du tableau C en nature et les préparations qui en contiennent doivent être mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement, suivant des formules établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, qui pourront fixer les conditions d'emploi et de délivrance en ce qui concerne les concentrations.
9901
-
9902
-L'addition de matières colorantes et odorantes ou de matières de l'une de ces deux catégories seulement peut être imposée pour tous autres usages par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, et déterminant pour chaque produit la quantité de la ou des matières à ajouter.
9872
+####### Article R5162
9903 9873
 
9904
-###### PARAGRAPHE 5 : INTERDICTION ET LIMITATION D'EMPLOI ET DE COMMERCE DES SUBSTANCES DES TABLEAUX A *PRODUITS TOXIQUES* ET C *PRODUITS DANGEREUX*.
9874
+Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
9905 9875
 
9906
-####### Article R5168
9876
+Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa doivent être détenues séparément de toutes autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article R. 5152 et des autres produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
9907 9877
 
9908
-L'emploi et le commerce des substances inscrites aux tableaux A et C peuvent être l'objet de mesures d'interdiction et de prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé publique, par arrêté pris conjointement par le ministre de la Santé publique et de la Population et les ministres intéressés après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
9878
+Lorsque le détenteur exerce le commerce des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, aucune communication intérieure directe ne doit exister entre l'établissement et ses dépendances où s'exerce ledit commerce et les locaux où sont détenues les substances et préparations très toxiques ou toxiques. Cette obligation ne s'applique pas aux pharmaciens d'officine.
9909 9879
 
9910
-###### PARAGRAPHE 3 : STUPEFIANTS (TABLEAU B).
9880
+####### Article R5160
9911 9881
 
9912
-####### Article R5166
9882
+Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article R. 5152 doit comporter la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".
9913 9883
 
9914
-Sont interdits l'importation, l'exportation, la production, le commerce, l'utilisation et la détention du chanvre indien et des préparations en contenant ou fabriquées à partir du chanvre indien.
9884
+####### Article R5169
9915 9885
 
9916
-On entend par "chanvre indien", pour l'application du présent code, les sommités florifères et fructifères de la plante femelle du Cannabis sativa (urticacées-cannabinées), variété dite indienne.
9886
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*], désigne les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5168 et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5163 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits.
9917 9887
 
9918
-Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article pourront être accordées aux fins de recherches scientifiques par le ministre de la Santé publique et de la Population.
9888
+Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5163.
9919 9889
 
9920
-####### Article R5165
9890
+Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, procéder au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.
9921 9891
 
9922
-Sont interdits, à moins d'autorisation, la production, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la distribution, le courtage, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation des substances inscrites au tableau B et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, industrielles et commerciales, relatives à ces substances.
9892
+####### Article R5168
9923 9893
 
9924
-En cas d'autorisation, ces opérations sont réglementées par les dispositions contenues à la section III, paragraphe 4, du présent chapitre.
9894
+En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par les animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées comme très toxiques ou toxiques ou des préparations qui en contiennent peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions de l'article R. 5154 et du troisième alinéa de l'article R. 5167.
9925 9895
 
9926
-####### Article R5166-1
9896
+Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations doit être inscrite en caractères indélébiles, outre le nom de la substance très toxique qu'ils contiennent, la mention "POISON pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme".
9927 9897
 
9928
-Le kat est classé comme stupéfiant.
9898
+Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signaler le danger des émanations.
9929 9899
 
9930
-Sont interdits : l'importation, l'exportation, la production, la détention, le commerce et l'utilisation du kat et des préparations en contenant ou préparées à partir du kat.
9900
+Ils doivent, en outre, porter les indications suivantes :
9931 9901
 
9932
-On entend par "kat" [*définition*], pour l'application du présent code, les feuilles de l'arbuste Catha edulis (Celastruis edulis), famille des célastracées.
9902
+1° Quantités de substance active contenue dans chaque ampoule ou autre récipient ;
9933 9903
 
9934
-##### SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE
9904
+2° Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme, ainsi que sa posologie et son mode d'administration ;
9935 9905
 
9936
-###### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES *REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C), TOXIQUES (TABLEAU A), DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT*.
9906
+3° Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
9937 9907
 
9938
-####### Article R5169
9908
+4° Numéro du lot de fabrication ou d'importation.
9939 9909
 
9940
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux substances inscrites nommément aux tableaux A, B et C (section II) et aux préparations qui les contiennent, destinées à la médecine humaine et vétérinaire.
9910
+Les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations très toxiques ou toxiques doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez résistants pour permettre leur transport sans danger.
9941 9911
 
9942
-Ces substances sont soumises à des régimes distincts selon leur classement dans les tableaux A, B et C.
9912
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages, compte tenu de leur nature et de leurs dimensions.
9943 9913
 
9944
-Les préparations sont soumises au même régime que les substances qu'elles contiennent, à l'exception des préparations nommément inscrites à un autre tableau et des préparations visées à l'article suivant.
9914
+####### Article R5161
9945 9915
 
9946
-####### Article R5176
9916
+Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5152 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté pris par le ministre chargé de la santé et, selon le cas, les ministres chargés de l'industrie, de l'agriculture ou des douanes.
9947 9917
 
9948
-Les établissements visés à l'article L. 577 sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils ont un pharmacien-gérant.
9918
+####### Article R5163
9949 9919
 
9950
-Ceux de ces établissements qui n'ont pas de pharmacien-gérant ne peuvent détenir ces substances, ni les préparations qui les contiennent ; toutefois, ils sont autorisés à détenir dans une armoire fermée à clef des préparations comportant des substances vénéneuses pour soins urgents à condition qu'un médecin accepte la responsabilité de ce dépôt.
9920
+La cession à titre gratuit ou onéreux de substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5162 ne peut être faite qu'au profit d'une personne physique ou morale connue du cédant ou justifiant de son identité. Elle n'a lieu que contre remise au cédant d'un reçu ou d'une commande mentionnant le nom des substances ou préparations, leur quantité, le nom et l'adresse de l'acquéreur [*conditions de forme*].
9951 9921
 
9952
-Le contenu maximum de cette armoire d'urgence est fixé qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé, après avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
9922
+Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances ou préparations demandées, le reçu ou la commande doit mentionner l'usage auquel ces substances ou préparations sont destinées. Le reçu ou la commande doit être conservé pendant trois ans [*durée*] par le vendeur pour être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
9953 9923
 
9954
-Le réapprovisionnement de ces armoires est effectué sur ordonnances rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185 et R. 5201 au moment de l'utilisation de ces médicaments.
9924
+Est interdite toute cession desdites substances ou préparations à une personne âgée de moins de dix-huit ans [*âge limite*].
9955 9925
 
9956
-Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions dans lesquelles les préparations renfermant des substances vénéneuses sont délivrées dans les établissements hospitaliers.
9926
+####### Article R5165
9957 9927
 
9958
-####### Article R5171
9928
+Il est interdit de délivrer en nature les substances mentionnées à l'article R. 5152 lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture. Elles doivent être mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.
9959 9929
 
9960
-Les substances vénéneuses visées à la présente section et les préparations qui les contiennent ne peuvent être délivrées sous une forme quelconque :
9930
+Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, lesdites substances peuvent être délivrées en nature, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation qui précise sa durée de validité. Cette autorisation doit être présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
9961 9931
 
9962
-1° Pour l'usage de la médecine humaine, que par les pharmaciens ou par les médecins légalement autorisés à fournir des médicaments à leurs clients [*autorités compétentes*] ;
9932
+####### Article R5166
9963 9933
 
9964
-2° Pour l'usage de la médecine vétérinaire, que par les pharmaciens et par les docteurs vétérinaires ainsi que, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 612, par les groupements agréés.
9934
+Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes:
9965 9935
 
9966
-####### Article R5175
9936
+1° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
9967 9937
 
9968
-Il est interdit d'employer pour la détention, la vente, ou le transport de ces substances et des préparations qui les contiennent, des récipients habituellement utilisés pour contenir des aliments destinés aux humains et aux animaux.
9938
+2° De l'arsenic, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
9969 9939
 
9970
-Les récipients ayant contenu lesdites substances ne peuvent plus être utilisés pour l'alimentation des humains et des animaux, ni pour la délivrance de médicaments destinés à être absorbés.
9940
+3° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
9971 9941
 
9972
-####### Article R5174
9942
+####### Article R5170
9973 9943
 
9974
-Les médecins et vétérinaires autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par la présente section.
9944
+Quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme nocives, corrosives ou irritantes en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi doit les conserver de manière à les séparer de toutes autres substances ou préparations.
9975 9945
 
9976
-Toutefois les dispositions de l'article R. 5177 [*relatives aux ordonnances*] ne sont pas applicables aux docteurs vétérinaires lorsqu'ils délivrent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5146-52, des médicaments relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.
9946
+Lesdites substances, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être délivrées en nature ; elles doivent être mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement suivant des modalités prévues par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.
9977 9947
 
9978
-####### Article R5170
9948
+###### 3 : Substances stupéfiantes.
9979 9949
 
9980
-a) Médecine humaine.
9950
+####### Article R5172
9981 9951
 
9982
-Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation.
9952
+L'autorisation mentionnée à l'article précédent ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique [*contenu*] les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
9983 9953
 
9984
-La forme de ces préparations, les doses et les concentrations sont fixées par arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pris sur l'avis de l'Académie de pharmacie.
9954
+Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
9985 9955
 
9986
-b) Médecine vétérinaire.
9956
+Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
9987 9957
 
9988
-Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5171, R. 5181, R. 5187, R. 5190, R. 5195, R. 5204 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine vétérinaire renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations fixées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission nommée dans les mêmes formes.
9958
+Elle ne peut être donnée et elle est retirée d'office à quiconque aura été condamné pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
9989 9959
 
9990 9960
 ####### Article R5177
9991 9961
 
9992
-Les praticiens habilités à exécuter les ordonnances prescrivant ces substances et les préparations qui les contiennent, doivent transcrire de suite lesdites ordonnances sur un livre-registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, sans blanc, rature ni surcharge [*obligation*].
9962
+Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire [*mentions obligatoires*], au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5176 :
9993 9963
 
9994
-Ces transcriptions doivent comporter un numéro d'ordre, le nom du prescripteur, les nom et adresse du client, la date à laquelle le médicament a été délivré et sa composition [*mentions obligatoires*].
9964
+1° Les opérations effectuées ;
9995 9965
 
9996
-Les pharmaciens sont autorisés à transcrire dans les mêmes conditions, sur ledit registre, les ordonnances médicales qui ne comportent pas de substances vénéneuses.
9966
+2° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
9997 9967
 
9998
-Ce registre est conservé pendant une durée de dix années au moins.
9968
+3° La nature et la quantité des produits obtenus ;
9999 9969
 
10000
-Ces prescriptions ne sont pas applicables à la délivrance, dans les centres de planification ou d'éducation familiale agréés, des médicaments ou produits contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
10001
-
10002
-####### Article R5172
9970
+4° La mention des pertes résultant de ces opérations.
10003 9971
 
10004
-Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées, conformément aux dispositions des articles R. 5179, R. 5185 et R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
9972
+Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les pharmaciens inspecteurs de la santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
10005 9973
 
10006
-Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
9974
+Ce registre spécial doit être conservé dix ans [*durée*] à compter de la date de la dernière opération mentionnée [*point de départ*] pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
10007 9975
 
10008
-Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
10009
-
10010
-Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.
9976
+En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
10011 9977
 
10012 9978
 ####### Article R5173
10013 9979
 
10014
-Les pharmaciens ne peuvent délivrer les substances vénéneuses et les préparations qui les contiennent que sur la prescription [*condition*]:
9980
+Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants, de les mettre en entrepôt ou de les en sortir, de les transporter en transit, de les constituer en magasin ou aire de dédouanement ou de les placer sous tout autre régime douanier sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
10015 9981
 
10016
-- d'un médecin ; - d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pour les prescriptions faites dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 761 ; - d'un chirurgien-dentiste dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique ; - d'un vétérinaire ; - d'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.
9982
+L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
10017 9983
 
10018
-###### PARAGRAPHE 2 : REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
9984
+Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés pendant trois ans [*durée*] pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
10019 9985
 
10020 9986
 ####### Article R5179
10021 9987
 
10022
-L'auteur de la prescription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse ainsi que le mode d'administration du médicament.
10023
-
10024
-####### Article R5178
9988
+Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage des substances suivantes, de leurs sels et des préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes commerciaux ou non relatifs à ces produits :
10025 9989
 
10026
-Les substances inscrites au tableau C et leurs dilutions, à l'exception des médicaments spécialisés, doivent être conservées dans un endroit où n'ont pas accès les personnes étrangères à l'établissement.
9990
+1° Diacétylmorphine ;
10027 9991
 
10028
-Les récipients contenant lesdites substances doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau C.
9992
+2° Phencyclidine ;
10029 9993
 
10030
-Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette verte [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
9994
+3° Ténocyclidine, ou T.C.P. ;
10031 9995
 
10032
-Elle doit être accompagnée de la mention "DANGEREUX" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
9996
+4° Rolicyclidine, ou P.H.P. ou P.C.P.Y. ;
10033 9997
 
10034
-####### Article R5181
9998
+5° Eticyclidine, ou P.C.E.
10035 9999
 
10036
-Les préparations magistrales contenant des substances du tableau C doivent porter sur une étiquette le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
10000
+Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés.
10037 10001
 
10038
-Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
10002
+####### Article R5176
10039 10003
 
10040
-Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
10004
+Toute acquisition ou toute cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5210.
10041 10005
 
10042
-Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances inscrites au tableau C doivent en outre comporter sur les étiquettes intérieure et extérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau C et sa concentration, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet vert, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
10006
+Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police . L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5171. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5174.
10043 10007
 
10044
-Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
10008
+Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
10045 10009
 
10046
-####### Article R5182
10010
+Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine doit être conservé.
10047 10011
 
10048
-Les prescriptions comportant des substances du tableau C sont renouvelables, sauf indications contraires de l'auteur de la prescription, après un délai déterminé par le mode d'emploi du médicament.
10012
+####### Article R5175
10049 10013
 
10050
-Les renouvellements d'une ordonnance doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre. Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
10014
+Un arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] détermine les modalités matérielles de détention des substances et préparations classées comme stupéfiants.
10051 10015
 
10052
-Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
10016
+Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police et à l'inspection régionale de la pharmacie.
10053 10017
 
10054
-####### Article R5180
10018
+####### Article R5171
10055 10019
 
10056
-Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la dernière délivrance [*mentions obligatoires*].
10020
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme stupéfiants et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
10057 10021
 
10058
-###### PARAGRAPHE 3 : REGIME DES SUBSTANCES TOXIQUES (TABLEAU A) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
10022
+L'autorisation est donnée par le ministre chargé de la santé [*autorités compétentes*].
10059 10023
 
10060
-####### Article R5188
10024
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
10061 10025
 
10062
-A l'exception des médicaments destinés à être appliqués sur la peau, les préparations contenant des substances du tableau A ne peuvent être renouvelées que sur indications écrites du prescripteur [*condition*].
10026
+1° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
10063 10027
 
10064
-Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.
10028
+2° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 577 ;
10065 10029
 
10066
-Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.
10030
+3° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
10067 10031
 
10068
-Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
10032
+4° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires.
10069 10033
 
10070
-Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
10034
+Toute modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire doit en informer le ministre et lui faire retour du document attestant l'autorisation.
10071 10035
 
10072
-####### Article R5185
10036
+####### Article R5174
10073 10037
 
10074
-L'auteur de la prescription est tenu, sous les sanctions prévues aux articles L. 626 et L. 630, de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, ainsi que le mode d'emploi du médicament.
10038
+Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette [*conditions de forme*], de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
10075 10039
 
10076
-S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses de substances du tableau A prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques.
10040
+Cette étiquette porte [*mentions obligatoires*], en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :
10077 10041
 
10078
-S'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
10042
+1° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe, ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;
10079 10043
 
10080
-####### Article R5186
10044
+2° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme exprimée comme ci-dessus ;
10081 10045
 
10082
-Après l'exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée : elle comportera également le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier, la date de la délivrance et éventuellement la mention "Renouvellement interdit".
10046
+3° Le poids brut et net ;
10083 10047
 
10084
-####### Article R5183
10048
+4° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
10085 10049
 
10086
-Les substances inscrites au tableau A et leurs dilutions, à l'exception des médicaments spécialisés et des plantes médicinales, doivent être détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef [*lieu*].
10050
+5° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
10087 10051
 
10088
-Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
10052
+6° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
10089 10053
 
10090
-Les récipients contenant des substances du tableau A et leurs dilutions doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau A.
10054
+Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne doivent comporter aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
10091 10055
 
10092
-Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
10056
+####### Article R5180
10093 10057
 
10094
-L'inscription ci-dessus doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
10058
+Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
10095 10059
 
10096
-####### Article R5187
10060
+Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], aux fins de recherche et de contrôle.
10097 10061
 
10098
-Les préparations magistrales contenant des substances du tableau A doivent porter sur une étiquette le nom et l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
10062
+####### Article R5182
10099 10063
 
10100
-Si le médicament est destiné à la médecine humaine et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche [*couleur*] et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
10064
+Les dispositions du présent paragraphe peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en raison d'usages abusifs, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
10101 10065
 
10102
-Dans les autres cas, l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
10066
+Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté, pour chacune de ces substances, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
10103 10067
 
10104
-Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs [*substances*] du tableau A doivent en outre comporter sur les étiquettes extérieure et intérieure le nom de la substance tel qu'il figure au tableau A, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient, et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet rouge orangé dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
10068
+Une commission dite des stupéfiants et des psychotropes formule un avis sur toute question que lui soumet le ministre concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
10105 10069
 
10106
-Si la spécialité contient en outre des substances inscrites au tableau C, l'encadrement doit comporter seulement le filet rouge prévu pour le tableau A.
10070
+####### Article R5181
10107 10071
 
10108
-Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, et dans tous les cas, une étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Usage vétérinaire".
10072
+Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
10109 10073
 
10110
-####### Article R5184
10074
+1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
10111 10075
 
10112
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5155, n'est pas obligatoire l'inscription sur un registre des ventes de médicaments spécialisés renfermant des substances du tableau A aux praticiens habilités à les détenir.
10076
+2° Des tétrahydrocannabinols, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
10113 10077
 
10114
-Ces ventes ne peuvent être réalisées que sur la fourniture d'une commande ou d'un reçu daté et signé par l'acheteur. Ces commandes ou reçus sont conservés pendant trois ans [*durée*] par les vendeurs qui doivent les présenter, classés par clients, à toute réquisition de l'autorité compétente.
10078
+Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de la santé, aux fins de recherche, de contrôle ou de fabrication de dérivés autorisés. Cependant, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'industrie peuvent, par arrêté conjoint, autoriser la culture, l'importation et l'exportation de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
10115 10079
 
10116
-###### PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
10080
+###### 4 : Substances psychotropes.
10117 10081
 
10118 10082
 ####### Article R5189
10119 10083
 
10120
-Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent sont soumises à deux régimes distincts selon que les opérations qui les concernent sont effectuées en dehors ou dans une officine définie à l'article L. 568.
10121
-
10122
-Partie ou totalité des dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées à des substances et éventuellement aux préparations les contenant, qui, bien que ne figurant pas au tableau B, sont fabriquées à partir de stupéfiants, ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication, ou en raison d'usages abusifs peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
10084
+La commission prévue à l'article R. 5182 formule un avis [*attributions*] sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la santé concernant l'application des dispositions du présent paragraphe.
10123 10085
 
10124
-Le ministre de la Santé publique et de la Population fixe par arrêté pour chacune de ces substances les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.
10086
+####### Article R5185
10125 10087
 
10126
-####### Article R5189-1
10088
+Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5183 est donnée par arrêté préfectoral.
10127 10089
 
10128
-Sont interdits : l'importation, l'exportation, la fabrication, la détention, le commerce et l'utilisation de la diacétylmorphine, de ses sels et des préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes commerciaux ou non relatifs à ces produits.
10090
+####### Article R5187
10129 10091
 
10130
-Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour la recherche, dans le cadre des dispositions de l'article R. 5197 du présent code, ainsi que pour la fabrication de dérivés autorisés.
10092
+Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, les importateurs et exportateurs sont tenus [*obligation*] de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
10131 10093
 
10132
-Le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale peut, à titre transitoire et jusqu'à une date qu'il fixera par arrêté, accorder des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article :
10094
+1° Les quantités fabriquées ;
10133 10095
 
10134
-1. Pour la poursuite des traitements en cours au moment de la publication des présentes dispositions ;
10096
+2° Les quantités acquises sur le marché national ;
10135 10097
 
10136
-2. Pour la mise en oeuvre de traitements de désintoxication dans certains établissements hospitaliers publics ou privés.
10098
+3° Les quantités importées ;
10137 10099
 
10138
-####### 1 : OPERATIONS EFFECTUEES EN DEHORS D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE.
10100
+4° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5151 et R. 5192 ou la fabrication de substances non psychotropes ;
10139 10101
 
10140
-######## Article R5190
10102
+5° Les quantités cédées sur le marché national ;
10141 10103
 
10142
-L'autorisation prévue à l'article R. 5165 ci-dessus est donnée par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur l'avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
10104
+6° Les quantités exportées.
10143 10105
 
10144
-L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ; elle est strictement attachée à la personne ; elle indique nommément chacune des substances ou préparations dont l'extraction, la transformation, la fabrication ou le commerce est autorisé.
10106
+Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février [*date limite*].
10145 10107
 
10146
-En ce qui concerne les industriels qui extraient les alcaloïdes de l'opium, du pavot et de la coca, et les industriels qui effectuent la synthèse de substances inscrites au tableau B, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixe les conditions particulières de contrôle de ces industries.
10108
+L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année [*périodicité*] civile de plusieurs états récapitulatifs.
10147 10109
 
10148
-L'autorisation est retirée par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis de la commission ci-dessus prévue. Elle ne peut être accordée, et sera retirée, à quiconque aura été condamné pour trafic illicite de stupéfiants [*sanction*].
10110
+####### Article R5183
10149 10111
 
10150
-En cas de changement de domicile industriel et commercial, le titulaire en fait la déclaration au ministre de la Santé publique et de la Population avant l'ouverture du nouvel établissement, faute de quoi l'autorisation pourra lui être retirée.
10112
+Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché et l'emploi des substances ou préparations classées comme psychotropes par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives à ces substances ou préparations.
10151 10113
 
10152
-En cas de cessation de fabrication ou de commerce, le titulaire en informe le ministre de la Santé publique et de la Population, qui doit alors prononcer le retrait de l'autorisation.
10114
+Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5171 et R. 5172.
10153 10115
 
10154
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5166, il est interdit à quiconque n'y a pas été autorisé conformément aux dispositions du présent article ou de l'article R. 5197, de détenir, d'acheter ou de se faire délivrer ces substances autrement que sur ordonnance de tout praticien habilité par les règlements en la matière à les prescrire pour les seuls usages thérapeutiques et dans les conditions spéciales fixées au présent code.
10116
+####### Article R5188
10155 10117
 
10156
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
10118
+Les dispositions de l'article R. 5174 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
10157 10119
 
10158
-######## Article R5193
10120
+####### Article R5184
10159 10121
 
10160
-Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent ne peuvent circuler que si les récipients qui les renferment directement sont revêtus des étiquettes prévues aux articles R. 5192 et R. 5204 [*condition*].
10122
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
10161 10123
 
10162
-Les enveloppes extérieures des colis d'expédition ne doivent comporter aucune autre indication que les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire [*mentions*].
10124
+1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
10163 10125
 
10164
-Elles devront être cachetées à la marque de l'expéditeur.
10126
+2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 ;
10165 10127
 
10166
-######## Article R5194
10128
+3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
10167 10129
 
10168
-Tout achat ou toute cession, même à titre gratuit, des substances du tableau B doit être inscrit sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
10130
+4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
10169 10131
 
10170
-L'autorité qui vise ce registre spécial doit se faire présenter l'autorisation délivrée à l'intéressé. Elle mentionne, sur la première page dudit registre, la date à laquelle cette autorisation a été donnée.
10132
+5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
10171 10133
 
10172
-L'inscription sur le registre de chacune de ces opérations reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits contenus dans une même réception ou livraison. Elle doit être faite sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment même de la réception ou de la livraison.
10134
+6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
10173 10135
 
10174
-Elle indique les nom, profession et adresse soit de l'acheteur, soit du vendeur, ainsi que la quantité du produit avec le nom sous lequel il est inscrit au tableau B et le numéro de référence prévu à l'article R. 5192. Pour les préparations, les mêmes indications sont inscrites ainsi que la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qui y sont contenues.
10136
+7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
10175 10137
 
10176
-Pour l'achat ou la réception, le numéro de référence donné par le vendeur au produit livré est en outre mentionné sur le registre.
10138
+8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757.
10177 10139
 
10178
-Dans le cas de revente d'un produit ou d'une préparation dans un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le ou les numéros de référence portés sur l'étiquette d'origine sont mentionnés sur le registre.
10140
+####### Article R5186
10179 10141
 
10180
-######## Article R5196
10142
+Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues [*obligation*] de mentionner sur un registre ou par tout système approprié d'enregistrement approuvé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]:
10181 10143
 
10182
-Le registre prévu aux articles R. 5194 et R. 5195 doit être conservé pendant dix années [*durée*] pour être représenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
10144
+1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
10183 10145
 
10184
-Le vendeur n'est déchargé des quantités reçues que dans la mesure, soit des ventes par lui effectuées et inscrites audit registre, soit de la décharge donnée dans les conditions de l'article précédent.
10146
+2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
10185 10147
 
10186
-######## Article R5197
10148
+3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
10187 10149
 
10188
-Exception faite pour la délivrance en vue des usages thérapeutiques et sur ordonnances des praticiens habilités à les prescrire, il est interdit de vendre ou de délivrer lesdites substances à quiconque ne justifie pas qu'il a satisfait aux conditions de l'article R. 5190.
10150
+4° La date de réalisation des opérations.
10189 10151
 
10190
-Lesdites substances ne peuvent être délivrées que sur demandes rédigées conformément aux dispositions de l'article R. 5199.
10152
+Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5187.
10191 10153
 
10192
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
10154
+Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans [*durée*] à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
10193 10155
 
10194
-1° Les fabricants de médicaments spécialisés contenant des substances du tableau B sont autorisés conformément à l'article L. 551 à délivrer aux médecins et aux vétérinaires des échantillons médicaux, contre remise d'un reçu daté et signé par le médecin ou le vétérinaire, dans les limites et selon les règles fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population ;
10156
+Les industriels et grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé doivent déclarer préalablement chaque expédition à cette autorité. Un arrêté du même ministre détermine les modalités de cette déclaration.
10195 10157
 
10196
-2° Les laboratoires de recherches peuvent se procurer lesdites substances sur autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population fixant les quantités qu'ils sont autorisés à détenir et à utiliser.
10158
+##### Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
10197 10159
 
10198
-Les fabricants de médicaments spécialisés adressent trimestriellement [*périodicité*] au ministre de la Santé publique et de la Population, un relevé des délivrances d'échantillons médicaux effectués conformément aux dispositions ci-dessus prévues.
10160
+###### 1) Dispositions communes.
10199 10161
 
10200
-Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables en cas de vente ou de cession desdites substances après saisie par l'autorité compétente ou à la requête des créanciers.
10162
+####### Article R5198
10201 10163
 
10202
-######## Article R5192
10164
+Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants, les préparations magistrales et les préparations extemporanées, l'utilisation du registre est obligatoire.
10203 10165
 
10204
-Les substances du tableau B ne peuvent être détenues en vue de la vente, circuler, être importées ou exportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont revêtus d'une étiquette rouge orangé [*couleur*], fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée ; cette étiquette porte, outre le nom de la substance contenue, tel qu'il figure au tableau B, les poids brut et net, le nom et l'adresse du vendeur ainsi qu'un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient [*mentions*].
10166
+Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament ou produit délivré un numéro d'ordre différent et mentionnent :
10205 10167
 
10206
-L'inscription ci-dessus doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
10168
+1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
10207 10169
 
10208
-Le détenteur de substances classées au tableau B doit les conserver dans des armoires ou locaux fermés à clef. Ces armoires ou locaux ne peuvent pas contenir d'autres substances que celles qui figurent aux tableaux A et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites armoires ou locaux sera saisie.
10170
+a) Le nom et l'adresse du malade ;
10209 10171
 
10210
-######## Article R5191
10172
+b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
10211 10173
 
10212
-Il est interdit d'importer ou d'exporter, de mettre en entrepôt de douane, ou en dépôt en douane, ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt, des substances classées dans le tableau B, sans une autorisation spéciale délivrée pour chaque opération dans les conditions fixées par le décret du 12 décembre 1928 modifié par le décret du 10 septembre 1930 portant organisation des importations et exportations des produits et préparations visés par la convention internationale sur les stupéfiants, signée à Genève le 19 février 1925.
10174
+c) La mention Usage professionnel ;
10213 10175
 
10214
-Les importateurs sont tenus de prendre au bureau de douane par lequel doit avoir lieu l'introduction un acquit-à-caution indiquant la quantité importée de chacune desdites substances, ainsi que les nom et adresse du destinataire [*mentions*].
10176
+2° La date de délivrance ;
10215 10177
 
10216
-La délivrance de cet acquit-à-caution est subordonnée à la production de l'autorisation d'importer ou de sortir d'entrepôt ou de dépôt pour la consommation en France prévue au premier alinéa du présent article. Cet acquit-à-caution doit être envoyé au bureau de douane d'émission, dans le délai d'un mois à dater de sa délivrance, revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité municipale du lieu de résidence du destinataire.
10178
+3° La dénomination ou la formule du médicament, du produit ou de la préparation ;
10217 10179
 
10218
-Les exportateurs sont tenus, pour toute expédition hors de la métropole, de prendre au bureau de douane d'exportation un certificat de sortie.
10180
+4° Les quantités délivrées.
10219 10181
 
10220
-Ce certificat doit indiquer la nature et la quantité de la drogue simple exportée et, dans le cas d'une préparation, la nature de la préparation exportée ainsi que le nom et la quantité de la ou des drogues simples du tableau B qu'elle renferme [*mentions*].
10182
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables [*dérogation*] aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
10221 10183
 
10222
-Les certificats de sortie doivent être conservés pendant trois ans [*durée*] par le vendeur pour être représentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
10184
+Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de trois mois.
10223 10185
 
10224
-Il est interdit d'insérer dans les plis ou paquets transportés par la poste l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B. Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux envois de l'espèce effectués dans un but médical pour les pays qui les admettent à cette condition. Dans ce cas, les envois ne peuvent être faits que sous forme de "boîtes avec valeur déclarée", conformément aux dispositions du décret modifié du 12 décembre 1928.
10186
+####### Article R5196
10225 10187
 
10226
-Sauf arrangement contraire entre pays intéressés, il est interdit d'insérer dans les colis postaux l'une quelconque des substances ou préparations inscrites au tableau B.
10188
+Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus [*obligation*] de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190.
10227 10189
 
10228
-Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux envois de cette nature effectués dans un but médical à destination des pays qui les admettent, à cette condition.
10190
+Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans [*durée*], sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
10229 10191
 
10230
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198, les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
10192
+####### Article R5194
10231 10193
 
10232
-######## Article R5195
10194
+Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer lisiblement:
10233 10195
 
10234
-Les industriels qui fabriquent ou transforment des substances du tableau B sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l'article R. 5194, d'inscrire à la suite de la quantité et de la nature de la matière première employée, la quantité et la nature du ou des produits obtenus.
10196
+1° Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée ;
10235 10197
 
10236
-Les pharmaciens d'officine qui, en raison de leur activité sont titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 5165 et R. 5190 sont tenus aux mêmes obligations pour les produits qui ne sont pas destinés à être délivrés exclusivement dans leur officine.
10198
+2° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
10237 10199
 
10238
-Décharge de la différence est donnée sur ce registre par les inspecteurs visés à l'article L. 557 si le déficit constaté leur paraît résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
10200
+3° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.
10239 10201
 
10240
-Les industriels et les pharmaciens visés au présent article sont tenus d'adresser au plus tard, le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre [*dates limites*], au service central de la pharmacie (bureau des stupéfiants) un état trimestriel indiquant pour chaque substance inscrite au tableau B : les quantités reçues, utilisées pour la fabrication, fabriquées et vendues au cours du trimestre précédent [*mentions*].
10202
+En outre, elle mentionne :
10241 10203
 
10242
-Un état des stocks disponibles au 31 décembre de l'année précédente des substances stupéfiantes (drogues simples ou préparations) ainsi que des stocks de produits de transformation disponibles à la même date, doit être joint à l'état trimestriel qui est adressé avant le 1er février.
10204
+1° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade ;
10243 10205
 
10244
-Les établissements qui se livrent au commerce de ces produits (droguistes-répartiteurs) sont tenus d'adresser [*obligation*] avant le 1er février, au bureau des stupéfiants, un état comportant pour chaque produit les quantités entrées et vendues pendant l'année précédente et les quantités restant en stock au 31 décembre.
10206
+2° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
10245 10207
 
10246
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5198 les dispositions du présent article sont applicables à la méthylmorphine et ses sels, à l'éthylmorphine et ses sels, et à la pholcodine et ses sels.
10208
+Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit indiquer :
10247 10209
 
10248
-######## Article R5198
10210
+1° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
10249 10211
 
10250
-Les dispositions des articles R. 5189 à R. 5211 ne sont pas applicables aux préparations contenant des substances du tableau B, qui, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, auront été reconnues par l'Organisation mondiale de la santé comme ne pouvant pas donner lieu à une toxicomanie.
10212
+2° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ; 3° La mention "Usage professionnel".
10251 10213
 
10252
-Un arrêté ministériel fixe celui des tableaux A ou C sur lequel ces préparations doivent être inscrites.
10214
+####### Article R5199
10253 10215
 
10254
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des alcaloïdes de l'opium, leurs sels et leurs dérivés qui ne sont pas classés nommément dans le tableau B. Ces substances sont soumises aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section et sont classées dans le tableau A.
10216
+Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande [*mentions obligatoires*]:
10255 10217
 
10256
-####### 2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE.
10218
+1° Le timbre de l'officine ;
10257 10219
 
10258
-######## Article R5199
10220
+2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
10259 10221
 
10260
-Le dépôt pour visa de son diplôme tient lieu d'autorisation pour le pharmacien d'officine, mais seulement pour la préparation et la délivrance dans son officine des médicaments contenant lesdites substances.
10222
+3° La date d'exécution ;
10261 10223
 
10262
-Les achats de substances du tableau B par un pharmacien d'officine ne peuvent être effectués que dans un établissement métropolitain détenteur de l'autorisation prévue à l'article R. 5190 sur remise par le pharmacien de deux volets foliotés, extraits d'un carnet à souches d'un modèle déterminé pour tout le territoire par le ministre de la Santé publique et de la Population. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'Ordre national des pharmaciens.
10224
+4° Les quantités délivrées.
10263 10225
 
10264
-L'un des volets porte le nom, l'adresse de l'acheteur, sa signature, la date de la demande et le timbre de l'établissement et mentionne en toutes lettres le nom du produit et la quantité demandée.
10226
+####### Article R5197
10265 10227
 
10266
-Le second ne porte mention que des nom et adresse de l'acheteur et de la nature du médicament.
10228
+Il est interdit d'employer, pour les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5190, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.
10267 10229
 
10268
-Il est renvoyé par le vendeur à l'acheteur en indiquant :
10230
+Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ou produits ne peut être réutilisé pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
10269 10231
 
10270
-a) Le numéro de sortie à son registre ;
10232
+####### Article R5195
10271 10233
 
10272
-b) Les quantités réellement livrées ;
10234
+Les médecins, les docteurs vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 612 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapitre sous réserve, pour les docteurs vétérinaires, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5146-52.
10273 10235
 
10274
-c) La date de la livraison, le timbre et la signature du vendeur.
10236
+####### Article R5192
10275 10237
 
10276
-Les pièces sont conservées par les intéressés pendant trois ans [*durée*], pour être présentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
10238
+Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section [*hors champ d'application*]:
10277 10239
 
10278
-Les produits livrés portent le numéro d'inscription au registre du vendeur.
10240
+1° Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ;
10279 10241
 
10280
-######## Article R5206
10242
+2° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet.
10281 10243
 
10282
-Les pharmaciens ne sont autorisés à délivrer des préparations contenant des substances du tableau B, que contre remise d'une ordonnance rédigée conformément aux dispositions de l'article R. 5201 [*condition*].
10244
+####### Article R5193
10283 10245
 
10284
-Le pharmacien doit mentionner à l'ordonnancier les nom et adresse du malade et, éventuellement, du tiers qui lui présente l'ordonnance.
10246
+Les pharmaciens délivrent les médicaments ou produits mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
10285 10247
 
10286
-Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit lui demander une justification d'identité. Mention est alors portée sur l'ordonnancier de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité, de son numéro, de la date à laquelle elle a été délivrée.
10248
+1° D'un médecin [*autorité compétente*];
10287 10249
 
10288
-Les ordonnances non renouvelables sont conservées pendant trois ans [*durée*] par le pharmacien. Elles sont classées mensuellement pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
10250
+2° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans les limites prévues à l'article L. 761 ;
10289 10251
 
10290
-Copie des ordonnances non renouvelables est remise au client, avec les mentions prévues à l'article R. 5203.
10252
+3° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
10291 10253
 
10292
-######## Article R5207
10254
+4° D'un docteur vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
10293 10255
 
10294
-Les médecins et vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances inscrites au tableau B, dans la limite d'une provision pour soins urgents.
10256
+5° D'une sage-femme dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.
10295 10257
 
10296
-Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé [*autorité compétente*], après avis de l'Ordre intéressé.
10258
+Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section.
10297 10259
 
10298
-Cette provision est, à la suite des prélèvements qui auront été effectués, reconstituée sur demandes rédigées par le médecin ou le vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
10260
+####### Article R5191
10299 10261
 
10300
-Ces demandes ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la sienne est dépourvue d'officine.
10262
+Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
10301 10263
 
10302
-Le pharmacien choisi par le médecin ou le vétérinaire sera dans tous les cas signalé par lui au conseil départemental de l'Ordre dont il dépend.
10264
+####### Article R5190
10303 10265
 
10304
-######## Article R5209
10266
+Les dispositions de la présente section s'appliquent [*champ d'application*] aux médicaments mentionnés à l'article L. 511, aux produits insecticides ou acaricides, destinés à être appliqués sur l'homme et aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, mentionnés à l'article L. 658-11, lorsque ces médicaments ou produits :
10305 10267
 
10306
-Les pharmaciens doivent conserver pendant trois ans [*durée*], pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente, les demandes visées aux articles R. 5207 et R. 5208 émanant des médecins, vétérinaires, chirurgiens dentistes et sages-femmes et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au directeur départemental de la santé.
10268
+1° Sont classés, par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], sur les listes I ou II définies à l'article R. 5204 ou comme stupéfiant ;
10307 10269
 
10308
-######## Article R5201
10270
+2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiantes.
10309 10271
 
10310
-Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature inscrites nommément au tableau B.
10272
+Les médicaments ou produits mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
10311 10273
 
10312
-Les substances du tableau B ne peuvent être délivrées que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique.
10274
+Lorsqu'un médicament ou un produit non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant :
10313 10275
 
10314
-A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des préparations contenant des substances du tableau B à des doses dépassant les doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
10276
+stupéfiant, liste I, liste II.
10315 10277
 
10316
-La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'Ordre national des médecins, à l'Ordre national des vétérinaires et à l'Ordre des chirurgiens dentistes.
10278
+####### Article R5202
10317 10279
 
10318
-L'auteur de la prescription est tenu sous les sanctions prévues au chapitre I, du titre III, du livre V de la partie législative du présent code de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le mode d'emploi du médicament.
10280
+Le renouvellement de la délivrance d'un médicament, d'un produit ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
10319 10281
 
10320
-S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses des substances du tableau B prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques ; s'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
10282
+Tout renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
10321 10283
 
10322
-Les souches des carnets doivent être conservées par les praticiens pendant trois ans [*durée*].
10284
+Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5199.
10323 10285
 
10324
-######## Article R5202
10286
+####### Article R5200
10325 10287
 
10326
-A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et d'exécuter des ordonnances prescrivant, pour une période supérieure à sept jours, des substances du tableau B.
10288
+L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et des médicaments vétérinaires extemporanés relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :
10327 10289
 
10328
-Il est interdit aux médecins de formuler, et aux pharmaciens d'exécuter ou renouveler, une prescription de substances du tableau B, pour un usager, au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de substances du même tableau, sauf mention formelle portée sur l'ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.
10290
+1° Nom et adresse du pharmacien, ou du docteur vétérinaire dispensateur ;
10329 10291
 
10330
-Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une prescription comportant une ou plusieurs substances inscrites au tableau B, de recevoir pendant la période de traitement fixée par cette prescription une nouvelle ordonnance comportant des substances du tableau B, sans qu'elle ait informé de la ou des précédentes prescriptions le nouveau praticien.
10292
+2° Numéro d'enregistrement ;
10331 10293
 
10332
-Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu'il a pris connaissance de la ou des copies des précédentes prescriptions.
10294
+3° Posologie et mode d'emploi.
10333 10295
 
10334
-######## Article R5208
10296
+L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.
10335 10297
 
10336
-Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à détenir, pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, les préparations contenant des substances inscrites au tableau B qui sont nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
10298
+Elle est rouge, avec la mention " Ne pas avaler " pour les préparations à usage humain, ou " Ne pas faire avaler " pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.
10337 10299
 
10338
-Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.
10300
+Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue à l'article R. 5146-49 k, en caractères noirs sur fond rouge.
10339 10301
 
10340
-######## Article R5204
10302
+Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge.
10341 10303
 
10342
-Les préparations magistrales contenant des substances du tableau B doivent porter sur une étiquette le nom, l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
10304
+####### Article R5201
10343 10305
 
10344
-Si le médicament est destiné à la médecine humaine, et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé [*couleur*] la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
10306
+L'emballage extérieur des médicaments et produits mentionnés aux articles L. 601, L. 617-1 et L. 658-11 relevant de la présente section comporte [*condition de forme*]:
10345 10307
 
10346
-Dans les autres cas l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
10308
+1° Si ces médicaments et produits sont destinés à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien, le médecin ou l'opticien-lunetier dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198 et la posologie prescrite ;
10347 10309
 
10348
-Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances du tableau B doivent en outre comporter, sur les étiquettes intérieure et extérieure, le nom de la substance tel qu'il figure au tableau B, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un filet rouge-orangé, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
10310
+2° S'ils sont destinés à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet ou d'un double filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue à l'article R. 5146-49 k en caractères noirs sur fond rouge.
10349 10311
 
10350
-Si la spécialité comprend en outre des substances inscrites à d'autres tableaux, seul doit figurer le filet rouge-orangé.
10312
+L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
10351 10313
 
10352
-Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant, imprimée en noir sur fond rouge orangé, la mention "Usage vétérinaire".
10314
+L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments et produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions Ne pas avaler, Ne pas faire avaler, Respecter les doses prescrites selon les modalités fixées à l'article R. 5200 et, imprimée en caractères noirs, la mention Ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale.
10353 10315
 
10354
-######## Article R5203
10316
+####### Article R5203
10355 10317
 
10356
-Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance [*mentions*].
10318
+Les établissements mentionnés à l'article L. 577 sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils ont un pharmacien gérant.
10357 10319
 
10358
-######## Article R5205
10320
+Les établissements sans pharmacien gérant ne peuvent détenir les médicaments mentionnés à la présente section que pour soins urgents et à la condition qu'un médecin attaché à l'établissement accepte la responsabilité de leur dépôt.
10359 10321
 
10360
-A l'exception des liniments et des pommades, il est interdit de renouveler les préparations comportant des substances du tableau B à une dose et à une concentration supérieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5170.
10322
+Ces médicaments sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé quantitativement par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins [*autorités compétentes*].
10361 10323
 
10362
-En ce qui concerne les liniments et les pommades, les renouvellements d'une même ordonnance ne peuvent être exécutés qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription. Ils doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre.
10324
+L'approvisionnement initial fait l'objet d'une commande à usage professionnel selon les règles fixées à l'article R. 5194.
10363 10325
 
10364
-Cette inscription peut consister dans l'indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite et du nom et de la quantité du stupéfiant prescrit.
10326
+Le réapprovisionnement est effectué sur prescription, dans les conditions prévues à l'article R. 5194.
10365 10327
 
10366
-Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
10328
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles lesdits médicaments et préparations sont étiquetés, détenus, prescrits et délivrés dans les établissements mentionnés à l'article L. 577.
10367 10329
 
10368
-######## Article R5200
10330
+###### 3) Régime particulier des stupéfiants.
10369 10331
 
10370
-A l'exception des feuilles de coca, les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent au-delà des doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermés à clef [*lieu*].
10332
+####### Article R5209
10371 10333
 
10372
-Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
10334
+Sont applicables aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5171 à R. 5178.
10373 10335
 
10374
-Les récipients contenant des substances inscrites au tableau B et leurs dilutions, doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B.
10336
+####### Article R5217
10375 10337
 
10376
-Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé [*couleur*] fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
10338
+Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants doivent [*obligation*] être inscrites par les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*].
10377 10339
 
10378
-Elle doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
10340
+L'inscription des entrées se fait dès réception. Elle comporte la date, la désignation des produits, leur quantité, le nom et l'adresse du fournisseur.
10379 10341
 
10380
-######## Article R5202-1
10342
+L'inscription des sorties se fait mensuellement par relevé global. Elle comporte :
10381 10343
 
10382
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, des substances et des médicaments soumis au régime du tableau B, désignés par arrêté du ministre de la santé publique, peuvent être prescrits pour une période supérieure à sept jours, mais qui n'excède pas soixante jours.
10344
+1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5192, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
10383 10345
 
10384
-######## Article R5211
10346
+2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
10385 10347
 
10386
-Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.
10348
+Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
10387 10349
 
10388
-Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.
10350
+Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
10389 10351
 
10390
-######## Article R5210
10352
+Chaque année [*périodicité*], chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de la santé lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
10391 10353
 
10392
-Les pharmaciens sont tenus d'inscrire dès réception, tout achat ou toute entrée dans leur officine, même à titre gratuit, de substances du tableau B et de préparations qui en contiennent, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*autorités compétentes*]. L'autorité qui vise le registre doit se faire présenter le diplôme du praticien, portant mention de l'enregistrement à la préfecture.
10354
+Le registre spécial est conservé dix ans [*durée*] à compter de sa dernière mention [*point de départ*], pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
10393 10355
 
10394
-L'inscription de ces entrées fait mention de la date, du nom du fournisseur, de la désignation du produit et des quantités reçues.
10356
+####### Article R5211
10395 10357
 
10396
-Les pharmaciens sont tenus d'inscrire sur ce registre les qualité et quantité des substances du tableau B utilisées pour la fabrication des préparations officinales ainsi que la quantité des produits obtenus.
10358
+Les récipients ou emballages contenant des médicaments ou produits relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
10397 10359
 
10398
-En ce qui concerne les préparations magistrales inscrites à l'ordonnancier et les préparations officinales, si elles y sont également inscrites le jour de leur fabrication, les pharmaciens sont autorisés à n'en effectuer le relevé que mensuellement [*périodicité*] sur le registre prévu au 1er alinéa du présent article.
10360
+Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
10399 10361
 
10400
-Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, rature, ni surcharge.
10362
+1° La dénomination du contenu ;
10401 10363
 
10402
-Le registre d'entrées et de sorties des stupéfiants doit être conservé pendant dix ans [*durée*] au moins.
10364
+2° Les poids brut et net ;
10403 10365
 
10404
-Chaque année au moins, le pharmacien procède à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent qu'il détient, et établit la balance des entrées et sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien inspecteur de la santé à l'occasion de la première visite qui suit l'établissement de la balance.
10366
+3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
10405 10367
 
10406
-##### SECTION 4 : PRODUITS CAPILLAIRES, D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
10368
+4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.
10407 10369
 
10408
-###### Article R5212
10370
+Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5201 est de couleur rouge.
10409 10371
 
10410
-Conformément aux dispositions de l'article R. 5149 (dernier alinéa) du présent code, sont soumis aux seules dispositions de la présente section les produits capillaires, d'hygiène corporelle et de beauté renfermant des substances vénéneuses et définis aux articles ci-après.
10372
+Chaque unité de médicament mentionné au présent article porte un numéro individuel de référence.
10411 10373
 
10412
-###### PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX PRODUITS POUR FRISER, DEFRISER ET ONDULER LES CHEVEUX, AUX TEINTURES ET LOTIONS CAPILLAIRES, AUX PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE*.
10374
+####### Article R5212
10413 10375
 
10414
-####### Article R5227
10376
+Il est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants.
10415 10377
 
10416
-Les fabricants et importateurs des produits visés aux articles R. 5213, R. 5217 et R. 5222 doivent pouvoir justifier que sur chaque lot desdits produits a été effectué un contrôle comportant au moins l'identification de la ou des substances vénéneuses utilisées, d'une part, et leur dosage dans le produit terminé d'autre part.
10378
+Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
10417 10379
 
10418
-##### SECTION 4 : PRODUITS CAPILLAIRES
10380
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
10419 10381
 
10420
-###### PARAGRAPHE 1 : PRODUITS POUR FRISER, DEFRISER OU ONDULER LES CHEVEUX.
10382
+Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
10421 10383
 
10422
-####### Article R5214
10384
+Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.
10423 10385
 
10424
-Les produits visés à l'article R. 5213 ne peuvent être fabriqués et utilisés à une concentration pondérale supérieure à huit pour cent en acide thioglycolique.
10386
+####### Article R5216
10425 10387
 
10426
-Ces produits doivent être livrés avec les quantités correspondantes de substances destinées à arrêter, par oxydation, l'action de l'acide thioglycolique et de ses sels.
10388
+Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5215 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.
10427 10389
 
10428
-L'inactivation des solutions d'acide thioglycolique ou de ses sels doit être faite aussitôt que l'effet recherché est obtenu. La composition et le mode d'emploi des substances d'inactivation doivent être indiqués sur le récipient et l'emballage.
10390
+####### Article R5210
10429 10391
 
10430
-Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5213 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant [*mentions*] :
10392
+Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
10431 10393
 
10432
-La dénomination générique de vente du produit ;
10394
+L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet à souche d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui établit un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
10433 10395
 
10434
-La concentration pondérale en acide thioglycolique ;
10396
+L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
10435 10397
 
10436
-Le poids net de produit contenu dans le récipient ;
10398
+Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
10437 10399
 
10438
-Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé.
10400
+1° En indiquant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
10439 10401
 
10440
-Les récipients contenant lesdits produits doivent en outre comporter une étiquette de couleur rouge sur laquelle sont inscrits, en caractères très apparents, le nom chimique de la substance utilisée et la mention suivante :
10402
+2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ; 3° En y apposant son timbre et sa signature.
10441 10403
 
10442
-"Ce produit ne peut être utilisé que par les coiffeurs et uniquement pour friser, défriser ou onduler les cheveux.
10404
+Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisition des autorités compétentes.
10443 10405
 
10444
-"Tout autre emploi est dangereux".
10406
+####### Article R5214
10445 10407
 
10446
-Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, les normes techniques auxquelles doivent être conformes les produits visés à l'article R. 5213 et leurs inactivants.
10408
+Après exécution de la prescription, l'ordonnance, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée trois ans [*durée*] par le pharmacien. Classées chronologiquement, les ordonnances sont présentées à toute réquisition des autorités compétentes. Copie en est remise obligatoirement au client, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, de l'indication "Copie" et de deux barres transversales.
10447 10409
 
10448
-####### Article R5213
10410
+Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5198, le pharmacien est tenu [*obligation*] d'enregistrer le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
10449 10411
 
10450
-Sont seuls autorisés à utiliser pour friser, défriser ou onduler les cheveux ou à détenir en vue d'un tel usage les produits renfermant de l'acide thioglycolique ou ses sels les coiffeurs titulaires de la carte professionnelle instituée par le décret n° 47-476 du 18 mars 1947, pris en exécution de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.
10412
+De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci est tenu de demander une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5198.
10451 10413
 
10452
-La délivrance directe de ces produits à des utilisateurs autres que les coiffeurs visés à l'alinéa précédent est interdite.
10414
+L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
10453 10415
 
10454 10416
 ####### Article R5215
10455 10417
 
10456
-Les locaux dans lesquels sont utilisés ces produits et leurs produits d'inactivation doivent pouvoir être aérés facilement.
10457
-
10458
-Les utilisateurs sont tenus de déclarer au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, dès qu'ils en ont connaissance, les accidents survenus à la suite de l'emploi de ces produits.
10418
+Les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.
10459 10419
 
10460
-####### Article R5216
10461
-
10462
-Il est interdit d'utiliser les composés du mercure, sous quelque forme que ce soit, en vue de friser, défriser ou onduler les cheveux.
10463
-
10464
-###### PARAGRAPHE 2 : TEINTURES ET LOTIONS CAPILLAIRES.
10465
-
10466
-####### Article R5217
10467
-
10468
-Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les teintures, shampooings et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et doses maximum seront fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
10469
-
10470
-Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée aux utilisateurs que sous une forme immédiatement utilisable.
10420
+Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
10471 10421
 
10472
-Aucune teinture capillaire visée au présent article ne peut être délivrée au public s'il n'est adjoint au récipient la renfermant en quantité suffisante, un produit de lavage neutralisant. La dénomination générique, la composition et le volume net du produit de lavage doivent figurer sur le récipient le contenant [*mentions obligatoires*].
10422
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5194, la constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées respectivement par commandes et prescriptions rédigées sur feuilles extraites du carnet à souches mentionné à l'article R. 5212 et dans les conditions fixées par le même article.
10473 10423
 
10474
-####### Article R5219
10424
+Un relevé trimestriel [*périodicité*] indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
10475 10425
 
10476
-Une notice doit être jointe à l'emballage renfermant les produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217. Elle comporte obligatoirement le mode d'emploi, éventuellement la manière de procéder à une touche d'essai, l'indication du délai minimum à observer avant de procéder à l'application, ainsi que l'avis ci-après qui sera inscrit en caractères très apparents [*mentions*] ;
10426
+Pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5203, l'approvisionnement initial et le réapprovisionnement sont effectués respectivement par commandes et prescriptions dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa.
10477 10427
 
10478
-Avis important "L'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves.
10428
+####### Article R5218
10479 10429
 
10480
-"L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre de prévenir de tels accidents.
10430
+Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur le registre spécial des stupéfiants et contresigné par les intéressés.
10481 10431
 
10482
-"Cette épreuve est obligatoire pour certaines substances, même pour les personnes ayant supporté sans inconvénient les précédentes applications.
10432
+Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre spécial des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5210, R. 5214 et R. 5216.
10483 10433
 
10484
-"Un rinçage neutralisant (par un produit tel que la solution chlorurée oxygénée) doit être pratiqué immédiatement après l'emploi des teintures." L'avis prévu ci-dessus doit être affiché chez les coiffeurs qui utilisent les produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 et chez tous les commerçants qui en délivrent au public.
10434
+En cas de fermeture définitive de l'officine, ce registre et ces pièces sont déposés à l'inspection régionale de la pharmacie. L'inspecteur régional [*autorité compétente*] procède à la destruction des substances.
10485 10435
 
10486
-L'affiche doit être placée en évidence [*lieu*] et écrite en caractères gras d'au moins six millimètres de hauteur.
10436
+####### Article R5213
10487 10437
 
10488
-####### Article R5218
10438
+Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à sept jours. Pour certains médicaments désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, cette durée peut être portée à soixante jours. Une telle ordonnance ne peut être exécutée, selon le cas, que pendant les sept ou soixante jours qui courent à compter de sa date d'établissement, et seulement pour la durée de la prescription restant à courir.
10489 10439
 
10490
-Les récipients qui contiennent les produits visés au 1er alinéa de l'article R. 5217 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
10440
+Il est de même interdit au praticien d'établir, et au pharmacien d'exécuter, une ordonnance comportant une prescription desdits médicaments au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de médicaments classés comme stupéfiants. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction si le prescripteur le demande expressément en faisant état, sur l'ordonnance, de la précédente prescription dont il a connaissance.
10491 10441
 
10492
-La dénomination générique de vente du produit ;
10442
+Il est également interdit à toute personne déjà bénéficiaire d'une telle prescription de recevoir pendant la période de traitement couverte par ladite prescription une nouvelle ordonnance comportant une prescription de ces médicaments, sans qu'elle ait informé le praticien de la précédente prescription.
10493 10443
 
10494
-Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5217 ;
10444
+###### 2) Régime particulier des listes 1 et 2.
10495 10445
 
10496
-Le pourcentage pondéral de ces substances ;
10446
+####### Article R5206
10497 10447
 
10498
-Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
10448
+Les récipients ou emballages contenant des médicaments ou produits auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 5205 et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
10499 10449
 
10500
-Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
10450
+Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :
10501 10451
 
10502
-La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
10452
+1° La dénomination du contenu ;
10503 10453
 
10504
-"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué ;
10454
+2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
10505 10455
 
10506
-"Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ;
10456
+3° Pour les médicaments ou produits relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir, sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
10507 10457
 
10508
-"Se conformer à la notice".
10458
+4° Pour les médicaments ou produits relevant de la liste II, une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.
10509 10459
 
10510
-####### Article R5220
10460
+####### Article R5207
10511 10461
 
10512
-Il est interdit aux coiffeurs d'appliquer sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai ceux des produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
10462
+Le filet coloré prévu par l'article R. 5201 est rouge pour les médicaments et produits relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.
10513 10463
 
10514
-Les fabricants doivent préciser dans la notice qui accompagne lesdits produits que la touche d'essai est obligatoire [*mention*].
10464
+####### Article R5208
10515 10465
 
10516
-####### Article R5221
10466
+Une prescription de médicaments ou produits relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
10517 10467
 
10518
-Tout accident survenant à la suite d'une application d'un des produits visés au premier alinéa de l'article R. 5217 par un coiffeur doit être signalé par ce dernier, dès qu'il en a connaissance, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale [*obligation*].
10468
+Les pharmaciens et opticiens-lunetiers ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments ou produits que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
10519 10469
 
10520
-##### SECTION 4 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE
10470
+La délivrance d'un médicament ou produit relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
10521 10471
 
10522
-###### PARAGRAPHE 3 : PRODUITS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE BEAUTE.
10472
+La délivrance d'un médicament ou d'un produit relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
10523 10473
 
10524
-####### Article R5224
10474
+Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée au premier alinéa.
10525 10475
 
10526
-Une notice doit être jointe à l'emballage des produits visés à l'article R. 5222. Elle comporte obligatoirement un mode d'emploi précis et détaillé et, éventuellement, les contre-indications à l'usage du produit [*mentions*].
10476
+Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5202.
10527 10477
 
10528
-####### Article R5223
10478
+####### Article R5205
10529 10479
 
10530
-Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5222 et les emballages qui les renferment doivent comporter les indications suivantes :
10480
+Les médicaments et produits relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article R. 5152.
10531 10481
 
10532
-La dénomination générique de vente du produit ;
10482
+Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives et irritantes, en application de l'article R. 5152. Cependant, ces médicaments et produits doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
10533 10483
 
10534
-Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues, tel qu'il figure dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 5222 ;
10484
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables [*champ d'application*] aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
10535 10485
 
10536
-Le pourcentage pondéral de ces substances ;
10486
+####### Article R5204
10537 10487
 
10538
-Le poids net du produit contenu dans le récipient ;
10488
+Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent [*composition*]:
10539 10489
 
10540
-Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, ceux du distributeur français d'un produit importé ;
10490
+1° Les substances ou préparations vénéneuses présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
10541 10491
 
10542
-La mention ci-après qui doit occuper une surface ayant au moins deux centimètres de côté :
10492
+2° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects. La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
10543 10493
 
10544
-"Ce produit ne doit être utilisé que pour l'emploi indiqué.
10494
+###### 4) Régime particulier des psychotropes.
10545 10495
 
10546
-"Se conformer à la notice."
10496
+####### Article R5219
10547 10497
 
10548
-####### Article R5222
10498
+Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 se livrant à toutes opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5186 et R. 5187.
10549 10499
 
10550
-Il est interdit, sauf aux personnes réunissant les conditions exigées pour l'exercice de la profession de pharmacien, de fabriquer ou de vendre, dans les conditions fixées aux articles ci-après, les produits d'hygiène corporelle et de beauté renfermant les substances vénéneuses autres que celles dont la liste limitative, les concentrations et les doses maximum sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
10500
+#### Chapitre 1er bis : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle renfermant certaines substances vénéneuses.
10551 10501
 
10552
-####### Article R5225
10502
+##### Article R5220
10553 10503
 
10554
-Les produits visés à l'article R. 5222 ne doivent comporter aucune mention, ni faire l'objet d'aucune publicité, quelle qu'en soit la forme, relative à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines [*interdiction*].
10504
+Les locaux dans lesquels sont utilisés les produits renfermant de l'acide thioglycolique ou ses sels et destinés à friser, défriser ou onduler les cheveux doivent pouvoir être aérés facilement.
10555 10505
 
10556
-####### Article R5226
10506
+Les coiffeurs sont tenus [*obligation*] de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*], dès qu'ils en ont connaissance, tout accident survenu à la suite de l'emploi de ces produits.
10557 10507
 
10558
-Tout fabricant ou vendeur de produits visés à l'article R. 5222 doit, dès qu'il a connaissance d'un accident attribué à leur application, en informer le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
10508
+##### Article R5222
10559 10509
 
10560
-##### SECTION 5 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
10510
+Les coiffeurs professionnels qui utilisent des shampooings, lotions capillaires ou teintures contenant des diaminobenzènes, des diaminophénols, des diaminotoluènes ou leurs dérivés ou de la résorcine doivent placer en évidence dans leur salon de coiffure l'avis ci-après écrit en caractères gras d'au moins 6 millimètres :
10561 10511
 
10562
-###### INSPECTION.
10512
+"Avis important : l'usage des teintures et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses peut, chez certains sujets, donner lieu à des accidents graves.
10563 10513
 
10564
-####### Article R5228
10514
+"L'épreuve de la touche d'essai constitue une mesure de précaution qui peut permettre d'éviter de tels accidents.
10565 10515
 
10566
-Concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie visés à l'article L. 557 et les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, les maires et les commissaires de police doivent veiller à l'exécution des dispositions du présent chapitre [*autorités compétentes*]. Ils ont qualité pour visiter avec l'assistance d'un inspecteur de la pharmacie, ou en cas d'empêchement de ce dernier avec le concours d'un pharmacien désigné par le préfet, les officines de pharmacie, les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, ainsi que les entrepôts et magasins des droguistes et des commissionnaires en marchandises, trafiquants de ces substances, les laboratoires où elles sont traitées pour en extraire les alcaloïdes ou pour les transformer en préparations pharmaceutiques, les magasins des herboristes, épiciers, coiffeurs et parfumeurs et d'une manière générale tous les lieux où sont fabriqués, entreposés, ou mis en vente des produits soumis à la réglementation du présent chapitre.
10516
+"Cette épreuve est conseillée même pour les personnes qui ont supporté sans inconvénient les précédentes applications.
10567 10517
 
10568
-####### Article R5229
10518
+"Un rinçage neutralisant doit être pratiqué immédiatement et soigneusement après l'emploi des teintures".
10569 10519
 
10570
-L'autorité qui procède à l'inspection exige la production du récépissé de la déclaration qui a dû être faite en exécution de l'article R. 5151 ou, s'il y a lieu, l'autorisation prévue aux articles R. 5165 et R. 5190. Si cette justification n'est pas apportée, les produits trouvés en contravention sont saisis, et si, parmi eux, la présence d'une ou plusieurs substances du tableau B [*stupéfiants*] est constatée, la fermeture de l'établissement est ordonnée par le préfet [*autorité compétente*]. Si la déclaration est produite, l'autorité qui procède à la visite s'assure que les registres sont régulièrement tenus, et que leurs énonciations concordent avec les quantités existantes. Dans le cas d'infractions pouvant entraîner l'application des peines prévues au chapitre I du titre III du livre V de la partie législative du présent code, procès-verbal est dressé des constatations et opérations effectuées. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République par l'autorité qui a procédé aux constatations ; copie dudit acte est adressée par elle au préfet.
10520
+Ces coiffeurs sont tenus [*obligation*] de déclarer au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*], dès qu'ils en ont eu connaissance, tout accident survenu à la suite de l'emploi de ces produits.
10571 10521
 
10572
-Toute quantité de chanvre indien ou de ses préparations, saisie à l'occasion de la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166, sera détruite.
10522
+##### Article R5221
10573 10523
 
10574
-Toute quantité de kat ou de ses préparations saisie à l'occasion de la constatation d'une infraction aux dispositions de l'article R. 5166-1 sera détruite, après le prélèvement de deux échantillons qui seront transmis respectivement à l'autorité judiciaire compétente et à l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
10524
+Il est interdit aux coiffeurs d'appliquer sans avoir procédé au préalable à la touche d'essai ceux des produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*autorités compétentes*].
10575 10525
 
10576
-#### Chapitre 1er bis : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle renfermant certaines substances vénéneuses.
10526
+Les fabricants doivent préciser dans la notice qui accompagne lesdits produits que la touche d'essai est obligatoire.
10577 10527
 
10578 10528
 #### Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels *radioactivité*
10579 10529