Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 octobre 1988 (version 7b4ff45)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1988.

... ...
@@ -6035,16 +6035,6 @@ La composition et les attributions du conseil permanent d'hygiène sociale sont
6035 6035
 
6036 6036
 Les rapporteurs devant ce conseil des affaires soumises obligatoirement au conseil supérieur d'hygiène publique de France sont convoqués à l'assemblée plénière du conseil supérieur, avec voix délibérative.
6037 6037
 
6038
-## LIVRE 9 : PERSONNEL
6039
-
6040
-### TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL
6041
-
6042
-#### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
6043
-
6044
-##### Article L793
6045
-
6046
-Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
6047
-
6048 6038
 ## Livre IX : Personnel
6049 6039
 
6050 6040
 ### Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
... ...
@@ -6165,14 +6155,6 @@ En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau n
6165 6155
 
6166 6156
 Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
6167 6157
 
6168
-##### Article L825
6169
-
6170
-Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir, dans un délai de quinze jours, la commission des recours prévue à l'article L. 803.
6171
-
6172
-Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, la commission des recours, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.
6173
-
6174
-Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir la commission des recours. Celle-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
6175
-
6176 6158
 ##### Article L826
6177 6159
 
6178 6160
 En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.