Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 janvier 1988 (version 08ef073)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1987.

4986 4986
##### Article L627
4987 4987

                                                                                    
4988 4988
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans 
[*durée*] 
et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F
 [*montant*]
, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
4989 4989

                                                                                    
4990 4990
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
 Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou ceux qui auront sciemment apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction.
4991 4991

                                                                                    
4992 4992
Les peines prévues aux 
deux
trois
 alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents [*à l'étranger*].
4993 4993

                                                                                    
4994 4994
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
4995 4995

                                                                                    
4996 4996
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
4997 4997

                                                                                    
4998 4998
2° Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
4999 4999

                                                                                    
5000 5000
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
5001 5001

                                                                                    
5002 5002
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans [*dix-huit ans*] ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
5003 5003

                                                                                    
5004 5004
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
5005 5005

                                                                                    
5006 5006
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
5007 5007

                                                                                    
5008 5008
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.
5009 5009

                                                                                    
5010 5010
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
   

                    
5024 5024
##### Article L627-2
5025 5025

                                                                                    
5026 5026
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans 
[*durée*] 
et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F
 [*montant*]
, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
5027

                                                                                    
5028
La peine d'emprisonnement sera de deux à dix ans lorsque les stupéfiants auront été offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation, ou dans des locaux de l'administration [*circonstances aggravantes*].
   

                    
5034
##### Article L627-4
5035

                        
5036
En cas d'inculpation du chef de l'une des infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 627 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et de la confiscation prévue à l'article L. 629, le président du tribunal de grande instance [*magistrat compétent*], sur requête du ministère public, pourra ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
5037

                        
5038
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
5039

                        
5040
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
   

                    
5042
##### Article L627-5
5043

                        
5044
Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 sera exempte de peine si, ayant révélé cette association ou cette entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause.
5045

                        
5046
Hors les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 qui aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables ou, après l'engagement des poursuites permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, sera réduite de moitié [*réduction de peine*].
   

                    
5048
##### Article L627-6
5049

                        
5050
L'action publique pour la répression de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
5051

                        
5052
Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes éxèdent 500 000 francs.
   

                    
5072 5094
##### Article L629
5073 5095

                                                                                    
5074 5096
Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
5075 5097

                                                                                    
5076 5098
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3°
 du quatrième alinéa
 de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans [*délai de prescription*].
5077 5099

                                                                                    
5078 5100
Dans les cas prévus par les alinéas premier et deuxième de l'article L. 627, seront saisis et confisqués les installations, matériels et tous biens mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent à moins que les propriétaires n'établissent leur bonne foi. Les frais d'enlèvement et de transport de ces installations, matériels et biens seront à la charge du condamné ; s'ils ont été avancés pas l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle.
5079 5101

                                                                                    
5080 5102
Dans les cas prévus 
au 1° du quatrième alinéa
par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 627, les juridictions compétentes pourront, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités définies par les articles 38 et 39 du code pénal.
5103

                                                                                    
5080 5104
Dans les cas prévus au 1°
 de l'article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
5081 5105

                                                                                    
5082 5106
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des 
deuxième et cinquième 
alinéas
 2 et 4
 du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins
 [*durée*]
 et de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 60.000 F au plus
 [*montant*]
, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5084 5108
##### Article L629-1
5085 5109

                                                                                    
5086 5110
En cas de poursuites 
exercées 
pour l'un des délits prévus 
aux
par les
 articles L. 627
, L. 627-2
 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], le juge d'instruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de 
trois
six
 mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
5087 5111

                                                                                    
5088 5112
Cette fermeture pourra, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
5089 5113

                                                                                    
5090 5114
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées [*délai*].
5091 5115

                                                                                    
5092 5116
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du Code de procédure pénale.
5093 5117

                                                                                    
5094 5118
Sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois à cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
   

                    
5120
##### Article L629-2
5121

                        
5122
En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627-2 ou L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 [*hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle*] peut être ordonnée par le commissaire de la République [*autorité compétente*] pour une durée n'excédant pas trois mois.
5123

                        
5124
Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
5125

                        
5126
Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée en application de l'article L. 629-1.
5127

                        
5128
Quiconque aura contrevenu à une décision de fermeture prononcée en application du présent article sera puni d'une amende de 3 000 F à 15 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six jours à deux mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5104 5138
##### Article L630-1
5105 5139

                                                                                    
5106 5140
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
5107 5141

                                                                                    
5108 5142
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine.
5109 5143

                                                                                    
5110 5144
Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 35 bis de l'ordonnance précitée.
5145

                                                                                    
5146
En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du code pénal.
   

                    
5152
##### Article L630-3
5153

                        
5154
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie aura été déclarée coupable de plusieurs infractions parmi lesquelles figurent au moins un crime et l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, chacune des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, si plusieurs infractions constitutives d'un crime ou délit sont punies de peines de même espèce, la juridiction ne pourra prononcer, pour ces infractions, qu'une seule peine de cette espèce dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée sera réputée commune à l'ensemble des infractions constitutives d'un crime ou délit dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
5155

                        
5156
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie aura fait l'objet d'une condamnation pour crime et d'une condamnation pour l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630, les peines de même espèce s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé toutes les fois que les faits ayant donné lieu à l'une des condamnations auront été commis avant que l'autre ne devienne définitive. Néanmoins, la confusion des peines de même espèce pourra être ordonnée.
5157

                        
5158
Pour l'application du présent article, les peines privatives de liberté seront considérées comme étant de même espèce ; le maximum légal le plus élevé sera déterminé en considération de la durée de la peine la plus longue. "