Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 janvier 1987 (version 65b0141)
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... ...
@@ -138,6 +138,14 @@ L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire [*nature du texte*], et
138 138
 
139 139
 Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret [*nature du texte*] détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel [*délai*].
140 140
 
141
+###### Article L18-1
142
+
143
+Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
144
+
145
+Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat.
146
+
147
+La nature des mesures susceptibles d'être prises est fixée par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.
148
+
141 149
 #### Chapitre 3 : Des eaux potables
142 150
 
143 151
 ##### Article L19
... ...
@@ -1481,23 +1489,15 @@ Si l'autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médica
1481 1489
 
1482 1490
 ##### Section 5 : Dispositions diverses.
1483 1491
 
1484
-###### Article L282
1485
-
1486
-Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénériennes est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
1487
-
1488
-###### PARAGRAPHE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
1489
-
1490
-####### Article L283
1492
+###### Article L283
1491 1493
 
1492 1494
 Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
1493 1495
 
1494
-####### Article L284
1496
+###### Article L284
1495 1497
 
1496 1498
 Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 [*examen médical*] sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens [*charge*].
1497 1499
 
1498
-###### PARAGRAPHE 3 : MODALITES D'APPLICATION.
1499
-
1500
-####### Article L284-1
1500
+###### Article L284-1
1501 1501
 
1502 1502
 Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L. 274 à L. 292 sont fixées par décret.
1503 1503
 
... ...
@@ -1507,10 +1507,6 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L
1507 1507
 
1508 1508
 Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
1509 1509
 
1510
-###### Article L293
1511
-
1512
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 [*publicité commerciale*] est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
1513
-
1514 1510
 #### Chapitre 2 : Organisation médico-administrative de la lutte antivénérienne.
1515 1511
 
1516 1512
 ##### Article L294
... ...
@@ -2675,6 +2671,10 @@ Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers son
2675 2671
 
2676 2672
 Sont adjoints au Conseil national [*composition*] avec voix consultative trois [*nombre*] médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail.
2677 2673
 
2674
+####### Article L407
2675
+
2676
+Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que deux conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
2677
+
2678 2678
 ####### Article L408
2679 2679
 
2680 2680
 A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit [*nombre*] membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire [*composition*]. Les membres sortants sont rééligibles.
... ...
@@ -3141,10 +3141,6 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent s
3141 3141
 
3142 3142
 ###### PARAGRAPHE 3 : CONSEIL NATIONAL *DE L'ORDRE DES MEDECINS*.
3143 3143
 
3144
-####### Article L407
3145
-
3146
-Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps qu'un conseiller d'Etat suppléant, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
3147
-
3148 3144
 ####### Article L411
3149 3145
 
3150 3146
 La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
... ...
@@ -4149,9 +4145,11 @@ La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques
4149 4145
 
4150 4146
 La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application.
4151 4147
 
4148
+La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs masculins en tant que moyen de prévention contre les maladies transmises par voie sexuelle est soumise aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article et au décret pris pour son application.
4149
+
4152 4150
 ##### Article L552
4153 4151
 
4154
-La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
4152
+La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
4155 4153
 
4156 4154
 L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
4157 4155
 
... ...
@@ -5457,6 +5455,10 @@ Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues
5457 5455
 
5458 5456
 Les pharmaciens résidents sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*].
5459 5457
 
5458
+###### Article L685
5459
+
5460
+Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical, aux pharmaciens et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Des modalités différentes peuvent être prévues en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application de l'article 25-4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
5461
+
5460 5462
 ##### Section 2 : Attributions.
5461 5463
 
5462 5464
 ###### Article L686
... ...
@@ -5473,6 +5475,10 @@ Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions
5473 5475
 
5474 5476
 ##### Section 1 : Marchés.
5475 5477
 
5478
+###### Article L706
5479
+
5480
+Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat, et des hospices publics sont soumis l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.
5481
+
5476 5482
 ###### Article L706-1
5477 5483
 
5478 5484
 Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945, modifié par le décret n° 52-579 du 23 mai 1952, les hôpitaux et hospices publics visés à l'article L. 678 peuvent conclure des marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures dont la valeur n'excède pas 20.000 F [*montant*] dans les établissements comptant moins de 100 lits. Ce maximum est porté à 40.000 F pour les établissements comptant de 101 à 500 lits et à 100.000 F pour les établissements comptant plus de 500 lits.
... ...
@@ -5801,6 +5807,24 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L.
5801 5807
 
5802 5808
 ##### Section 3 : Dispositions diverses.
5803 5809
 
5810
+###### Article L761-11
5811
+
5812
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5813
+
5814
+1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
5815
+
5816
+2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
5817
+
5818
+3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
5819
+
5820
+4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5821
+
5822
+5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
5823
+
5824
+6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
5825
+
5826
+7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
5827
+
5804 5828
 ###### Article L761-12
5805 5829
 
5806 5830
 A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale, les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire qui seraient publiées au moment de l'ouverture de celui-ci. Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.
... ...
@@ -5885,50 +5909,6 @@ Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et 763 ci-dessus est passi
5885 5909
 
5886 5910
 En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
5887 5911
 
5888
-## LIVRE 7 : HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS
5889
-
5890
-### TITRE 1 : HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS
5891
-
5892
-#### CHAPITRE 2 : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
5893
-
5894
-##### SECTION 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT.
5895
-
5896
-###### Article L685
5897
-
5898
-Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
5899
-
5900
-#### CHAPITRE 5 : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
5901
-
5902
-##### SECTION 1 : MARCHES.
5903
-
5904
-###### Article L706
5905
-
5906
-Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.
5907
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5908
-## LIVRE 7 : LABORATOIRES
5909
-
5910
-### TITRE 3 : LABORATOIRES
5911
-
5912
-#### CHAPITRE 1 : LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
5913
-
5914
-##### SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
5915
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5916
-###### Article L761-11
5917
-
5918
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5919
-
5920
-1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
5921
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5922
-2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
5923
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5924
-3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
5925
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5926
-4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5927
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5928
-5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
5929
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5930
-6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit.
5931
-
5932 5912
 ## Livre 8 : Institutions
5933 5913
 
5934 5914
 ### Chapitre 1 : Services administratifs locaux