Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9707 | 9707 |
####### Article R5172 |
9708 | 9708 | |
9709 | 9709 |
Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées , conformément aux dispositions des articles R. 5173 5179 , R. 5185 , et R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux , soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements. |
9710 | 9710 | |
9711 | 9711 |
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit. |
9712 | 9712 | |
9713 | 9713 |
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code. |
9714 | 9714 | |
9715 | 9715 |
Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances. |