Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 1986 (version 56cfc43)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1986.

9707 9707
####### Article R5172
9708 9708

                                                                                    
9709 9709
Les médecins, les vétérinaires et, dans le cadre de l'article L. 368 du code de la santé publique, les chirurgiens-dentistes peuvent se faire délivrer sur demandes rédigées
,
 conformément aux dispositions des articles R. 
5173
5179
, R. 5185
,
 et
 R. 5201, les substances visées à la présente section et destinées à être employées par eux
,
 soit dans les cas d'urgence, soit pour des opérations ou des pansements.
9710 9710

                                                                                    
9711 9711
Ces médicaments doivent être employés par les praticiens eux-mêmes : il leur est interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit.
9712 9712

                                                                                    
9713 9713
Ces substances ne peuvent être délivrées que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur emploi médical, et doivent être détenues dans les conditions fixées par le présent code.
9714 9714

                                                                                    
9715 9715
Un arrêté du ministre de la santé énumère les substances vénéneuses que les pharmaciens peuvent délivrer aux sages-femmes pour leur usage professionnel et fixe les conditions de délivrance et d'utilisation de ces substances.