Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 janvier 1986 (version 39dd836)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1986.

5863 5863
###### Article L685
5864 5864

                                                                                    
5865 5865
Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par 
le livre IX du code de la santé publique
les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
 n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5947
##### Article L792
5948

                        
5949
Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
5950

                        
5951
1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
5952

                        
5953
2° Hospices publics ;
5954

                        
5955
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
5956

                        
5957
4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5958

                        
5959
5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
5960

                        
5961
Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.
5962

                        
5963
La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.
5964

                        
5965
Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
5966

                        
5967
Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
   

                    
5969 5947
##### Article L793
5970

                                                                                    
5971
Le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. Les syndicats professionnels régis par le livre III du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
5972

                                                                                    
5973
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut [*non discrimination*]. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
5974 5948

                                                                                    
5975 5949
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
   

                    
5977
##### Article L794
5978

                        
5979
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent statut et des dispositions législatives en vigueur, aucune distinction n'est faite pour son application entre les agents des deux sexes [*non discrimination*].
   

                    
5981
##### Article L795
5982

                        
5983
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir, par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service [*incompatibilité*].
5984

                        
5985
Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, l'agent demeurera soumis à cette interdiction.
   

                    
5987
##### Article L796
5988

                        
5989
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
5990

                        
5991
Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.
   

                    
5993
##### Article L797
5994

                        
5995
Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
   

                    
5997
##### Article L798
5998

                        
5999
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
   

                    
6001
##### Article L799
6002

                        
6003
Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
6004

                        
6005
Tout détournement, toute communication contraires aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
6006

                        
6007
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par les codes de déontologie édictés en vertu des dispositions de l'article L. 366, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction prononcée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du président de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le cas où cette assemblée ne nomme pas.
   

                    
6015
##### Article L800
6016

                        
6017
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
   

                    
6019
##### Article L801
6020

                        
6021
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet.
6022

                        
6023
L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger les agents contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.
6024

                        
6025
L'établissement doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.
   

                    
6027
##### Article L802
6028

                        
6029
L'autorité investie du pouvoir de nomination tient un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.
6030

                        
6031
Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre établissement hospitalier public.
   

                    
6105
##### Article L806
6106

                        
6107
Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle par les agents en activité ou détachés dans un emploi des cadres hospitaliers.
   

                    
6115
##### Article L808
6116

                        
6117
Les autorités qualifiées pour procéder à la nomination des personnels visés à l'article L. 792 sont désignées par les textes relatifs à l'organisation des différentes catégories d'établissements.
6118

                        
6119
Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.
   

                    
6121
##### Article L809
6122

                        
6123
Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :
6124

                        
6125
1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
6126

                        
6127
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
6128

                        
6129
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6130

                        
6131
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
6132

                        
6133
Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
6134

                        
6135
Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.
   

                    
6137
##### Article L811
6138

                        
6139
A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les établissements visés à l'article L. 792 s'il n'a pas satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude ou s'il ne possède un diplôme spécial et en ce dernier cas, après concours sur titres, et s'il n'a dans tous les cas effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage dont la durée est fixée par les textes prévus à l'article L. 893.
6140

                        
6141
Peuvent toutefois être dispensés des concours et examens ainsi que du stage, les candidats occupant un emploi identique dans l'un des établissements visés à l'article L. 792.
6142

                        
6143
Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L. 893.
6144

                        
6145
La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
6146

                        
6147
Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.
   

                    
6151
##### Article L812
6152

                        
6153
La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
6154

                        
6155
Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.
6156

                        
6157
L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.
6158

                        
6159
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
   

                    
6161
##### Article L813
6162

                        
6163
Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.
   

                    
6167
##### Article L814
6168

                        
6169
Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service et, éventuellement, du directeur de l'établissement, consigné sur la feuille de notation.
6170

                        
6171
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
6172

                        
6173
Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
   

                    
6175
##### Article L815
6176

                        
6177
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notation annexée au dossier et comportant les indications prévues à l'article L. 814.
   

                    
6179
##### Article L816
6180

                        
6181
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.
   

                    
6183
##### Article L817
6184

                        
6185
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes de l'agent.
   

                    
6187 6033
##### Article L818
6188 6034

                                                                                    
6189
La durée maximum et la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d'emplois par les textes visés à l'article L. 893.
6190

                                                                                    
6191 6035
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. 
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
   

                    
6193 6037
##### Article L819
6194

                                                                                    
6195
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement dressé selon les dispositions prévues à l'article L. 821.
6196 6038

                                                                                    
6197 6039
L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
6198 6040

                                                                                    
6199 6041
Est également classé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment l'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement dans un autre.
6200 6042

                                                                                    
6201 6043
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions fixées à l'article L. 855, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon, sans pouvoir cependant bénéficier d'un avancement dans son ancien grade, ni conserver les indemnités accessoires qui y étaient attachées.
   

                    
6207 6049
##### Article L821
6208 6050

                                                                                    
6209 6051
L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. 
Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
6210 6052

                                                                                    
6211 6053
Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 
p. 100
%
.
6212 6054

                                                                                    
6213 6055
Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
   

                    
6215 6057
##### Article L822
6216

                                                                                    
6217
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
6218

                                                                                    
6219
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
6220 6058

                                                                                    
6221 6059
Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
   

                    
6245
##### Article L827
6246

                        
6247
Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.
   

                    
6249
##### Article L828
6250

                        
6251
La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.
   

                    
6255
##### Article L829
6256

                        
6257
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels des établissements visés à l'article L. 792 sont les suivantes :
6258

                        
6259
1° L'avertissement ;
6260

                        
6261
2° Le blâme ;
6262

                        
6263
3° La radiation du tableau d'avancement ;
6264

                        
6265
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
6266

                        
6267
5° L'abaissement d'échelon ;
6268

                        
6269
6° La rétrogradation ;
6270

                        
6271
7° La révocation sans suspension des droits à pension ;
6272

                        
6273
8° La révocation avec suspension des droits à pension.
6274

                        
6275
La sanction prévue au 4° entraîne pour la période correspondante la privation de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.
   

                    
6277
##### Article L830
6278

                        
6279
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
   

                    
6281
##### Article L831
6282

                        
6283
Les commissions paritaires jouent le rôle de conseils de discipline. Leur composition est alors modifiée conformément aux dispositions de l'article L. 823.
   

                    
6285
##### Article L832
6286

                        
6287
L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.
   

                    
6289
##### Article L833
6290

                        
6291
Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
   

                    
6293 6085
##### Article L834
6294

                                                                                    
6295
L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
6296 6086

                                                                                    
6297 6087
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales
, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix
.
6298

                                                                                    
6299
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
   

                    
6317
##### Article L845
6318

                        
6319
En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu.
6320

                        
6321
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
6322

                        
6323
Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
6324

                        
6325
En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et ne relève pas d'un régime d'allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
6326

                        
6327
En cas de suspension préalable, l'autorité investie du pouvoir de nomination avise immédiatement le président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.
6328

                        
6329
La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par l'autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois si l'agent est déféré devant un conseil de discipline, de six mois si l'agent est déféré devant la commission des recours et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre ou six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
6330

                        
6331
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
6332

                        
6333
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
   

                    
6335
##### Article L846
6336

                        
6337
Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par les conseils de discipline ou la commission des recours et de toutes pièces et documents annexes.
   

                    
6349
##### Article L848
6350

                        
6351
Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
6352

                        
6353
1° En activité ;
6354

                        
6355
2° En service détaché ;
6356

                        
6357
3° En disponibilité ;
6358

                        
6359
4° Sous les drapeaux ;
6360

                        
6361
5° En congé postnatal.
   

                    
6365
###### Article L849
6366

                        
6367
L'activité est la position de l'agent qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
   

                    
6369 6117
###### Article L850
6370

                                                                                    
6371
Tout agent en activité a droit à un congé annuel dont la durée est fixée par décret pour une année de service accompli.
6372 6118

                                                                                    
6373 6119
Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
6374 6120

                                                                                    
6375 6121
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
6376 6122

                                                                                    
6377 6123
Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
6378 6124

                                                                                    
6379 6125
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
6380

                                                                                    
6381
Toutefois, les agents originaires de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie ou des Etats antérieurement placés sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France peuvent, sur leur demande, bénéficier, tous les deux ans, pour se rendre dans leur département, territoire ou Etat d'origine, d'un congé bloqué d'une durée double de celle prévue au premier alinéa du présent article.
6382

                                                                                    
6383
Sans préjudice des avantages spéciaux qui pourront être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie par les textes prévus à l'article L. 893, le règlement intérieur de chaque établissement déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
   

                    
6385
###### Article L851
6386

                        
6387
Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :
6388

                        
6389
A) - seront accordées :
6390

                        
6391
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;
6392

                        
6393
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
6394

                        
6395
3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;
6396

                        
6397
4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.
6398

                        
6399
B. - Pourront être accordées :
6400

                        
6401
1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;
6402

                        
6403
2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;
6404

                        
6405
3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
   

                    
6415
###### Article L853
6416

                        
6417
L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
6418

                        
6419
L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
   

                    
6421
###### Article L854
6422

                        
6423
L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
6425 6135
###### Article L855
6426

                                                                                    
6427
L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.
6428

                                                                                    
6429
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
6430

                                                                                    
6431
L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.
6432

                                                                                    
6433
Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.
6434 6136

                                                                                    
6435 6137
Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
6436 6138

                                                                                    
6437 6139
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.
   

                    
6439 6141
###### Article L856
6440

                                                                                    
6441
Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié.
6442

                                                                                    
6443
Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
6444 6142

                                                                                    
6445 6143
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
6446 6144

                                                                                    
6447 6145
Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.
   

                    
6449
###### Article L857
6450

                        
6451
Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.
6452

                        
6453
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.
6454

                        
6455
Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.
   

                    
6457
###### Article L858
6458

                        
6459
L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
   

                    
6473
###### Article L861
6474

                        
6475
Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
6476

                        
6477
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
   

                    
6479
###### Article L862
6480

                        
6481
Lorsqu'un agent en activité est hospitalisé dans l'un des établissements visés à l'article L. 792, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où l'agent est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.
6482

                        
6483
Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
6484

                        
6485
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
   

                    
6487
###### Article L863
6488

                        
6489
Un décret fixe les conditions dans lesquelles seront étendues aux agents les dispositions du décret n° 47-1456 du 5 août 1947.
   

                    
6493
###### Article L865
6494

                        
6495
Il existe deux sortes de détachement :
6496

                        
6497
1° Le détachement de courte durée ou délégation ;
6498

                        
6499
2° Le détachement de longue durée.
   

                    
6515
###### Article L869
6516

                        
6517
L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.
6518

                        
6519
Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
   

                    
6523
###### Article L870
6524

                        
6525
La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors des cadres de l'établissement employeur, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
6526

                        
6527
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
   

                    
6529
###### Article L871
6530

                        
6531
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L. 854 et L. 858.
6532

                        
6533
Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.
   

                    
6555
###### Article L875
6556

                        
6557
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
6558

                        
6559
Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.
   

                    
6569
###### Article L879
6570

                        
6571
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.
   

                    
6575
###### Article L880
6576

                        
6577
Pendant la durée légale de son service militaire, l'agent est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux".
6578

                        
6579
Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
6580

                        
6581
En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les agents des établissements visés à l'article L. 792 bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.
   

                    
6583
###### Article L881
6584

                        
6585
L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
   

                    
6589
###### Article L881-1
6590

                        
6591
Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.
6592

                        
6593
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.
6594

                        
6595
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.
6596

                        
6597
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
6598

                        
6599
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
6605 6167
###### Article L867
6606 6168

                                                                                    
6607 6169
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
6608 6170

                                                                                    
6609 6171
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
6610

                                                                                    
6611
A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
6612

                                                                                    
6613
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.
   

                    
6617
##### Article L882
6618

                        
6619
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte :
6620

                        
6621
1° De la démission régulièrement acceptée ;
6622

                        
6623
2° Du licenciement ;
6624

                        
6625
3° De la révocation ;
6626

                        
6627
4° De l'admission à la retraite.
   

                    
6629
##### Article L883
6630

                        
6631
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
6632

                        
6633
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.
6634

                        
6635
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
   

                    
6637
##### Article L884
6638

                        
6639
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas d'obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
6640

                        
6641
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
   

                    
6643
##### Article L885
6644

                        
6645
L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
6646

                        
6647
S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
   

                    
6649
##### Article L886
6650

                        
6651
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
6652

                        
6653
L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
   

                    
6655
##### Article L887
6656

                        
6657
Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.
   

                    
6659
##### Article L888
6660

                        
6661
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
6662

                        
6663
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
   

                    
6665
##### Article L889
6666

                        
6667
Les agents soumis au présent statut peuvent être admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite à soixante ans s'ils occupent un emploi de la catégorie A, et à cinquante-cinq ans, s'ils occupent un emploi de la catégorie B.
6668

                        
6669
Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives ou réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter, dans certains cas, leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
6670

                        
6671
Les veuves et orphelins mineurs des agents soumis au présent statut décédés en service auront droit au paiement d'une indemnité égale au reliquat des appointements du mois en cours. Les ayants droit de ces agents auront droit au paiement du capital-décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
6673
##### Article L890
6674

                        
6675
L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
6676

                        
6677
L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
   

                    
6681
##### Article L891
6682

                        
6683
Les établissements visés à l'article L. 792 sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945 et sont tenus d'affilier tous ceux de leurs agents qui remplissent les conditions prévues par le règlement de cette caisse.
6684

                        
6685
Toutefois, les agents hospitaliers qui bénéficient à la date du 22 mai 1955 d'un régime de retraites plus avantageux conservent à titre personnel le bénéfice de ce régime.
   

                    
6687
##### Article L892
6688

                        
6689
Les personnels visés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis au régime de sécurité sociale des agents des collectivités locales institué par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960.
   

                    
6693
##### Article L893
6694

                        
6695
Des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront les statuts des personnels de l'administration de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille, des hospices civils de Lyon et des établissements hospitaliers départementaux de la Seine.
6696

                        
6697
Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.
6698

                        
6699
Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.
   

                    
6701
##### Article L894
6702

                        
6703
Les personnels en fonction à la date du 22 mai 1955 dans un emploi de début permanent à temps complet pourront être titularisés dans leur emploi dans un délai d'un an à compter de cette date, selon des modalités qui seront fixées par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.
   

                    
6711
##### Article L896
6712

                        
6713
Les statuts en vigueur à la date du 22 mai 1955 demeurent provisoirement applicables jusqu'à l'intervention des textes prévus par le présent titre.