Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 janvier 1986 (version a4a9749)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

... ...
@@ -8,23 +8,19 @@
8 8
 
9 9
 ##### Article L1
10 10
 
11
-Dans tous les départements, le préfet [*autorité compétente*] est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département.
11
+Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
12 12
 
13
-Ce règlement est établi sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d'hygiène.
13
+- de prévention des maladies transmissibles ;
14
+- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
15
+- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
16
+- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
17
+- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
18
+- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
19
+- de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
14 20
 
15 21
 ##### Article L2
16 22
 
17
-Le règlement sanitaire détermine [*contenu*] :
18
-
19
-1. Les précautions à prendre par les maires, notamment en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale [*article L. 131-2 du Code des Communes*] et des dispositions du titre III du livre II du Code rural, pour prévenir ou faire cesser les maladies [*des animaux*] transmissibles et spécialement les mesures propres à assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection ou la destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
20
-
21
-2. Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature ;
22
-
23
-3. Les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisances.
24
-
25
-##### Article L3
26
-
27
-Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire [*autorité compétente*] de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 [*article L. 131-13 du Code des Communes*]. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
23
+Les décrets mentionnés à l'article L. 1er peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
28 24
 
29 25
 ##### Article L4
30 26
 
... ...
@@ -5904,44 +5900,8 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5904 5900
 
5905 5901
 ### Chapitre 1 : Services administratifs locaux
5906 5902
 
5907
-#### Section 1 : Service départemental de la santé
5908
-
5909
-##### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
5910
-
5911
-###### Article L766
5912
-
5913
-Un service de la santé publique est obligatoire dans chaque département. Une délibération du conseil général en réglemente les détails et le budget sauf en ce qui concerne le personnel d'Etat.
5914
-
5915
-###### Article L767
5916
-
5917
-La compétence du service départemental de la santé s'étend à toutes les questions se rattachant à la protection de la santé publique et à l'hygiène sociale.
5918
-
5919
-###### Article L768
5920
-
5921
-Dans chaque département le conseil général après avis du conseil d'hygiène départemental, délibère sur l'organisation du service de la santé publique dans le département, notamment sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil départemental d'hygiène.
5922
-
5923
-A défaut par le conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
5924
-
5925
-##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales au département de la Seine.
5926
-
5927
-###### Article L771
5928
-
5929
-Les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de Paris soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents [*autorités compétentes*].
5930
-
5931 5903
 #### Section 2 : Service communal d'hygiène et de santé.
5932 5904
 
5933
-##### Article L773
5934
-
5935
-Les bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous le contrôle du directeur départemental et des inspecteurs départementaux de la santé [*autorités compétentes*].
5936
-
5937
-##### Article L774
5938
-
5939
-Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées par décret pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet.
5940
-
5941
-Les attributions du bureau d'hygiène d'une commune peuvent être étendues par décret à d'autres communes ne formant avec la première qu'une seule et même agglomération.
5942
-
5943
-Les décrets prévus aux alinéas précédents sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
5944
-
5945 5905
 #### SECTION 2 : BUREAU MUNICIPAL D'HYGIENE.
5946 5906
 
5947 5907
 ##### Article L772
... ...
@@ -5956,31 +5916,19 @@ Jusqu'au 31 décembre 1985, les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'
5956 5916
 
5957 5917
 ##### Article L775
5958 5918
 
5959
-Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène ainsi que les attributions des directeurs départementaux de la santé, inspecteurs départementaux de la santé, et directeurs des bureaux d'hygiène.
5960
-
5961
-A défaut par les villes d'organiser les bureaux d'hygiène il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.
5919
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de l'article L. 772 et fixent notamment les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiène et de santé communal ou intercommunal.
5962 5920
 
5963 5921
 ### CHAPITRE 2 : CONSEILS ET COMMISSIONS
5964 5922
 
5965
-#### SECTION 1 : CONSEILS D'HYGIENE DEPARTEMENTAUX ET COMMISSIONS SANITAIRES.
5923
+#### Section 1 : Conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires
5966 5924
 
5967 5925
 ##### Article L776
5968 5926
 
5969
-Le conseil d'hygiène départemental se compose de dix membres au moins et de quinze au plus [*nombre*]. Il comprend nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
5970
-
5971
-Le préfet préside le conseil qui nomme dans son sein, pour deux ans [*durée*], un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
5972
-
5973
-Les membres des conseils d'hygiène, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans [*durée du mandat*] et renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés.
5974
-
5975
-Les conseils départementaux d'hygiène ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu du présent code que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents [*quorum*]. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
5976
-
5977
-##### Article L778
5978
-
5979
-La composition des assemblées sanitaires départementales et locales peut être modifiée par décret.
5927
+Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
5980 5928
 
5981
-##### Article L779
5929
+Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
5982 5930
 
5983
-Les conseils d'hygiène départementaux [*compétence*] doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1948 sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
5931
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
5984 5932
 
5985 5933
 #### Section 3 : Conseil permanent d'hygiène sociale.
5986 5934