Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er janvier 1986 (version 06d32fb)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1985.

1793 1793
###### Article L326-2
1794 1794

                                                                                    
1795 1795
Chaque
Dans chaque
 département
 est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
1796

                                                                                    
1797 1795
Les traités passés avec les
, un ou plusieurs
 établissements 
publics ou privés doivent être approuvés
assurant le service public hospitalier sont habilités
 par le 
ministre de la Santé publique et de la Population.
représentant de l'Etat à soigner les personnes qui sont atteintes de maladies mentales et qui relèvent du chapitre III du présent titre.
   

                    
10959
##### Article R5245
10960

                        
10961
La graduation des thermomètres médicaux s'étend au moins de 35 à 42 degrés centésimaux.
   

                    
10963
##### Article R5244
10964

                        
10965
L'échelle de température adoptée pour la graduation des thermomètres médicaux est l'échelle centésimale définie par la loi du 2 avril 1919, modifiée par la loi n° 48-89 du 14 janvier 1948.
   

                    
10967
##### Article R5249
10968

                        
10969
Le contrôle des thermomètres médicaux comporte :
10970

                        
10971
1° L'approbation du principe des dispositifs utilisés, qui établit que ces dispositifs permettent la réalisation de thermomètres susceptibles de satisfaire aux règlements ;
10972

                        
10973
2° L'admission des modèles particuliers à chaque constructeur, qui établit que ces modèles se composent de dispositifs approuvés et répondant aux prescriptions réglementaires ;
10974

                        
10975
3° La vérification qui a pour but de constater que les thermomètres présentés sont conformes au modèle admis (examen préliminaire) et répondent aux prescriptions réglementaires (essais d'exactitude). Les règles à suivre pour ces deux opérations sont définies aux articles R. 5242, R. 5246 et R. 5247 du présent code.
   

                    
10977
##### Article R5248
10978

                        
10979
La graduation adoptée pour l'échelle thermométrique doit être assez lisible pour que l'utilisateur profite pleinement des qualités de l'instrument. A cette fin, l'échelle est divisée en dixièmes de degrés centésimaux, par des traits nettement visibles dont l'épaisseur est toutefois inférieure au cinquième de l'intervalle qui les sépare. Les traits correspondant aux degrés et demi-degrés se distinguent par une longueur supérieure à celle des autres.
10980

                        
10981
L'inscription des chiffres est faite en face de ces traits, à chaque degré.
10982

                        
10983
Le long d'une ligne coupant normalement chacun des traits de la graduation en son milieu, l'écartement des axes de deux traits successifs ne doit pas être inférieur à 0, 7 mm.
   

                    
10985
##### Article R5246
10986

                        
10987
Les indications d'un thermomètre médical doivent être assez rapides pour que l'instrument prenne sa température d'équilibre, dans les conditions d'emploi, au bout d'un temps inférieur ou égal à trois minutes [*durée*].
10988

                        
10989
Pour le contrôle de cette qualité, les instruments présentés à la vérification sont divisés en deux catégories. Les instruments de la première catégorie (thermomètres dits "une minute") doivent indiquer en vingt secondes au plus, la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude fixées par l'article R. 5247.
10990

                        
10991
Les instruments de la seconde catégorie (thermomètres médicaux dits ordinaires) doivent indiquer en soixante secondes au plus la température d'un bain d'eau agitée, dans les conditions d'exactitude définies par l'article R. 5247.
   

                    
10993
##### Article R5247
10994

                        
10995
Les thermomètres médicaux en tous les points de leur échelle doivent être justes et fidèles au 0,1 degré centésimal près, en plus ou en moins.
10996

                        
10997
Pour le contrôle de ces qualités, le corps thermométrique de l'instrument à vérifier, est plongé dans un bain d'eau agitée dont la température est maintenue constante à 0,02 degré centésimal en plus ou en moins pendant le temps défini à l'article R. 5246.
10998

                        
10999
Après retour de l'instrument à la température ambiante, l'indication enregistrée ne doit pas différer de plus de 0,1 degré centésimal de la température du bain.
   

                    
11001
##### Article R5243
11002

                        
11003
Les thermomètres médicaux, visés aux articles L. 651 à L. 656, sont des thermomètres construits de façon telle qu'ils puissent indiquer la température interne de l'homme ou de l'animal.
   

                    
11005
##### Article R5257
11006

                        
11007
Le conservatoire national des arts et métiers n'est pas responsable des dommages causés aux instruments par le fait même de la vérification.
   

                    
11009
##### Article R5258
11010

                        
11011
Les taxes sont perçues au comptant, lors de l'accomplissement des opérations. Elles ne sont pas exigibles pour les instruments détériorés au cours des épreuves.
11012

                        
11013
Elles sont remboursées pour les instruments exportés en vue de la vente, sur justification d'exportation.
11014

                        
11015
La vérification est exécutée sans perception de taxe [*gratuité*] pour les instruments présentés par l'autorité militaire et l'administration de l'assistance publique à Paris pour le service exclusif de leurs hôpitaux militaires et civils. Dans ce cas, la mention suivante sera portée sur les thermomètres "interdit pour la vente au public".
   

                    
11017
##### Article R5252
11018

                        
11019
Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres médicaux d'un modèle déterminé est tenue de déposer entre les mains du directeur du laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers un thermomètre de ce modèle et de certifier par écrit que les thermomètres qu'elle désire mettre en vente sont conformes au modèle qu'elle a déposé. Il est délivré un reçu daté de ce dépôt.
11020

                        
11021
Le directeur du conservatoire national des arts et métiers, sur l'avis du directeur du laboratoire d'essais, peut prononcer l'admission de tout modèle de thermomètre composé de dispositifs approuvés. A défaut de décision dans le délai de six mois, le modèle présenté est admis de droit à la vérification [*accord tacite*].
11022

                        
11023
Dans tous les autres cas la commission technique du laboratoire d'essais examine le thermomètre déposé.
11024

                        
11025
Dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt, elle décide si ce thermomètre satisfait aux prescriptions du présent code et définit le cas échéant les règles à suivre dans l'examen préliminaire des instruments conformes.
11026

                        
11027
Sur sa demande, le constructeur peut être entendu par la commission technique avant décision.
   

                    
11029
##### Article R5259
11030

                        
11031
Indépendamment des officiers de police judiciaire, les pharmaciens inspecteurs de la santé, les fonctionnaires assermentés du service des instruments de mesure sont chargés de procéder aux recherches pour constater les infractions au chapitre VI du titre III, du livre V de la partie législative du présent code.
11032

                        
11033
Ils peuvent, à cet effet, effectuer librement leurs opérations en tous lieux où sont déposés, pour la vente, des thermomètres médicaux ainsi qu'en cours de transport des mêmes appareils pour la livraison. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations et placent sous scellés les thermomètres saisis.
11034

                        
11035
Les procès-verbaux, ainsi que les thermomètres saisis sont adressés au procureur de la République de l'arrondissement où le procès-verbal a été dressé. Le procureur de la République, dans le cas où il donne suite au procès-verbal, peut transmettre les thermomètres au laboratoire d'essais du Conservatoire national des arts et métiers pour y être procédé à la vérification d'exactitude. Les résultats de cette vérification sont alors consignés dans un rapport qui est adressé au procureur de la République.
11036

                        
11037
Les infractions constatées par les procès-verbaux et, le cas échéant, établies par les vérifications faites, sont déférées par les soins du procureur de la République aux tribunaux compétents.
   

                    
11039
##### Article R5256
11040

                        
11041
Indépendamment du contrôle et de la vérification obligatoire imposée aux constructeurs et importateurs, tout détenteur de thermomètre médical, que cet instrument remplisse ou non les conditions indiquées dans le présent code, peut demander au service de vérification d'en faire l'essai. Il est délivré dans ce cas un procès-verbal du résultat d'essai indiquant les corrections de chaque instrument. Ce procès-verbal porte, s'il y a lieu, une mention spéciale indiquant que le thermomètre ne remplit pas les conditions imposées au chapitre VI du titre III, du livre V de la partie législative du présent code. Aucune marque n'est imposée sur le thermomètre.
   

                    
11043
##### Article R5254
11044

                        
11045
Tout thermomètre médical devra porter inscrit, de façon indélébile, le nom de son constructeur et, le cas échéant, l'indication " 1 minute " . En dehors de ces indications obligatoires, il ne pourra porter que les numéros ou signes repères du constructeur et, éventuellement, pour les thermomètres importés, les correctifs prévus par l'article 39 du code des douanes. Le nom du constructeur peut être remplacé par sa marque lorsque celle-ci a été déposée au laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers.
11046

                        
11047
Les indications visées à l'alinéa précédent doivent être placées de manière à ne pas gêner la lecture de la graduation. Les prescriptions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas opposables quant à la vérification des thermomètres destinés à l'exportation.
   

                    
11049
##### Article R5253
11050

                        
11051
Récépissé du dépôt des thermomètres présentés à la vérification est délivré au déposant.
11052

                        
11053
Les thermomètres reconnus exacts sont revêtus de la marque légale de la vérification, du numéro de lot de contrôle et d'une indication relative à la date de celui-ci. La commission technique du laboratoire d'essais définit, pour chaque modèle admis à la vérification, les dimensions et l'emplacement de l'espace libre réservé sur le corps de l'instrument à l'apposition de ces marques.
   

                    
11055
##### Article R5250
11056

                        
11057
Les réservoirs des thermomètres médicaux à maximum, à dilatation de liquide dans une enveloppe de verre ne peuvent être construits qu'avec des verres présentant un retard de dilatation au plus égal à un dixième de degré centésimal à la température de 100 degrés.
11058

                        
11059
Ces verres devront porter une marque de fabrique constituée par un ou plusieurs filets colorés incorporés dans la matière, suffisamment larges et opaques pour être visibles. Chaque lot d'instruments déposé au service de vérification sera accompagné d'une attestation faisant connaître le nom du fabricant du verre employé pour le réservoir et la désignation du verre [*mentions*].
11060

                        
11061
Toute personne habilitée à présenter à la vérification des thermomètres construits avec un verre déterminé devra déposer au laboratoire un thermomètre spécialement construit avec ce verre, afin de permettre l'étude du retard de dilatation. Ce thermomètre devra pouvoir être porté à 100 degrés. La graduation portera les points 0 à 100 degrés, avec au moins deux degrés divisés en dixièmes de degré de part et d'autre de chacun de ces points.
11062

                        
11063
Il ne sera pas nécessaire de faire d'autre graduation.
11064

                        
11065
Chaque fois qu'une nouvelle sorte de verre sera présentée, le laboratoire de vérification constatera, sur le thermomètre spécial, que ce verre remplit ou non la condition indiquée au paragraphe 1er du présent article relativement au retard de dilatation.
11066

                        
11067
Chaque fois qu'il le jugera utile le laboratoire de vérification constatera que le verre ayant servi à la construction des lots de thermomètres déposés pour la vérification est conforme au type défini par le thermomètre spécial correspondant et par la marque de fabrique du verre.
   

                    
11069
##### Article R5251
11070

                        
11071
La vérification des thermomètres médicaux a lieu par les soins du conservatoire national des arts et métiers, soit dans son laboratoire d'essais de Paris, soit dans tous les autres laboratoires désignés ou agréés par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers [*lieu*].
   

                    
11073
##### Article R5255
11074

                        
11075
Nul ne peut être habilité à présenter des thermomètres médicaux à la vérification s'il ne satisfait aux prescriptions suivantes [*condition d'exercice*] :
11076

                        
11077
1° Etre domicilié ou avoir fait élection de domicile en France ;
11078

                        
11079
2° Avoir fait, par écrit, une demande de dépôt au directeur du laboratoire d'essais du conservatoire national des arts et métiers, en justifiant de son inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
11080

                        
11081
3° Justifier de sa qualité de construction ou d'importateur de thermomètres.
   

                    
11083
##### Article R5260
11084

                        
11085
Les frais d'envoi et de vérification relevant des dispositions de l'article R. 5259 sont supportés par les contrevenants ou les délinquants [*charge financière*].
   

                    
11087
##### Article R5261
11088

                        
11089
Les dispositions des articles R. 5245 à R. 5250 et R. 5254 ne sont pas applicables aux thermomètres médicaux pour usages spéciaux qui doivent satisfaire aux dispositions particulières qui leur sont imposées.