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@@ -2126,14 +2126,14 @@ Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-de |
2126 | 2126 |
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2127 | 2127 |
1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ; |
2128 | 2128 |
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2129 |
-2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après. |
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2129 |
+2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après. |
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2130 | 2130 |
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2131 | 2131 |
Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment. |
2132 | 2132 |
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2133 | 2133 |
En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : |
2134 | 2134 |
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2135 | 2135 |
- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ; |
2136 |
-- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. |
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2136 |
+- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire. |
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2137 | 2137 |
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2138 | 2138 |
Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. |
2139 | 2139 |
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... | ... |
@@ -2145,11 +2145,11 @@ Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, ch |
2145 | 2145 |
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2146 | 2146 |
###### Article L356-1 |
2147 | 2147 |
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2148 |
-Le médecin ou le praticien de l'art dentaire ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat membre autre que la France [*à l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. |
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2148 |
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire [*dentiste*] ou la sage-femme ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat membre autre que la France [*à l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans la condition posée au 3° de l'article L. 356. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. |
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2149 | 2149 |
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2150 |
-La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin ou de praticien de l'art dentaire dans l'Etat membre où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine ou de l'art dentaire dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*]. |
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2150 |
+La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre ou il est établi Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*]. |
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2151 | 2151 |
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2152 |
-Le médecin ou le praticien de l'art dentaire prestataire de services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes. |
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2152 |
+Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire compétente. |
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2153 | 2153 |
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2154 | 2154 |
###### Article L356-2 |
2155 | 2155 |
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... | ... |
@@ -2158,15 +2158,23 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article |
2158 | 2158 |
1° Pour l'exercice de la profession de médecin : |
2159 | 2159 |
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2160 | 2160 |
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; |
2161 |
-- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; |
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2161 |
+- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation; |
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2162 | 2162 |
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2163 | 2163 |
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : |
2164 | 2164 |
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2165 | 2165 |
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; |
2166 | 2166 |
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; |
2167 |
-- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. |
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2167 |
+- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. |
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2168 | 2168 |
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2169 |
-3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme, le diplôme français d'Etat de sage-femme. |
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2169 |
+3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme : |
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2170 |
+ |
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2171 |
+a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ; |
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2172 |
+ |
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2173 |
+b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ; |
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2174 |
+ |
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2175 |
+c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; |
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2176 |
+ |
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2177 |
+d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation. |
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2170 | 2178 |
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2171 | 2179 |
###### Article L357 |
2172 | 2180 |
|
... | ... |
@@ -2290,6 +2298,10 @@ Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments |
2290 | 2298 |
|
2291 | 2299 |
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin. |
2292 | 2300 |
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2301 |
+####### Article L371-1 |
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2302 |
+ |
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2303 |
+Toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenue, dans les cas où elle fait état de son titre ou de sa qualité de sage-femme, de mentionner le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où elle a obtenu son diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la profession de sage-femme. |
|
2304 |
+ |
|
2293 | 2305 |
##### Section 3 : Exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme |
2294 | 2306 |
|
2295 | 2307 |
###### Article L372 |
... | ... |
@@ -2330,7 +2342,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art d |
2330 | 2342 |
|
2331 | 2343 |
###### Article L374 |
2332 | 2344 |
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2333 |
-L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366. |
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2345 |
+L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366. |
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2334 | 2346 |
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2335 | 2347 |
Exerce illégalement la profession de sage-femme : |
2336 | 2348 |
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... | ... |
@@ -2338,7 +2350,9 @@ Exerce illégalement la profession de sage-femme : |
2338 | 2350 |
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2339 | 2351 |
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ; |
2340 | 2352 |
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2341 |
-3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454. |
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2353 |
+3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ; |
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2354 |
+ |
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2355 |
+4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. |
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2342 | 2356 |
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2343 | 2357 |
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. |
2344 | 2358 |
|
... | ... |
@@ -3068,7 +3082,7 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 |
3068 | 3082 |
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3069 | 3083 |
Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; |
3070 | 3084 |
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3071 |
-Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que : |
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3085 |
+Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que : |
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3072 | 3086 |
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3073 | 3087 |
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ; |
3074 | 3088 |
- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. |
... | ... |
@@ -3307,8 +3321,32 @@ Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymn |
3307 | 3321 |
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3308 | 3322 |
#### Chapitre 2 : Pédicure-podologue. |
3309 | 3323 |
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3324 |
+##### Article L493 |
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3325 |
+ |
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3326 |
+Seuls les pédicures-podologues ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*]. |
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3327 |
+ |
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3328 |
+Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques. |
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3329 |
+ |
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3330 |
+Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures-podologues peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires). |
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3331 |
+ |
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3332 |
+##### Article L494 |
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3333 |
+ |
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3334 |
+Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure-podologue qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. |
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3335 |
+ |
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3336 |
+##### Article L496 |
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3337 |
+ |
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3338 |
+Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure-podologue au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation [*condition d'exercice*] peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures-podologues possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture. |
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3339 |
+ |
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3340 |
+Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures-podologues les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965. |
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3341 |
+ |
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3310 | 3342 |
#### Chapitre 3 : Dispositions communes et dispositions pénales |
3311 | 3343 |
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3344 |
+##### Article L497 |
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3345 |
+ |
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3346 |
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation. |
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3347 |
+ |
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3348 |
+Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. |
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3349 |
+ |
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3312 | 3350 |
##### Article L498 |
3313 | 3351 |
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3314 | 3352 |
Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet |
... | ... |
@@ -3319,27 +3357,27 @@ Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
3319 | 3357 |
|
3320 | 3358 |
##### Article L499 |
3321 | 3359 |
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3322 |
-Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures, titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population. |
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3360 |
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues titulaires du diplôme d'Etat, peuvent porter les insignes respectifs conformes aux modèles établis par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population. |
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3323 | 3361 |
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3324 | 3362 |
##### Article L500 |
3325 | 3363 |
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3326 |
-Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal. |
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3364 |
+Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal. |
|
3327 | 3365 |
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3328 | 3366 |
##### Article L501 |
3329 | 3367 |
|
3330 |
-L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas. |
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3368 |
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas. |
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3331 | 3369 |
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3332 |
-L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal. |
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3370 |
+L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal. |
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3333 | 3371 |
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3334 | 3372 |
##### Article L502 |
3335 | 3373 |
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3336 |
-La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. |
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3374 |
+La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. |
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3337 | 3375 |
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3338 | 3376 |
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article L. 501 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession. |
3339 | 3377 |
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3340 | 3378 |
##### Article L503 |
3341 | 3379 |
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3342 |
-Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. |
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3380 |
+Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésithérapeutes et de pédicures-podologues sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. |
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3343 | 3381 |
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3344 | 3382 |
### TITRE 3 : PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE |
3345 | 3383 |
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... | ... |
@@ -3349,39 +3387,13 @@ Les groupements professionnels régulièrement constitués de masseurs-kinésith |
3349 | 3387 |
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3350 | 3388 |
Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre [*condition*]. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*]. |
3351 | 3389 |
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3352 |
-### TITRE 3 : PROFESSION DE PEDICURE |
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3390 |
+### TITRE 3 : PROFESSION DE PEDICURE-PODOLOGUE |
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3353 | 3391 |
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3354 |
-#### CHAPITRE 2 : PEDICURE. |
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3392 |
+#### CHAPITRE 2 : PEDICURE-PODOLOGUE. |
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3355 | 3393 |
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3356 | 3394 |
##### Article L492 |
3357 | 3395 |
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3358 |
-Nul ne peut exercer la profession de pédicure et porter le titre de pédicure, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*]. |
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3359 |
- |
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3360 |
-##### Article L493 |
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3361 |
- |
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3362 |
-Seuls les pédicures ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*]. |
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3363 |
- |
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3364 |
-Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques. |
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3365 |
- |
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3366 |
-Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires). |
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3367 |
- |
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3368 |
-##### Article L494 |
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3369 |
- |
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3370 |
-Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. |
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3371 |
- |
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3372 |
-##### Article L496 |
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3373 |
- |
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3374 |
-Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation [*condition d'exercice*] peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture. |
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3375 |
- |
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3376 |
-Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures, les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965. |
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3377 |
- |
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3378 |
-### TITRE 3 : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET DE PEDICURE CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS PENALES. |
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3379 |
- |
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3380 |
-#### Article L497 |
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3381 |
- |
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3382 |
-Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures [*obligation*] sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonctions [*délai*], de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation. |
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3383 |
- |
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3384 |
-Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. |
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3396 |
+Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat institué par l'article L. 494 du présent titre [*condition*]. |
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3385 | 3397 |
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3386 | 3398 |
### Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste |
3387 | 3399 |
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... | ... |
@@ -3535,6 +3547,14 @@ La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession |
3535 | 3547 |
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3536 | 3548 |
Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans les conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, aprés consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales. |
3537 | 3549 |
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3550 |
+#### Article L510-10 |
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3551 |
+ |
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3552 |
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre. |
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3553 |
+ |
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3554 |
+#### Article L510-11 |
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3555 |
+ |
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3556 |
+Pour l'application des dispositions du présent livre, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française. |
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3557 |
+ |
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3538 | 3558 |
## Livre 5 : Pharmacie |
3539 | 3559 |
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3540 | 3560 |
### Titre 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -5793,7 +5813,9 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : |
5793 | 5813 |
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5794 | 5814 |
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ; |
5795 | 5815 |
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5796 |
-5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique. |
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5816 |
+5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ; |
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5817 |
+ |
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5818 |
+6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit. |
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5797 | 5819 |
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5798 | 5820 |
## Livre 8 : Institutions |
5799 | 5821 |
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