Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 1982 (version 7d890e9)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1982.

5720 5290
###### Article L680
5721 5291

                                                                                    
5722 5292
Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :
5723 5293

                                                                                    
5724 5294
1
°
.
 A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement
 ;
5725

                                                                                    
5726 5294
2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement [*clientèle privée*]
.