Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5720 | 5290 |
###### Article L680 |
5721 | 5291 | |
5722 | 5292 |
Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat : |
5723 | 5293 | |
5724 | 5294 |
1 ° . A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement ; |
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5726 | 5294 |
2° A réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et à permettre à ces praticiens de recevoir en consultation des malades qui leur sont adressés personnellement [*clientèle privée*] . |