Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2351 |
###### Article L374 |
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2352 | ||
2353 |
Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] : |
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2354 | ||
2355 |
1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme et n'étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires ou spéciales, comme il est dit à l'article L. 372 ci-dessus, pratique habituellement des accouchements ; |
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2356 | ||
2357 |
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code, et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1. |
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2358 | ||
2359 |
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après. |