Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 mai 1982 (version 9aaec3a)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1982.

... ...
@@ -2142,26 +2142,26 @@ Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à
2142 2142
 
2143 2143
 ###### Article L356
2144 2144
 
2145
-Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
2145
+Nul ne peut exercer la profession de médecin [*interdiction*], de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est [*condition*] :
2146 2146
 
2147 2147
 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2148 2148
 
2149
-2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
2149
+2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux alinéas 4 à 9 du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa 4 ci-après.
2150 2150
 
2151
-Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2151
+Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'Education nationale [*condition*]. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre des praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire [*mentions obligatoires*]. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret du 15 janvier 1947, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment.
2152 2152
 
2153
-En outre, le ministre chargé de la Santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
2153
+En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer :
2154 2154
 
2155
-- Des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
2156
-- Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
2155
+- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession ;
2156
+- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme étranger de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire.
2157 2157
 
2158 2158
 Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par voie réglementaire, en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession.
2159 2159
 
2160
-Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la Santé publique et de la Population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2160
+Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949 [*date*], le ministre de la santé publique et de la population peut autoriser, par arrêté individuel, certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2ème du présent article et après avis des organisations nationales intéressées. Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement ;
2161 2161
 
2162
-3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes.
2162
+3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes ;
2163 2163
 
2164
-Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer des accouchements.
2164
+Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.
2165 2165
 
2166 2166
 ###### Article L356-1
2167 2167
 
... ...
@@ -2258,7 +2258,7 @@ Ces listes sont, chaque année, insérées au recueil des textes administratifs
2258 2258
 
2259 2259
 ####### Article L363
2260 2260
 
2261
-Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sous un pseudonyme.
2261
+Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme [*nom*].
2262 2262
 
2263 2263
 ####### Article L364
2264 2264
 
... ...
@@ -2266,9 +2266,9 @@ Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d'exercer e
2266 2266
 
2267 2267
 ####### Article L365
2268 2268
 
2269
-Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste.
2269
+Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent titre, médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme.
2270 2270
 
2271
-En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et L. 550.
2271
+En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et 550.
2272 2272
 
2273 2273
 ####### Article L366
2274 2274
 
... ...
@@ -2296,6 +2296,16 @@ Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur e
2296 2296
 
2297 2297
 ###### Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
2298 2298
 
2299
+####### Article L369
2300
+
2301
+Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
2302
+
2303
+En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
2304
+
2305
+####### Article L370
2306
+
2307
+Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens ainsi que les médicaments nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces examens et de ces médicaments est établie par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine [*prescriptions médicales*].
2308
+
2299 2309
 ####### Article L371
2300 2310
 
2301 2311
 Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
... ...
@@ -2348,17 +2358,31 @@ Exerce illégalement la pratique des accouchements [*interdiction*] :
2348 2358
 
2349 2359
 3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être inscrite au tableau de l'ordre des sages-femmes, lorsque cette inscription est obligatoire ou alors qu'elle est sous le coup d'une peine d'interdiction temporaire d'exercer prononcée en vertu des articles L. 423 et L. 454 ci-après.
2350 2360
 
2361
+###### Article L374
2362
+
2363
+L'exercice de la profession de sage-femme comporte [*attributions*] la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.
2364
+
2365
+Exerce illégalement la profession de sage-femme :
2366
+
2367
+1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;
2368
+
2369
+2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
2370
+
2371
+3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454.
2372
+
2373
+L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.
2374
+
2351 2375
 ##### SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES.
2352 2376
 
2353 2377
 ###### Article L375
2354 2378
 
2355
-En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'Ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
2379
+En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle [*code de procédure pénale art. 388*], sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public [*recours*].
2356 2380
 
2357 2381
 ###### Article L376
2358 2382
 
2359
-L'exercice illégal de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2383
+L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
2360 2384
 
2361
-Sont punies des mêmes peines, en ce qui concerne les médecins et les chirurgiens dentistes, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
2385
+Sont punies des mêmes peines, les infractions aux dispositions des articles L. 363, 364 et 365.
2362 2386
 
2363 2387
 ###### Article L378
2364 2388
 
... ...
@@ -2366,12 +2390,6 @@ L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du tit
2366 2390
 
2367 2391
 Est considéré comme ayant usurpé [*définition*] le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université [*mentions obligatoires*].
2368 2392
 
2369
-###### Article L379
2370
-
2371
-Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 F à 8.000 F [*sanction*].
2372
-
2373
-Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367 [*obligation de déférer aux réquisitions de l'autorité publique*].
2374
-
2375 2393
 #### Chapitre 2 : Organisation de la profession de médecin
2376 2394
 
2377 2395
 ##### Section 1 : Ordre national des médecins
... ...
@@ -3014,24 +3032,6 @@ Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil dépa
3014 3032
 
3015 3033
 Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne [*composition*] s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.
3016 3034
 
3017
-### TITRE 1 : PROFESSIONS DE SAGE-FEMME
3018
-
3019
-#### CHAPITRE 1 : EXERCICE DE LA PROFESSION
3020
-
3021
-##### SECTION 2 : REGLES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
3022
-
3023
-###### PARAGRAPHE 4 : REGLES PROPRES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME.
3024
-
3025
-####### Article L369
3026
-
3027
-Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par leur code de déontologie.
3028
-
3029
-En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
3030
-
3031
-####### Article L370
3032
-
3033
-Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
3034
-
3035 3035
 ### TITRE 1 : PROFESSION DE MEDECIN
3036 3036
 
3037 3037
 #### CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MEDECIN