Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 avril 1982 (version 63bf4fd)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 1982.

5902 5902
##### Article L792
5903 5903

                                                                                    
5904 5904
Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
5905 5905

                                                                                    
5906 5906
1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
5907 5907

                                                                                    
5908 5908
2° Hospices publics ;
5909 5909

                                                                                    
5910 5910
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
5911 5911

                                                                                    
5912 5912
4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5913 5913

                                                                                    
5914 5914
5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
5915 5915

                                                                                    
5916 5916
Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.
5917 5917

                                                                                    
5918 5918
La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.
5919 5919

                                                                                    
5920 5920
Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en 
Conseil
conseil
 d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
5921

                                                                                    
5922
Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.