Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 février 1982 (version 03c8b06)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1981.

9119 9119
####### Article R5146-20
9120 9120

                                                                                    
9121 9121
Les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la production et la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises
.
9122

                                                                                    
9123 9121
Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les entreprises dont ils sont salariés [*incompatibilité
 [*interdiction
*].
9124 9122

                                                                                    
9125 9123
Ils ne peuvent effectuer 
d'expertise
d'expertises
 qu'au titre de la ou des disciplines 
correspondant à la section à laquelle
afférentes aux sections auxquelles
 ils sont rattachés
 [*incompatibilité*]
.
   

                    
9349 9347
####### Article R5146-39
9350 9348

                                                                                    
9351 9349
Les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en vertu des dispositions des articles R. 5146-
35
34
 à R. 5146-37 sont soumis, pour avis, à une commission dont les membres sont désignés par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture [*
organisme compétent
autorités compétentes
*].
9352 9350

                                                                                    
9353 9351
Cette commission est présidée par un membre du 
Conseil
conseil
 d'Etat en activité ou en retraite élu par l'assemblée générale du 
Conseil
conseil
 d'Etat pour six ans [*durée du mandat*].
9354

                                                                                    
9355 9351
 
Elle comprend en outre [*composition*] :
9356 9352

                                                                                    
9357 9353
a) 
Deux
deux
 professeurs d'école vétérinaire désignés par le ministre de l'agriculture ;
9358 9354

                                                                                    
9359 9355
b) 
Un
un
 professeur de médecine et un professeur de pharmacie désignés par le ministre de la santé ;
9360 9356

                                                                                    
9361 9357
c) 
Le
le
 chef du service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé ;
9362 9358

                                                                                    
9363 9359
d) 
Le
le
 directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;
9364 9360

                                                                                    
9365 9361
e) 
Le
le
 directeur général du laboratoire national de la santé ;
9366 9362

                                                                                    
9367 9363
f) 
Le
le
 directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments vétérinaires.
9368 9364

                                                                                    
9369 9365
Le mandat des membres prévus en a et b ci-dessus est de trois ans
 [*durée*]
. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
9370 9366

                                                                                    
9371 9367
Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
9372 9368

                                                                                    
9373 9369
Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.
   

                    
9405
###### Article R5146-45
9406

                        
9407
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après [*mentions obligatoires*] :
9408

                        
9409
1° Le nom du médicament ;
9410

                        
9411
2° Le nom et l'adresse du fabricant ;
9412

                        
9413
3° La composition quantitative en principes actifs ;
9414

                        
9415
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
9416

                        
9417
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
9418

                        
9419
6° Les indications thérapeutiques, contre indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
9420

                        
9421
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
9422

                        
9423
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9424

                        
9425
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
9426

                        
9427
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
   

                    
9445
###### Article R5146-49
9446

                        
9447
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes :
9448

                        
9449
a) La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule ; lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, doivent figurer en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de ce nom, la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée française ou européenne ou, à défaut, la dénomination scientifique du ou des principes actifs ;
9450

                        
9451
b) La forme pharmaceutique ;
9452

                        
9453
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
9454

                        
9455
d) Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges ;
9456

                        
9457
e) Le temps d'attente, s'il y a lieu ;
9458

                        
9459
f) La date de péremption ;
9460

                        
9461
g) Le nom et l'adresse du fabricant ;
9462

                        
9463
h) Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
9464

                        
9465
i) Le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient ;
9466

                        
9467
j) Les précautions particulières de conservation s'il y a lieu ;
9468

                        
9469
k) Selon les cas, la mention "usage vétérinaire" ;
9470

                        
9471
"Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance" ;
9472

                        
9473
"Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée jusqu'à l'abattage" ;
9474

                        
9475
l) Le numéro de lot de fabrication.
9476

                        
9477
Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients ces indications doivent figurer sur les emballages extérieurs, lesdits récipients ou ampoules pouvant ne porter que les indications suivantes [*mentions*] :
9478

                        
9479
La dénomination du médicament ;
9480

                        
9481
Le numéro de lot de fabrication ;
9482

                        
9483
La date de péremption ;
9484

                        
9485
La mention "usage vétérinaire".
9486

                        
9487
Sauf dérogation accordée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, la voie d'administration.
   

                    
9507 9435
###### Article R5146-51
9508 9436

                                                                                    
9509 9437
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
9510 9438

                                                                                    
9511 9439
L'ordonnance comporte obligatoirement [*mentions
 obligatoires
*] :
9512 9440

                                                                                    
9513 9441
Les nom et adresse du prescripteur ;
9514 9442

                                                                                    
9515 9443
La date de
 la
 prescription ;
9516 9444

                                                                                    
9517 9445
Les nom, prénoms et adresse du détenteur 
de l'animal
du ou des animaux
 ;
9518 9446

                                                                                    
9519 9447
Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement
,
 et
 numéro matricule ;
9520 9448

                                                                                    
9521 9449
Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
9522 9450

                                                                                    
9523 9451
La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
9524 9452

                                                                                    
9525 9453
La mention 
"renouvellement
Renouvellement
 interdit
".
9526

                                                                                    
9527
L'ordonnance doit être conservée et transmise par les
9453
.
9454

                                                                                    
9527 9455
En cas de cession du ou des animaux par des
 détenteurs successifs 
de l'animal jusqu'à l'abattage
pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance doit être transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période
.
9528 9456

                                                                                    
9529 9457
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.