Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 décembre 1980 (version 38b1a1e)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1980.

... ...
@@ -2143,6 +2143,31 @@ Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un
2143 2143
 
2144 2144
 Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas [*non*] aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer des accouchements.
2145 2145
 
2146
+###### Article L356-1
2147
+
2148
+Le médecin ou le praticien de l'art dentaire ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat membre autre que la France [*à l'étranger*] peut exécuter en France des actes de sa profession sans être inscrit à un tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens dentistes. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable [*condition d'exercice*] dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
2149
+
2150
+La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement ls activités de médecin ou de praticien de l'art dentaire dans l'Etat membre où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de la médecine ou de l'art dentaire dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*document*].
2151
+
2152
+Le médecin ou le praticien de l'art dentaire prestataire de services est tenu [*obligation*] de respecter les règles professionnelles en vigueur dans l'Etat où il effectue sa prestation et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens dentistes.
2153
+
2154
+###### Article L356-2
2155
+
2156
+Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 sont :
2157
+
2158
+1° Pour l'exercice de la profession de médecin :
2159
+
2160
+- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;
2161
+- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
2162
+
2163
+2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
2164
+
2165
+- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2166
+- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
2167
+- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2168
+
2169
+3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme, le diplôme français d'Etat de sage-femme.
2170
+
2146 2171
 ###### Article L357
2147 2172
 
2148 2173
 Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
... ...
@@ -2245,6 +2270,10 @@ Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine
2245 2270
 
2246 2271
 Les chirurgiens dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
2247 2272
 
2273
+####### Article L368-1
2274
+
2275
+Tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire [*mentions obligatoires*].
2276
+
2248 2277
 ###### Paragraphe 4 : Règles propres à l'exercice de la profession de sage-femme
2249 2278
 
2250 2279
 ####### Article L371