Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 juillet 1980 (version 690fdcf)
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... ...
@@ -3043,6 +3043,17 @@ En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamm
3043 3043
 
3044 3044
 Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].
3045 3045
 
3046
+##### Article L474-1
3047
+
3048
+Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :
3049
+
3050
+Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;
3051
+
3052
+Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne [*étranger*], un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
3053
+
3054
+- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ;
3055
+- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
3056
+
3046 3057
 ##### Article L475
3047 3058
 
3048 3059
 Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].
... ...
@@ -3053,6 +3064,10 @@ La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu
3053 3064
 
3054 3065
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.
3055 3066
 
3067
+##### Article L476-1
3068
+
3069
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.
3070
+
3056 3071
 ##### Article L477
3057 3072
 
3058 3073
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé [*condition*] :
... ...
@@ -3075,6 +3090,34 @@ Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste d
3075 3090
 
3076 3091
 L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale [*interdiction*].
3077 3092
 
3093
+##### Article L478-1
3094
+
3095
+Le préfet [*autorité compétente*] refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 482-10 ou L. 482-12.
3096
+
3097
+Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 482-1 et suivants [*recours*].
3098
+
3099
+##### Article L478-2
3100
+
3101
+L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France [*condition d'exercice*]. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'inspecteur départemental de la santé ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par l'inspecteur régional de la santé.
3102
+
3103
+##### Article L478-3
3104
+
3105
+S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet saisit le tribunal de grande instance [*juridiction compétente, recours*] qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10.
3106
+
3107
+##### Article L478-4
3108
+
3109
+Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l'exercerait pas jusqu'alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale [*obligation*].
3110
+
3111
+##### Article L478-5
3112
+
3113
+L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande [*de modification de son inscription*]. Il n'en est autrement que si le préfet l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 478-2 et L. 478-3.
3114
+
3115
+##### Article L478-6
3116
+
3117
+L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.
3118
+
3119
+Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.
3120
+
3078 3121
 ##### Article L479
3079 3122
 
3080 3123
 L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*étranger*] qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.
... ...
@@ -3093,12 +3136,116 @@ Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
3093 3136
 
3094 3137
 Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
3095 3138
 
3139
+##### Article L482
3140
+
3141
+Les infirmiers et infirmières [*obligation*] inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 479 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
3142
+
3143
+##### Article L482-1
3144
+
3145
+Il est institué dans chaque région sanitaire [*circonscription*] une commission de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.
3146
+
3147
+Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
3148
+
3149
+Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières [*discipline*].
3150
+
3151
+##### Article L482-2
3152
+
3153
+La commission régionale de discipline [*composition*] est présidée par un magistrat de tribunal administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la région sanitaire. Elle comprend en outre quatre assesseurs infirmiers ou infirmières.
3154
+
3155
+Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou infirmières de secteur psychiatrique lorsque la personne traduite devant la commission appartient à cette catégorie. Lorsqu'elle appartient à une autre catégorie, les assesseurs doivent exercer, pour moitié d'entre eux à titre libéral, pour moitié d'entre eux à titre salarié, public ou privé.
3156
+
3157
+Les assesseurs infirmiers [*titulaires*] sont élus, en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, respectivement par les infirmiers et infirmières exerçant à titre libéral, les infirmiers et infirmières salariés, les infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique. Ils sont élus au scrutin [*mode*] majoritaire à un tour pour une durée de quatre ans.
3158
+
3159
+Seuls peuvent être élus comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins [*ancienneté*] et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale [*condition d'éligibilité*].
3160
+
3161
+L'inspecteur régional de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission régionale de discipline.
3162
+
3163
+Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil régional de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission régionale de discipline.
3164
+
3165
+##### Article L482-3
3166
+
3167
+La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le préfet, par le conseil départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.
3168
+
3169
+Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République ou le préfet.
3170
+
3171
+##### Article L482-4
3172
+
3173
+En cas d'urgence, le président de la commission régionale de discipline [*autorité compétente*] peut, à la demande du ministre chargé de la santé, du procureur de la République ou du préfet, prononcer à titre provisoire, jusqu'à la conclusion de l'instance disciplinaire devant la commission, l'interdiction d'exercice de la profession. Lorsqu'une telle décision est prise, la commission régionale de discipline statue dans un délai maximum de trois mois à compter de l'acte prononçant l'interdiction.
3174
+
3175
+##### Article L482-5
3176
+
3177
+Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline [*recours*]. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.
3178
+
3179
+La commission nationale comprend [*composition*] un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
3180
+
3181
+Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
3182
+
3183
+Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil national de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.
3184
+
3185
+Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans [*durée du mandat*].
3186
+
3187
+Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
3188
+
3189
+##### Article L482-6
3190
+
3191
+L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.
3192
+
3193
+##### Article L482-7
3194
+
3195
+La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes [*juridictions compétentes*] :
3196
+
3197
+1° L'avertissement ;
3198
+
3199
+2° Le blâme ;
3200
+
3201
+3° L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
3202
+
3203
+4° L'interdiction définitive d'exercer la profession.
3204
+
3205
+L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.
3206
+
3207
+Lorsque l'infirmier ou l'infirmière, est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 406 du Code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle sera exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.
3208
+
3209
+##### Article L482-8
3210
+
3211
+Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable en matière disciplinaire.
3212
+
3213
+##### Article L482-9
3214
+
3215
+L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.
3216
+
3217
+##### Article L482-10
3218
+
3219
+Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*], après avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu'il juge utiles.
3220
+
3221
+Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par l'inspecteur régional de la santé ou par le préfet.
3222
+
3223
+##### Article L482-11
3224
+
3225
+Le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure [*de suspension*] ordonnée en application de l'article L. 482-10.
3226
+
3227
+##### Article L482-12
3228
+
3229
+En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
3230
+
3231
+La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
3232
+
3233
+##### Article L482-13
3234
+
3235
+La suspension du droit d'exercer prononcée [*par le préfet*] en application de l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive [*maintien*].
3236
+
3096 3237
 ##### Article L483
3097 3238
 
3098 3239
 L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée par les cours ou tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
3099 3240
 
3100 3241
 Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
3101 3242
 
3243
+##### Article L483-1
3244
+
3245
+L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3246
+
3247
+L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
3248
+
3102 3249
 ##### Article L484
3103 3250
 
3104 3251
 Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
... ...
@@ -3159,6 +3306,12 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures, titulaires du diplôme d'Eta
3159 3306
 
3160 3307
 Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
3161 3308
 
3309
+##### Article L501
3310
+
3311
+L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
3312
+
3313
+L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure est punie des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.
3314
+
3162 3315
 ##### Article L502
3163 3316
 
3164 3317
 La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
... ...
@@ -3357,6 +3510,12 @@ En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux disposit
3357 3510
 
3358 3511
 La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'audioprothésiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
3359 3512
 
3513
+### Titre 6 : Dispositions diverses
3514
+
3515
+#### Article L510-9
3516
+
3517
+Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans les conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, aprés consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
3518
+
3360 3519
 ## Livre 5 : Pharmacie
3361 3520
 
3362 3521
 ### Titre 1 : Dispositions générales