Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 novembre 1979 (version d943cb3)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1978.

10619
##### Article R5266-1
10620

                        
10621
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 511 du présent code, ainsi qu'aux produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact.
   

                    
10623
##### Article R5266-2
10624

                        
10625
La demande tendant à obtenir l'autorisation [*de mise sur le marché*] prévue à l'article L. 658-11 doit être adressée au ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. Elle mentionne :
10626

                        
10627
a) Le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
10628

                        
10629
b) La dénomination du produit sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, cette dénomination doit être choisie de façon à éviter toute confusion avec d'autres produits et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du produit ;
10630

                        
10631
c) La composition intégrale du produit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou à défaut à la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée ;
10632

                        
10633
d) La forme pharmaceutique ;
10634

                        
10635
e) Les effets proposés, les contre-indications et les effets indésirables éventuels ;
10636

                        
10637
f) Le mode d'emploi et les précautions d'emploi ;
10638

                        
10639
g) La durée de conservation proposée.
   

                    
10641
##### Article R5266-3
10642

                        
10643
A la demande [*d'autorisation de mise sur le marché*] prévue à l'article R. 5266-2 doit être joint un dossier comprenant [*documents obligatoires*] :
10644

                        
10645
a) La description du mode et des conditions de fabrication du produit, y compris notamment la formule complète de préparation et toutes précisions utiles concernant la nature du récipient ;
10646

                        
10647
b) La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit prêt à l'emploi, ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
10648

                        
10649
c) Le compte rendu des essais analytiques et toxicologiques ainsi que le compte rendu des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les indications proposées et dans les conditions normales d'emploi ;
10650

                        
10651
d) Un échantillon du modèle-vente du produit ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage ;
10652

                        
10653
e) Le cas échéant l'autorisation de vente déjà obtenue dans un autre pays.
   

                    
10655
##### Article R5266-4
10656

                        
10657
Les comptes rendus des essais analytiques comprennent [*mentions obligatoires*] :
10658

                        
10659
a) Le protocole détaillé de la technique de contrôle utilisée par le fabricant ;
10660

                        
10661
b) Les résultats obtenus et les limites extrêmes d'acceptation ;
10662

                        
10663
c) L'interprétation de ces résultats ;
10664

                        
10665
d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.
   

                    
10667
##### Article R5266-5
10668

                        
10669
Les comptes rendus des essais toxicologiques indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité du produit sur l'animal [*mentions obligatoires*].
   

                    
10671
##### Article R5266-6
10672

                        
10673
Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :
10674

                        
10675
a) Aux effets proposés ;
10676

                        
10677
b) A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;
10678

                        
10679
c) Aux contre-indications et aux effets indésirables ;
10680

                        
10681
d) Aux précautions d'emploi [*mentions obligatoires*].
   

                    
10683
##### Article R5266-7
10684

                        
10685
Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
10686

                        
10687
Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
10688

                        
10689
Lorsque le ministre prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
   

                    
10691
##### Article R5266-8
10692

                        
10693
Le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation :
10694

                        
10695
a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
10696

                        
10697
b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
10698

                        
10699
c) Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
10700

                        
10701
d) Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
10702

                        
10703
e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
10704

                        
10705
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications [*droit de défense*].
10706

                        
10707
La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
   

                    
10709
##### Article R5266-9
10710

                        
10711
L'autorisation est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date d'expiration.
10712

                        
10713
Elle n'est renouvelée que si son titulaire atteste qu'à sa connaissance aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation du produit.
10714

                        
10715
L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée [*tacitement*] à l'expiration de ce délai.
   

                    
10717
##### Article R5266-10
10718

                        
10719
Tout changement de titulaire de l'autorisation est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé [*condition*].
10720

                        
10721
La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5266-2 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
10722

                        
10723
a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;
10724

                        
10725
b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation ;
10726

                        
10727
c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
10728

                        
10729
d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
10730

                        
10731
e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes.
10732

                        
10733
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé.
10734

                        
10735
En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
   

                    
10737
##### Article R5266-11
10738

                        
10739
Le ministre chargé de la santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an [*durée*] ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
10740

                        
10741
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'efficacité fait défaut ou que le produit n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.
10742

                        
10743
L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation sont erronés, que les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
10744

                        
10745
La décision de suspension ou de retrait fait l'objet de toutes mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
10746

                        
10747
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
10748

                        
10749
Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
   

                    
10751
##### Article R5266-12
10752

                        
10753
Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 [*refus, renouvellement ou modification de l'autorisation de mise sur le marché*], à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*], après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.
10754

                        
10755
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
10756

                        
10757
Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
10759
##### Article R5266-13
10760

                        
10761
Le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 658-11 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
10762

                        
10763
Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
10764

                        
10765
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat [*sans frais*].
   

                    
10767
##### Article R5266-14
10768

                        
10769
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 658-11 doit porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] :
10770

                        
10771
a) La dénomination du produit prévue au b de l'article R. 5266-2 ; lorsque cette dénomination est un nom de fantaisie et que le produit ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou à défaut la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée, en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
10772

                        
10773
b) La forme pharmaceutique, cette indication pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
10774

                        
10775
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs ou en pourcentage selon la forme du produit ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles existent ou à défaut les dénominations communes françaises telles qu'elles figurent à la pharmacopée ;
10776

                        
10777
d) Le mode d'utilisation ;
10778

                        
10779
e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les produits dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
10780

                        
10781
f) Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
10782

                        
10783
g) Le numéro d'identification administrative du produit ;
10784

                        
10785
h) Le numéro du lot de fabrication ;
10786

                        
10787
i) La contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
10788

                        
10789
j) Les conditions particulières de conservation.
10790

                        
10791
Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement du produit si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
10792

                        
10793
- toutes indications relatives à l'utilisation du produit telles que durée du traitement, lorsqu'elle doit être limitée, mode d'emploi ;
10794
- sauf décision contraire des autorités compétentes les effets, contre-indications, effets indésirables et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation ou à la suite de l'expérience acquise.
10795

                        
10796
Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article, en ce qui concerne notamment les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette du produit lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
   

                    
10798
##### Article R5266-15
10799

                        
10800
A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, sur demande motivée, autoriser la présentation sous un seul conditionnement [*nombre*] de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 658-11.