Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1978 (version 31622ec)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1978.

6172
###### Article L864
6173

                        
6174
Les agents titularisés dans un emploi permanent des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique peuvent obtenir, sur leur demande, leur détachement :
6175

                        
6176
1° Auprès d'une administration publique ou auprès d'un établissement ou office public ;
6177

                        
6178
2° Auprès d'un hôpital psychiatrique privé faisant fonction d'hôpital psychiatrique public (pour les médecins du cadre des hôpitaux psychiatriques uniquement) ;
6179

                        
6180
3° Auprès d'un organisme à caractère social ou auprès d'un organisme de formation agréé en vue de la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation permanente, sous réserve, s'il s'agit d'un organisme à statut privé, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement approuvée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6181

                        
6182
4° Pour donner un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
6183

                        
6184
5° Pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.
6185

                        
6186
Dans ce dernier cas, le détachement est accordé de plein droit.
6187

                        
6188
Le détachement est autorisé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
   

                    
6240
###### Article L873
6241

                        
6242
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
6243

                        
6244
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
6245

                        
6246
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;
6247

                        
6248
c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales des deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;
6249

                        
6250
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
   

                    
6270
###### Article L876
6271

                        
6272
La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
6273

                        
6274
La mise en disponibilité peut être accordée à l'agent, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
6275

                        
6276
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.