Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 1977 (version d0aa265)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1977.

8593
###### Article R5145
8594

                        
8595
A la qualité de fabricant de médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements [*de préparation, de vente en gros et de distribution*] mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, en vue de la vente, à la préparation totale ou partielle des médicaments vétérinaires. Sont considérés comme des préparations avec les obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires.
8596

                        
8597
A la qualité de grossiste répartiteur en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
8598

                        
8599
A la qualité de dépositaire en médicaments vétérinaires tout pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant, pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants, au stockage et à la distribution de médicaments vétérinaires dont il n'est pas propriétaire, aux grossistes répartiteurs et aux pharmaciens ou aux docteurs vétérinaires, personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L. 612 et L. 617-13.
   

                    
8605
####### Article R5146-1
8606

                        
8607
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé détermine les formes et conditions dans lesquelles sont présentées et instruites les demandes tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 616 du présent code.
8608

                        
8609
Cette autorisation, préalable à l'ouverture de l'établissement, est délivrée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
8610

                        
8611
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements [*multiples*], chacun d'entre eux doit faire l'objet d'une autorisation administrative distincte.
   

                    
8613
####### Article R5146-2
8614

                        
8615
Toute décision de refus doit être motivée [*obligation*].
   

                    
8617
####### Article R5146-3
8618

                        
8619
Toute modification dans l'aménagement de l'établissement doit faire, dans les huit jours [*délai*], l'objet d'une déclaration au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté conjoint desdits ministres.
   

                    
8621
####### Article R5146-4
8622

                        
8623
Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.
   

                    
8625
####### Article R5146-5
8626

                        
8627
La suspension pour une durée maximale d'un an ou la suppression de l'autorisation prévue à l'article L. 616 du code de la santé publique est prononcée par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé [*autorités compétentes*]. Une telle décision ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications [*droit de défense*].
   

                    
8631
####### Article R5146-6
8632

                        
8633
Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 615, le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable doit être [*autorités compétentes*] :
8634

                        
8635
Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
8636

                        
8637
Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
8638

                        
8639
Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, un gérant ;
8640

                        
8641
Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.
   

                    
8643
####### Article R5146-7
8644

                        
8645
Le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires ainsi que, selon le cas, le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens ou le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires reçoivent copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable au sens de l'article L. 615 [*communication*].
   

                    
8647
####### Article R5146-8
8648

                        
8649
En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le docteur vétérinaire désigné à l'article R. 5146-6 exerce au moins les attributions suivantes :
8650

                        
8651
Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;
8652

                        
8653
Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
8654

                        
8655
Il organise et surveille la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments définis aux articles L. 606 et L. 607, ainsi que la publicité les concernant ;
8656

                        
8657
Il a autorité sur les pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants ;
8658

                        
8659
Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
8660

                        
8661
Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
   

                    
8663
####### Article R5146-9
8664

                        
8665
Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens [*recours*]. Après instruction contradictoire, ce conseil émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique.
8666

                        
8667
Dans le cas où l'organe social compétent met fin aux fonctions de docteur vétérinaire responsable ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, l'intéressé a la faculté de saisir le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, qui émet un avis dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
8671
####### Article R5146-10
8672

                        
8673
Le pharmacien ou le docteur vétérinaire responsable d'un établissement défini à l'article L. 615 doit exercer personnellement sa profession [*condition*].
8674

                        
8675
Doivent être effectuées sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou d'un docteur vétérinaire satisfaisant aux prescriptions de l'article 309 du code rural, qu'il s'agisse du responsable de l'établissement ou d'un assistant [*autorités compétentes*], les opérations suivantes :
8676

                        
8677
Achats et contrôle des matières premières ;
8678

                        
8679
Opérations de fabrication ;
8680

                        
8681
Contrôle des médicaments vétérinaires terminés ;
8682

                        
8683
Préparation des commandes ;
8684

                        
8685
Magasinage, vente et délivrance de médicaments.
   

                    
8687
####### Article R5146-11
8688

                        
8689
Le pharmacien exerçant des fonctions de responsabilité au sens de l'article L. 615 doit être inscrit au tableau de la secion B de l'ordre lorsqu'il s'agit d'un établissement de fabrication et au tableau de la section C lorsqu'il s'agit d'un établissement de répartition ou d'un dépôt de médicaments vétérinaires.
8690

                        
8691
Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
8693
####### Article R5146-12
8694

                        
8695
En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable, le remplacement est assuré dans les conditions fixées ci-après :
8696

                        
8697
Le remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service [*durée maximum*] ;
8698

                        
8699
Quand le remplacement n'excède pas trois mois consécutifs, l'intéressé est remplacé par un pharmacien ou un docteur vétérinaire pouvant être l'un de ses assistants qui s'engage par écrit [*condition de forme*] à assurer le remplacement ;
8700

                        
8701
Quand le remplacement excède trois mois consécutifs, le remplaçant doit être inscrit à cet effet au tableau de l'ordre dont il relève ;
8702

                        
8703
Dans tous les cas où le remplacement dépasse quinze jours consécutifs, le propriétaire de l'établissement doit faire connaître par lettre recommandée au pharmacien inspecteur régional de la santé, au directeur départemental des services vétérinaires et au président du conseil de l'ordre dont il relève les nom, adresse et qualité du remplaçant.
   

                    
8705
####### Article R5146-13
8706

                        
8707
En cas de décès du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable d'un établissement de fabrication, de vente en gros ou de distribution en gros de médicaments vétérinaires ou si ce responsable fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un nouveau responsable.
8708

                        
8709
Dès son acceptation, le pharmacien ou le docteur vétérinaire demande son inscription au tableau de l'ordre. Le propriétaire de l'établissement informe de la désignation, par lettre recommandée, le pharmacien inspecteur régional de la santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
8710

                        
8711
Lorsque la désignation du responsable est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus [*durée*].
   

                    
8713
####### Article R5146-14
8714

                        
8715
Les assistants doivent être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens dans les conditions prévues à l'article R. 5146-11 (2° alinéa) ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes doivent être enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ou à l'article 309 du code rural.
   

                    
8717
####### Article R5146-15
8718

                        
8719
Les établissements mentionnés à l'article L. 615 doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
8720

                        
8721
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations qui y sont effectuées ;
8722

                        
8723
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
   

                    
8725
####### Article R5146-16
8726

                        
8727
Les personnes responsables définies aux articles L. 615 et R. 5146-6 doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'elles utilisent, préparent et distribuent, sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires [*responsabilité*].
   

                    
8729
####### Article R5146-17
8730

                        
8731
Lorsque le pharmacien ou le docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615 n'est pas en mesure d'assumer personnellement, dans chacun des établissements de l'entreprise, toutes les obligations législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires, il doit être désigné des pharmaciens ou docteurs vétérinaires assistants [*attributions*] qui assument, en ce qui concerne le ou les établissements dont ils ont la charge, l'ensemble desdites obligations, sans préjudice de la responsabilité du pharmacien ou docteur vétérinaire prévu à l'article L. 615.
   

                    
8737
####### Article R5146-18
8738

                        
8739
L'expérimentation des médicaments vétérinaires [*définition*], au sens de l'article L. 617-18, s'entend des trois expertises analytique, pharmaco-toxicologique et clinique auxquelles il est procédé, dans les conditions fixées aux articles R. 5146-20 à R. 5146-25 ci-après, pour vérifier que le produit faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché possède des propriétés définies au 1° de l'article L. 617-2.
8740

                        
8741
Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé fixent par arrêtés conjoints les protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments.
   

                    
8743
####### Article R5146-19
8744

                        
8745
La liste des experts agréés prévus à l'article L. 617-18 est dressée par le ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé.
8746

                        
8747
L'inscription sur la liste des experts est valable pour cinq ans. Toutefois, le ministre de l'agriculture peut, avant l'expiration de cette durée, procéder à des radiations, après avis du ministre de la santé et après que l'intéressé ait été invité à fournir ses explications.
8748

                        
8749
Le ministre de l'agriculture répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.
   

                    
8751
####### Article R5146-20
8752

                        
8753
Les experts ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la production et la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
8754

                        
8755
Ils ne peuvent faire aucune expertise pour les entreprises dont ils sont salariés [*incompatibilité*].
8756

                        
8757
Ils ne peuvent effectuer d'expertise qu'au titre de la ou des disciplines correspondant à la section à laquelle ils sont rattachés.
   

                    
8759
####### Article R5146-21
8760

                        
8761
Les experts et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne la nature des produits essayés, les essais eux-mêmes et leurs résultats.
8762

                        
8763
Ils ne peuvent donner de renseignements relatifs à leurs travaux qu'au fabricant, responsable de la mise sur le marché et aux services compétents du ministère de la santé et du ministère de l'agriculture.
8764

                        
8765
Aucune publication relative à l'expérimentation d'un médicament ne peut être effectuée sans l'accord conjoint de l'expert et du responsable de la mise sur le marché.
   

                    
8767
####### Article R5146-22
8768

                        
8769
Le responsable de la mise sur le marché doit informer chacun des experts auxquels il fait appel du nom des autres experts qui effectuent des essais sur le même médicament.
   

                    
8771
####### Article R5146-23
8772

                        
8773
Le responsable de la mise sur le marché doit fournir aux experts tous renseignements concernant [*information*] :
8774

                        
8775
a) La formule intégrale du médicament vétérinaire soumis à l'expertise ;
8776

                        
8777
b) La nature des expertises demandées ;
8778

                        
8779
c) Les propriétés soumises à vérification ;
8780

                        
8781
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament ;
8782

                        
8783
e) Les conditions d'utilisation envisagée.
8784

                        
8785
Il doit fournir les conclusions de l'expertise analytique aux autres experts et mettre en relation experts cliniciens et experts toxicologues-pharmacologues en vue de leur permettre de poursuivre leurs essais respectifs en liaison étroite.
8786

                        
8787
Tout expert peut refuser de participer à une expertise.
   

                    
8789
####### Article R5146-24
8790

                        
8791
Les produits remis aux experts et ceux qui sont utilisés pour la réalisation d'essais comparatifs doivent avoir fait l'objet, pour chaque lot de fabrication, des contrôles analytiques nécessaires pour en garantir la qualité. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché conserve des échantillons des lots remis aux experts.
8792

                        
8793
L'étiquetage de ces produits comporte : la composition quantitative en principes actifs, le numéro de lot de fabrication, le nom du fabricant et la mention "ce produit est réservé aux essais, article R. 5146-24 du code de la santé publique".
   

                    
8795
####### Article R5146-25
8796

                        
8797
Le programme de chaque expertise est déterminé par le responsable de la mise sur le marché et l'expert, compte tenu des règles générales d'expertise définies à la présente section.
8798

                        
8799
Si l'expert justifie que le protocole prévu à l'article R. 5146-18 est inapplicable en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture le programme de l'expertise retenu, préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci.
8800

                        
8801
Avant tout essai relatif aux recherches des effets thérapeutiques d'un médicament vétérinaire sur les animaux, le responsable de la mise sur le marché signale au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture [*information*] :
8802

                        
8803
a) L'objet de l'essai ;
8804

                        
8805
b) Le nom de l'expert qui en est chargé ;
8806

                        
8807
c) La date probable de son exécution ;
8808

                        
8809
d) Le ou les lieux où il sera réalisé.
8810

                        
8811
Dans le délai d'un mois à compter de la réception des communications ci-dessus indiquées, relatives à des modifications de protocoles expérimentaux ou à des essais thérapeutiques sur les élevages, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de ces essais.
8812

                        
8813
Si aucune objection n'est formulée dans ce délai d'un mois [*accord tacite*], le programme peut être mis à exécution.
8814

                        
8815
Dans tous les cas, les experts doivent veiller à ce que ne puissent être livrées à la consommation des denrées alimentaires provenant d'animaux utilisés pour les essais, si elles peuvent être dangereuses pour la santé humaine et animale [*interdiction*].
   

                    
8819
####### Article R5146-26
8820

                        
8821
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché d'un des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 607 doit être adressée, en trois exemplaires, au ministre de la santé et en trois exemplaires au ministre de l'agriculture.
8822

                        
8823
Lors du dépôt de la demande, des échantillons du produit fini du lot ayant servi aux essais sont remis au Laboratoire national des médicaments vétérinaires, en quantité suffisante pour procéder à des essais analytiques.
8824

                        
8825
La demande mentionne :
8826

                        
8827
a) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ainsi que ceux du pharmacien ou docteur vétérinaire responsable ; Lorsque le responsable de la mise sur le marché ne fabrique pas le médicament vétérinaire, le nom et l'adresse du fabricant ;
8828

                        
8829
b) La dénomination du médicament vétérinaire qui peut être un nom de fantaisie, la dénomination commune assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant, la dénomination scientifique ou la formule assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant ;
8830

                        
8831
c) La forme pharmaceutique et la contenance des modèles destinés à la vente ;
8832

                        
8833
d) La formule de préparation du médicament vétérinaire ;
8834

                        
8835
e) La composition intégrale du médicament vétérinaire soit par unité de prise, soit en pourcentage, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes ou élémentaires et avec recours à la dénomination principale retenue par la Pharmacopée ou à la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé chaque fois que de telles dénominations existent ; pour les produits biologiques, la composition en substances utiles pourra être complétée par les résultats d'un titrage biologique exprimés en unités internationales quand elles existent ;
8836

                        
8837
f) La nature ou la composition du récipient ;
8838

                        
8839
g) Les modes et voies d'administration, les indications thérapeutiques, les contre-indications et effets secondaires avec, pour les prémélanges évoqués aux articles L. 607 et L. 617-1, les taux et procédés de dilution ;
8840

                        
8841
h) La posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
8842

                        
8843
i) La durée de conservation proposée ;
8844

                        
8845
j) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
8846

                        
8847
k) Les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors de l'emploi du médicament, s'il y a lieu ;
8848

                        
8849
l) Le temps d'attente tel que défini au second alinéa de l'article L. 617-2, ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ;
8850

                        
8851
m) Tous renseignements relatifs à l'exploitation du médicament vétérinaire ou d'un principe actif de ce médicament dans un autre pays ;
8852

                        
8853
n) Le texte du projet d'étiquetage.
   

                    
8855
####### Article R5146-27
8856

                        
8857
Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie mentionné à l'article R. 5146-26, b, doit être choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
   

                    
8859
####### Article R5146-29
8860

                        
8861
Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*mentions, contenu*] :
8862

                        
8863
a) La formule intégrale du médicament ainsi que les changements qui ont pu être apportés à cette formule en cours d'expérimentation ; b) Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant, les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;
8864

                        
8865
c) L'interprétation de ces résultats ;
8866

                        
8867
d) La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation ;
8868

                        
8869
e) La quantité minimale de chaque constituant du médicament vétérinaire et le nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement, en cas d'attribution de l'autorisation de mise sur le marché, à des contrôles postérieurs à la délivrance de cette autorisation par les laboratoires officiels de contrôle des ministères de la santé et de l'agriculture.
   

                    
8871
####### Article R5146-30
8872

                        
8873
Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées [*mentions, contenu*]. Dans le cas de la vérification du temps d'attente indiqué, les essais doivent porter particulièrement sur le métabolisme des principes actifs chez les animaux d'expérience et notamment sur le mode et la durée d'élimination desdits principes actifs.
8874

                        
8875
L'expert indique si, après administration du médicament dans les conditions normales d'emploi et respect du temps d'attente indiqué, les denrées alimentaires provenant des animaux traités contiennent ou non des résidus pouvant présenter un danger pour la santé du consommateur ou des effets susceptibles d'être à l'origine d'une infraction à la législation sur les fraudes ou d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.
   

                    
8877
####### Article R5146-31
8878

                        
8879
Le ou les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation, le cas échéant, la description détaillée des échecs rencontrés en cours d'expérimentation, et les conclusions relatives notamment [*mentions, contenu*] :
8880

                        
8881
a) A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
8882

                        
8883
b) A la posologie et à la durée de traitement et de la période d'observation ;
8884

                        
8885
c) Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
8886

                        
8887
d) Aux contre-indications, aux effets secondaires indésirables, aux interactions constatées éventuellement avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires ;
8888

                        
8889
e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi ;
8890

                        
8891
f) Aux risques cliniques de surdosage.
   

                    
8893
####### Article R5146-32
8894

                        
8895
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5146-28 :
8896

                        
8897
a) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché, le dossier prévu à l'article R. 5146-28 peut comprendre, avec l'accord du précédent bénéficiaire, les seuls comptes rendus des expertises fournis à l'appui de la première demande [*documents obligatoires*] ;
8898

                        
8899
b) Lorsque la demande porte sur une modification de l'autorisation de mise sur le marché, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, d'un commun accord, dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par l'article R. 5146-28, s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
8900

                        
8901
c) Lorsque le médicament vétérinaire a fait, par ailleurs, l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au titre des dispositions de l'article L. 601, le compte rendu de l'expertise analytique produit lors de la première demande peut être utilisé ; le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, d'un commun accord, accepter également la production du compte rendu des essais toxicopharmacologiques antérieurs. Ils pourront cependant exiger les résultats d'une étude en vue de la fixation d'un temps d'attente au sens de l'article L. 617-2 du présent code ;
8902

                        
8903
d) Une documentation bibliographique relative aux essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, ainsi qu'aux indications sur le temps d'attente, peut tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu'il s'agit :
8904

                        
8905
Soit d'un médicament vétérinaire déjà exploité, ayant été expérimenté d'une manière suffisante sur l'animal pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient parfaitement connus et figurent dans la documentation bibliographique ;
8906

                        
8907
Soit d'un médicament vétérinaire nouveau dont la composition en principes actifs est identique à celle d'un médicament satisfaisant aux conditions précédentes ;
8908

                        
8909
Soit d'un médicament vétérinaire nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion comparable dans les médicaments suffisamment exploités et expérimentés ;
8910

                        
8911
e) En ce qui concerne un médicament vétérinaire renfermant des composants connus qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais portant sur les seuls composants pris isolément, à l'exclusion des essais concernant l'association, peuvent être remplacés par la documentation bibliographique.
8912

                        
8913
Pour l'application des dispositions contenues en d et e la demande est accompagnée d'une étude des experts pharmacotoxicologiques et cliniciens justifiant le recours à la documentation bibliographique. Si le demandeur fait appel à une documentation bibliographique étrangère, elle doit être accompagnée de sa traduction en langue française ;
8914

                        
8915
f) Lorsque la demande concerne un médicament vétérinaire figurant au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacotoxicologiques et cliniques ; il en est de même pour les aliments médicamenteux préparés à l'avance, dont la fabrication respecte les conditions d'utilisation du prémélange pour cet aliment telles qu'elles ont été fixées par l'autorisation de mise sur le marché du prémélange.
   

                    
8919
####### Article R5146-33
8920

                        
8921
L'autorisation de mise sur le marché est accordée par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*autorité compétente*]. La décision précise si le médicament vétérinaire relève des dispositions combinées des articles L. 611 et L. 617-6.
8922

                        
8923
Avant de prendre leur décision, les ministres ordonnent toutes mesures d'instruction qu'ils jugent nécessaires.
8924

                        
8925
Ils peuvent notamment soumettre le médicament à l'examen d'un laboratoire pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier sont satisfaisantes.
8926

                        
8927
Ils peuvent, en outre, imposer au demandeur qu'il complète son dossier en application des dispositions du présent code.
8928

                        
8929
En ce qui concerne les sérums et vaccins vétérinaires, l'instruction comporte un contrôle d'échantillons par un laboratoire et, éventuellement, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle.
8930

                        
8931
Les ministres se prononcent dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours. Lorsque les ministres demandent à l'intéressé de compléter son dossier, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les données requises aient été fournies. De même, ces délais sont suspendus du temps laissé, le cas échéant, au demandeur pour s'expliquer oralement ou par écrit.
   

                    
8933
####### Article R5146-34
8934

                        
8935
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 617-3, les ministres refusent l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
8936

                        
8937
a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent code ;
8938

                        
8939
b) Si le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
8940

                        
8941
c) Si l'effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié sur l'espèce animale concernée ;
8942

                        
8943
d) Si le médicament n'a pas la composition quantitative et qualitative déclarée ;
8944

                        
8945
e) Si le ou les temps d'attente indiqués par le demandeur sont insuffisamment justifiés ou s'ils apparaissent insuffisants, soit pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 617-2, dernier alinéa, soit pour permettre la transformation éventuelle de ces denrées ;
8946

                        
8947
f) Si les moyens mis en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
8948

                        
8949
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur ait été invité à fournir ses explications.
8950

                        
8951
La décision de rejet doit être motivée et mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
   

                    
8953
####### Article R5146-36
8954

                        
8955
Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*autorité compétente*].
8956

                        
8957
La demande comprend, outre les mentions prévues aux points a, j et n de l'article R. 5146-26 :
8958

                        
8959
a) L'accord du titulaire de l'autorisation ;
8960

                        
8961
b) L'engagement du pharmacien ou du docteur vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
8962

                        
8963
Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
8964

                        
8965
En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois [*accord tacite*].
   

                    
8967
####### Article R5146-37
8968

                        
8969
Le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent, par décision motivée, suspendre pour une période ne pouvant excéder un an [*durée*], ou supprimer une autorisation de mise sur le marché. Dans les deux cas, ils peuvent interdire la distribution du médicament vétérinaire concerné, notamment s'il apparaît que les conditions prévues aux articles R. 5146-26 et R. 5146-32 ne sont pas remplies.
8970

                        
8971
La suspension, sauf en cas d'urgence, et la suppression de l'autorisation ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ait été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
8972

                        
8973
La décision de suspension ou de suppression fait l'objet de toutes les mesures de publicité que les ministres jugent nécessaires d'ordonner. Elle doit indiquer les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
8974

                        
8975
Lorsque l'autorisation est suspendue ou supprimée, le titulaire doit prendre immédiatement toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du médicament en cause.
   

                    
8977
####### Article R5146-38
8978

                        
8979
Les décisions portant autorisation de mise sur le marché, renouvellement ou changement de titulaire d'une telle autorisation ainsi que les décisions de suspension ou de suppression sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
   

                    
8981
####### Article R5146-39
8982

                        
8983
Les recours gracieux dirigés contre les décisions prises en vertu des dispositions des articles R. 5146-35 à R. 5146-37 sont soumis, pour avis, à une commission dont les membres sont désignés par le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture [*organisme compétent*].
8984

                        
8985
Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat pour six ans [*durée du mandat*].
8986

                        
8987
Elle comprend en outre [*composition*] :
8988

                        
8989
a) Deux professeurs d'école vétérinaire désignés par le ministre de l'agriculture ;
8990

                        
8991
b) Un professeur de médecine et un professeur de pharmacie désignés par le ministre de la santé ;
8992

                        
8993
c) Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé ;
8994

                        
8995
d) Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;
8996

                        
8997
e) Le directeur général du laboratoire national de la santé ;
8998

                        
8999
f) Le directeur du laboratoire national de contrôle des médicaments vétérinaires.
9000

                        
9001
Le mandat des membres prévus en a et b ci-dessus est de trois ans. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
9002

                        
9003
Un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
9004

                        
9005
Le recours gracieux prévu au présent article est un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux.
   

                    
9009
####### Article R5146-40
9010

                        
9011
Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture peuvent faire procéder à des prélèvements d'échantillons de ces produits par les agents [*inspecteurs*] mentionnés à l'article L. 617-20.
   

                    
9013
####### Article R5146-41
9014

                        
9015
Les quantités prélevées sont le double de celles qui sont mentionnées au e de l'article R. 5146-29, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini.
9016

                        
9017
Les échantillons destinés aux laboratoires sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom du médicament et le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du produit prélevé, la date du prélèvement, son motif, le nom et la qualité de l'agent [*mentions obligatoires*].
9018

                        
9019
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
   

                    
9023
###### Article R5146-42
9024

                        
9025
Est interdite toute publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée.
   

                    
9027
###### Article R5146-43
9028

                        
9029
La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 612, L. 617-13 et L. 617-14 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.
   

                    
9031
###### Article R5146-44
9032

                        
9033
La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments qui doivent être prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 611.
9034

                        
9035
La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises [*interdiction*].
   

                    
9037
###### Article R5146-45
9038

                        
9039
Toute publicité en faveur de médicaments vétérinaires doit comporter au moins les renseignements ci-après [*mentions obligatoires*] :
9040

                        
9041
1° Le nom du médicament ;
9042

                        
9043
2° Le nom et l'adresse du fabricant ;
9044

                        
9045
3° La composition quantitative en principes actifs ;
9046

                        
9047
4° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
9048

                        
9049
5° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
9050

                        
9051
6° Les indications thérapeutiques, contre indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
9052

                        
9053
7° Toutes indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
9054

                        
9055
8° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
9056

                        
9057
9° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
9058

                        
9059
Les textes et documents publicitaires doivent obligatoirement faire l'objet d'un dépôt auprès du ministre de la santé et auprès du ministre de l'agriculture, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
   

                    
9061
###### Article R5146-46
9062

                        
9063
Est subordonnée à une autorisation préalable du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses énumérées à l'article 224 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article 225 du même code.
   

                    
9065
###### Article R5146-47
9066

                        
9067
Il est interdit au fabricant, au responsable de la mise sur le marché et au distributeur de médicaments vétérinaires de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires autorisées.
9068

                        
9069
Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture [*conditions*].
   

                    
9071
###### Article R5146-48
9072

                        
9073
Les fabricants, les responsables de mise sur le marché, les grossistes ou les dépositaires ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls docteurs vétérinaires qui en ont fait la demande écrite [*condition de forme*].
   

                    
9077
###### Article R5146-49
9078

                        
9079
Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, le récipient, l'emballage extérieur et, éventuellement, la notice des médicaments vétérinaires préfabriqués, des spécialités pharmaceutiques vétérinaires et des prémélanges pour aliments médicamenteux, doivent porter, sauf dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les indications suivantes :
9080

                        
9081
a) La dénomination du médicament qui, sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, doit être la dénomination commune, la dénomination scientifique ou la formule ; lorsque, pour les spécialités pharmaceutiques vétérinaires, la dénomination spéciale est un nom de fantaisie, doivent figurer en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de ce nom, la dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la pharmacopée française ou européenne ou, à défaut, la dénomination scientifique du ou des principes actifs ;
9082

                        
9083
b) La forme pharmaceutique ;
9084

                        
9085
c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique, avec éventuellement, indication des substances de marquage ;
9086

                        
9087
d) Les espèces animales auxquelles le médicament est destiné, le mode et la voie d'administration, les contre-indications qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs, les taux et produits de dilution pour les prémélanges ;
9088

                        
9089
e) Le temps d'attente, s'il y a lieu ;
9090

                        
9091
f) La date de péremption ;
9092

                        
9093
g) Le nom et l'adresse du fabricant ;
9094

                        
9095
h) Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
9096

                        
9097
i) Le nombre d'unités thérapeutiques ou, à défaut, la contenance du récipient ;
9098

                        
9099
j) Les précautions particulières de conservation s'il y a lieu ;
9100

                        
9101
k) Selon les cas, la mention "usage vétérinaire" ;
9102

                        
9103
"Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance" ;
9104

                        
9105
"Usage vétérinaire à ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée jusqu'à l'abattage" ;
9106

                        
9107
l) Le numéro de lot de fabrication.
9108

                        
9109
Lorsque le médicament est présenté en ampoules ou autres petits récipients ces indications doivent figurer sur les emballages extérieurs, lesdits récipients ou ampoules pouvant ne porter que les indications suivantes [*mentions*] :
9110

                        
9111
La dénomination du médicament ;
9112

                        
9113
Le numéro de lot de fabrication ;
9114

                        
9115
La date de péremption ;
9116

                        
9117
La mention "usage vétérinaire".
9118

                        
9119
Sauf dérogation accordée lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, la voie d'administration.
   

                    
9121
###### Article R5146-50
9122

                        
9123
Les aliments médicamenteux, qu'ils soient préparés à l'avance ou, extemporanément, par un pharmacien ou un vétérinaire exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 610, sont présentés dans des sacs de couleur bleue portant, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliment médicamenteux".
9124

                        
9125
S'appliquent en outre aux aliments médicamenteux les règles d'étiquetage prévues tant pour les aliments des animaux que pour les médicaments vétérinaires. Les indications imposées à ce titre pourront figurer sur une étiquette cousue au sac.
9126

                        
9127
Lorsque l'aliment médicamenteux est livré en vrac pour être entreposé dans des silos, une étiquette de couleur bleue, portant les mentions prévues à l'article R. 5146-49 et aux deux premiers alinéas du présent article, est apposée sur chaque cellule du véhicule transporteur, une cellule ne pouvant contenir qu'un seul aliment médicamenteux destiné à un même lot d'animaux. Une étiquette identique, destinée à être apposée sur le silo, accompagne le bon de livraison ou la facture.
   

                    
9129
###### Article R5146-50 bis
9130

                        
9131
En vue de la préparation extemporanée des aliments médicamenteux dans les conditions prévues ù l'article L. 610-1, les utilisateurs doivent disposer d'installations adaptées à cet usage, ayant reçu un agrément accordé par arrêté du commissaire de la République du département où se trouve l'installation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
9132

                        
9133
L'agrément ne peut être donné qu'aux installations permettant, dans les conditions de fonctionnement prévues par le constructeur, la réalisation d'un mélange homogène et l'élimination complète des lots préparés.
9134

                        
9135
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé fixe les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations pour obtenir l'agrément susmentionné.
   

                    
9139
###### Article R5146-51
9140

                        
9141
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 611, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées par les points c, e, f et g de l'article L. 617-6 lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
9142

                        
9143
L'ordonnance comporte obligatoirement [*mentions*] :
9144

                        
9145
Les nom et adresse du prescripteur ;
9146

                        
9147
La date de la prescription ;
9148

                        
9149
Les nom, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ;
9150

                        
9151
Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement, numéro matricule ;
9152

                        
9153
Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
9154

                        
9155
La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
9156

                        
9157
La mention "renouvellement interdit".
9158

                        
9159
L'ordonnance doit être conservée et transmise par les détenteurs successifs de l'animal jusqu'à l'abattage.
9160

                        
9161
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le docteur vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
   

                    
9163
###### Article R5146-52
9164

                        
9165
Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article précédent, le pharmacien ou le docteur vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnance prévu à l'article R. 5092. Ce registre est conservé pendant dix ans [*délai*].
9166

                        
9167
Les mentions doivent comporter un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le docteur vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée et il accompagne cette mention de ses nom et adresse.
9168

                        
9169
Le docteur vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.
   

                    
9171
###### Article R5146-53
9172

                        
9173
Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d à l'article L. 617-6 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 626 du présent code.
   

                    
9175
###### Article R5146-54
9176

                        
9177
Les établissements [*de préparation, de vente en gros ou de distribution*] prévus à l'article L. 615 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires définis en a et c de L'article L. 617-6 feront l'objet, au moins une fois l'an [*périodicité*], d'une visite concertée de la part d'un inspecteur de la pharmacie et d'un vétérinaire inspecteur. Le compte rendu de cette inspection, signé des deux agents, sera transmis au ministre de la santé et au ministre de l'agriculture.
   

                    
9179
###### Article R5146-55
9180

                        
9181
Outre les dispositions de l'article L. 617-4, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.
   

                    
9185
###### Article R5146-56
9186

                        
9187
Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 612 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
   

                    
9191
###### Article R5146-57
9192

                        
9193
Les infractions aux dispositions de l'article L. 611, de l'article R. 5146-17, de l'article R. 5146-20, des articles R. 5146-42 à R. 5146-45 et R. 5146-47 à R. 5146-52 sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines pourront être doublées.