Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 mai 1977 (version a021e87)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 1977.

... ...
@@ -776,34 +776,6 @@ Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir to
776 776
 
777 777
 Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.
778 778
 
779
-##### Section 3 : Placement de l'enfant en nourrice ou en garde
780
-
781
-###### Paragraphe 1 : Conditions exigées des nourrices ou gardiennes.
782
-
783
-####### Article L169
784
-
785
-Article abrogé
786
-
787
-####### Article L170
788
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789
-Article abrogé
790
-
791
-###### Paragraphe 2 : Déclarations obligatoires en cas de placement de l'enfant en nourrice ou en garde.
792
-
793
-####### Article L172
794
-
795
-Article abrogé
796
-
797
-####### Article L173
798
-
799
-Article abrogé
800
-
801
-###### Paragraphe 3 : Salaire des nourrices ou gardiennes.
802
-
803
-####### Article L175
804
-
805
-Article abrogé
806
-
807 779
 #### Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
808 780
 
809 781
 ##### Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.