Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mai 1977 (version 7ed650f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1977.

... ...
@@ -3645,6 +3645,18 @@ Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F sont co
3645 3645
 
3646 3646
 L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion [*délai*].
3647 3647
 
3648
+##### Article L535-1
3649
+
3650
+Le conseil central des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés gérant la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de douze [*nombre*] membres nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
3651
+
3652
+Ce conseil central comprend :
3653
+
3654
+Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé des universités ;
3655
+
3656
+Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3657
+
3658
+Dix pharmaciens biologistes élus.
3659
+
3648 3660
 ##### Article L536
3649 3661
 
3650 3662
 Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527.