Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4001 |
###### Article L588-1 |
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4002 | ||
4003 |
L'organisation des services de garde et d'urgence des officines est réglée à l'échelon départemental par les organisations représentatives de la profession [*attribution*]. |
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4004 | ||
4005 |
A défaut d'accord, les préfets [*autorités compétentes*] règlent par arrêté pris après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, des syndicats professionnels et du pharmacien inspecteur régional de la santé, les services de garde et d'urgence des officines compte tenu, le cas échéant, des particularités locales. |
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4006 | ||
4007 |
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées de la mise en place de ces services. |
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4115 |
###### Article L603 |
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4116 | ||
4117 |
Tout médicament préparé à l'avance en vue de l'exportation [*à l'étranger*] et présenté sous une forme utilisable sans transformation, notamment sous forme de spécialité pharmaceutique, doit être autorisé au préalable par le ministre de la santé [*autorité compétente*]. |
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4118 | ||
4119 |
Cette autorisation n'est accordée qu'à la condition que le fabricant fournisse les justifications de qualité et de contrôle exigées pour les médicaments mis sur le marché en France. |