Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 juillet 1975 (version ea462f3)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1975.

5089
###### Article L753
5090

                        
5091
Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent, sous réserve des dispositions de l'article L. 761-11, répondre aux conditions fixées par le présent chapitre.
5092

                        
5093
Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique ; les analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent, sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints.
   

                    
5095
###### Article L754
5096

                        
5097
Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
5098

                        
5099
1° Une personne physique ;
5100

                        
5101
2° Une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 modifiée ;
5102

                        
5103
3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 756 ;
5104

                        
5105
4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
5106

                        
5107
5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
5108

                        
5109
6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministère de la santé.
   

                    
5111
###### Article L755
5112

                        
5113
Lorsque le laboratoire est exploité par une personne physique, celle-ci est directeur du laboratoire.
5114

                        
5115
Lorsqu'il est exploité par une société civile professionnelle, tous les associés sont directeurs de laboratoire.
5116

                        
5117
Lorsque le laboratoire est exploité par une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire ou le directeur général unique et les gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont directeurs ou directeurs adjoints du laboratoire.
5118

                        
5119
Lorsque le laboratoire est exploité par un organisme mentionné aux 4°, 5° ou 6° de l'article L. 574, cet organisme désigne un ou plusieurs directeurs de laboratoire.
   

                    
5121
###### Article L756
5122

                        
5123
I. - Lorsqu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée exploite un laboratoire d'analyses de biologie médicale, elle doit se conformer aux règles ci-après :
5124

                        
5125
1° Les actions des sociétés anonymes doivent revêtir la forme nominative ;
5126

                        
5127
2° Les trois quarts au moins du capital social doivent être détenus par les directeurs et directeurs adjoints du laboratoire ;
5128

                        
5129
3° Les associés ne peuvent être que des personnes physiques, à l'exclusion de celles exerçant une activité médicale autre que les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
5130

                        
5131
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers.
5132

                        
5133
II. - Les dispositions des articles 93 (alinéas 1er et 2), 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration, ni aux membres du conseil de surveillance.
5134

                        
5135
Une même société ne peut exploiter qu'un seul laboratoire.
5136

                        
5137
Une personne ne peut détenir des parts ou des actions dans plusieurs sociétés exploitant un laboratoire ; elle ne peut cumuler la qualité d'associé avec l'exploitation personnelle prévue au 1° de l'article L. 754.
   

                    
5139
###### Article L757
5140

                        
5141
Aucun laboratoire d'analyse de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative [*condition*].
5142

                        
5143
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 31 de la loi portant réforme hospitalière en date du 31 décembre 1970, relatif aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par la loi n. 75-626 du 11 juillet 1975 et par le décret prévu à l'article L. 761-15 qui détermine et le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
5144

                        
5145
Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.
5146

                        
5147
Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation, soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.
5148

                        
5149
L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.
   

                    
5151
###### Article L758
5152

                        
5153
Seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu l'autorisation [*administrative*] mentionnée à l'article L. 757.
   

                    
5155
###### Article L759
5156

                        
5157
L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes.
5158

                        
5159
La liste des actes, celle des laboratoires et celle des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes sont dressées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale. La composition et les attributions de cette commission sont fixées par décret.
   

                    
5161
###### Article L760
5162

                        
5163
Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés [*interdiction*].
5164

                        
5165
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
5166

                        
5167
La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou à un directeur de laboratoire à un autre laboratoire spécialement équipé pour une ou plusieurs disciplines biologiques.
5168

                        
5169
Dans ces cas, une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel est attribuée au pharmacien d'officine ou au directeur de laboratoire qui a assuré la transmission.
5170

                        
5171
Cette indemnité, incluse dans la tarification des analyses auxquelles a donné lieu le prélèvement, est à la charge du laboratoire qui a effectué ces analyses.
   

                    
5175
###### Article L761
5176

                        
5177
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
5178

                        
5179
Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire.
5180

                        
5181
Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit. Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire *distance*.
5182

                        
5183
Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement hospitalier public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
5184

                        
5185
En outre, les directeurs et directeurs adjoints titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 513 peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
5186

                        
5187
Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
5188

                        
5189
Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.
   

                    
5191
###### Article L761-1
5192

                        
5193
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des diplômes d'Etat de docteur en médecine, de pharmacien ou de docteur vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret.
   

                    
5195
###### Article L761-2
5196

                        
5197
Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.
5198

                        
5199
Cette autorisation peut être limitée aux fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire spécialisé dans l'exécution de certains actes en application des dispositions de l'article L. 757, alinéa 3.
   

                    
5201
###### Article L761-3
5202

                        
5203
Le nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints est fixé par le décret prévu à l'article L. 761-15 en fonction de l'effectif du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire.
   

                    
5205
###### Article L761-4
5206

                        
5207
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 462, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local [*obligation*].
5208

                        
5209
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
5210

                        
5211
Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés [*conditions de forme*].
5212

                        
5213
Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant [*délai*].
5214

                        
5215
Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
   

                    
5217
###### Article L761-5
5218

                        
5219
Les statuts des sociétés constituées pour l'exploitation d'un laboratoire et les modifications apportées à ces statuts au cours de la vie sociale doivent être communiqués à la diligence du ou des directeurs dans le mois suivant leur signature [*délai*] aux conseils des ordres dans le ressort desquels est situé le laboratoire et dont relèvent ses directeurs et directeurs adjoints [*obligation*].
5220

                        
5221
Les contrats et avenants conclus par ces sociétés et ayant pour objet de leur assurer l'usage du matériel ou du local servant à l'activité du laboratoire, sont également soumis à communication dans les mêmes conditions.
   

                    
5223
###### Article L761-6
5224

                        
5225
Les dispositions des articles L. 761-4 et L. 761-5 sont applicables aux bénéficiaires de l'autorisation [*d'exercice*] prévue à l'article L. 761-2 qui doivent effectuer les communications prévues par lesdits articles au ministre de la santé.
   

                    
5227
###### Article L761-7
5228

                        
5229
Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés [*droit de communication*].
   

                    
5231
###### Article L761-8
5232

                        
5233
Le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats, avenants, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L. 761-4 et L. 761-5 ou, lorsqu'il est imputable aux directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 423 du présent code pour les docteurs en médecine, à l'article L. 527 du même code pour les pharmaciens, et à l'article 321 du code rural pour les docteurs vétérinaires.
5234

                        
5235
L'autorisation [*d'exercice*] prévue à l'article L. 761-2 peut, dans les mêmes cas, être retirée, à titre temporaire ou définitif, par le ministre de la santé. Elle peut aussi être retirée lorsque les contrats, avenants ou statuts contiennent des clauses contraires aux dispositions de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 ou des décrets pris pour son application.
5236

                        
5237
Le conseil de l'ordre intéressé ne peut plus mettre en oeuvre, en raison des contrats, avenants et statuts ci-dessus prévus les pouvoirs qu'il tient des articles L. 417 du présent code pour les médecins, L. 526 et L. 527 du même code pour les pharmaciens et 319 du code rural pour les docteurs vétérinaires, lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits statuts, contrats ou avenants [*délai de forclusion*].
5238

                        
5239
Lorsque le délai prévu à l'alinéa précédent s'est écoulé, le ministre de la santé ne peut plus mettre en oeuvre le pouvoir disciplinaire que le présent article lui confère à l'égard des bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 761-2.
   

                    
5241
###### Article L761-9
5242

                        
5243
Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans [*durée*], sauf dérogations accordées par le ministre de la santé lorsque les héritiers sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation prévue à l'article L. 761-1.
5244

                        
5245
Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions définies aux articles L. 761-1 et L. 761-2.
   

                    
5247
###### Article L761-10
5248

                        
5249
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 761, L. 761-1 et L. 761-2, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires peuvent se faire remplacer à titre temporaire.
   

                    
5253
###### Article L761-12
5254

                        
5255
A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois, ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale, les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire qui seraient publiées au moment de l'ouverture de celui-ci. Les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire ne peuvent pas signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de leur qualité.
   

                    
5257
###### Article L761-13
5258

                        
5259
Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé et par l'inspection générale des affaires sociales [*autorités compétentes*].
5260

                        
5261
Il est institué, en outre, un contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par décret.
   

                    
5263
###### Article L761-14
5264

                        
5265
Le contrôle de qualité des analyses est, selon les modalités fixées par décret, assuré par des organismes publics ou privés agréés par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale.
5266

                        
5267
Lorsque ce contrôle est assuré par un organisme privé agréé, ce dernier doit lui consacrer son activité exclusive. Toutefois, il peut exercer des activités de recherche ou d'enseignement [*cumul*].
   

                    
5269
###### Article L761-15
5270

                        
5271
Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, fixées par un décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale.
   

                    
5275
###### Article L761-16
5276

                        
5277
L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
5278

                        
5279
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.
   

                    
5281
###### Article L761-17
5282

                        
5283
Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
5284

                        
5285
En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
   

                    
5287
###### Article L761-18
5288

                        
5289
Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois [*durée*] et d'une amende de 2.000 à 40.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
5291
###### Article L761-19
5292

                        
5293
Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont punies d'une amende de 2.000 à 20.000 F [*montant*].
   

                    
5295
###### Article L761-20
5296

                        
5297
Quiconque ne se soumet pas au contrôle [*de quantité*] institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.
   

                    
5299
###### Article L761-21
5300

                        
5301
Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 [*publicité*] sont punies d'une amende de 2.000 à 20.000 F [*montant*].
   

                    
5303
###### Article L761-22
5304

                        
5305
Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit [*condition de forme*] ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 3.000 à 40.000 F [*montant*].
   

                    
5307
###### Article L761-23
5308

                        
5309
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.
   

                    
5313
##### Article L762
5314

                        
5315
Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus [*médicaments vétérinaires*], est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés [*obligation*].
5316

                        
5317
Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.
   

                    
5319
##### Article L763
5320

                        
5321
Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet [*formalités obligatoires*] :
5322

                        
5323
a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions [*délai*] ;
5324

                        
5325
b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.
   

                    
5327
##### Article L764
5328

                        
5329
Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés [*médicaments vétérinaires*] : il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
   

                    
5331
##### Article L765
5332

                        
5333
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et 763 ci-dessus est passible d'une amende de 1.800 F à 30.000 F [*montant*].
5334

                        
5335
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
   

                    
5399
###### Article L761-11
5400

                        
5401
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
5402

                        
5403
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
5404

                        
5405
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
5406

                        
5407
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
5408

                        
5409
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5410

                        
5411
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique.