Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1974 (version 5076312)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1974.

517
###### Article L149
518

                        
519
Le centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile.
520

                        
521
Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription [*lieu*] comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes :
522

                        
523
- Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les parents ;
524
- Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ;
525
- Une consultation de lutte contre la stérilité ;
526
- Une consultation de conseil génétique ;
527
- Un centre de planification ou d'éducation familiale ;
528

                        
529
Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance".
530

                        
531
Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental de la santé.
532

                        
533
Il peut toutefois faire appel pour les examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres services spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent.