Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L149 |
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518 | ||
519 |
Le centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile. |
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520 | ||
521 |
Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription [*lieu*] comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes : |
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523 |
- Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les parents ; |
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524 |
- Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ; |
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525 |
- Une consultation de lutte contre la stérilité ; |
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526 |
- Une consultation de conseil génétique ; |
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527 |
- Un centre de planification ou d'éducation familiale ; |
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528 | ||
529 |
Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance". |
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530 | ||
531 |
Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental de la santé. |
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532 | ||
533 |
Il peut toutefois faire appel pour les examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres services spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent. |