Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1973 (version b2e14d0)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1973.

6632
###### Article R5055
6633

                        
6634
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques.
6635

                        
6636
La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.
   

                    
6638
###### Article R5055-2
6639

                        
6640
La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :
6641

                        
6642
Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;
6643

                        
6644
Par un procureur de la République ;
6645

                        
6646
Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;
6647

                        
6648
Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;
6649

                        
6650
Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;
6651

                        
6652
Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;
6653

                        
6654
Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.
6655

                        
6656
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
6657

                        
6658
La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.
6659

                        
6660
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.
   

                    
6662
###### Article R5055-3
6663

                        
6664
La commission, saisie comme il a été dit à l'article précédent, donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle.
6665

                        
6666
Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion.
   

                    
6668
###### Article R5055-4
6669

                        
6670
La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.
6671

                        
6672
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
6673

                        
6674
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.