Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6632 |
###### Article R5055 |
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6633 | ||
6634 |
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques. |
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6635 | ||
6636 |
La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile. |
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6638 |
###### Article R5055-2 |
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6639 | ||
6640 |
La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie : |
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6641 | ||
6642 |
Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ; |
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6643 | ||
6644 |
Par un procureur de la République ; |
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6645 | ||
6646 |
Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ; |
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6647 | ||
6648 |
Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ; |
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6649 | ||
6650 |
Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ; |
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6651 | ||
6652 |
Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ; |
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6653 | ||
6654 |
Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée. |
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6655 | ||
6656 |
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. |
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6657 | ||
6658 |
La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code. |
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6659 | ||
6660 |
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative. |
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6662 |
###### Article R5055-3 |
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6663 | ||
6664 |
La commission, saisie comme il a été dit à l'article précédent, donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. |
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6665 | ||
6666 |
Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion. |
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6668 |
###### Article R5055-4 |
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6669 | ||
6670 |
La commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique. |
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6671 | ||
6672 |
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. |
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6673 | ||
6674 |
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. |