Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 novembre 1972 (version d2a309e)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1972.

... ...
@@ -7439,10 +7439,62 @@ Dans ces trois cas, les experts doivent justifier le recours à la documentation
7439 7439
 
7440 7440
 d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés par la présentation d'une documentation bibliographique.
7441 7441
 
7442
+####### Article R5138
7443
+
7444
+Tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*].
7445
+
7446
+La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5128 du présent code et elle est accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
7447
+
7448
+a) Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
7449
+
7450
+b) L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
7451
+
7452
+c) La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
7453
+
7454
+d) L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
7455
+
7456
+e) Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
7457
+
7458
+f) la formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
7459
+
7460
+g) La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
7461
+
7462
+h) Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
7463
+
7464
+i) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
7465
+
7466
+Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui doit être notifiée au ministre chargé de la santé publique.
7467
+
7468
+En cas de silence de l'administration, le transfert est réputé être autorisé [*tacitement*] à l'expiration d'un délai de deux mois.
7469
+
7442 7470
 ####### Article R5131
7443 7471
 
7444 7472
 Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues [*contenu*] indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
7445 7473
 
7474
+####### Article R5137
7475
+
7476
+L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date d'expiration.
7477
+
7478
+Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
7479
+
7480
+L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
7481
+
7482
+Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai [*accord tacite*].
7483
+
7484
+####### Article R5139
7485
+
7486
+Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
7487
+
7488
+Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
7489
+
7490
+L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
7491
+
7492
+Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le ministre juge nécessaire d'ordonner.
7493
+
7494
+Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le ministre prend toutes mesures appropriées.
7495
+
7496
+Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le ministre chargé de la santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
7497
+
7446 7498
 ####### Article R5130
7447 7499
 
7448 7500
 Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent [*contenu*] :
... ...
@@ -7469,6 +7521,32 @@ d) Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
7469 7521
 
7470 7522
 e) Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
7471 7523
 
7524
+####### Article R5135
7525
+
7526
+L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*]. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
7527
+
7528
+Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
7529
+
7530
+Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 5134 (e) [*demande de complément du dossier*], ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
7531
+
7532
+####### Article R5136
7533
+
7534
+Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
7535
+
7536
+a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
7537
+
7538
+b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
7539
+
7540
+c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
7541
+
7542
+d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
7543
+
7544
+e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
7545
+
7546
+La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
7547
+
7548
+La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
7549
+
7472 7550
 ####### Article R5134
7473 7551
 
7474 7552
 Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut prendre les mesures suivantes :
... ...
@@ -7483,10 +7561,68 @@ d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par
7483 7561
 
7484 7562
 e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.
7485 7563
 
7564
+####### Article R5142
7565
+
7566
+En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
7567
+
7568
+Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
7569
+
7570
+Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
7571
+
7486 7572
 ####### Article R5142-1
7487 7573
 
7488 7574
 Article abrogé
7489 7575
 
7576
+###### PARAGRAPHE 3 : PRESENTATION ET DENOMINATION DES MEDICAMENTS SPECIALISES.
7577
+
7578
+####### Article R5143
7579
+
7580
+Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du récipient et du conditionnement d'une spécialité doivent porter les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles [*mentions obligatoires*] :
7581
+
7582
+a) La dénomination spéciale prévue à l'article L. 601 et à l'article R. 5128 du présent code ; lorsque la dénomination spéciale est un nom de fantaisie et que la spécialité ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et, dans le cas où elle serait utile à la connaissance du produit, la dénomination scientifique doivent figurer en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
7583
+
7584
+b) La forme pharmaceutique, indication qui peut ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
7585
+
7586
+c) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou en pourcentage suivant la forme pharmaceutique ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé doivent être employées chaque fois qu'elles existent ;
7587
+
7588
+d) Le mode d'administration ;
7589
+
7590
+e) La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les médicaments dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
7591
+
7592
+f) Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
7593
+
7594
+g) Le numéro d'identification administrative de la spécialité ;
7595
+
7596
+h) Le numéro du lot de fabrication ;
7597
+
7598
+i) Le nombre d'unités de prise ou, à défaut, la contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
7599
+
7600
+j) Les précautions particulières de conservation.
7601
+
7602
+Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement de la spécialité pharmaceutique, si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
7603
+
7604
+Toutes indications relatives à l'utilisation de la spécialité pharmaceutique, telles que voie d'administration, durée du traitement lorsqu'elle doit être limitée, posologie usuelle ;
7605
+
7606
+Sauf décision contraire des autorités compétentes, les indications thérapeutiques, contre-indications, effets secondaires et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation de mise sur le marché ou à la suite de l'expérience acquise.
7607
+
7608
+Lorsqu'une spécialité est présentée en ampoules, les indications répondant aux dispositions précédentes doivent être mentionnées sur les emballages extérieurs.
7609
+
7610
+Les ampoules peuvent ne porter que les indications suivantes :
7611
+
7612
+La dénomination spéciale ;
7613
+
7614
+Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption et, sauf dérogations accordées par le ministre chargé de la santé, la composition quantitative en principes actifs et la voie d'administration.
7615
+
7616
+Des arrêtés du ministre chargé de la santé détermineront, s'il y a lieu, les conditions particulières d'application du présent article en ce qui concerne notamment les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter.
7617
+
7618
+####### Article R5144
7619
+
7620
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
7621
+
7622
+####### Article R5143-1
7623
+
7624
+A titre exceptionnel, le ministre chargé de la santé publique peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
7625
+
7490 7626
 #### Chapitre 4 : Agrément des spécialités pharmaceutiques, des produits sous cachet et des sérums et vaccins pour l'usage des collectivités publiques et des institutions de sécurite sociale
7491 7627
 
7492 7628
 ##### Section 3 : Dispositions communes.