Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 janvier 1972 (version 00584db)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1971.

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@@ -3554,6 +3554,28 @@ La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques
3554 3554
 
3555 3555
 La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application.
3556 3556
 
3557
+##### Article L552
3558
+
3559
+La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministère chargé de la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. Le ministre chargé de la santé peut aussi, après avis de la commission prévue à l'alinéa 2 du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur [*condition*].
3560
+
3561
+L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel [*date, délai*]. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
3562
+
3563
+Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'alinéa précédent.
3564
+
3565
+##### Article L556
3566
+
3567
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 et des textes pris pour leur application sera punie d'une amende de 5.000 à 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 200.000 F (2) [*montant*].
3568
+
3569
+Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
3570
+
3571
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
3572
+
3573
+Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.
3574
+
3575
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
3576
+
3577
+(2) Amende applicable depuis le 7 janvier 1972.
3578
+
3557 3579
 #### Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
3558 3580
 
3559 3581
 ##### Article L557
... ...
@@ -3586,6 +3608,14 @@ Ils constituent pour chaque établissement industriel ou commercial, fonctionnan
3586 3608
 
3587 3609
 Les inspecteurs de la pharmacie [*attributions*] signalent les infractions aux règles professionnelles constatées dans l'exercice de la pharmacie, font les enquêtes prescrites par les directeurs départementaux de la santé ou demandées par les présidents des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens.
3588 3610
 
3611
+##### Article L564
3612
+
3613
+Dans tous les établissements de l'inspection desquels ils sont chargés, les inspecteurs de la pharmacie [*autorités compétentes*] ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent livre, aux lois sur la répression des fraudes et plus généralement à toutes les lois qui concernent l'exercice de la pharmacie et aux règlements d'administration publique pris pour leur application. Toutefois les infractions en matière de contrôle des prix, sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par les lois spéciales à la matière.
3614
+
3615
+Même en dehors des établissements mentionnés à l'alinéa 1er, les inspecteurs de la pharmacie ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 [*relatives à la publicité*].
3616
+
3617
+Dans tous les cas où les inspecteurs de la pharmacie relèvent un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, l'inspecteur divisionnaire de la santé transmet le dossier au procureur de la République compétent ; avis de cette transmission est adressé au président du conseil central ou du conseil régional intéressé [*procédure*].
3618
+
3589 3619
 ##### Article L565
3590 3620
 
3591 3621
 Les inspecteurs de la pharmacie [*incompétence*] doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.