Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 mai 1970 (version 435d665)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1970.

... ...
@@ -332,6 +332,20 @@ La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, confor
332 332
 
333 333
 Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires [*charge*].
334 334
 
335
+##### Section 3 : Mortalité excessive dans une commune.
336
+
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+###### Article L44
338
+
339
+Lorsque pendant trois années consécutives [*période*] le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder à une enquête [*obligatoire*] sur les conditions sanitaires de la commune.
340
+
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+Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
342
+
343
+En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la Santé publique qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Celui-çi procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure [*délai*], le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret rendu en Conseil d'Etat ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution [*procédure, recours*].
344
+
345
+La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.
346
+
347
+Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
348
+
335 349
 #### Chapitre 5-1 : Des radiations ionisantes.
336 350
 
337 351
 ##### Article L44-1
... ...
@@ -4456,14 +4470,6 @@ A défaut par le conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en
4456 4470
 
4457 4471
 ##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales au département de la Seine.
4458 4472
 
4459
-###### Article L769
4460
-
4461
-Article abrogé
4462
-
4463
-###### Article L770
4464
-
4465
-Article abrogé
4466
-
4467 4473
 ###### Article L771
4468 4474
 
4469 4475
 Les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de Paris soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents [*autorités compétentes*].
... ...
@@ -4510,10 +4516,6 @@ Les membres des conseils d'hygiène, à l'exception des conseillers généraux q
4510 4516
 
4511 4517
 Les conseils départementaux d'hygiène ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu du présent code que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents [*quorum*]. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
4512 4518
 
4513
-##### Article L777
4514
-
4515
-Article abrogé
4516
-
4517 4519
 ##### Article L778
4518 4520
 
4519 4521
 La composition des assemblées sanitaires départementales et locales peut être modifiée par décret.