Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juillet 1968 (version da556cc)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1968.

... ...
@@ -1562,6 +1562,14 @@ Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécess
1562 1562
 
1563 1563
 Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques, sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale.
1564 1564
 
1565
+##### Article L326-1
1566
+
1567
+Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste.
1568
+
1569
+Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement public ou dans l'un des établissements privés figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des Affaires sociales, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la sauvegarde de justice.
1570
+
1571
+Le directeur de l'action sanitaire et sociale doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
1572
+
1565 1573
 #### CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENTS DE SOINS
1566 1574
 
1567 1575
 ##### SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE.
... ...
@@ -1774,6 +1782,18 @@ Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'ép
1774 1782
 
1775 1783
 Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*].
1776 1784
 
1785
+###### Article L352-1
1786
+
1787
+Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du Code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne placée dans un des établissements [*de soins*] visés au présent chapitre.
1788
+
1789
+###### Article L352-2
1790
+
1791
+La personne placée dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant le placement aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
1792
+
1793
+Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.
1794
+
1795
+Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.
1796
+
1777 1797
 #### CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
1778 1798
 
1779 1799
 ##### SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.