Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1791 |
###### Article L353 |
|
1792 | ||
1793 |
Les dépenses exposées par les départements pour l'application de l'article L. 326 sont réparties entre l'Etat et les départements dans les conditions prévues par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale [*charge financière*]. |
|
1797 |
###### Article L353-1 |
|
1798 | ||
1799 |
La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport. |
|
1800 | ||
1801 |
Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année, pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des communes. |
|
1802 | ||
1803 |
Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par le ministre de la Santé publique et de la Population. |
|
1804 | ||
1805 |
Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes. |