Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3118,6 +3118,12 @@ Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures peuvent traiter les ca |
3118 | 3118 |
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3119 | 3119 |
Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. |
3120 | 3120 |
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+##### Article L496 |
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3122 |
+ |
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3123 |
+Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation [*condition d'exercice*] peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture. |
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3124 |
+ |
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3125 |
+Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures, les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965. |
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3126 |
+ |
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3121 | 3127 |
### TITRE 3 : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET DE PEDICURE CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS PENALES. |
3122 | 3128 |
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3123 | 3129 |
#### Article L497 |
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@@ -3196,6 +3202,16 @@ Toutefois, durant les trois mois qui suivront la publication du présent texte, |
3196 | 3202 |
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3197 | 3203 |
(1) : Les alinéas 3 et 4 sont des dispositions réglementaires. |
3198 | 3204 |
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3205 |
+##### Article L506-1 |
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3206 |
+ |
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3207 |
+A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, peuvent également obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier les personnes qui justifieront avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d'opticien-lunetier pendant deux années au moins [*durée*] avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 et qui, à cette date seront âgées de vingt-cinq ans au moins. |
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3208 |
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3209 |
+Sont dispensées de cette condition d'âge les personnes qui auront exercé cette profession à titre de chef d'entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période. |
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3210 |
+ |
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3211 |
+Les personnes visées au présent article devront, à peine de forclusion, adresser dans le délai d'un an à dater de la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé. |
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3212 |
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3213 |
+Les justifications fournies devront être reconnues exactes par les commissions d'optique-lunetterie prévues à l'article L. 507 modifié du Code de la santé publique. |
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3214 |
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3199 | 3215 |
##### Article L507 |
3200 | 3216 |
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3201 | 3217 |
Dans le délai maximum d'un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506 ci-dessus. |