Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 juillet 1964 (version c8f81e6)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1964.

... ...
@@ -3128,6 +3128,56 @@ Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures [*obligation*] sont tenus, da
3128 3128
 
3129 3129
 Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
3130 3130
 
3131
+### Titre 3-1 : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
3132
+
3133
+#### Chapitre 1 : Profession d'orthophoniste
3134
+
3135
+##### Article L504-1
3136
+
3137
+Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
3138
+
3139
+Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
3140
+
3141
+##### Article L504-2
3142
+
3143
+Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthophoniste établi par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique et de la population, ou de l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre de l'éducation nationale antérieurement à la création dudit certificat et, s'il ne satisfait, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
3144
+
3145
+Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixera les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont pourront bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, sont munies :
3146
+
3147
+1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre de la santé publique et de la population ;
3148
+
3149
+2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre de l'éducation nationale ;
3150
+
3151
+3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres.
3152
+
3153
+Cependant, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'éducation nationale, après avis d'une commission nommée par arrêté conjoint, pourront autoriser à continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, les personnes qui, à la date du 1er janvier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation "constituant un traitement des anomalies de nature pathologique" de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la présence du médecin, sans être munies de l'un des titres visés aux précédents alinéas. Les demandes d'autorisation d'exercice devront être déposées avant le 1er juillet 1972 [*dispositions transitoires*].
3154
+
3155
+En outre, les personnes qui ont obtenu, avant le 31 décembre 1973, l'un des titres dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Education nationale, et qui cesseront d'être délivrés à partir de cette date, sont autorisées à exécuter habituellement, hors la présence du médecin, des actes de rééducation des personnes présentant des difficultés de nature pathologique à acquérir les mécanismes permettant d'apprendre la lecture et l'orthographe, indépendamment de toute insuffisance intellectuelle ou sensorielle.
3156
+
3157
+#### Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste
3158
+
3159
+##### Article L504-3
3160
+
3161
+Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
3162
+
3163
+Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
3164
+
3165
+##### Article L504-4
3166
+
3167
+Nul ne peut exercer la profession d'orthoptiste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthoptiste [*diplôme*]
3168
+
3169
+institué par le ministre de l'éducation nationale et s'il ne satisfait aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
3170
+
3171
+#### Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux professions
3172
+
3173
+##### Article L504-5
3174
+
3175
+Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
3176
+
3177
+##### Article L504-6
3178
+
3179
+La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de l'une des professions d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste peuvent être prononcées par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
3180
+
3131 3181
 ### Titre 4 : Profession d'opticien-lunetier
3132 3182
 
3133 3183
 #### Règles de la profession et dispositions pénales