Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 1961 (version 50853f8)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1961.

4319
###### Article L675-1
4320

                        
4321
Sera puni d'une amende de 3.000 F à 30.000 F [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois [*durée*] quiconque aura modifié les caractéristiques du sang d'une personne avant prélèvement en infraction aux dispositions de l'article L. 667, alinéas 3 et 4.
4322

                        
4323
Sera punie de la même peine toute personne qui aura sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance prescrite à l'article L. 667, alinéa 5.