Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 octobre 1953 (version e40927d)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1953.

... ...
@@ -4640,6 +4640,18 @@ Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au
4640 4640
 
4641 4641
 ### Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
4642 4642
 
4643
+#### Chapitre 1 : Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
4644
+
4645
+##### Section 1 : Des officines de pharmacie
4646
+
4647
+###### Paragraphe 2 : Pharmacies des organismes de soins et pharmacies mutualistes
4648
+
4649
+####### Article R5091-2
4650
+
4651
+Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1500 lits.
4652
+
4653
+Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
4654
+
4643 4655
 #### Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques
4644 4656
 
4645 4657
 ##### Section 2 : Spécialités pharmaceutiques