Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 octobre 1953 (version b293bc5)
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9
##### Article L1
10

                        
11
Dans tous les départements, le préfet [*autorité compétente*] est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département.
12

                        
13
Ce règlement est établi sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
15
##### Article L2
16

                        
17
Le règlement sanitaire détermine [*contenu*] :
18

                        
19
1. Les précautions à prendre par les maires, notamment en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale [*article L. 131-2 du Code des Communes*] et des dispositions du titre III du livre II du Code rural, pour prévenir ou faire cesser les maladies [*des animaux*] transmissibles et spécialement les mesures propres à assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection ou la destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
20

                        
21
2. Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature ;
22

                        
23
3. Les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisances.
   

                    
25
##### Article L3
26

                        
27
Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire [*autorité compétente*] de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 [*article L. 131-13 du Code des Communes*]. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
29
##### Article L4
30

                        
31
Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée [*article L. 163-1 et suivants du Code des Communes*], pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.
   

                    
37
###### Article L5
38

                        
39
La vaccination antivariolique est obligatoire. Elle doit être renouvelée. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure.
40

                        
41
Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les mesures nécessitées par l'application de l'alinéa précédent.
42

                        
43
En cas de guerre, de calamité publique, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne, quel que soit son âge.
   

                    
45
###### Article L6
46

                        
47
La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification [*obligatoire*] devra être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants [*condition de forme*].
   

                    
49
###### Article L7
50

                        
51
La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 6 ci-dessus.
52

                        
53
Un décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.
   

                    
55
###### Article L8
56

                        
57
Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut instituer par arrêté l'obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour tous les sujets de dix à trente ans [*âge*] résidant dans les zones de territoires menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
58

                        
59
En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique, la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée au moyen d'un vaccin associé chez tous les sujets visés à l'alinéa précédent qui ne peuvent établir, par la production de leur carnet de vaccination, qu'ils ont déjà bénéficié d'une ou de l'autre de ces vaccinations.
60

                        
61
Les vaccinations prescrites par le présent article sont pratiquées dans les conditions qui sont déterminées par décret.
   

                    
63
###### Article L9
64

                        
65
Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut instituer, par arrêté, l'obligation de la vaccination contre le typhus exanthématique pour tous les sujets de dix à cinquante ans et pour toutes catégories de personnes qui résident dans une région contaminée ou qui, du fait de leur profession, se trouvent particulièrement menacées.
   

                    
67
###### Article L10
68

                        
69
Toute personne qui exerce, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins appartenant aux catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail, une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
70

                        
71
Les conditions de cette immunisation sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
72

                        
73
Les dépenses entraînées par ces vaccinations sont à la charge des établissements ou organismes employeurs.
   

                    
79
####### Article L11
80

                        
81
La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions du présent paragraphe concernant la déclaration des maladies contagieuses est dressée par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Elle peut être révisée dans la même forme.
   

                    
83
####### Article L12
84

                        
85
La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de l'une des maladies déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 11 ci-dessus est obligatoire, d'une part pour tout docteur en médecine qui en a constaté l'existence, d'autre part pour le principal occupant, chef de famille ou d'établissement des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après : pour le conjoint, l'ascendant le plus proche du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.
86

                        
87
Les causes de tout décès dû à l'une des maladies figurant sur la liste prévue à l'article L. 11 ci-dessus doivent être déclarées à l'autorité sanitaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du présent article.
   

                    
89
####### Article L13
90

                        
91
Un décret fixe les formes et conditions dans lesquelles doivent être faites les déclarations prévues à l'article L. 12 ci-dessus.
   

                    
95
####### Article L14
96

                        
97
La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies [*contagieuses*] prévues à l'article L. 11 ; les procédés de désinfection doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
98

                        
99
Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants [*nombre*] et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.
100

                        
101
Les communes de moins de vingt mille habitants qui, facultativement, ont créé un bureau d'hygiène, peuvent être exceptionnellement autorisées par le ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, à avoir un service autonome de désinfection.
102

                        
103
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.
104

                        
105
A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et d'en assurer le fonctionnement, il y est pourvu par des décrets en forme de décret en Conseil d'Etat.
   

                    
107
####### Article L15
108

                        
109
Les dispositions de la loi du 28 octobre 1943 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.
110

                        
111
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.
   

                    
113
####### Article L16
114

                        
115
L'emploi des gaz toxiques figurant sur une liste de prohibition fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est interdit.
   

                    
119
###### Article L17
120

                        
121
En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet [*autorité compétente*] peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus au chapitre Ier du présent titre.
122

                        
123
L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire [*nature du texte*], et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
   

                    
125
###### Article L18
126

                        
127
Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret [*nature du texte*] détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. les décrets et actes administratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures à partir de leur publication au Journal officiel [*délai*].
   

                    
131
##### Article L26
132

                        
133
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet [*autorité compétente*], saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu [*obligation*] dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, dans la Seine, à donner son avis dans le délai de deux mois :
134

                        
135
1. Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
136

                        
137
2. Sur les mesures propres à y remédier.
   

                    
139
##### Article L27
140

                        
141
Le rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, contresigné par le préfet, est déposé au secrétariat général de la préfecture, à la disposition des intéressés. Dans le département de la Seine, ce rapport est déposé au bureau d'hygiène de l'habitation relevant de la préfecture de la Seine [*lieu*].
142

                        
143
Les propriétaires, usufruitiers, usagers et occupants sont avisés, au moins huit jours d'avance, à la diligence du préfet et par lettre recommandée [*condition de forme*], de la réunion du conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente en tenant lieu et ils produisent, dans ce délai, leurs observations.
144

                        
145
Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par le conseil départemental d'hygiène ou la commission en tenant lieu, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations des lieux.
146

                        
147
En cas d'avis contraire aux conclusions du rapport du directeur départemental de la santé ou de son représentant, cet avis est transmis au ministre chargé de la Santé publique, qui saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France [*recours*].
   

                    
149
##### Article L28
150

                        
151
Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté [*mentions obligatoires*] :
152

                        
153
De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
154

                        
155
De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
156

                        
157
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
158

                        
159
L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.
160

                        
161
Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
   

                    
163
##### Article L29
164

                        
165
texte supprimé.
   

                    
167
##### Article L32
168

                        
169
Lorsque, par suite de l'application des articles du présent chapitre, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera, en faveur des locataires, aucun dommage-intérêt.
   

                    
175
###### Article L35-7
176

                        
177
texte abrogé.
   

                    
181
###### Article L37
182

                        
183
L'insalubrité signalée par un avis du bureau d'hygiène ou du conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, par le comité de patronage des habitations à loyer modéré, est dénoncée par une délibération du conseil municipal appuyée sur un plan parcellaire des immeubles avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent à la matrice des rôles ainsi que, le cas échéant, sur un projet d'aménagement [*document obligatoire*].
   

                    
185
###### Article L38
186

                        
187
Si le préfet [*autorité compétente*] prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit, sur l'insalubrité des immeubles. Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet. Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le préfet prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité [*procédure*].
188

                        
189
Le préfet pourra, le cas échéant, adjoindre au conseil départemental [*composition*], à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
   

                    
191
###### Article L39
192

                        
193
Le préfet notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental à chaque intéressé ; à partir de cette notification, dans tout immeuble déclaré totalement insalubre, le propriétaire ou le locataire principal ne devra ni renouveler un bail, ni relouer des locaux vacants [*interdiction*]. Il en sera de même pour les locaux insalubres dans un immeuble déclaré partiellement insalubre.
194

                        
195
Dans un délai de dix jours à dater de cette notification, tout intéressé pourra former un recours auprès du ministre de la Santé publique et de la Population, lequel statuera d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui interviendra dans un délai maximum de deux mois.
   

                    
197
###### Article L40
198

                        
199
La délibération du conseil départemental, modifiée, le cas échéant, conformément à la décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sera alors approuvée par un arrêté préfectoral dont un extrait sera notifié, par lettre recommandée, aux intéressés qui auront formé le recours prévu à l'article précédent [*procédure*].
200

                        
201
Si les travaux et mesures mentionnés à l'article L. 38 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par l'arrêté, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais des propriétaires [*charge*].
   

                    
207
###### Article L51
208

                        
209
Le présent titre, à l'exception des articles L. 8, 9, 10, 16 et 36 à 43 ci-dessus, n'est pas applicable aux ateliers et manufactures [*installations classées*].
   

                    
213
#### Article L55
214

                        
215
Article abrogé
   

                    
217
#### Article L56
218

                        
219
Article abrogé
   

                    
221
#### Article L57
222

                        
223
Article abrogé
   

                    
225
#### Article L58
226

                        
227
Article abrogé
   

                    
229
#### Article L59
230

                        
231
Article abrogé
   

                    
233
#### Article L60
234

                        
235
Article abrogé
   

                    
237
#### Article L61
238

                        
239
Article abrogé
   

                    
241
#### Article L62
242

                        
243
Article abrogé
   

                    
245
#### Article L63
246

                        
247
Article abrogé
   

                    
249
#### Article L64
250

                        
251
Article abrogé
   

                    
253
#### Article L65
254

                        
255
Article abrogé
   

                    
257
#### Article L66
258

                        
259
Article abrogé
   

                    
261
#### Article L67
262

                        
263
Article abrogé
   

                    
265
#### Article L68
266

                        
267
Article abrogé
   

                    
269
#### Article L69
270

                        
271
Article abrogé
   

                    
273
#### Article L70
274

                        
275
Article abrogé
   

                    
277
#### Article L71
278

                        
279
Article abrogé
   

                    
281
#### Article L72
282

                        
283
Article abrogé
   

                    
285
#### Article L73
286

                        
287
Article abrogé
   

                    
289
#### Article L74
290

                        
291
Article abrogé
   

                    
293
#### Article L75
294

                        
295
Article abrogé
   

                    
297
#### Article L76
298

                        
299
Article abrogé
   

                    
301
#### Article L77
302

                        
303
Article abrogé
   

                    
305
#### Article L78
306

                        
307
Article abrogé
   

                    
309
#### Article L79
310

                        
311
Article abrogé
   

                    
313
#### Article L90
314

                        
315
Article abrogé
   

                    
317
#### Article L91
318

                        
319
Article abrogé
   

                    
321
#### Article L92
322

                        
323
Article abrogé
   

                    
325
#### Article L93
326

                        
327
Article abrogé
   

                    
329
#### Article L94
330

                        
331
Article abrogé
   

                    
333
#### Article L95
334

                        
335
Article abrogé
   

                    
337
#### Article L96
338

                        
339
Article abrogé
   

                    
341
#### Article L97
342

                        
343
Article abrogé
   

                    
345
#### Article L98
346

                        
347
Article abrogé
   

                    
349
#### Article L99
350

                        
351
Article abrogé
   

                    
353
#### Article L100
354

                        
355
Article abrogé
   

                    
357
#### Article L101
358

                        
359
Article abrogé
   

                    
361
#### Article L102
362

                        
363
Article abrogé
   

                    
365
#### Article L103
366

                        
367
Article abrogé
   

                    
369
#### Article L104
370

                        
371
Article abrogé
   

                    
373
#### Article L105
374

                        
375
Article abrogé
   

                    
377
#### Article L106
378

                        
379
Article abrogé
   

                    
381
#### Article L107
382

                        
383
Article abrogé
   

                    
385
#### Article L108
386

                        
387
Article abrogé
   

                    
389
#### Article L109
390

                        
391
Article abrogé
   

                    
393
#### Article L110
394

                        
395
Article abrogé
   

                    
397
#### Article L111
398

                        
399
Article abrogé
   

                    
401
#### Article L112
402

                        
403
Article abrogé
   

                    
405
#### Article L113
406

                        
407
Article abrogé
   

                    
409
#### Article L114
410

                        
411
Article abrogé
   

                    
413
#### Article L115
414

                        
415
Article abrogé
   

                    
417
#### Article L116
418

                        
419
Article abrogé
   

                    
421
#### Article L117
422

                        
423
Article abrogé
   

                    
425
#### Article L118
426

                        
427
Article abrogé
   

                    
429
#### Article L119
430

                        
431
Article abrogé
   

                    
433
#### Article L120
434

                        
435
Article abrogé
   

                    
437
#### Article L121
438

                        
439
Article abrogé
   

                    
441
#### Article L122
442

                        
443
Article abrogé
   

                    
445
#### Article L123
446

                        
447
Article abrogé
   

                    
449
#### Article L124
450

                        
451
Article abrogé
   

                    
453
#### Article L125
454

                        
455
Article abrogé
   

                    
457
#### Article L126
458

                        
459
Article abrogé
   

                    
461
#### Article L127
462

                        
463
Article abrogé
   

                    
465
#### Article L128
466

                        
467
Article abrogé
   

                    
469
#### Article L129
470

                        
471
Article abrogé
   

                    
473
#### Article L130
474

                        
475
Article abrogé
   

                    
477
#### Article L131
478

                        
479
Article abrogé
   

                    
481
#### Article L132
482

                        
483
Article abrogé
   

                    
485
#### Article L133
486

                        
487
Article abrogé
   

                    
489
#### Article L134
490

                        
491
Article abrogé
   

                    
493
#### Article L135
494

                        
495
Article abrogé
   

                    
497
#### Article L136
498

                        
499
Article abrogé
   

                    
501
#### Article L137
502

                        
503
Article abrogé
   

                    
505
#### Article L138
506

                        
507
Article abrogé
   

                    
509
#### Article L139
510

                        
511
Article abrogé
   

                    
519
###### Article L141
520

                        
521
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson, visée au paragraphe 1er de l'article 1er de la loi du 24 septembre 1941, dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale, sont réglementées dans les conditions prévues à l'article ci-après.
   

                    
523
###### Article L142
524

                        
525
Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie nationale de médecine, déterminent les conditions d'application de la présente section. Ils établissent la liste des substances [*plantes ou extraits végétaux*] visées à l'article L. 141, les conditions de leur emploi et leur teneur maximum en produits actifs.
526

                        
527
Il ne peut être en rien dérogé par ces textes aux dispositions établies par les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.
   

                    
533
#### Article L80
534

                        
535
(article abrogé).
   

                    
537
#### Article L81
538

                        
539
(article abrogé).
   

                    
541
#### Article L82
542

                        
543
(article abrogé).
   

                    
545
#### Article L83
546

                        
547
(article abrogé).
   

                    
549
#### Article L84
550

                        
551
(article abrogé).
   

                    
553
#### Article L85
554

                        
555
(article abrogé).
   

                    
557
#### Article L86
558

                        
559
(article abrogé).
   

                    
561
#### Article L87
562

                        
563
(article abrogé).
   

                    
565
#### Article L88
566

                        
567
(article abrogé).
   

                    
569
#### Article L89
570

                        
571
(article abrogé).
   

                    
581
###### Article L148
582

                        
583
La circonscription est pourvue d'un centre de protection maternelle et infantile et comprend autant de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l'exigent les besoins de la population. Les consultations de nourrissons et les consultations prénatales doivent, en principe, correspondre, chacune respectivement à 8.000 habitants [*nombre*] et 20.000 habitants. Des consultations d'enfants du second âge doivent être également prévues dans toutes les circonscriptions.
   

                    
585
###### Article L150
586

                        
587
Tout département doit être rattaché à un ou plusieurs centres de placement surveillés relevant du service de la protection maternelle et infantile qui exerce sur eux le contrôle sanitaire et social prévu par le présent titre.
588

                        
589
Lorsque la circonscription d'un de ces centres s'étend à plusieurs départements qui ont coopéré à sa création, le fonctionnement en est surveillé par le service de la protection maternelle et infantile du département où le centre est installé.
   

                    
593
###### Article L151
594

                        
595
Dans chaque département le service de la protection maternelle et infantile, au point de vue médico-social et administratif, est confié au directeur départemental de la Santé [*autorité compétente*].
   

                    
597
###### Article L152
598

                        
599
Une assistante sociale-chef [*autorité compétente*] seconde le médecin chargé du service départemental de la protection maternelle et infantile, pour tout ce qui concerne le travail et la discipline du personnel des assistantes sociales concourant à l'application du présent titre.
   

                    
601
###### Article L153
602

                        
603
Article abrogé
   

                    
607
###### Article L154
608

                        
609
Article abrogé
   

                    
613
##### Article L155
614

                        
615
Au cours de l'examen [*médical précédant le mariage*] prévu par le 2ème alinéa de l'article 63 du Code civil, l'attention du médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses ou chroniques susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance.
   

                    
617
##### Article L156
618

                        
619
Article abrogé
   

                    
621
##### Article L157
622

                        
623
Un modèle de certificat prénuptial est établi par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
625
##### Article L158
626

                        
627
Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont couverts [*charge financière*] :
628

                        
629
1° Par les caisses de sécurité sociale en ce qui concerne leurs affiliés et dans la mesure de leurs tarifs de responsabilité ;
630

                        
631
2° Par le service de l'aide médicale pour ceux qui bénéficient de ce mode d'assistance.
632

                        
633
Ces frais restent à la charge des intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni assurés sociaux, ni bénéficiaires de l'aide médicale.
   

                    
639
###### Article L159
640

                        
641
Toute femme enceinte doit, pour bénéficier des allocations de toute nature versées par l'Etat, par les collectivités publiques ou les établissements publics, par les caisses de sécurité sociale, suivre les conseils d'hygiène et de prophylaxie qui lui sont donnés par l'assistante sociale.
642

                        
643
Elle doit, en outre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de l'Académie nationale de médecine, faire l'objet d'au moins trois [*nombre*] examens au cours de sa grossesse, et d'un examen postnatal [*obligatoires*] dans les huit semaines qui suivent l'accouchement [*délai*].
644

                        
645
Le premier examen, qui se place avant la fin du troisième mois, est à la fois obstétrical et général ; il doit être effectué, ainsi que l'examen postnatal, par un médecin.
646

                        
647
Ces examens sont pratiqués :
648

                        
649
a) Soit par un médecin au choix de l'intéressé ;
650

                        
651
b) Soit par un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile ;
652

                        
653
c) Soit par un médecin inscrit au service de l'aide médicale pour les bénéficiaires de ce mode d'assistance.
654

                        
655
Les frais d'examen sont répartis conformément aux règlements et lois en vigueur, notamment suivant les dispositions des articles 190 et 191 du Code de la famille et de l'aide sociale et suivant la législation sur les assurances sociales [*charge financière*].
656

                        
657
Un décret détermine, pour chacune des administrations intéressées, les conditions d'application du présent article.
   

                    
659
###### Article L160
660

                        
661
Chaque fois que l'examen de la mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé, autant que possible au centre de protection maternelle et infantile, à un examen général du père accompagné de tous les examens de laboratoire, sérologiques ou autres, jugés utiles.
   

                    
663
###### Article L161
664

                        
665
texte abrogé.
   

                    
669
###### Article L162
670

                        
671
Les assistantes sociales visitent à domicile les femmes enceintes dont l'état sanitaire ou la situation matérielle ou morale nécessite une protection particulière.
672

                        
673
Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, par les organismes et services chargés du versement des prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent.
   

                    
679
###### Article L163
680

                        
681
Tout enfant est pourvu d'un carnet de santé délivré gratuitement par le maire lors de la déclaration de la naissance. Les enfants présentés dans les consultations de nourrissons et dans les centres de protection maternelle et infantile, s'ils n'ont pas encore reçu ce carnet, en sont pourvus par les soins de ces organismes.
682

                        
683
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine la forme et le mode d'utilisation de ce carnet où seront mentionnés obligatoirement les résultats de ces examens préventifs prescrits par le présent titre et où seront également notées, au fur et à mesure, toutes les consultations importantes concernant la santé de l'enfant.
   

                    
687
###### Article L164
688

                        
689
Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous les enfants sont l'objet d'une surveillance sanitaire préventive et, le cas échéant, d'une surveillance sociale.
   

                    
691
###### Article L165
692

                        
693
Article abrogé
   

                    
695
###### Article L166
696

                        
697
Chaque fois qu'il est constaté, soit à la consultation de nourrissons, soit à l'occasion de la visite à domicile, que la santé de l'enfant est déficiente, l'assistante sociale doit engager la famille ou la personne à laquelle incombe la garde de l'enfant, à faire appel à un médecin et, le cas échéant, faire appuyer son avis par un médecin agréé par le service de la protection de l'enfance.
698

                        
699
De même, si la santé de l'enfant est compromise par l'absence de soins convenables, par de mauvais traitements ou de mauvais exemples, l'assistante sociale en rend compte simultanément et sans délai au médecin chef du centre de protection maternelle et infantile de la circonscription intéressée et au directeur départemental de la Santé [*autorités compétentes*]. Ce dernier provoque d'urgence toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder la santé ou la vie de l'enfant et, notamment, fait constater l'état de ce dernier par un médecin agréé par le service de protection de la maternité ou de l'enfance.
   

                    
701
###### Article L167
702

                        
703
Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.
704

                        
705
Si l'enfant placé chez une nourrice ou une gardienne ne paraît pas recevoir tous les soins matériels ou moraux nécessaires, le directeur départemental de la Santé [*autorité compétente*] peut, après mise en demeure adressée aux parents, prononcer le retrait de l'enfant de chez la nourrice ou la gardienne et le placer provisoirement chez une autre personne. Il en réfère ensuite au préfet qui statue en ce qui concerne le placement définitif de l'enfant et le retrait du certificat de la nourrice prévu à l'article 170 ci-après. Il peut interdire, le cas échéant, à cette dernière, de recevoir de nouveaux enfants.
   

                    
707
###### Article L168
708

                        
709
Si le médecin appelé par l'assistante sociale dans les conditions prévues à l'article L. 166 [*santé déficiente ou mauvais traitements*] reconnaît, soit chez la nourrice, soit chez l'enfant, les symptômes d'une maladie susceptible d'être transmise [*contagieuse*], l'allaitement au sein peut être supprimé par décision du directeur départemental de la Santé, qui en avise immédiatement les parents.
   

                    
715
####### Article L169
716

                        
717
Article abrogé
   

                    
719
####### Article L170
720

                        
721
Article abrogé
   

                    
725
####### Article L171
726

                        
727
Article abrogé
   

                    
729
####### Article L172
730

                        
731
Article abrogé
   

                    
733
####### Article L173
734

                        
735
Article abrogé
   

                    
737
####### Article L174
738

                        
739
Article abrogé
   

                    
743
####### Article L175
744

                        
745
Article abrogé
   

                    
751
###### Article L176
752

                        
753
Nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement d'hospitalisation privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
754

                        
755
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
756

                        
757
Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 3.600 F à 30.000 F ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de six jours à deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
   

                    
759
###### Article L177
760

                        
761
Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police [*autorités compétentes*]. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles [*droit de circulation*].
762

                        
763
Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six jours à six mois d'emprisonnement [*durée*] et d'une amende de 1.800 F à 20.000 F [*montant*]. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
   

                    
765
###### Article L178
766

                        
767
Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2ème alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*].
   

                    
769
###### Article L179
770

                        
771
Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 176 de la présente section, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
   

                    
775
###### Article L180
776

                        
777
Le contrôle du directeur départemental de la Santé, au point de vue médical et technique, et celui des inspecteurs principaux des directions départementales de la Population, au point de vue administratif et financier s'exerce sur tous les établissements ainsi que sur les particuliers qui concourent à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge.
778

                        
779
Les établissements et services publics et privés ou les particuliers visés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer leur activité sans une autorisation [*obligatoire*] délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé.
780

                        
781
Toute décision de refus doit être motivée.
782

                        
783
Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé des personnes qui, en exerçant soit pour leur propre compte, soit au service d'autrui l'une des activités visées ci-dessus, se trouvent en contact avec des enfants [*contrôle de l'encadrement*].
784

                        
785
Si les examens qu'il aura prescrits, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité [*interdiction*] jusqu'à la disparition complète des risques de contagion.
   

                    
789
##### Article L182
790

                        
791
Article abrogé
   

                    
793
##### Article L183
794

                        
795
Article abrogé
   

                    
797
##### Article L184
798

                        
799
Le préfet [*autorité compétente*], sur proposition du directeur départemental de la santé, arrête les prévisions de recettes et les dépenses du service et provoque l'inscription des crédits au budget départemental.
   

                    
801
##### Article L186
802

                        
803
Le contrôle financier est effectué par le directeur départemental de la Population et de l'Entraide sociale [*autorité compétente*].
   

                    
807
##### Article L187
808

                        
809
L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment aux assistantes sociales et aux nourrices et gardiennes.
   

                    
811
##### Article L188
812

                        
813
Les préfets adressent chaque année [*périodicité*] au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport sur le fonctionnement du service de la protection maternelle et infantile.
814

                        
815
Le ministre de la Santé publique et de la Population publie tous les cinq ans au Journal officiel un rapport sur l'exécution du présent titre.
   

                    
817
##### Article L189
818

                        
819
Des décrets fixent les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne la surveillance sanitaire des enfants fréquentant les écoles maternelles, après accord avec le ministre de l'Education nationale.
   

                    
823
#### Article L191
824

                        
825
Au cours de leur sixième année [*âge*], les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles [*frais*].
826

                        
827
Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.
828

                        
829
Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.
   

                    
831
#### Article L192
832

                        
833
Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, et au moins tous les deux ans [*périodicité*] à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
   

                    
835
#### Article L193
836

                        
837
Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants [*nombre*] et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites [*médicales*] et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus [*lieu*].
   

                    
839
#### Article L194
840

                        
841
Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
   

                    
843
#### Article L195
844

                        
845
Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés [*renseignements*].
   

                    
847
#### Article L196
848

                        
849
Article abrogé
   

                    
851
#### Article L198
852

                        
853
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
854

                        
855
Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article 191 ci-dessus [*examens médicaux périodiques obligatoires*].
   

                    
861
#### Article L214
862

                        
863
La lutte contre la tuberculose comprend :
864

                        
865
1° La prophylaxie assurée par :
866

                        
867
a) La vaccination par le B.C.G. ;
868

                        
869
b) Les dispensaires antituberculeux ;
870

                        
871
c) Les placements familiaux surveillés.
872

                        
873
2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :
874

                        
875
a) Les centres départementaux de phtisiologie ;
876

                        
877
b) Les établissements de cure et de prophylaxie.
   

                    
883
###### Article L215
884

                        
885
Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
886

                        
887
1° Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en maisons maternelles, crèches, pouponnières ou en nourrice ;
888

                        
889
2° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ;
890

                        
891
3° Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres, visés par le titre II du livre II du présent code ;
892

                        
893
4° Les étudiants se préparant au certificat de physique-chimie-biologie, les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistants, d'assistantes sociales ou de sages-femmes ;
894

                        
895
4° bis Les étudiants ou élèves des divers ordres d'enseignement autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessus, qui sont inscrits dans un des établissements, écoles ou classes, définis par l'article 566 du Code de la sécurité sociale.
896

                        
897
5° Les personnels des établissements hospitaliers publics et privés ;
898

                        
899
6° Les personnels des administrations publiques ;
900

                        
901
7° Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
902

                        
903
8° Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et, particulièrement, les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires.
   

                    
905
###### Article L216
906

                        
907
Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.
908

                        
909
Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.
   

                    
911
###### Article L217
912

                        
913
Des centres de vaccination sont organisés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
914

                        
915
La vaccination dispensée dans ces centres est gratuite.
916

                        
917
Les assujettis à la vaccination conservent la faculté de se faire vacciner à leurs frais en dehors des centres prévus par le premier alinéa du présent article.
   

                    
919
###### Article L218
920

                        
921
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
922

                        
923
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
   

                    
927
###### Article L219
928

                        
929
Les dispensaires antituberculeux [*mission*] sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
   

                    
931
###### Article L220
932

                        
933
Le préfet [*autorité compétente*] dresse la liste et fixe la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.
934

                        
935
Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.
936

                        
937
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antituberculeux ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits [*condition d'attribution*].
   

                    
939
###### Article L221
940

                        
941
Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.
   

                    
943
###### Article L222
944

                        
945
L'organisation du service médical et du service social des dispensaires antituberculeux doit correspondre aux besoins du service. Les assistantes sociales affectées à ces organismes doivent être titulaires du diplôme d'Etat [*condition*], accordées à titre transitoire par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
947
###### Article L223
948

                        
949
Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale [*gratuité*].
   

                    
951
###### Article L224
952

                        
953
En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.
954

                        
955
Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.
   

                    
959
###### Article L225
960

                        
961
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.
962

                        
963
Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.
   

                    
969
###### Article L226
970

                        
971
Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter [*obligation*] un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.
972

                        
973
L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.
   

                    
975
###### Article L227
976

                        
977
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue [*obligation*].
978

                        
979
Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.
   

                    
985
####### Article L228
986

                        
987
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.
988

                        
989
Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
991
####### Article L229
992

                        
993
Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :
994

                        
995
1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;
996

                        
997
2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;
998

                        
999
3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition préalable*].
   

                    
1001
####### Article L230
1002

                        
1003
Article abrogé
   

                    
1007
####### Article L231
1008

                        
1009
Article abrogé
   

                    
1011
####### Article L232
1012

                        
1013
Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.
   

                    
1017
####### Article L233
1018

                        
1019
Article abrogé
   

                    
1023
####### Article L234
1024

                        
1025
Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.
1026

                        
1027
Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :
1028

                        
1029
1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;
1030

                        
1031
2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.
1032

                        
1033
Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .
   

                    
1037
####### Article L235
1038

                        
1039
Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.
1040

                        
1041
Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :
1042

                        
1043
1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;
1044

                        
1045
2° Enfants dont l'état général est atteint ;
1046

                        
1047
3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.
   

                    
1051
###### Article L236
1052

                        
1053
Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.
1054

                        
1055
Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.
   

                    
1057
###### Article L237
1058

                        
1059
Pour les personnes de toutes catégories examinées préalablement par un dispensaire, le choix de l'établissement de cure est fait par le médecin phtisiologue départemental qui décide également l'envoi dans l'établissement désigné [*autorité compétente*].
1060

                        
1061
Aussitôt la décision prise, le transport du malade est assuré par les soins du service départemental d'hygiène sociale dans le ressort duquel se trouve la résidence du tuberculeux. Le préfet du département de la résidence prononce sans délai l'admission au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945. La décision est éventuellement soumise à la ratification de la commission cantonale d'assistance [*commission d'admission*].
1062

                        
1063
Jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'imputation de la dépense, le payement du prix de journée et des frais de transport est assuré par le département de la résidence, sauf recouvrement ultérieur soit sur le département du domicile de secours, soit sur l'Etat, soit sur les collectivités publiques ou privées, ou les particuliers tenus à l'obligation alimentaire envers les malades, soit sur ces derniers eux-mêmes ou leurs répondants [*charge financière*].
   

                    
1067
###### Article L238
1068

                        
1069
Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés [*calcul, montant*], les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.
1070

                        
1071
La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
1072

                        
1073
Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.
1074

                        
1075
Les dispositions du présent article sont également applicables [*champ d'application*] aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
1076

                        
1077
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1081
###### Article L239
1082

                        
1083
Les stations climatiques visées à l'article 1er de la loi du 24 septembre 1919 sont subdivisées en stations climatiques de cure pour tuberculeux et en stations climatiques de villégiature.
1084

                        
1085
Le décret prévu par la loi précitée, afin d'arrêter la liste de ces stations, doit être pris après avis de l'académie nationale de médecine [*condition*].
   

                    
1087
###### Article L240
1088

                        
1089
Dans les stations de cure pour tuberculeux, le règlement sanitaire type, dit modèle C, doit être appliqué, notamment en ce qui concerne les mesures et règles générales de salubrité qu'il prescrit. Ces stations doivent comporter un bureau d'hygiène tel qu'il est prévu par l'article L. 772 ci-après du présent code, quitte pour la commune à utiliser les installations locales existantes et leur matériel pour la désinfection des crachoirs, linge, literie et logements.
1090

                        
1091
Dans les hôtels, pensions de famille ou villas meublées, le bureau d'hygiène doit procéder à des inscriptions [*obligatoires*] fréquentes et s'assurer de la salubrité rigoureuse des locaux.
1092

                        
1093
Toute location en meublé au domicile de l'habitant, ayant ou recevant des enfants mineurs, doit faire l'objet d'une déclaration [*obligatoire*] au bureau d'hygiène dans un délai de deux jours. Le bureau d'hygiène est tenu, dans le même délai, de s'assurer que le ou les occupants des locaux loués ne sont pas des malades pouvant contaminer ces mineurs.
1094

                        
1095
Toute infraction aux arrêtés municipaux concernant la prophylaxie, commise par les hôtels, pensions, maisons de cure, peut entraîner la fermeture de ces établissements pendant une période de un à trois mois.
   

                    
1097
###### Article L241
1098

                        
1099
Dans les stations climatiques de villégiature, aucun sanatorium ne peut être créé sans que le conseil municipal soit favorable à cette création [*condition d'ouverture : accord*].
   

                    
1105
###### Article L242
1106

                        
1107
Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.
   

                    
1109
###### Article L243
1110

                        
1111
Le médecin phtisiologue départemental [*attributions*] assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :
1112

                        
1113
1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;
1114

                        
1115
2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :
1116

                        
1117
3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.
   

                    
1119
###### Article L244
1120

                        
1121
Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.
   

                    
1123
###### Article L245
1124

                        
1125
Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.
1126

                        
1127
La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
1128

                        
1129
En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.
   

                    
1131
###### Article L246
1132

                        
1133
Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population [*condition préalable, compétence*].
   

                    
1137
###### Article L248
1138

                        
1139
Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 [*pourcentage*] au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.
1140

                        
1141
Pour les dispensaires, le taux de la subvention sera de 75 p. 100 au maximum. L'attribution de la subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].
   

                    
1143
###### Article L249
1144

                        
1145
Les départements, communes et autres collectivités qui sont dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un sanatorium, d'un préventorium ou d'un aérium public ou assimilé, bénéficient des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.
1146

                        
1147
Les mêmes facilités sont accordées aux dispensaires figurant sur la liste prévue à l'article L. 220 ci-dessus.
1148

                        
1149
Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun cas, dépasser [*maximum*] 90 p. 100 [*pourcentage*] du montant des dépenses.
   

                    
1153
###### Article L251
1154

                        
1155
Le préfet [*autorité compétente*] peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre [*sanction*].
   

                    
1159
###### Article L252
1160

                        
1161
Un comité antituberculeux d'entraide et d'éducation sanitaire [*attributions*] régi par la loi du 1er juillet 1901 et dont la création est provoquée, le cas échéant, par le préfet, assure dans chaque département, sous le contrôle du médecin phtisiologue départemental ;
1162

                        
1163
1° L'aide aux tuberculeux ou à leur famille, indépendamment de l'application des lois sociales ;
1164

                        
1165
2° L'organisation de la propagande sanitaire antituberculeuse.
   

                    
1169
##### Article L253
1170

                        
1171
Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1172

                        
1173
1° L'obtention du titre de "médecin des services antituberculeux" ;
1174

                        
1175
2° La désignation et la mission des médecins consultants régionaux de phtisiologie et des spécialistes visés à l'article L. 245 ci-dessus ;
1176

                        
1177
3° Le recrutement ou l'agrément du médecin phtisiologue départemental et des médecins des dispensaires et des établissements de cure de toutes catégories ;
1178

                        
1179
4° Les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, notamment pour les interventions chirurgicales, à des praticiens non pourvus du titre de médecin des services antituberculeux ;
1180

                        
1181
5° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires et des établissements de cure, postcure et réadaptation ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements ;
1182

                        
1183
6° Les mesures visant spécialement les établissements affectés au traitement des tuberculeux extra-pulmonaires ;
1184

                        
1185
7° L'article L. 226 ci-dessus relatif à la création des centres de phtisiologie.
   

                    
1189
#### Article L254
1190

                        
1191
On entend par maladie vénérienne , pour l'application du présent titre : la syphilis, la gonococcie, la chancrelle et la maladie de Nicolas-Favre.
   

                    
1197
###### Article L255
1198

                        
1199
Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter [*obligation*] par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.
1200

                        
1201
Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.
   

                    
1203
###### Article L256
1204

                        
1205
Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit [*obligation*] :
1206

                        
1207
1° Prévenir le patient du genre de maladie dont il est atteint ;
1208

                        
1209
2° Lui indiquer les dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;
1210

                        
1211
3° L'avertir des devoirs que lui imposent notamment l'article L. 255 ainsi que les articles L. 277, L. 279 et L. 290.
1212

                        
1213
S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.
   

                    
1217
###### Article L257
1218

                        
1219
La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire et, suivant les cas précisés aux articles suivants, se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.
1220

                        
1221
La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade [*anonymat*].
1222

                        
1223
La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade [*mentions*].
1224

                        
1225
Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1227
###### Article L258
1228

                        
1229
Est obligatoire la déclaration simple de tout cas de maladie vénérienne en période contagieuse, qu'il s'agisse d'accidents diagnostiqués pour la première fois ou d'un cas de maladie vénérienne déjà déclaré par un autre médecin ou, enfin, de la récidive contagieuse d'une maladie qui a déjà fait antérieurement l'objet d'une déclaration simple.
   

                    
1231
###### Article L259
1232

                        
1233
La déclaration nominale des maladies vénériennes en période contagieuse est obligatoire lorsque le malade se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement.
1234

                        
1235
En outre, le médecin doit effectuer cette déclaration nominale s'il estime que le malade fait courir un risque grave de contagion à un ou plusieurs tiers [*obligation*].
   

                    
1237
###### Article L260
1238

                        
1239
L'autorité sanitaire compétente pour recevoir les déclarations et prendre les mesures prévues par le présent titre est représentée dans chaque département soit par le directeur départemental de la santé, soit par un médecin inspecteur de la santé ou un docteur en médecine chargé d'un des services anti-vénériens du département désigné par le directeur départemental de la santé.
   

                    
1245
####### Article L261
1246

                        
1247
Tout individu contre lequel existent des présomptions précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou plusieurs personnes une maladie vénérienne peut se voir enjoindre, par décision motivée de l'autorité sanitaire, de fournir dans le délai prescrit par elle un certificat médical attestant qu'il est ou non atteint d'accidents vénériens présentant un danger de contagion.
1248

                        
1249
Au cas où les nécessités du diagnostic le justifient, un nouveau certificat peut être exigé dans les mêmes conditions.
1250

                        
1251
Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contradiction entre le certificat médical ainsi fourni et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical pratiqué soit par un médecin vénéréologue agréé dans des conditions fixées par décret, soit par un médecin exerçant dans un dispensaire ou un service antivénérien agréé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre et porté sur une liste arrêtée par le préfet.
1252

                        
1253
Si la personne présumée malade ne présente pas [*non*] le certificat dans le délai prescrit, elle pourra être contrainte par la force publique, à la requête de l'autorité sanitaire compétente, de subir un examen médical.
1254

                        
1255
Si les certificats ou examens ci-dessus visés révèlent l'existence d'une maladie vénérienne, le malade peut se voir notifier l'avertissement [*obligation de se faire traiter*] prévu à l'article L. 275 et être soumis aux dispositions de cet article.
1256

                        
1257
Au cas où le diagnostic demeurerait douteux, l'autorité sanitaire peut exiger des examens supplémentaires.
   

                    
1259
####### Article L262
1260

                        
1261
Lorsqu'un médecin diagnostique un cas de maladie vénérienne, et s'il a pu obtenir du malade des renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice, il doit, avec le consentement du malade, transmettre ces renseignements au médecin chef des services antivénériens du département.
1262

                        
1263
A défaut de ce consentement, ou si le médecin n'a pu obtenir aucun renseignement sur l'agent contaminateur, il invite le malade à se mettre en rapport avec un service social spécialisé.
1264

                        
1265
Si le médecin peut examiner lui-même la personne présumée contaminatrice, il procède, le cas échéant, aux déclarations [*obligatoires*] prévues aux articles L. 258 ou L. 259.
   

                    
1269
####### Article L263
1270

                        
1271
Article abrogé
   

                    
1273
####### Article L264
1274

                        
1275
Article abrogé
   

                    
1277
####### Article L265
1278

                        
1279
Article abrogé
   

                    
1281
####### Article L266
1282

                        
1283
Article abrogé
   

                    
1285
####### Article L267
1286

                        
1287
Article abrogé
   

                    
1289
####### Article L268
1290

                        
1291
Article abrogé
   

                    
1293
####### Article L269
1294

                        
1295
Article abrogé
   

                    
1297
####### Article L270
1298

                        
1299
Article abrogé
   

                    
1301
####### Article L271
1302

                        
1303
Article abrogé
   

                    
1305
####### Article L272
1306

                        
1307
Article abrogé
   

                    
1311
####### Article L273
1312

                        
1313
L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.
   

                    
1319
####### Article L274
1320

                        
1321
Toutes les fois que le médecin qui fait la déclaration nominale [*de maladie vénérienne*] prévue à l'article L. 259 estime nécessaire l'hospitalisation d'urgence prévue à l'article L. 277, il doit le mentionner sur cette déclaration.
   

                    
1323
####### Article L275
1324

                        
1325
Tout malade dont le nom a été signalé à l'autorité sanitaire par application de l'article L. 259 et qui, en période contagieuse, se refuse à entreprendre ou à poursuivre le traitement reçoit de cette autorité un avertissement lui enjoignant d'avoir à se faire traiter immédiatement et régulièrement et d'en faire la preuve.
1326

                        
1327
Cette preuve est fournie par la présentation de certificats médicaux [*documents*] à l'autorité sanitaire, aux dates fixées par celle-ci. Si le malade ne procure pas cette preuve, il est hospitalisé d'office suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
1328

                        
1329
Si la déclaration nominale mentionne la nécessité d'une hospitalisation d'urgence du malade, l'autorité sanitaire peut la provoquer immédiatement.
   

                    
1331
####### Article L276
1332

                        
1333
Article abrogé
   

                    
1335
####### Article L277
1336

                        
1337
Tout malade [*obligation*] dont le nom est signalé à l'autorité sanitaire, en application de l'article L. 261, est invité à renoncer immédiatement, et pendant la durée des accidents contagieux, à l'exercice de sa profession si celui-ci comporte un danger de contamination.
1338

                        
1339
Dans le cas où le malade ne donne pas suite à cette invitation, l'hospitalisation est provoquée suivant les modalités prévues à l'article L. 278.
1340

                        
1341
En cas d'urgence et à la demande du médecin, l'autorité sanitaire est dispensée de la formalité prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
1343
####### Article L278
1344

                        
1345
Toute personne hospitalisée d'office par application des dispositions de la présente section entre à son choix :
1346

                        
1347
Soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire ;
1348

                        
1349
Soit, dans les conditions fixées par l'article L. 283, dans un hôpital public.
   

                    
1351
####### Article L279
1352

                        
1353
Aucune personne hospitalisée d'office ne peut quitter l'hôpital ou la clinique, même pour la plus courte absence, sans l'autorisation écrite [*de sortie*] du médecin chef de service [*condition*].
   

                    
1355
####### Article L280
1356

                        
1357
L'hospitalisation peut avoir lieu à la demande du directeur départemental de la santé dans le service hospitalier désigné par lui, sans que l'identité du malade soit précisée [*anonymat*].
   

                    
1359
####### Article L281
1360

                        
1361
Si l'autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médicale d'un malade hospitalisé d'office par application de la présente section, elle peut désigner le dispensaire, le service ou, à défaut, le médecin qui sera chargé de cette surveillance et qui aura à en préciser les modalités.
   

                    
1365
###### Article L282
1366

                        
1367
Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la prophylaxie et le traitement des maladies vénériennes est interdite, sauf dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
   

                    
1371
####### Article L283
1372

                        
1373
Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.
   

                    
1375
####### Article L284
1376

                        
1377
Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 261 [*examen médical*] sont financées dans les mêmes conditions que celles relatives au fonctionnement des services antivénériens [*charge*].
   

                    
1381
####### Article L284-1
1382

                        
1383
Les modalités d'application des dispositions des articles L. 254 à L. 262 et L. 274 à L. 292 sont fixées par décret.
   

                    
1387
###### Article L286
1388

                        
1389
Article abrogé
   

                    
1391
###### Article L287
1392

                        
1393
Article abrogé
   

                    
1395
###### Article L288
1396

                        
1397
Article abrogé
   

                    
1399
###### Article L289
1400

                        
1401
Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
   

                    
1403
###### Article L291
1404

                        
1405
Article abrogé
   

                    
1407
###### Article L293
1408

                        
1409
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 [*publicité commerciale*] est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
   

                    
1413
##### Article L294
1414

                        
1415
L'organisation de la lutte antivénérienne comprend : des dispensaires antivénériens, des services d'hospitalisation des maladies vénériennes.
   

                    
1419
###### Article L295
1420

                        
1421
Les dispensaires antivénériens sont destinés [*mission*] à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.
1422

                        
1423
Ces dispensaires sont ouverts gratuitement [*frais*] à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.
   

                    
1425
###### Article L296
1426

                        
1427
Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :
1428

                        
1429
1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;
1430

                        
1431
2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;
1432

                        
1433
3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.
1434

                        
1435
Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable [*condition*] du préfet [*autorité compétente*], donné au proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
1436

                        
1437
Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1439
###### Article L297
1440

                        
1441
Dans chaque département, le préfet établit, sur proposition du directeur départemental de la Santé, après délibération du conseil général, la liste des dispensaires antivénériens, fixe leur circonscription et leur spécialisation éventuelle. Cependant, les dispensaires ne pourront refuser l'examen et les soins à des malades ne ressortissant pas à leur circonscription.
1442

                        
1443
Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis de la commission des maladies vénériennes du Conseil permanent d'hygiène sociale.
1444

                        
1445
Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antivénérien ou toute autre appellation susceptible de créer une confusion avec les dispensaires inscrits sur la liste [*condition*].
   

                    
1447
###### Article L298
1448

                        
1449
Les dispensaires antivénériens relèvent, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé, du service départemental d'hygiène sociale. Ce service administre les dispensaires départementaux et assure l'exécution des conventions passées par le département avec les collectivités publiques ou privées ou les particuliers dont dépendent les autres dispensaires.
1450

                        
1451
Les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les modalités suivant lesquelles certains de ces dispensaires sont autorisés à coopérer avec les médecins praticiens en vue du traitement des malades ruraux, sont fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Un arrêté des ministres de la Santé publique et de la Population, des Finances et des Affaires économiques, du Travail et de la Sécurité sociale et de l'Agriculture fixe les modalités de la participation financière des organismes intéressés.
   

                    
1453
###### Article L299
1454

                        
1455
Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.
1456

                        
1457
De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1459
###### Article L300
1460

                        
1461
Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire [*sanction*] et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale [*délai*].
   

                    
1463
###### Article L301
1464

                        
1465
Les dispensaires antivénériens peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 50 p. 100 [*pourcentage*] au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'aménagement, d'installation et d'outillage.
1466

                        
1467
L'attribution de cette subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis, par le ministre de la Santé publique et de la Population [*conditions*].
   

                    
1469
###### Article L302
1470

                        
1471
Les départements, communes et autres collectivités qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un dispensaire antivénérien bénéficieront des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.
   

                    
1473
###### Article L303
1474

                        
1475
Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles participent aux dépenses des dispensaires antivénériens en fonction des avantages particuliers concédés par ceux-ci auxdites caisses et compte tenu du nombre total des malades qui les fréquentent et de la proportion des assurés sociaux du régime général et du régime agricole par rapport à la population totale de la circonscription du dispensaire.
1476

                        
1477
La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.
   

                    
1479
###### Article L305
1480

                        
1481
Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.
   

                    
1485
###### Article L306
1486

                        
1487
Tout département doit avoir au moins un hôpital [*nombre obligatoire*] comprenant un service hospitalier destiné aux personnes atteintes de maladies vénériennes et situé, en principe, au chef-lieu du département. Ce service doit comporter une salle spéciale qui peut être réservée à certaines catégories de malades.
1488

                        
1489
Le nombre de lits de ce service est fixé par le préfet sur proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie. Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.
1490

                        
1491
En dehors de l'hôpital possédant le service visé ci-dessus, les hôpitaux et hospices pourront être tenus, à la demande de l'autorité sanitaire, d'hospitaliser autant que possible, dans les salles spéciales, des malades atteints ou suspects de maladies vénériennes.
   

                    
1495
###### Article L307
1496

                        
1497
Le service de lutte antivénérienne a le caractère d'un service départemental placé sous l'autorité du directeur départemental de la santé [*nature juridique*].
1498

                        
1499
Il comprend [*composition*] :
1500

                        
1501
1° Un médecin chef ;
1502

                        
1503
2° Des médecins de dispensaires antivénériens ;
1504

                        
1505
3° Une ou plusieurs assistantes sociales spécialisées.
1506

                        
1507
Le médecin chef est nommé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.
1508

                        
1509
Les médecins de dispensaires sont désignés par le préfet pour les dispensaires prévus au 1° de l'article L. 296 du présent code. Ils sont agréés par le préfet dans les cas prévus aux 2° et 3°.
1510

                        
1511
Le médecin chef et les médecins de dispensaires doivent justifier de la détention du certificat d'études spéciales de dermato-vénéréologie ou de titres au moins équivalents [*diplômes obligatoires*].
   

                    
1513
###### Article L308
1514

                        
1515
Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne est chargé, sous l'autorité du directeur départemental de la Santé [*attributions*] :
1516

                        
1517
1° De l'organisation générale de la lutte antivénérienne dans le département ;
1518

                        
1519
2° Du contrôle des dispensaires antivénériens du département, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes ou les catégories des sujets auxquels ils s'adressent et de la direction des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, sous réserve de dérogations qui sont déterminées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 311 ci-après, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté, certains ports et les villes où stationnent d'importantes garnisons [*militaires*], dont la liste sera établie par décrets.
1520

                        
1521
Le médecin chef du service départemental de lutte antivénérienne assure le service d'un ou plusieurs dispensaires. Des arrêtés signés par les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Intérieur et des Finances, déterminent les départements dans lesquels il pourra être fait exception à cette règle.
   

                    
1523
###### Article L309
1524

                        
1525
Une des assistantes sociales spécialisées [*attribution*] d'un des dispensaires antivénériens du département sera, en outre, chargée par le directeur départemental de la Santé de coordonner, sous l'autorité du médecin chef du service départemental, l'activité de toutes les assistantes sociales polyvalentes concourant directement ou indirectement à la lutte antivénérienne.
   

                    
1527
###### Article L310
1528

                        
1529
Une personnalité médicale qui reçoit le titre de médecin consultant régional de vénéréologie est chargée de conseiller au point de vue technique les directeurs départementaux de la Santé d'un groupe déterminé de départements, pour tout ce qui concerne l'orientation, la coordination et le contrôle des services de lutte antivénérienne.
1530

                        
1531
La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique.
   

                    
1535
###### Article L311
1536

                        
1537
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et des ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne :
1538

                        
1539
1° La désignation et les attributions de médecins consultants régionaux de vénéréologie ;
1540

                        
1541
2° (abrogé)
1542

                        
1543
3° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires antivénériens, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements et, d'une manière générale, les modalités d'application de l'article L. 296 ;
1544

                        
1545
4° Les conditions d'aménagement et de fonctionnement des services hospitaliers de vénéréologie visés à l'article L. 306, ainsi que les dérogations prévues par l'article L. 308, paragraphe 2°, et toutes autres mesures nécessaires pour la sauvegarde absolue du secret professionnel.
   

                    
1553
###### Article L312
1554

                        
1555
Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
1556

                        
1557
1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
1558

                        
1559
2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
1560

                        
1561
3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer.
   

                    
1563
###### Article L313
1564

                        
1565
Ces établissements ont la personnalité civile. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 4 février 1901 et l'article 1143 du Code général des impôts.
   

                    
1567
###### Article L314
1568

                        
1569
Les centres de lutte contre le cancer sont agréés [*obligation*] par le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorités compétentes*].
1570

                        
1571
Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus [*condition*].
1572

                        
1573
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.
   

                    
1577
###### Article L316
1578

                        
1579
Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.
   

                    
1581
###### Article L317
1582

                        
1583
L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1585
###### Article L318
1586

                        
1587
Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 312 ci-dessus ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements hospitaliers, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées [*conditions*] par le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*].
1588

                        
1589
Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.
   

                    
1591
###### Article L319
1592

                        
1593
Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les établissements hospitaliers doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.
1594

                        
1595
Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre, soit le traitement curatif soit le traitement palliatif.
1596

                        
1597
L'admission des malades dans les locaux hospitaliers qui font l'objet des conventions visées au précédent alinéa, est prononcée, à moins de stipulation contraire, par le directeur du centre ou son préposé .
   

                    
1599
###### Article L320
1600

                        
1601
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1605
###### Article L321
1606

                        
1607
Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.
1608

                        
1609
Font obligatoirement partie du conseil, le préfet, le directeur départemental de la Santé du département dans lequel le centre a son siège, le doyen ou le directeur et un professeur de la Faculté ou de l'Ecole de médecine dans le ressort desquels le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 317 ci-dessus.
1610

                        
1611
Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.
1612

                        
1613
La présidence du conseil d'administration appartient au préfet, la vice-présidence au directeur départemental de la Santé.
   

                    
1617
###### Article L323
1618

                        
1619
Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil d'administration du centre et de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale.
1620

                        
1621
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission du cancer du conseil permanent d'hygiène sociale, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.
1622

                        
1623
Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut, sont précisés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Finances.
   

                    
1629
####### Article L324
1630

                        
1631
Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérés à l'article L. 312 ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.
1632

                        
1633
Un arrêté concerté du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.
   

                    
1637
####### Article L325
1638

                        
1639
Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'Institut du cancer, de la fondation Curie et des services anticancéreux relevant de l'assistance publique dans les villes où cette administration est régie par un statut spécial.
   

                    
1649
####### Article L327
1650

                        
1651
Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.
   

                    
1653
####### Article L328
1654

                        
1655
Pour les établissements publics et les établissements privés faisant fonction d'établissements publics, consacrés en tout ou partie au service des aliénés, il est établi, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne ledit service, un réglement intérieur type ou, le cas échéant, des règlements intérieurs types.
1656

                        
1657
Les règlements intérieurs sont, dans les dispositions relatives à ces services, soumis à l'approbation du préfet [*conditions*]. Toutefois, ceux qui comportent des modifications aux prescriptions du règlement type sont approuvés par le ministre de la santé publique [*autorité compétente*], sauf lorsque lesdites modifications ont le caractère de modifications de pure forme.
   

                    
1661
####### Article L329
1662

                        
1663
Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
   

                    
1665
####### Article L330
1666

                        
1667
Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement [*condition*].
1668

                        
1669
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale [*interdiction*], à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
1670

                        
1671
Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.
   

                    
1673
####### Article L331
1674

                        
1675
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.
   

                    
1679
####### Article L332
1680

                        
1681
Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.
1682

                        
1683
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
1684

                        
1685
Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. Les établissements publics le seront de la même manière une fois au moins par semestre.
   

                    
1691
###### Article L333
1692

                        
1693
Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir [*interdiction*] une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis [*documents obligatoires*] :
1694

                        
1695
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles [*mentions*].
1696

                        
1697
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.
1698

                        
1699
Les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
1700

                        
1701
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir à l'appui un extrait du jugement d'interdiction ;
1702

                        
1703
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
1704

                        
1705
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur [*délai de validité*] ; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement [*condition de forme*].
1706

                        
1707
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
1708

                        
1709
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.
1710

                        
1711
Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
   

                    
1713
###### Article L334
1714

                        
1715
Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin [*délai*], charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ [*contrôle*]. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
   

                    
1717
###### Article L335
1718

                        
1719
Dans le même délai [*que l'article L. 336*], le préfet notifie administrativement les nom, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2° au procureur de la République de l'arrondissement de la situation de l'établissement. Ces dispositions sont communes aux établissements publics et privés.
   

                    
1721
###### Article L336
1722

                        
1723
Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article L. 333, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
   

                    
1725
###### Article L337
1726

                        
1727
Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les nom, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, s'il a été prononcé, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les nom, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles L. 333 et 336 ci-dessus.
1728

                        
1729
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois [*périodicité*], les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
1730

                        
1731
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article L. 332, ont le droit de visiter l'établissement lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite [*information*] ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
   

                    
1733
###### Article L338
1734

                        
1735
Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.
1736

                        
1737
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur de la République.
   

                    
1739
###### Article L339
1740

                        
1741
Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :
1742

                        
1743
1° Le curateur nommé en exécution de l'article L. 353 ci-après ;
1744

                        
1745
2° L'époux ou l'épouse ;
1746

                        
1747
3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;
1748

                        
1749
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;
1750

                        
1751
5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
1752

                        
1753
6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
1754

                        
1755
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
1756

                        
1757
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine [*délai*], si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article L. 346 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337 ci-dessus.
1758

                        
1759
En cas de minorité, la sortie ne pourra être requise par les père et mère qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 373 du Code civil ; à leur défaut, elle le sera par le tuteur. S'il y a dissentiment entre les père et mère, le tribunal prononcera. S'ils sont divorcés ou séparés de corps, le droit de requérir la sortie est exercé par celui à qui la garde de l'enfant a été confiée.
   

                    
1761
###### Article L340
1762

                        
1763
Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article L. 333, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
   

                    
1765
###### Article L341
1766

                        
1767
Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
   

                    
1769
###### Article L342
1770

                        
1771
Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant de l'établissement.
   

                    
1775
###### Article L343
1776

                        
1777
A Paris, le préfet de police [*autorité compétente*], et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
1778

                        
1779
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles L. 344, 345, 346 et 348, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 337 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.
   

                    
1781
###### Article L344
1782

                        
1783
En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
   

                    
1785
###### Article L345
1786

                        
1787
Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
1788

                        
1789
Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
   

                    
1791
###### Article L346
1792

                        
1793
A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet [*autorité compétente*] pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de l'article L. 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
1794

                        
1795
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre [*obligation*].
   

                    
1797
###### Article L347
1798

                        
1799
Les procureurs de la République seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles L. 343, 344, 345 et 346 ci-dessus.
1800

                        
1801
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
1802

                        
1803
Il en sera rendu compte au ministre de l'Intérieur. Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article L. 335 ci-dessus.
   

                    
1805
###### Article L348
1806

                        
1807
Si dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article L. 345, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article L. 337, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article L. 352 ci-après, d'en référer [*obligation*] aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
   

                    
1809
###### Article L349
1810

                        
1811
Les hospices et hôpitaux civils seront tenus [*obligation*] de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles L. 343 et 344, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article L. 326, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
1812

                        
1813
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux.
1814

                        
1815
Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
1816

                        
1817
Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison [*interdiction*].
1818

                        
1819
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.
   

                    
1823
###### Article L350
1824

                        
1825
Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département [*lieu*], ou avec lequel il aura traité.
1826

                        
1827
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
   

                    
1829
###### Article L351
1830

                        
1831
Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements [*de soins*] visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant [*requérant*], pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement [*ressort*], qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
1832

                        
1833
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
1834

                        
1835
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
1836

                        
1837
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
1838

                        
1839
Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
   

                    
1841
###### Article L352
1842

                        
1843
Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur de la République, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller [*attributions*] : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
1844

                        
1845
Ce curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés [*incompatibilité*].
   

                    
1849
##### Article L354
1850

                        
1851
Les chefs, directeurs ou préposés responsables [*interdiction*] ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles L. 341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux termes de l'article L. 351, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles L. 338 et 339.
   

                    
1853
##### Article L355
1854

                        
1855
Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, 345, 346 et du dernier alinéa de l'article L. 351, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une ou l'autre de ces peines *sanctions*.
   

                    
1865
###### Article L357
1866

                        
1867
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 356 et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article L. 360 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France au 24 septembre 1945 sont autorisés à continuer la pratique de leur art.
   

                    
1869
###### Article L358
1870

                        
1871
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1872

                        
1873
1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;
1874

                        
1875
2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants.
   

                    
1877
###### Article L359
1878

                        
1879
Les étudiants en médecine français ou ressortissant de l'un des états membres de la communauté économique européenne [*condition de nationalité*] reçus au concours de l'internat des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant achevé en France avec succès le deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à exercer la médecine soit en temps d'épidémie, soit à titre de remplaçant d'un docteur en médecine, soit, en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée, comme adjoint d'un docteur en médecine.
1880

                        
1881
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les étudiants en médecine français ou ressortissants de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne ayant validé en France la totalité des enseignements théoriques afférents à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales peuvent être autorisés à effectuer des remplacements pendant leur congé [*payé*] annuel.
1882

                        
1883
Les autorisations visées aux alinéas ci-dessus sont délivrées par le préfet [*autorité compétente*], après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, et limitées à trois mois [*durée*] ; elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
1884

                        
1885
Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter les préfets à autoriser, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'exercice de la médecine par :
1886

                        
1887
Tout ou partie des étudiants remplissant les conditions fixées au premier alinéa du présent article ;
1888

                        
1889
Tout ou partie des étudiants qui remplissent les conditions suivantes :
1890

                        
1891
1° En ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensembles annuels ou semestriels, ou bien avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
1892

                        
1893
2° En ce qui concerne la formation clinique, avoir accompli valablement les obligations d'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle ;
1894

                        
1895
L'arrêté ci-dessus prévu fixe le délai pendant lequel il est applicable.
1896

                        
1897
Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste :
1898

                        
1899
1° Pour les seules périodes de vacances universitaires et dans la limite de deux années consécutives [*durée*], les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant accompli en France leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée ; dans ce cas, l'avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'otontologie doit avoir été recueilli par le conseil de l'ordre ;
1900

                        
1901
2° Les étudiants en chirurgie dentaire français ou ressortissants de l'un des états membres de la communauté économique européenne ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, pendant l'année qui suit cet examen, ce délai pouvant être prorogé d'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite dudit examen. Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance.
   

                    
1903
###### Article L360
1904

                        
1905
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à l'exercice de la médecine par des médecins étrangers.
   

                    
1911
####### Article L361
1912

                        
1913
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois [*délai*] de leur établissement, de faire enregistrer [*formalité obligatoire*] sans frais leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance [*lieu*]. En cas de changement d'établissement, il doit être procédé à un nouvel enregistrement du titre.
1914

                        
1915
Il en est de même dans le cas du praticien qui, ayant interrompu depuis deux ans [*durée*] l'exercice de sa profession, désire reprendre cet exercice.
   

                    
1917
####### Article L362
1918

                        
1919
Il est établi, chaque année, dans les départements , par les soins des préfets, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d'eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme, la date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes.
1920

                        
1921
Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.
1922

                        
1923
Ces listes sont, chaque année, insérées au recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministère de la Santé publique et de la Population, au conseil national de l'Ordre et au conseil régional intéressé.
   

                    
1925
####### Article L363
1926

                        
1927
Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la pratique des accouchements sous un pseudonyme.
   

                    
1929
####### Article L364
1930

                        
1931
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant droit d'exercer en France ne peuvent donner des consultations [*interdiction*] dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux [*lieu*] où sont vendus les appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
   

                    
1933
####### Article L365
1934

                        
1935
Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste.
1936

                        
1937
En outre, certaines conventions entre pharmaciens et membres des professions médicales sont interdites par les articles L. 549 et L. 550.
   

                    
1939
####### Article L366
1940

                        
1941
Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'Ordre intéressé et soumis au Conseil d'Etat, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1945
####### Article L367
1946

                        
1947
Tout médecin est tenu [*obligation*] de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
   

                    
1951
####### Article L368
1952

                        
1953
Les chirurgiens dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
   

                    
1957
####### Article L371
1958

                        
1959
Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques et les soins prescrits ou conseillés par un médecin.
   

                    
1963
###### Article L372
1964

                        
1965
Exerce illégalement la médecine [*interdiction*] :
1966

                        
1967
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;
1968

                        
1969
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1er ci-dessus sans satisfaire à la condition [*de nationalité*] posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;
1970

                        
1971
3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
1972

                        
1973
4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;
1974

                        
1975
5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
1976

                        
1977
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas [*non*] aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
   

                    
1979
###### Article L373
1980

                        
1981
La pratique de l'art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
1982

                        
1983
Exerce illégalement l'art dentaire :
1984

                        
1985
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;
1986

                        
1987
Sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent code ;
1988

                        
1989
Ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 356, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci par le présent code et, notamment, par son article L. 357, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 ;
1990

                        
1991
2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1er ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
1992

                        
1993
3° Tout médecin, tout chirurgien dentiste qui exerce l'art dentaire tel qu'il est défini au présent article pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 442 ;
1994

                        
1995
4° Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à cet article.
1996

                        
1997
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en art dentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 359.
   

                    
2001
###### Article L377
2002

                        
2003
Article abrogé
   

                    
2005
###### Article L378
2006

                        
2007
L'usurpation du titre de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire ou du titre de sage-femme ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme sont punies des peines prévues à l'article 259 du code pénal.
2008

                        
2009
Est considéré comme ayant usurpé [*définition*] le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université [*mentions obligatoires*].
   

                    
2015
###### Article L381
2016

                        
2017
Il est institué un Ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France [*affiliation*].
   

                    
2019
###### Article L382
2020

                        
2021
L'Ordre des médecins [*mission*] veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu à l'article L. 366 du présent titre.
2022

                        
2023
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale.
2024

                        
2025
Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
2026

                        
2027
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre.
   

                    
2033
####### Article L383
2034

                        
2035
Il existe dans chaque département un conseil départemental de l'Ordre des médecins.
   

                    
2037
####### Article L384
2038

                        
2039
Le conseil départemental est composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau qui a été publié.
   

                    
2041
####### Article L385
2042

                        
2043
Les membres du conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins inscrits au tableau.
2044

                        
2045
L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'Ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux de l'Ordre en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
2046

                        
2047
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections [*délai*].
   

                    
2049
####### Article L386
2050

                        
2051
L'élection est faite à la majorité [*condition*] des membres présents ou ayant voté par correspondance.
   

                    
2053
####### Article L387
2054

                        
2055
Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 423 ci-dessous, les praticiens de nationalité française qui, âgés de trente ans révolus, sont inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans [*durée d'ancienneté*].
   

                    
2057
####### Article L388
2058

                        
2059
Article abrogé
   

                    
2061
####### Article L389
2062

                        
2063
Le conseil de l'Ordre élit son président tous les deux ans [*périodicité, date*] après renouvellement du tiers du conseil.
   

                    
2065
####### Article L390
2066

                        
2067
Des membres suppléants, également renouvelables par tiers tous les deux ans [*périodicité*], sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
2068

                        
2069
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
2070

                        
2071
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
2072

                        
2073
Les membres suppléants sont rééligibles.
   

                    
2075
####### Article L391
2076

                        
2077
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois [*délai*] suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent [*durée du mandat*].
   

                    
2079
####### Article L392
2080

                        
2081
Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le préfet [*autorité compétente*], sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure [*transitoirement*] les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
2082

                        
2083
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission [*délai*]. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental l'inscription au tableau de l'ordre est en ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent code, après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.
   

                    
2085
####### Article L393
2086

                        
2087
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional, au Conseil national, au préfet, au ministre de la Santé publique et de la Population [*autorités compétentes*].
2088

                        
2089
Les élections peuvent être déférées au conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, du jour de l'élection et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié [*point de départ*].
2090

                        
2091
La décision du conseil régional peut être frappée d'appel [*recours*] devant la section disciplinaire du Conseil national [*compétence*] dans le délai de trente jours.
   

                    
2093
####### Article L394
2094

                        
2095
Le conseil départemental de l'Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des médecins, énumérées à l'article L. 382 ci-dessus.
2096

                        
2097
Il statue sur les inscriptions au tableau.
2098

                        
2099
Il autorise le président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
2100

                        
2101
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre [*non discrimination*].
2102

                        
2103
Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des organismes de coordination.
   

                    
2105
####### Article L395
2106

                        
2107
Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé [*compétence*].
   

                    
2109
####### Article L396
2110

                        
2111
Le président [*autorité compétente*] représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
   

                    
2113
####### Article L397
2114

                        
2115
Les délibérations du conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques [*non*].
2116

                        
2117
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
2118

                        
2119
Le directeur départemental de la Santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
2120

                        
2121
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
   

                    
2125
####### Article L398
2126

                        
2127
Sous réserve des dispositions figurant à l'article L. 400 ci-après, le conseil régional de l'ordre des médecins comprend [*composition*] neuf [*nombre*] membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne le conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
2128

                        
2129
Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions [*d'éligibilité*] fixées à l'article L. 387.
2130

                        
2131
Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
2132

                        
2133
Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans [*durée du mandat*] et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
   

                    
2135
####### Article L401
2136

                        
2137
Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles [*non*] entre elles.
2138

                        
2139
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
2140

                        
2141
Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres.
2142

                        
2143
Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du conseil régional de la région parisienne pendant une durée d'un an et demi.
   

                    
2145
####### Article L402
2146

                        
2147
Sont adjoints au conseil [*composition*] avec voix consultative :
2148

                        
2149
Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire de conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture honoraire désigné par le président du conseil de préfecture interdépartemental, soit un avocat inscrit au barreau ;
2150

                        
2151
Le directeur départemental de la santé, représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
2152

                        
2153
Un professeur de la Faculté, ou, à défaut, de l'Ecole de médecine de la région, désigné par le ministre de l'Education nationale ;
2154

                        
2155
Le médecin-conseil régional des assurances sociales, représentant le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
2156

                        
2157
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, sera adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
   

                    
2159
####### Article L403
2160

                        
2161
Les attributions du conseil régional sont définies aux articles L. 415, 417 et suivants ci-après.
   

                    
2165
####### Article L404
2166

                        
2167
Le conseil national de l'ordre des médecins comprend [*composition*] trente-huit [*nombre*] membres selon la décomposition suivante :
2168

                        
2169
1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux.
2170

                        
2171
Ces membres sont répartis comme suit :
2172

                        
2173
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
2174

                        
2175
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
2176

                        
2177
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
2178

                        
2179
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
2180

                        
2181
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
2182

                        
2183
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
2184

                        
2185
3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
2186

                        
2187
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.
   

                    
2189
####### Article L405
2190

                        
2191
Le Conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans [*périodicité*].
2192

                        
2193
Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.
   

                    
2195
####### Article L406
2196

                        
2197
Sont adjoints au Conseil national [*composition*] avec voix consultative trois [*nombre*] médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail.
   

                    
2199
####### Article L408
2200

                        
2201
A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit [*nombre*] membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire [*composition*]. Les membres sortants sont rééligibles.
   

                    
2203
####### Article L409
2204

                        
2205
Le Conseil national de l'Ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 382 du présent titre, notamment il veille à l'observation, par tous les membres de l'Ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 366. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2209
###### Article L414
2210

                        
2211
Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
2212

                        
2213
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France [*étrangers*], lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.
2214

                        
2215
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
2216

                        
2217
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
2218

                        
2219
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre.
   

                    
2221
###### Article L415
2222

                        
2223
Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription [*recours*]. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
2224

                        
2225
Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai au président du conseil départemental qui les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l'objet. Elles sont également notifiées sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre. Elles peuvent être frappées d'appel devant la section disciplinaire du Conseil national par le médecin intéressé, le conseil départemental ou le Conseil national.
2226

                        
2227
Le délai d'appel tant devant le conseil régional que devant la section disciplinaire du Conseil national est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental [*point de départ*].
   

                    
2229
###### Article L416
2230

                        
2231
L'inscription à un tableau de l'Ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national.
2232

                        
2233
En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'Ordre du département de la nouvelle résidence [*condition*].
2234

                        
2235
Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite.
   

                    
2239
###### Article L417
2240

                        
2241
Le conseil régional [*attributions*] exerce, au sein de l'Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
2242

                        
2243
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l'Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu'ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre [*requérant*].
2244

                        
2245
Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte [*délai*]. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu'il désigne.
   

                    
2247
###### Article L418
2248

                        
2249
Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la Santé publique et de la Population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République [*autorités compétentes, requérant*].
   

                    
2251
###### Article L419
2252

                        
2253
Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l'instruction de l'affaire.
2254

                        
2255
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux .
   

                    
2257
###### Article L420
2258

                        
2259
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée [*interdiction*] sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l'Ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 73 et 1033 du Code de procédure civile [*art. 640 et s. du nouveau Code de procédure civile*].
   

                    
2261
###### Article L421
2262

                        
2263
Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile [*articles 341 à 355 du nouveau Code de procédure civile*].
   

                    
2265
###### Article L422
2266

                        
2267
Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
2268

                        
2269
A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées [*conditions de forme*].
   

                    
2271
###### Article L423
2272

                        
2273
Les peines disciplinaires que le conseil régional peut appliquer sont les suivantes [*énumération*] :
2274

                        
2275
L'avertissement.
2276

                        
2277
Le blâme.
2278

                        
2279
L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales.
2280

                        
2281
L'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années [*durée maximum*].
2282

                        
2283
La radiation du tableau de l'Ordre.
2284

                        
2285
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du Conseil national de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du Conseil national dès qu'elle est devenue définitive [*publicité*].
   

                    
2287
###### Article L424
2288

                        
2289
Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au payement des frais [*de procédure*] résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle [*charge*].
   

                    
2291
###### Article L425
2292

                        
2293
Les décisions du conseil régional doivent être motivées [*obligation*].
   

                    
2295
###### Article L426
2296

                        
2297
Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu [*non*] ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé [*condition de forme*].
   

                    
2299
###### Article L427
2300

                        
2301
L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
2302

                        
2303
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2304

                        
2305
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
2306

                        
2307
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin fonctionnaire ;
2308

                        
2309
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales [*indépendance des poursuites*].
   

                    
2311
###### Article L428
2312

                        
2313
Après qu'un intervalle de trois ans au moins [*délai*] se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l'Ordre intéressé [*autorité compétente*].
2314

                        
2315
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
   

                    
2321
###### Article L429
2322

                        
2323
Il est institué un Ordre national des chirurgiens-dentistes groupant obligatoirement tous les docteurs en chirurgie dentaire et tous les chirurgiens-dentistes habilités à exercer [*affiliation*].
   

                    
2325
###### Article L430
2326

                        
2327
Les praticiens munis à la fois de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de médecin, en application du 1° de l'article L. 356, et de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, en application du 1° de l'article L. 356, peuvent se faire inscrire, à leur choix, à l'Ordre des médecins ou à l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l'art dentaire et ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine [*non cumul*].
   

                    
2329
###### Article L431
2330

                        
2331
L'Ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, les attributions de l'Ordre national des médecins énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.
   

                    
2337
####### Article L432
2338

                        
2339
Il existe dans chaque département [*lieu*], un conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Ce conseil est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau [*composition*]. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.
   

                    
2341
####### Article L433
2342

                        
2343
Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes.
   

                    
2345
####### Article L434
2346

                        
2347
Article abrogé
   

                    
2349
####### Article L435
2350

                        
2351
Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.
   

                    
2355
####### Article L436
2356

                        
2357
La juridiction [*compétente*] de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes.
   

                    
2359
####### Article L437
2360

                        
2361
Le conseil régional des chirurgiens-dentistes est composé de neuf [*nombre*] membres titulaires et de neuf membres suppléants élus par les conseils départementaux, dans les conditions fixées à l'article L. 398.
2362

                        
2363
Toutefois, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.
2364

                        
2365
Les dispositions de l'article L. 399 et celles des alinéas 1er et 2 de l'article L. 401 sont applicables au conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
   

                    
2367
####### Article L438
2368

                        
2369
Sont adjoints avec voix consultative au conseil régional [*composition*] :
2370

                        
2371
Au choix du conseil, soit un magistrat honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel, soit un président honoraire ou un conseiller honoraire désigné par le président du tribunal administratif, soit un avocat inscrit au barreau ;
2372

                        
2373
Le médecin inspecteur régional de la santé ;
2374

                        
2375
Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherches d'odontologie désigné par le ministre chargé des universités ;
2376

                        
2377
Un praticien conseil désigné par le médecin conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
   

                    
2381
####### Article L439
2382

                        
2383
Le conseil national de l'Ordre national des chirurgiens dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante :
2384

                        
2385
1° Quatorze membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
2386

                        
2387
Ces membres sont répartis comme suit :
2388

                        
2389
a) Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé publique sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
2390

                        
2391
b) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre de praticiens inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements.
2392

                        
2393
Ces membres sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de cinq membres et une troisième fraction de quatre membres.
2394

                        
2395
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre le département de la Réunion.
2396

                        
2397
Outre ces deux membres titulaires sont élus deux membres suppléants obligatoirement pris parmi les chirurgiens dentistes exerçant régulièrement en métropole.
2398

                        
2399
L'élection de ces membres est opérée selon les dispositions du 1° du présent article. Toutefois, à défaut de conseil départemental, le corps électoral est constitué par les praticiens eux-mêmes.
2400

                        
2401
3° Deux membres élus par les autres membres du conseil et renouvelables après chacun des renouvellements partiels dudit conseil.
2402

                        
2403
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
2404

                        
2405
Le président et les conseillers sont rééligibles.
   

                    
2407
####### Article L440
2408

                        
2409
Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.
2410

                        
2411
Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres [*nombre*] titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire [*composition*].
2412

                        
2413
Les membres sortants sont rééligibles.
   

                    
2417
###### Article L441
2418

                        
2419
Dans chaque département, il est établi un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, selon les modalités prévues aux articles L. 412 à 416 ci-dessus pour l'établissement du tableau de l'Ordre des médecins.
   

                    
2421
###### Article L442
2422

                        
2423
Les dispositions prévues aux articles L. 417 à 426 [*discipline professionnelle*] du présent titre pour les conseils de l'Ordre des médecins sont applicables aux conseils régionaux de l'Ordre des dentistes.
   

                    
2425
###### Article L443
2426

                        
2427
Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux chirurgiens-dentistes.
   

                    
2433
###### Article L444
2434

                        
2435
L'Ordre national des sages-femmes groupe obligatoirement toutes les sages-femmes habilitées à exercer leur profession en France [*affiliation*].
   

                    
2437
###### Article L445
2438

                        
2439
L'Ordre national des sages-femmes possède, en ce qui concerne les sages-femmes, les attributions de l'Ordre des médecins, énumérées aux articles L. 382, L. 409 et L. 410 ci-dessus.
   

                    
2445
####### Article L446
2446

                        
2447
Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
   

                    
2449
####### Article L447
2450

                        
2451
Les règles fixées pour les médecins aux articles L. 385 à L. 387 et L. 390 à L. 397 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
2452

                        
2453
Le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est présidé par un médecin accoucheur nommé pour deux ans [*durée du mandat*] par le conseil départemental de l'Ordre des médecins.
2454

                        
2455
Le directeur départemental de la Santé assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.
   

                    
2457
####### Article L448
2458

                        
2459
Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
   

                    
2463
####### Article L449
2464

                        
2465
Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est composé de quatre [*nombre*] docteurs en médecine spécialisés en obstétrique qui sont désignés par le conseil national de l'Ordre des médecins en dehors de son sein et de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains de l'Ordre des médecins.
2466

                        
2467
Le mandat des membres du conseil national de l'Ordre des sages-femmes est de six ans [*durée*]. Ses membres sont rééligibles.
2468

                        
2469
Le conseil est renouvelé tous les deux ans [*périodicité*] par tiers ; pour ce renouvellement, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant :
2470

                        
2471
Le premier et le deuxième groupe : un médecin et deux sages-femmes ;
2472

                        
2473
Le troisième groupe : deux médecins et une sage-femme.
   

                    
2475
####### Article L450
2476

                        
2477
Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes [*composition*], avec voix consultative, trois [*nombre*] médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail et de la Sécurité sociale.
   

                    
2479
####### Article L451
2480

                        
2481
Le Conseil national nomme son président chaque année [*périodicité*]. Ce président est obligatoirement médecin.
   

                    
2483
####### Article L452
2484

                        
2485
Le conseil national des sages-femmes a, en ce qui concerne les sages-femmes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis des médecins. Le conseil peut tenir séances avec le conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.
   

                    
2489
###### Article L453
2490

                        
2491
Les règles d'inscription au tableau de l'Ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à 416 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
   

                    
2493
###### Article L454
2494

                        
2495
Les sages-femmes relèvent, en matière disciplinaire, de la compétence du conseil régional de l'Ordre des médecins dans le ressort duquel elles exercent [*organisme*].
2496

                        
2497
Dans ce cas, quatre [*nombre*] membres du conseil régional de l'Ordre des médecins sont remplacés par quatre sages-femmes, sauf en ce qui concerne le conseil régional de la région Rhône-Alpes, dans lequel cinq médecins sont remplacés par cinq sages-femmes [*composition*].
2498

                        
2499
En ce qui concerne le conseil régional de la région parisienne, six médecins de chacune de ses deux chambres sont remplacés par six sages-femmes.
2500

                        
2501
Ces sages-femmes sont élues par les conseils départementaux de l'Ordre des sages-femmes du ressort territorial du conseil régional des médecins parmi les personnes de nationalité française âgées de trente ans au moins [*âge minimum*] et qui remplissent les conditions exigées pour l'exercice de la profession. Elles sont élues pour neuf ans [*durée du mandat*] et renouvelables tous les trois ans [*périodicité*] à raison d'une sage-femme pour chacun des deux premiers renouvellements et de deux pour le dernier lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de neuf membres, à raison d'une sage-femme pour le premier renouvellement et de deux sages-femmes pour chacun des deux derniers renouvellements lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de onze membres et à raison de quatre sages-femmes pour chacun des trois renouvellements lorsque le conseil régional de l'Ordre des médecins est composé de vingt-six membres. L'ordre de renouvellement est fixé par tirage au sort.
2502

                        
2503
Des sages-femmes suppléantes en nombre égal à celui des titulaires (4, 5 ou 12 suivant le cas) sont élues dans les mêmes conditions que les sages-femmes titulaires et au cours du même scrutin. Le mandat de ces sages-femmes est renouvelable comme celui des membres titulaires.
   

                    
2505
###### Article L455
2506

                        
2507
Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'Ordre des médecins devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins [*organisme compétent, recours*] qui est alors complétée par deux sages-femmes élues dans son sein par le conseil national de l'Ordre des sages-femmes lors de chacun des renouvellements partiels [*composition*].
2508

                        
2509
Le mandat des intéressés est renouvelable.
   

                    
2511
###### Article L456
2512

                        
2513
Les dispositions des articles L. 427 et L. 428 sont applicables aux sages-femmes.
   

                    
2517
##### Article L457
2518

                        
2519
Tous les conseils de l'Ordre sont dotés de la personnalité civile.
   

                    
2521
##### Article L458
2522

                        
2523
Article abrogé
   

                    
2525
##### Article L459
2526

                        
2527
Lorsqu'un médecin ou chirurgien-dentiste ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit politique, le conseil régional de l'Ordre pourra prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 420 à 422 ci-dessus, une des sanctions prévues à l'article L. 423 ci-dessus.
2528

                        
2529
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avisera obligatoirement et sans délai le Conseil national de l'Ordre intéressé de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens visés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger [*information*].
   

                    
2531
##### Article L460
2532

                        
2533
Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer.
2534

                        
2535
Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois [*nombre*] médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance.
2536

                        
2537
Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision [*délai*]. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre.
2538

                        
2539
Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois [*délai*] qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire [*recours*].
   

                    
2541
##### Article L461
2542

                        
2543
Tout conseiller départemental, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances [*nombre*] consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national [*absence, sanction*].
   

                    
2545
##### Article L463
2546

                        
2547
L'absence de communication [*non*] ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
   

                    
2549
##### Article L464
2550

                        
2551
Les médecins et chirurgiens-dentistes visés à l'alinéa 1er de l'article L. 462 pourront soumettre au conseil de l'Ordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de l'Ordre devra faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
   

                    
2553
##### Article L465
2554

                        
2555
I. - Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux est modifié, les conseils nationaux des Ordres intéressés font procéder à l'élection de nouveaux conseils. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial desdits conseils [*date*].
2556

                        
2557
Afin de permettre le renouvellement par tiers des nouveaux conseils, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois, six ou neuf ans.
2558

                        
2559
II. - Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein des conseils nationaux intéressés, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue au I ci-dessus. Il est, en outre, procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 404 (4°) et à l'article L. 439 (3°).
2560

                        
2561
Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux ou régionaux. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national.
2562

                        
2563
III. - Les conseils départementaux, régionaux et nationaux en fonctions au moment des élections prévues aux I et II ci-dessus restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux conseils.
2564

                        
2565
IV. - Dans le cas où le ressort des conseils départementaux ou régionaux est modifié, chaque conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.
   

                    
2569
##### Article L466
2570

                        
2571
Pour l'application des dispositions du présent titre dans les départements d'outre-mer, il est tenu compte des adaptations figurant aux articles suivants.
   

                    
2573
##### Article L467
2574

                        
2575
Un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sera constitué dans le département de la Guyane que lorsque le nombre des chirurgiens-dentistes remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le présent code sera le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux par l'article L. 432. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Guyane est prononcée par le préfet [*autorité compétente*], après avis du médecin inspecteur départemental de la santé. Sous réserve du cas prévu à la fin du 2° de l'article L. 439, toutes les autres attributions du conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
2576

                        
2577
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux sages-femmes exerçant en Guyane, sous réserve du cas prévu à la dernière phrase de l'article L. 449-1, jusqu'à ce que le nombre de celles qui remplissent les conditions d'éligibilité fixées par le présent code soit le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de leur ordre.
   

                    
2579
##### Article L469
2580

                        
2581
Par dérogation à la règle figurant à l'alinéa 1er de l'article L. 437, jusqu'à la constitution d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour la Guyane, la délégation prévue à l'article L. 467 désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant au conseil régional compétent pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
2582

                        
2583
La règle qui précède est applicable, par dérogation à l'article L. 454 (alinéa 4) à la représentation des sages-femmes de la Guyane au conseil régional de l'ordre des médecins compétent, à leur égard.
   

                    
2585
##### Article L470
2586

                        
2587
Les médecins et les sages-femmes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne [*organisme*]. Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.
2588

                        
2589
Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participeront respectivement à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris aux conseils régionaux de la région parisienne [*électeurs*].
2590

                        
2591
Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la Réunion, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne [*composition*] s'adjoindront un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à la Réunion et désigné par le conseil départemental intéressé.
   

                    
2593
##### Article L471
2594

                        
2595
Article abrogé
   

                    
2597
##### Article L472
2598

                        
2599
Article abrogé
   

                    
2609
####### Article L369
2610

                        
2611
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par leur code de déontologie.
2612

                        
2613
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
   

                    
2615
####### Article L370
2616

                        
2617
Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
   

                    
2627
####### Article L407
2628

                        
2629
Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps qu'un conseiller d'Etat suppléant, par le garde des sceaux, ministre de la Justice, avec voix délibérative.
   

                    
2631
####### Article L411
2632

                        
2633
La section disciplinaire du conseil national [*compétence*] est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d'élection au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine.
2634

                        
2635
L'appel est formé par une déclaration au secrétariat du conseil national [*condition de forme*]. Cette déclaration doit être faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la santé, le conseil départemental de l'Ordre intéressé ou le syndicat des médecins ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification [*délai d'appel*].
2636

                        
2637
L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428, l'appel a également un effet suspensif.
2638

                        
2639
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
   

                    
2643
###### Article L412
2644

                        
2645
Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article 362 ci-dessus.
2646

                        
2647
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.
2648

                        
2649
Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.
2650

                        
2651
Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins [*non cumul*].
   

                    
2657
##### Article L473
2658

                        
2659
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.
2660

                        
2661
En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
   

                    
2663
##### Article L474
2664

                        
2665
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].
   

                    
2667
##### Article L475
2668

                        
2669
Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].
   

                    
2671
##### Article L476
2672

                        
2673
La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers [*condition*]. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave [*sanction*].
2674

                        
2675
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.
   

                    
2677
##### Article L477
2678

                        
2679
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé [*condition*] :
2680

                        
2681
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne [*étranger*] ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat [*condition de réciprocité, équivalence*]. Cette dernière disposition n'est applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980.
2682

                        
2683
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages.
2684

                        
2685
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2689
##### Article L478
2690

                        
2691
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 479 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle [*condition*]. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique).
2692

                        
2693
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d'office.
2694

                        
2695
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
2696

                        
2697
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale [*interdiction*].
   

                    
2699
##### Article L479
2700

                        
2701
L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne [*étranger*] qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.
2702

                        
2703
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat [*condition d'exercice*]. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
2704

                        
2705
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre [*documents*].
2706

                        
2707
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1 [*discipline*].
   

                    
2709
##### Article L480
2710

                        
2711
Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 478 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2713
##### Article L481
2714

                        
2715
Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
   

                    
2717
##### Article L483
2718

                        
2719
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée par les cours ou tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
2720

                        
2721
Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
   

                    
2723
##### Article L484
2724

                        
2725
Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
   

                    
2727
##### Article L485
2728

                        
2729
Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
2735
##### Article L488
2736

                        
2737
Il est créé un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
2738

                        
2739
Ce diplôme est délivré par équivalence aux personnes qui justifient, soit de la possession de l'un des brevets ou diplômes d'Etat d'infirmier masseur ou d'infirmier masseur aveugle, délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ou du décret du 18 février 1938, soit de la possession du brevet d'Etat de masseur médical par le décret du 9 février 1944, soit de la possession de l'autorisation définitive d'exercer le massage médical, délivré en application de l'article 8 de la loi du 15 janvier 1943.
   

                    
2741
##### Article L489
2742

                        
2743
Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique [*condition d'exercice*] peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
   

                    
2745
##### Article L490
2746

                        
2747
Article abrogé
   

                    
2749
##### Article L491
2750

                        
2751
Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années [*durée*] au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité suivant les modalités fixées pour chacune d'elles par l'arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
2752

                        
2753
Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
2754

                        
2755
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982.
2756

                        
2757
La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tiendra compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
2758

                        
2759
Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités, les personnes qui justifieront de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
   

                    
2763
##### Article L495
2764

                        
2765
Article abrogé
   

                    
2769
##### Article L498
2770

                        
2771
Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet
2772

                        
2773
dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
2774

                        
2775
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2781
##### Article L487
2782

                        
2783
Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est Français et muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre [*condition*]. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale [*obligation*].
   

                    
2789
##### Article L493
2790

                        
2791
Seuls les pédicures ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
2792

                        
2793
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
2794

                        
2795
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).
   

                    
2797
##### Article L494
2798

                        
2799
Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2805
##### Article L505
2806

                        
2807
Nul ne peut exercer [*interdiction*] la profession d'opticien-lunetier détaillant s'il n'est pourvu du brevet professionnel d'opticien-lunetier, du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique ou de tout autre titre désigné par arrêté du ministre de l'Education nationale, du ministre du Commerce, du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre des Affaires économiques [*condition*].
   

                    
2809
##### Article L506
2810

                        
2811
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, les personnes qui justifieront avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d'opticien-lunetier détaillant, soit à titre de chef d'entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé l'un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1er janvier 1952 une activité professionnelle d'opticien-lunetier, pourront exercer cette profession sans être munies des titres désignés à l'article L. 505, sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par l'une des commissions prévues à l'article L. 507 ci-après.
2812

                        
2813
L'interruption de l'activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la déportation, du service du travail obligatoire ou d'une mesure privative de liberté visée au paragraphe 4° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1945, entrera en ligne de compte pour le calcul de la durée d'exercice de la profession prévue au 1er alinéa. Il en sera de même lorsque les intéressés auront été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.
2814

                        
2815
Le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, avant le 18 novembre 1953, une déclaration accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
2816

                        
2817
Toutefois, durant les trois mois qui suivront la publication du présent texte, les personnes qui ne sont susceptibles de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 506 du Code de la santé publique qu'en incorporant dans les cinq ans d'exercice professionnel requis une activité se situant entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1952, et qui n'auraient pas déposé dans le délai prescrit la demande prévue au premier alinéa du présent article pourront, dans les formes fixées audit alinéa, en saisir les préfets intéressés (1).
2818

                        
2819
(1) : Les alinéas 3 et 4 sont des dispositions réglementaires.
   

                    
2821
##### Article L507
2822

                        
2823
Dans le délai maximum d'un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506 ci-dessus.
2824

                        
2825
La composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement des commissions chargées, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506-1 du Code de la santé publique, seront fixés par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
2827
##### Article L508
2828

                        
2829
Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
2830

                        
2831
Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
2832

                        
2833
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans [*jeune*] sans ordonnance médicale [*interdiction*].
   

                    
2841
##### Article L511
2842

                        
2843
On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
2844

                        
2845
Sont notamment considérés comme des médicaments :
2846

                        
2847
Les produits visés à l'article L. 658-1 du présent livre :
2848

                        
2849
Contenant une substance ayant une action thérapeutique au sens de l'alinéa 1er ci-dessus ;
2850

                        
2851
Ou contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par la liste prévue par l'article L. 658-5 du présent livre ou ne figurant pas sur cette même liste ;
2852

                        
2853
Les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.
2854

                        
2855
Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments.
2856

                        
2857
Les médicaments vétérinaires sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
   

                    
2859
##### Article L512
2860

                        
2861
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L. 594, L. 596, L. 597, L. 660 et L. 662 du présent livre [*compétence*] :
2862

                        
2863
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
2864

                        
2865
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ainsi que la préparation des produits et réactifs conditionnés en vue de la vente au public et qui, sans être visés à l'article L. 511 ci-dessus, sont cependant destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ;
2866

                        
2867
3° La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets ;
2868

                        
2869
4° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret.
2870

                        
2871
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
   

                    
2873
##### Article L513
2874

                        
2875
La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation du ministre chargé de la santé publique, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
2876

                        
2877
Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont accordées lesdites autorisations.
   

                    
2879
##### Article L514
2880

                        
2881
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :
2882

                        
2883
a) Etre titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme français d'Etat de pharmacien. Ce diplôme doit être enregistré sans frais à la préfecture ;
2884

                        
2885
b) Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays ;
2886

                        
2887
c) Etre inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
   

                    
2889
##### Article L515
2890

                        
2891
Sont assimilés au diplôme de pharmacien délivré par l'Etat pour l'exercice de la pharmacie dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle les diplômes validés par le Gouvernement.
   

                    
2893
##### Article L516
2894

                        
2895
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.
   

                    
2897
##### Article L518
2898

                        
2899
Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 360 F à 15.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 1.800 F à 16.000 F (2) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et 581 à 588.
2900

                        
2901
Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605.
2902

                        
2903
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
2904

                        
2905
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
2907
##### Article L519
2908

                        
2909
Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L. 517 et L. 518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
2910

                        
2911
Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le préfet pourra prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
2912

                        
2913
Dans l'un et l'autre cas, s'il s'agit d'une officine, son titulaire sera tenu de présenter un remplaçant au conseil régional de l'Ordre qui, à défaut de présentation, en désignera un d'office.
   

                    
2917
##### Article L520
2918

                        
2919
Un Ordre national des pharmaciens [*composition*] groupe les pharmaciens habilités à exercer leur art dans les départements français, les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun. A sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dont le siège est à Paris [*lieu*].
2920

                        
2921
L'Ordre national des pharmaciens a pour objet :
2922

                        
2923
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
2924

                        
2925
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
   

                    
2927
##### Article L521
2928

                        
2929
L'ordre national des pharmaciens comporte sept [*nombre*] sections [*organisation*].
2930

                        
2931
Les sections A, B, C, D et G comprennent les pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles [*composition*] :
2932

                        
2933
Section A - Pharmaciens titulaires d'une officine ;
2934

                        
2935
Section B - Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés ;
2936

                        
2937
Section C - Pharmaciens droguistes et répartiteurs ;
2938

                        
2939
Section D - Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous pharmaciens autres que ceux qui exercent leur art dans les départements et territoires d'outre-mer et non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C et G, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
2940

                        
2941
Section G - Pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés.
2942

                        
2943
Les sections E et F comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les départements et territoires d'outre-mer. Ils sont répartis entre elles :
2944

                        
2945
Section E - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541 ;
2946

                        
2947
Section F - Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des pharmaciens visés à l'article L. 541.
   

                    
2949
##### Article L522
2950

                        
2951
Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris [*lieu*], composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre ans.
2952

                        
2953
Sous réserve des dispositions spéciales aux sections E et F, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans [*condition*].
2954

                        
2955
Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans [*durée du mandat*]. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.
   

                    
2957
##### Article L523
2958

                        
2959
Dans chaque région sanitaire, (y compris l'Algérie), un conseil régional des pharmaciens exerce à l'égard des pharmaciens d'officine les attributions définies aux articles L. 524 à 527 ci-après.
2960

                        
2961
Le conseil régional est composé de :
2962

                        
2963
Deux professeurs, maîtres de conférences, professeurs agrégés ou professeurs suppléants des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens diplômés, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région sanitaire, après avis des conseils de Faculté ou d'école ;
2964

                        
2965
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le médecin inspecteur divisionnaire de la santé ;
2966

                        
2967
Des pharmaciens élus pour quatre ans [*durée*] par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un [*nombre*] délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de la Seine.
2968

                        
2969
Le président est élu pour deux ans par les membres du conseil. Il est rééligible. Il représente le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.
   

                    
2971
##### Article L524
2972

                        
2973
Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'officine [*obligation*]. Ce tableau est affiché aux directions départementales de la Santé et déposé chaque année dans les préfectures et aux parquets des tribunaux de la région [*information, lieu*].
   

                    
2975
##### Article L525
2976

                        
2977
Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'Ordre [*compétence*]. Elles sont accompagnées des pièces suivantes [*documents*] :
2978

                        
2979
Une copie de l'acte de naissance ;
2980

                        
2981
Un extrait du casier judiciaire ;
2982

                        
2983
Une copie certifiée conforme du diplôme ;
2984

                        
2985
Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ;
2986

                        
2987
Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine.
2988

                        
2989
Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.
2990

                        
2991
Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*].
2992

                        
2993
Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé.
2994

                        
2995
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord tacite*].
2996

                        
2997
Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].
2998

                        
2999
En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement [*modification*], une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.
   

                    
3001
##### Article L526
3002

                        
3003
Le conseil régional [*mission*] assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
3004

                        
3005
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le directeur départemental de la santé, par le conseil central de la section A, par les syndicats pharmaceutiques régionaux et par tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre dans la région.
3006

                        
3007
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires.
3008

                        
3009
Le conseil régional peut demander à l'inspecteur divisionnaire de la santé de faire effectuer des enquêtes par les inspecteurs de la pharmacie. Il est saisi du résultat de ces enquêtes.
   

                    
3011
##### Article L527
3012

                        
3013
Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal du siège du conseil.
3014

                        
3015
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
3016

                        
3017
Le conseil régional ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3018

                        
3019
Le conseil régional prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
3020

                        
3021
1° La réprimande ;
3022

                        
3023
2° Le blâme avec inscription au dossier.
3024

                        
3025
Il prononce également les peines ci-après et demande au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé, d'en assurer l'exécution ;
3026

                        
3027
1° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
3028

                        
3029
2° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, d'exercer la pharmacie ;
3030

                        
3031
3° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
3032

                        
3033
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'Ordre.
3034

                        
3035
Les sanctions prononcées en exécution du présent article sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens dans le mois qui suit la notification de la décision [*délai, recours*]. L'appel est suspensif ; il peut être formé par le ministre de la Santé publique, par le conseil central de la section A et par tous les intéressés.
   

                    
3037
##### Article L528
3038

                        
3039
Le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'Ordre des pharmaciens, comprend [*composition*] :
3040

                        
3041
1° Les présidents des conseils régionaux ;
3042

                        
3043
2° Huit pharmaciens d'officine destinés à assurer un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre d'officines. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux [*nombre*] membres pour la région de Paris et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région parisienne ;
3044

                        
3045
3° Un pharmacien d'officine destiné à représenter les pharmaciens d'officine des départements d'Alger, Constantine et Oran ;
3046

                        
3047
4° Le président du conseil des pharmaciens de la Sarre.
3048

                        
3049
Il se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*].
3050

                        
3051
Il établit [*attributions*] et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
3052

                        
3053
Il coordonne l'action des conseils régionaux et transmet leurs voeux et leurs décisions au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
3054

                        
3055
Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles.
   

                    
3057
##### Article L529
3058

                        
3059
Le conseil central des fabricants de produits spécialisés, gérant de la section B de l'Ordre des pharmaciens, est composé de treize [*nombre*] membres désignés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section B de l'Ordre.
3060

                        
3061
Ce conseil central comprend :
3062

                        
3063
Deux professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
3064

                        
3065
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
3066

                        
3067
Huit pharmaciens fabricants de produits spécialisés, élus ;
3068

                        
3069
Deux pharmaciens d'officine fabricants de produits spécialisés, élus.
   

                    
3071
##### Article L530
3072

                        
3073
Le conseil central des droguistes et répartiteurs de produits pharmaceutiques, gérant de la section C de l'Ordre des pharmaciens, est composé de huit [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*], par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section C de l'Ordre.
3074

                        
3075
Ce conseil central comprend :
3076

                        
3077
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
3078

                        
3079
Un inspecteur de la pharmacie, représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
3080

                        
3081
Cinq pharmaciens droguistes ou répartiteurs de produits pharmaceutiques, élus ;
3082

                        
3083
Un pharmacien d'officine ayant accessoirement une activité de droguiste ou de répartiteur, élu.
   

                    
3085
##### Article L531
3086

                        
3087
Le conseil central gérant la section D de l'Ordre des pharmaciens est composé de dix [*nombre*] membres, nommés ou élus pour quatre ans [*durée*] par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section D de l'Ordre.
3088

                        
3089
Ce conseil central comprend :
3090

                        
3091
Un professeur ou maître de conférences des Facultés de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la Santé publique sur la proposition du ministre de l'Education nationale ;
3092

                        
3093
Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la Santé publique ;
3094

                        
3095
Deux pharmaciens d'hôpitaux, hospices ou asiles, élus ;
3096

                        
3097
Un pharmacien mutualiste, élu ;
3098

                        
3099
Cinq pharmaciens salariés dont au moins un représentant de l'industrie, un de la droguerie et un de la pharmacie de détail, élus.
   

                    
3101
##### Article L532
3102

                        
3103
Dans chaque département d'outre-mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans les sections E et F nomment, par voie d'élection, un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du gouverneur du territoire.
3104

                        
3105
Le nombre des délégués à élire dans chaque département ou territoire est défini par arrêté pris, pour les départements, par le ministre de la Santé publique et de la Population et, pour les territoires d'outre-mer, le Togo et le Cameroun, par le ministre de la France d'outre-mer.
3106

                        
3107
Ces délégués [*attribution*] se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E ou de la section F et avec le Conseil national de l'Ordre.
3108

                        
3109
Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction chargée de la santé publique de chaque département ou territoire intéressé et déposé chaque année à la préfecture ou au siège du Gouvernement ainsi qu'aux parquets des tribunaux du département ou territoire.
   

                    
3111
##### Article L533
3112

                        
3113
Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E ou de la section F.
3114

                        
3115
Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population, pour chaque département et du ministre de la France d'outre-mer, pour chaque territoire, détermineront la liste des pièces qui devront être jointes à toute demande d'inscription.
3116

                        
3117
Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F doivent statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision motivée si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies : signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an ; dans ce cas le demandeur sera avisé.
3118

                        
3119
Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé [*accord tacite*].
3120

                        
3121
Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].
   

                    
3123
##### Article L534
3124

                        
3125
Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans [*durée*] un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine [*condition*].
   

                    
3127
##### Article L535
3128

                        
3129
Le conseil central de la section E et le conseil central de la section F sont composés par les délégués locaux prévus à l'article L. 532 et par les représentants prévus à l'article L. 534. Ils sont complétés, suivant la nature de chaque affaire portée à leur examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
3130

                        
3131
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E ou à celui du conseil central de la section F quinze jours pleins avant chaque réunion [*délai*].
   

                    
3133
##### Article L536
3134

                        
3135
Les conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à 527.
3136

                        
3137
Lorsque le conseil central d'une des sections B, C, D, E, F et G se réunit en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
   

                    
3139
##### Article L537
3140

                        
3141
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est composé de :
3142

                        
3143
Trois [*nombre*] professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'Ecoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre de la Santé publique et de la Population, sur proposition du ministre de l'Education nationale ;
3144

                        
3145
Le chef du service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le ministre de la Santé publique et de la Population ;
3146

                        
3147
Un pharmacien du service de santé représentant le ministre de la France d'outre-mer ;
3148

                        
3149
Huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région de Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;
3150

                        
3151
Quatre pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
3152

                        
3153
Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
3154

                        
3155
Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
3156

                        
3157
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
3158

                        
3159
Un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section F ;
3160

                        
3161
Trois pharmaciens directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés inscrits au tableau de la section G, élus ;
3162

                        
3163
Deux pharmaciens membres de l'Académie de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre de la Santé publique et de la Population ;
3164

                        
3165
Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.
3166

                        
3167
L'élection des membres du Conseil national de l'Ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G, est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
3168

                        
3169
L'élection de chacun des membres du Conseil national de l'Ordre représentant les pharmaciens des sections E et F est effectuée au second degré, respectivement par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer, et par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des territoires d'outre-mer, du Togo et du Cameroun.
3170

                        
3171
La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l'Ordre est de quatre ans.
3172

                        
3173
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'Ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'Ordre [*non cumul*].
3174

                        
3175
Le Conseil national élit un bureau composé d'un président, d'un vice-président, et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d'officine.
3176

                        
3177
Il institue une section permanente comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l'Ordre. La section permanente [*attribution*] est chargée de régler les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les membres du bureau et de la section permanente sont élus pour deux ans [*durée*]. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l'objet d'un rapport à la séance suivante du Conseil national.
   

                    
3179
##### Article L538
3180

                        
3181
Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*mission*] est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
3182

                        
3183
Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'Ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.
3184

                        
3185
Il se réunit au moins quatre fois par an [*périodicité*].
3186

                        
3187
Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre de la santé publique et de la Population et par les conseils centraux.
3188

                        
3189
Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.
3190

                        
3191
Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.
3192

                        
3193
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (sinistres, retraites).
3194

                        
3195
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
3196

                        
3197
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*juridiction compétente*] statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, F et G en matière d'inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé [*recours*].
3198

                        
3199
Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance.
   

                    
3201
##### Article L539
3202

                        
3203
Le Conseil national [*composition*] est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce conseiller a voix délibérative.
   

                    
3205
##### Article L540
3206

                        
3207
Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente, et les décisions juridictionnelles du même conseil peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. Le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la France d'outre-mer assureront, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions disciplinaires.
   

                    
3209
##### Article L541
3210

                        
3211
Les inspecteurs de la pharmacie, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de la Santé publique, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère de l'Education nationale, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'Ordre.
   

                    
3213
##### Article L542
3214

                        
3215
Un pharmacien peut, sur une demande adressée au Conseil national, être relevé après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation définitive du tableau : le Conseil national [*juridiction compétente*] instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre de la Santé publique.
   

                    
3217
##### Article L543
3218

                        
3219
Sauf s'il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'Ordre [*pluralité*]. En cas de faute professionnelle, il est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute commise.
3220

                        
3221
S'il y a conflit de compétence, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente.
   

                    
3223
##### Article L544
3224

                        
3225
Le pharmacien inculpé peut exercer devant les conseils de l'Ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du Code de procédure civile [*nouveau code : art. 341 à 355*].
   

                    
3227
##### Article L545
3228

                        
3229
Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'un des conseils de l'Ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique.
   

                    
3231
##### Article L546
3232

                        
3233
Les différents conseils de l'Ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
   

                    
3235
##### Article L547
3236

                        
3237
Des arrêtés du ministre chargé de la santé pour les sections A, B, C, D, E, ou du ministre chargé des territoires d'outre-mer pour la section F fixent les modalités et les dates d'élection et de nomination aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dates d'élection ainsi que les modalités et les dates de nomination au conseil central de la section G. Un décret fixe les modalités d'élection au conseil central de la section G.
3238

                        
3239
Les élections comportent, sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens des sections E et F, la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires.
3240

                        
3241
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.
   

                    
3243
##### Article L548
3244

                        
3245
Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'Ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du Conseil national.
3246

                        
3247
Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens des sections E et F se rendant dans la métropole à l'occasion de la réunion du conseil central de ces sections sont à la charge de l'ensemble des pharmaciens de la section dans le ressort de laquelle ils exercent. Des arrêtés conjoints du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des Finances et du ministre du Budget fixeront les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
3248

                        
3249
Chacun des conseils de l'Ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé.
   

                    
3253
##### Article L549
3254

                        
3255
Sauf les cas visés par les articles L. 569, L. 594 et L. 607 du présent livre, est interdit le fait, pour quiconque exerce l'une des professions médicales visées au titre I du livre IV du présent code, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient.
3256

                        
3257
Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
3258

                        
3259
Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 594.
   

                    
3263
##### Article L551
3264

                        
3265
La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3266

                        
3267
La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'article L. 601 du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application.
   

                    
3269
##### Article L553
3270

                        
3271
Article abrogé
   

                    
3273
##### Article L554
3274

                        
3275
Article abrogé
   

                    
3277
##### Article L555
3278

                        
3279
Article abrogé
   

                    
3283
##### Article L557
3284

                        
3285
L'inspection de la pharmacie est exercée sous l'autorité du ministre de la Santé publique par des inspecteurs de la pharmacie [*autorités compétentes*].
   

                    
3287
##### Article L558
3288

                        
3289
Les inspecteurs de la pharmacie sont répartis dans les régions sanitaires, compte tenu du nombre des pharmaciens exerçant dans la région. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du Code pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence [*juridiction compétente*].
   

                    
3291
##### Article L559
3292

                        
3293
Les inspecteurs de la pharmacie doivent être munis du diplôme d'Etat de pharmacien [*obligation, condition d'exercice*].
   

                    
3295
##### Article L560
3296

                        
3297
Les inspecteurs de la pharmacie ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, sauf si elle s'exerce exclusivement dans un établissement hospitalier [*cumul*]. Toutefois, ils peuvent appartenir au corps enseignant des Facultés ou Ecoles de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie.
   

                    
3299
##### Article L561
3300

                        
3301
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'inspection de la pharmacie sont à la charge de l'Etat.
   

                    
3303
##### Article L562
3304

                        
3305
Les inspecteurs de la pharmacie [*attributions*] contrôlent dans les officines, les établissements pharmaceutiques, les dépôts de médicaments en quelques mains qu'ils soient, l'exécution de toutes les prescriptions des lois et règlements qui se rapportent à l'exercice de la pharmacie.
3306

                        
3307
Ils constituent pour chaque établissement industriel ou commercial, fonctionnant sous la responsabilité d'un ou plusieurs pharmaciens, un dossier d'inspection dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui est déposé au siège de l'inspection divisionnaire de la santé [*lieu*].
   

                    
3309
##### Article L563
3310

                        
3311
Les inspecteurs de la pharmacie [*attributions*] signalent les infractions aux règles professionnelles constatées dans l'exercice de la pharmacie, font les enquêtes prescrites par les directeurs départementaux de la santé ou demandées par les présidents des conseils centraux et des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens.
   

                    
3313
##### Article L565
3314

                        
3315
Les inspecteurs de la pharmacie [*incompétence*] doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou des établissements exploités par des titulaires dont ils seraient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Il leur est interdit, tant qu'ils exercent leurs fonctions et dans un délai de cinq ans suivant la cessation de celles-ci, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les officines, laboratoires et établissements pharmaceutiques soumis à leur surveillance.
   

                    
3317
##### Article L566
3318

                        
3319
Les conditions de nomination des inspecteurs de la pharmacie, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique [*autorité compétente*] pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.
   

                    
3321
##### Article L567
3322

                        
3323
Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur de la pharmacie [*entrave*] est passible des peines prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du Code pénal.
   

                    
3331
###### Article L568
3332

                        
3333
On entend par officine [*définition*] l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex [*pharmacopée*] et à la vente au détail des produits visés à l'article L. 511.
   

                    
3335
###### Article L569
3336

                        
3337
L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinaires et les dentistes diplômés avant le 31 juillet 1950, les sages-femmes diplômées avant le 31 juillet 1948 sont admis à exercer leur art, concurremment avec la pharmacie, s'ils ont obtenu le diplôme de pharmacien avant le 31 juillet 1950, à condition qu'ils aient été inscrits régulièrement avant le 11 septembre 1941 à l'école dentaire ou à l'école des sages-femmes, au stage en pharmacie ou en vue de l'obtention du certificat d'études de physique, chimie, biologie, ou en quatrième année de pharmacie pour les médecins ayant utilisé le diplôme de pharmacien comme équivalent du certificat d'études de P.C.B. [*dispositions transitoires*].
3338

                        
3339
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution prises sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population dans des conditions qui seront fixées par les règlements d'administration publique publiés pour l'application du présent livre.
3340

                        
3341
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la Santé publique, sur proposition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
3342

                        
3343
Les pharmaciens doivent tenir, dans leur officine, les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par le codex français. Les médicaments officinaux instables doivent pouvoir être préparés en cas de besoin. Ces substances doivent présenter les caractéristiques indiquées au codex.
3344

                        
3345
Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret [*interdiction*].
   

                    
3347
###### Article L570
3348

                        
3349
Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens [*condition d'exercice*].
3350

                        
3351
Cette licence [*mention obligatoire*] fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée [*lieu*].
3352

                        
3353
L'officine dont la création a été autorisée doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation en cas de force majeure.
3354

                        
3355
La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte [*cession*]. De plus, et sauf le cas de force majeure constatée par le ministre de la Santé publique et de la Population sur avis du préfet et du conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans, qui court à partir du jour de son ouverture.
3356

                        
3357
Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la Santé publique qui statue après avis du conseil régional [*recours*]. Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
   

                    
3359
###### Article L571
3360

                        
3361
Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à [*numérus clausus*] :
3362

                        
3363
Une officine pour 3.000 [*nombre*] habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au-dessus ;
3364

                        
3365
Une officine pour 2.500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5.000 habitants et inférieure à 30.000 habitants.
3366

                        
3367
Dans les communes d'une population inférieure à 5.000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2.000 habitants recensés dans les limites de la commune.
3368

                        
3369
Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2.000 habitants à desservir.
3370

                        
3371
La population dont il est tenu compte pour l'application de l'article L. 571 du Code de la santé publique est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population [*dispositions réglementaires*].
3372

                        
3373
Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées [*autorisations dérogatoires*]. Les dérogations visées à l'article L. 571 du Code de la santé publique peuvent être accordées par le préfet [*autorité compétente*] sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels [*dernière phrase : dispositions réglementaires*].
3374

                        
3375
Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines.
   

                    
3377
###### Article L572
3378

                        
3379
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571 aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5.000 habitants [*nombre*].
3380

                        
3381
Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5.000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5.000 habitants à desservir.
   

                    
3383
###### Article L573
3384

                        
3385
De même, pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la Santé publique [*autorité compétente*] fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
   

                    
3387
###### Article L574
3388

                        
3389
Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture [*lieu*], où elle sera enregistrée [*condition d'exercice*].
3390

                        
3391
Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.
3392

                        
3393
Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet [*autorité compétente*], après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
3394

                        
3395
En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional [*recours*].
3396

                        
3397
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai [*accord tacite*].
   

                    
3399
###### Article L575
3400

                        
3401
Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire.
3402

                        
3403
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine.
3404

                        
3405
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.
3406

                        
3407
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les limites fixées à l'article 1er de la loi du 7 mars 1925.
3408

                        
3409
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels.
3410

                        
3411
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 514 du présent livre. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
3412

                        
3413
Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine.
   

                    
3415
###### Article L576
3416

                        
3417
Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit [*condition de forme*]. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et au siège de l'inspection divisionnaire de la Santé [*lieu*].
3418

                        
3419
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée.
   

                    
3421
###### Article L577
3422

                        
3423
Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie.
3424

                        
3425
L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence [*condition*] délivrée par le préfet [*autorité compétente*]
3426

                        
3427
suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570.
3428

                        
3429
La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments.
3430

                        
3431
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la gérance desdites pharmacies ainsi qu'à la distribution directe de médicaments par le corps médical des organismes mentionnés au premier alinéa, dans certains cas, aux malades relevant de l'aide sociale.
   

                    
3433
###### Article L578
3434

                        
3435
Sauf cas de nécessité urgente, l'activité des pharmacies [*appartenant à un organisme public ou privé de soins*] prévue à l'article L. 577 est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement hospitalier dont elles relèvent.
3436

                        
3437
Toutefois, le préfet, après avis du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser un établissement hospitalier public à assurer, par l'intermédiaire de la pharmacie dont il est propriétaire, l'approvisionnement en médicaments d'autres pharmacies d'établissements d'hospitalisation publics ou d'établissements d'hospitalisation privés assurant l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.
3438

                        
3439
Exceptionnellement, en cas de nécessité, le préfet [*autorité compétente*], après avis du chef de service régional, de l'action sanitaire et sociale, peut autoriser, pour une période déterminée, les établissements hospitaliers publics à vendre des médicaments au prix du tarif pharmaceutique lorsqu'il n'y a pas d'autres sources de distribution possible.
   

                    
3443
###### Article L579
3444

                        
3445
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession [*condition*].
3446

                        
3447
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.
3448

                        
3449
Un arrêté du ministre de la Santé publique fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires.
   

                    
3451
###### Article L580
3452

                        
3453
Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.
3454

                        
3455
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
3456

                        
3457
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le préfet ne peut excéder deux ans.
3458

                        
3459
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité.
   

                    
3463
###### Article L581
3464

                        
3465
Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie [*personnel*].
   

                    
3467
###### Article L582
3468

                        
3469
Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué à la présente section .
   

                    
3471
###### Article L583
3472

                        
3473
Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission composée paritairement de représentants des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie et de l'administration.
3474

                        
3475
La composition de cette commission est définie par arrêté ministériel. Ses membres sont nommés sur proposition du conseil supérieur de la pharmacie en ce qui concerne les pharmaciens et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des préparateurs en ce qui les concerne.
   

                    
3477
###### Article L584
3478

                        
3479
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
3480

                        
3481
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien, leur responsabilité pénale demeurant engagée.
   

                    
3483
###### Article L585
3484

                        
3485
Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.
   

                    
3487
###### Article L586
3488

                        
3489
Sous réserve des dispositions de l'article L. 663 ci-après, nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article L. 582 du présent titre [*brevet professionnel*], ne peut se qualifier préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine de sanctions prévues à l'article 259 du code pénal. En cas de récidive, la peine sera doublée.
3490

                        
3491
Les dispositions du présent article ne sont applicables [*non*] ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions [*d'exercice*] prévues à l'article L. 588, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien, ni aux personnes habilitées à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 8 de la loi n° 46-1182 du 24 mai 1946.
   

                    
3493
###### Article L587
3494

                        
3495
Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L. 584 [*préparation et délivrance des médicaments*] une personne ne satisfaisant pas aux conditions [*d'exercice*] fixées par la présente section [*brevet professionnel*] sera passible des peines prévues à l'article L. 586.
   

                    
3497
###### Article L588
3498

                        
3499
Par dérogation à l'article L. 584, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité d'enseignement et de recherches de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur [*condition d'exercice*].
   

                    
3503
###### Article L589
3504

                        
3505
Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public [*démarchage*].
3506

                        
3507
Toute commande livrée en dehors de l'officine ne peut être remise qu'en paquet scellé portant le nom et l'adresse du client [*obligation*].
3508

                        
3509
Il est, en outre, interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments dont la commande leur serait ainsi parvenue [*colportage*].
   

                    
3511
###### Article L590
3512

                        
3513
Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et accessoires visés à l'article L. 511 du présent livre par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non munies du diplôme de pharmacien.
   

                    
3515
###### Article L591
3516

                        
3517
Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien.
   

                    
3519
###### Article L592
3520

                        
3521
Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien-dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou hygiéniques que ceux-ci peuvent prescrire.
   

                    
3523
###### Article L593
3524

                        
3525
Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 601 du présent code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix [*interdiction*].
3526

                        
3527
Les autres médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte du tarif pharmaceutique national. Ce tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances.
3528

                        
3529
Les pharmacies gérées par des organismes à but non lucratif appliquent obligatoirement sur le prix limite prévu aux alinéas précédents un abattement dont le taux minimum est fixé par arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des Finances. La même disposition s'applique aux établissements de soins privés, à but lucratif, propriétaires d'une pharmacie, pour les médicaments non inclus dans le prix de journée.
3530

                        
3531
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les produits et médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte d'un tarif départemental, fixé par arrêté du préfet sur proposition de l'inspecteur de la pharmacie.
   

                    
3535
###### Article L594
3536

                        
3537
Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet [*autorité compétente*], après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la Santé publique après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
3538

                        
3539
Cette autorisation mentionne [*obligatoirement*] les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées.
   

                    
3541
###### Article L595
3542

                        
3543
Les docteurs en médecine bénéficiant de cette autorisation [*d'avoir un dépôt de médicaments*] sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements.
3544

                        
3545
Ils ne peuvent, en aucun cas, avoir une officine ouverte au public [*interdiction*]. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation [*condition d'exercice*].
   

                    
3551
###### Article L596
3552

                        
3553
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 doit être la propriété [*obligation*]
3554

                        
3555
d'un pharmacien ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans l'un et l'autre cas, ce pharmacien est personnellement responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
3556

                        
3557
Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit, en outre, justifier d'une expérience pratique dont la durée et les modalités sont définies par voie réglementaire [*condition d'exercice*].
3558

                        
3559
Lorsqu'un établissement comprend une ou plusieurs succursales, la direction technique de chacune d'elles doit être assurée par un pharmacien assistant ; celui-ci est responsable de l'application dans la succursale des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement.
   

                    
3561
###### Article L597
3562

                        
3563
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et à celles de l'article L. 512, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.
   

                    
3565
###### Article L598
3566

                        
3567
L'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.
   

                    
3569
###### Article L599
3570

                        
3571
Sous réserve des dispositions d'application fixées par les décrets prévus à l'article L. 600 ci-après, les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent exercer personnellement leur profession [*condition*].
   

                    
3573
###### Article L600
3574

                        
3575
Des décrets pris en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 596, L. 598 et L. 599 et notamment :
3576

                        
3577
1° Les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 ;
3578

                        
3579
2° Les conditions dans lesquelles les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent se faire assister par d'autres pharmaciens et celles dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer par d'autres pharmaciens ;
3580

                        
3581
3° Les conditions générales de fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques.
   

                    
3585
###### Article L601
3586

                        
3587
On entend par spécialité pharmaceutique tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
3588

                        
3589
Aucune spécialité ne peut être débitée à titre gratuit ou onéreux si elle n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre des Affaires sociales.
3590

                        
3591
Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates. Elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :
3592

                        
3593
1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi et de son intérêt thérapeutique, ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;
3594

                        
3595
2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
3596

                        
3597
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;
3598

                        
3599
elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.
3600

                        
3601
Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre des Affaires sociales.
3602

                        
3603
L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant ou, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché d'une spécialité.
   

                    
3605
###### Article L602
3606

                        
3607
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché doit être accompagnée du versement d'un droit fixe dont le montant sera fixé par décret.
   

                    
3609
###### Article L604
3610

                        
3611
Article abrogé
   

                    
3617
###### Article L618
3618

                        
3619
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 601, 605 et 606 ci-dessus sont limités dans les conditions prévues ci-dessous aux produits agréés dont la liste est établie par le ministre de la Santé publique.
   

                    
3621
###### Article L619
3622

                        
3623
Cette liste est proposée par une commission dont la composition est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique.
   

                    
3625
###### Article L620
3626

                        
3627
Peuvent en outre être entendus à titre consultatif par la commission les personnalités médicales ou pharmaceutiques ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services en cause dont la commission désirerait avoir l'avis [*composition*].
   

                    
3629
###### Article L621
3630

                        
3631
La liste des produits agréés peut comprendre plusieurs catégories correspondant chacune à une ou plusieurs catégories d'utilisateurs visés à l'article ci-dessus.
3632

                        
3633
Un arrêté du ministre de la Santé publique, du ministre de la Défense nationale et du ministre des Anciens combattants fixe les modalités de leur classification.
3634

                        
3635
Les modalités d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 sont fixées par un règlement intérieur de la commission.
   

                    
3637
###### Article L622
3638

                        
3639
Seuls les produits spécialisés agréés dans les catégories correspondantes peuvent être :
3640

                        
3641
1° Achetés et utilisés, sauf en cas d'urgence, par les établissements hospitaliers civils et militaires ;
3642

                        
3643
2° Achetés et utilisés par les collectivités locales publiques et les organismes de toute nature dont les ressources proviennent en tout ou partie des subventions des collectivités publiques ;
3644

                        
3645
3° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'article 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3646

                        
3647
4° Fournis gratuitement aux bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite ;
3648

                        
3649
5° Fournis aux ouvriers des établissements militaires en application des règlements sur la situation du personnel civil d'exploitation de ces établissements.
   

                    
3653
###### Article L623
3654

                        
3655
Article abrogé
   

                    
3657
###### Article L624
3658

                        
3659
Article abrogé
   

                    
3663
###### Article L625
3664

                        
3665
Les médicaments [*spécialisés*] mentionnés à l'article L. 601 du présent livre, achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques et par les organismes de sécurité sociale doivent comporter sur leur conditionnement, à l'exclusion des spécialités pharmaceutiques présentées sous un conditionnement réservé aux hôpitaux, une vignette portant la dénomination du produit et le prix prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 593 [*obligation*].
3666

                        
3667
Il est interdit d'apposer une vignette sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques ne figurant pas sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux.
3668

                        
3669
La vignette de tout produit délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de soins, et inclus dans le prix de journée de cet établissement, doivent être obligatoirement estampillées par le pharmacien. Cet estampillage a pour effet de supprimer la possibilité de remboursement concernant le médicament.
3670

                        
3671
La vignette doit répondre aux caractéristiques qui sont fixées par décret en vue de permettre le contrôle de l'utilisation du produit par l'usager.
   

                    
3677
##### Article L627
3678

                        
3679
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
3680

                        
3681
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
3682

                        
3683
Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents [*à l'étranger*].
3684

                        
3685
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
3686

                        
3687
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
3688

                        
3689
2° Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
3690

                        
3691
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
3692

                        
3693
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans [*dix-huit ans*] ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
3694

                        
3695
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
3696

                        
3697
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
3698

                        
3699
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.
3700

                        
3701
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
   

                    
3703
##### Article L629
3704

                        
3705
Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628 [*opérations ou usage illicite de stupéfiants*], les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
3706

                        
3707
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans [*délai de prescription*].
3708

                        
3709
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 627, la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des substances ou plantes devra être ordonnée.
3710

                        
3711
Dans les cas prévus au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
3712

                        
3713
Quiconque contreviendra à l'interdiction de l'exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 4 du présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 60.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3715
##### Article L630
3716

                        
3717
Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627 et L. 628, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable.
3718

                        
3719
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes [*incitation*].
3720

                        
3721
En cas de provocation au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission, ou, à leur défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises [*responsabilité*] ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
   

                    
3725
##### Article L631
3726

                        
3727
Est considéré comme radio-élément artificiel tout radio-élément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
   

                    
3729
##### Article L632
3730

                        
3731
La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet [*autorités compétentes*], après avis de la commission prévue à l'article L. 633.
   

                    
3733
##### Article L633
3734

                        
3735
Une commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radio-éléments artificiels.
   

                    
3737
##### Article L634
3738

                        
3739
Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution.
   

                    
3741
##### Article L635
3742

                        
3743
Toute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens, et sous réserve des dispositions de l'article L. 553.
3744

                        
3745
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés [*autorités compétentes*].
   

                    
3747
##### Article L636
3748

                        
3749
L'addition de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits hygiéniques, aux produits dits de beauté, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, est interdite.
   

                    
3751
##### Article L637
3752

                        
3753
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition desdites spécialités.
   

                    
3755
##### Article L638
3756

                        
3757
Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
   

                    
3759
##### Article L640
3760

                        
3761
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
3762

                        
3763
1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;
3764

                        
3765
2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;
3766

                        
3767
3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;
3768

                        
3769
4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
   

                    
3773
##### Article L641
3774

                        
3775
Il est interdit à tout producteur ou fabricant d'essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi qu'aux producteurs ou fabricants d'anéthol, de procéder à la vente ou à l'offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d'entrepositaires vis-à-vis de l'Administration des contributions indirectes, les pharmaciens, les parfumeurs, les fabricants de produits alimentaires ou industriels et les négociants exportateurs directs [*habilitation*].
3776

                        
3777
La revente de ces produits en nature sur le marché intérieur est interdite à toutes ces catégories à l'exception des pharmaciens qui ne peuvent les délivrer que sur ordonnance médicale et doivent inscrire les prescriptions qui les concernent sur leur registre d'ordonnances [*obligation*].
3778

                        
3779
Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 [*nouvel article 1817*] du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer [*interdiction*].
   

                    
3781
##### Article L642
3782

                        
3783
Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 [*L. 641*] sera puni d'une amende de 3.000 F à 20.000 F [*montant*].
3784

                        
3785
Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 300 F à 15.000 F.
3786

                        
3787
Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 1.500 F à 15.000 F.
3788

                        
3789
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
3790

                        
3791
Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits [*civiques, civils et de famille*] mentionnés à l'article 42 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus [*durée*].
   

                    
3795
##### Article L643
3796

                        
3797
Les médicaments spécifiques vendus au public ou utilisés par les services publics pour le traitement des vénériens, ne peuvent être vendus au public ou utilisés par les services publics que s'ils sont identiques à ceux qui sont agréés par le ministre de la Santé publique sur présentation de l'Académie nationale de médecine et après avis des services compétents de contrôle [*condition*].
   

                    
3799
##### Article L644
3800

                        
3801
Toute infraction à la disposition de l'article L. 643 précédent sera punie des peines prévues par la loi du 1er août 1905 contre ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées.
   

                    
3807
###### Article L645
3808

                        
3809
Il est interdit à toutes personnes d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente, de faire vendre, de distribuer, de faire distribuer, de quelque manière que ce soit, les remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogues, susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un décret en Conseil d'Etat.
3810

                        
3811
Toutefois, les pharmaciens [*compétence*] peuvent vendre les remèdes, substances et objets ci-dessus spécifiés, mais seulement sur prescription médicale qui doit être transcrite sur un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police [*condition de délivrance*].
3812

                        
3813
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa 1er du présent article précise les modalités de réglementation de la vente des remèdes, substances, objets et appareils mentionnés au premier alinéa dudit article.
3814

                        
3815
Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
   

                    
3817
###### Article L647
3818

                        
3819
Sans préjudice des dispositions de l'article 60 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
3820

                        
3821
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
3822

                        
3823
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
   

                    
3825
###### Article L648
3826

                        
3827
Article abrogé
   

                    
3829
###### Article L649
3830

                        
3831
Article abrogé
   

                    
3833
###### Article L650
3834

                        
3835
Article abrogé
   

                    
3839
##### Article L651
3840

                        
3841
Aucun thermomètre médical ne peut être livré, mis en vente, ou vendu, sans avoir été soumis à une vérification préalable .
3842

                        
3843
Chaque instrument doit porter le nom du constructeur et être, après vérification, muni d'un signe constatant l'accomplissement de cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie.
   

                    
3845
##### Article L652
3846

                        
3847
Les conditions requises des thermomètres médicaux, le mode de vérification et le contrôle auxquels ils sont soumis, et, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de l'article précédent sont déterminés par un règlement d'administration publique.
   

                    
3849
##### Article L653
3850

                        
3851
Article abrogé
   

                    
3853
##### Article L654
3854

                        
3855
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 651 et du règlement d'administration publique prévu à l'article L. 652 sont punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal [*article R. 34*]. L'appareil sera saisi et confisqué. En cas de récidive réalisée dans les conditions prévues à l'article 485 du même Code pénal [*article 474*], la peine sera de 600 F à 1200 F.
   

                    
3857
##### Article L655
3858

                        
3859
Indépendamment des contraventions visées à l'article précédent, lorsqu'un thermomètre, mis en vente ou vendu sans les signes de contrôle prévus à l'article L. 651, aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, le vendeur ou détenteur responsable sera passible, en cas de mauvaise foi constatée, des peines prévues par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et, dans le cas contraire, des peines prévues par l'article 13 de la même loi.
3860

                        
3861
Les mêmes peines seront applicables au vendeur ou détenteur responsable dans le cas où l'appareil livré ou mis en vente avec les signes du contrôle prévu à l'article 651 aura été reconnu inexact à plus de deux dixièmes de degré, à moins qu'aucune négligence ne lui soit personnellement imputable.
3862

                        
3863
Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 142 et 143 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.
   

                    
3867
##### Article L657
3868

                        
3869
Sont interdites la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation :
3870

                        
3871
1° Des biberons à tube ;
3872

                        
3873
2° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
   

                    
3879
##### Article L659
3880

                        
3881
S'ils sont Français [*condition de nationalité*], les herboristes diplômés à la date de publication de la loi du 11 septembre 1941 ont le droit d'exercer leur vie durant [*durée*].
3882

                        
3883
Les herboristes diplômés peuvent détenir pour la vente et vendre pour l'usage médical les plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception de celles qui figurent dans les tableaux des substances vénéneuses visées à l'article L. 626 [*habilitation*].
3884

                        
3885
Ces plantes ou parties de plantes ne peuvent, en aucun cas, être délivrées au public sous forme de mélange préparé à l'avance ; toutefois, des autorisations concernant le mélange de certaines plantes médicinales déterminées peuvent être accordées par le ministre de la Santé publique.
3886

                        
3887
La vente au public des plantes médicinales mélangées ou non est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries.
3888

                        
3889
Les herboristes diplômés sont astreints, dans l'exercice de leur profession, aux mêmes règles que celles qui régissent les pharmaciens pour la vente des produits qui les concernent.
   

                    
3891
##### Article L660
3892

                        
3893
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511 et de l'article L. 659 précédent, les droguistes de nationalité française établis à leur compte et sous leur nom au 1er septembre 1939 [*date*] dans un des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent leur vie durant exercer la profession d'herboriste et débiter à ce titre au détail les produits que les herboristes sont autorisés à vendre, à condition d'avoir fourni les justifications stipulées à l'article 2 de l'ordonnance du 1er septembre 1945.
   

                    
3897
##### Article L661
3898

                        
3899
Article abrogé
   

                    
3901
##### Article L662
3902

                        
3903
A titre transitoire et exclusivement personnel, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les non-pharmaciens qui ont été spécialement autorisés avant le 25 mars 1948 [*date*], peuvent, leur vie durant, avoir des médicaments en dépôt aux conditions suivantes :
3904

                        
3905
Ces non-pharmaciens ne peuvent en aucun cas acquérir, détenir et débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, que des médicaments préparés, divisés et conditionnés à l'avance ne renfermant aucune substance visée à l'article L. 626 du présent code et figurant sur les listes déjà autorisées.
3906

                        
3907
Il leur est interdit d'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement desdits médicaments.
3908

                        
3909
Il leur est également interdit d'exécuter toute préparation magistrale ou toute prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non visées à l'article L. 626, et plus généralement de se livrer à aucun acte pharmaceutique.
   

                    
3913
##### Article L664
3914

                        
3915
Article abrogé
   

                    
3919
##### Article L665
3920

                        
3921
L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 est accordée à la spécialité débitée antérieurement au 11 septembre 1941 [*date*], lorsque le comité technique constate qu'elle n'est pas susceptible de nuire à la santé morale et physique de la population, de quelque manière que ce soit et à condition que la demande en ait été présentée dans les six mois à partir de ladite date [*délai*].
   

                    
3927
#### Article L666
3928

                        
3929
Le sang humain, son plasma et leurs dérivés, dont la liste est fixée par décret, ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical et à des fins strictement thérapeutiques médico-chirurgicales *condition*.
3930

                        
3931
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sérums antimicrobiens ou antitoxiques, d'origine humaine.
   

                    
3935
##### Article L667
3936

                        
3937
Le sang humain ne peut être prélevé que par un docteur en médecine ou sous sa direction et sa responsabilité.
3938

                        
3939
La préparation de sang humain, de son plasma et de leurs dérivés, ne peut être effectuée que par un docteur en médecine ou par un pharmacien *compétence*, ou sous leur direction et leur responsabilité, uniquement dans les établissements agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis d'une commission consultative de la transfusion sanguine, dont la composition est fixée par un arrêté du même ministre. L'arrêté portant retrait de l'agrément est pris dans les mêmes formes ;
3940

                        
3941
il doit être motivé.
3942

                        
3943
Les caractéristiques du sang humain ne peuvent être modifiées avant le prélèvement que par un docteur en médecine opérant uniquement dans les établissements prévus à l'alinéa précédent.
3944

                        
3945
Cette modification ne peut être faite qu'avec le consentement écrit *condition de forme* du donneur volontaire, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit trois jours à l'avance des risques qu'il court *délai*.
3946

                        
3947
Les organismes dont relèvent les établissements ci-dessus visés assument, même sans faute, la responsabilité des risques courus par les donneurs en fonction des opérations visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus et doivent contracter une assurance couvrant, sans limitation de somme, la responsabilité de ces établissements du fait de ces risques. Cette assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles qui seront définies par un arrêté pris conjointement par le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques.
3948

                        
3949
Les litiges auxquels peut donner lieu l'application de l'alinéa précédent sont soumis aux tribunaux judiciaires *juridiction compétente*.
   

                    
3951
##### Article L668
3952

                        
3953
Le sang humain, son plasma et leurs dérivés sont déposés soit dans les établissements autorisés à les préparer, soit dans les établissements de soins désignés par le ministre de la santé publique et de la population *lieu*. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien.
3954

                        
3955
Toutefois, les produits dont la stabilité est assurée peuvent être déposés dans les officines de pharmacie. La liste de ces produits, les conditions de leur dépôt et de leur conservation, sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
   

                    
3957
##### Article L669
3958

                        
3959
Le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorité compétente*] peut, par arrêté, réglementer la délivrance des substances mentionnées à l'article précédent. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
   

                    
3961
##### Article L670
3962

                        
3963
Le contrôle de la préparation, de la conservation et de la qualité de ces substances, ainsi que de leur détention et de leur délivrance pourra être exercé à tout moment par des personnes qualifiées, désignées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
3969
###### Article L671
3970

                        
3971
Est interdite toute publicité concernant la distribution des substances visées à l'article L. 666 ci-dessus, à l'exception de celle destinée à la seule information médicale ou à signaler l'emplacement des dépôts.
   

                    
3975
###### Article L672
3976

                        
3977
Les frais de contrôle visés à l'article L. 670 ci-dessus seront à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.
   

                    
3979
###### Article L673
3980

                        
3981
Les prix des opérations concernant le sang humain, son plasma et leurs dérivés, tant au stade de la préparation et du dépôt qu'à celui de leur délivrance, à titre onéreux, sont fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population de façon à exclure tout profit.
   

                    
3985
###### Article L674
3986

                        
3987
Toute infraction aux arrêtés visés à l'article L. 673 ci-dessus est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] et d'une amende de 360 F à 30.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3989
###### Article L675
3990

                        
3991
Les dispositions prévues par la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la falsification des substances médicamenteuses, la détention, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, sont applicables à la préparation, la détention et la délivrance, à titre gratuit ou onéreux, du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés effectuées en infraction aux dispositions des articles L. 666 à 670 ci-dessus.
   

                    
3993
###### Article L676
3994

                        
3995
Les autres infractions aux dispositions du présent chapitre et aux règlements d'administration publique pris pour son application seront punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F *1* *montant*.
   

                    
3999
###### Article L677
4000

                        
4001
Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
4009
##### Article L678
4010

                        
4011
Les hôpitaux et hospices publics constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
4012

                        
4013
Les hôpitaux pourvoient aux examens de médecine préventive et de diagnostic, au traitement avec ou sans hospitalisation des malades, blessés, convalescents et femmes enceintes, y compris, notamment, le cas échéant, leur réadaptation fonctionnelle, ainsi qu'à l'isolement prophylactique. Ils peuvent également comprendre un ou plusieurs services d'hospice.
4014

                        
4015
Les hospices pourvoient à l'hébergement des vieillards, infirmes et incurables et leur assurent, le cas échéant, les soins nécessaires. Lorsqu'ils ne reçoivent que des vieillards, ces établissements sont dénommés maisons de retraite.
4016

                        
4017
Les hôpitaux, maternités et hospices fonctionnant actuellement comme des services non personnalisés de collectivités publiques seront, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente ordonnance, par décret, érigés en établissement public ou rattachés à un établissement public déjà existant.
   

                    
4023
###### Article L681
4024

                        
4025
Article abrogé
   

                    
4027
###### Article L682
4028

                        
4029
Article abrogé
   

                    
4031
###### Article L683
4032

                        
4033
Article abrogé
   

                    
4035
###### Article L684
4036

                        
4037
Les pharmaciens résidents sont nommés par le ministre de la santé publique et de la population [*autorité compétente*].
   

                    
4041
###### Article L687
4042

                        
4043
Article abrogé
   

                    
4045
###### Article L688
4046

                        
4047
Article abrogé
   

                    
4053
###### Article L689
4054

                        
4055
Article abrogé
   

                    
4057
###### Article L690
4058

                        
4059
Article abrogé
   

                    
4061
###### Article L691
4062

                        
4063
Article abrogé
   

                    
4065
###### Article L692
4066

                        
4067
Article abrogé
   

                    
4071
###### Article L693
4072

                        
4073
Article abrogé
   

                    
4077
##### Article L694
4078

                        
4079
Article abrogé
   

                    
4081
##### Article L695
4082

                        
4083
Article abrogé
   

                    
4085
##### Article L697
4086

                        
4087
Article abrogé
   

                    
4089
##### Article L698
4090

                        
4091
Article abrogé
   

                    
4097
###### Article L699
4098

                        
4099
Article abrogé
   

                    
4101
###### Article L700
4102

                        
4103
Article abrogé
   

                    
4105
###### Article L701
4106

                        
4107
Article abrogé
   

                    
4109
###### Article L702
4110

                        
4111
Article abrogé
   

                    
4113
###### Article L703
4114

                        
4115
Article abrogé
   

                    
4119
###### Article L704
4120

                        
4121
Article abrogé
   

                    
4125
##### Article L705
4126

                        
4127
Article abrogé
   

                    
4131
###### Article L707
4132

                        
4133
Article abrogé
   

                    
4135
###### Article L708
4136

                        
4137
Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil [*action directe*].
   

                    
4139
###### Article L709
4140

                        
4141
Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les hôpitaux et hospices après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits hôpitaux et hospices à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.
4142

                        
4143
Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hôpitaux et hospices par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux hôpitaux et hospices.
4144

                        
4145
Le présent article n'est pas applicable aux militaires et marins soignés dans les hôpitaux et hospices.
   

                    
4151
###### Article L710
4152

                        
4153
Article abrogé
   

                    
4155
###### Article L711
4156

                        
4157
Article abrogé
   

                    
4159
###### Article L712
4160

                        
4161
Article abrogé
   

                    
4165
###### Article L713
4166

                        
4167
Article abrogé
   

                    
4169
###### Article L714
4170

                        
4171
Article abrogé
   

                    
4173
###### Article L715
4174

                        
4175
Article abrogé
   

                    
4179
###### Article L716
4180

                        
4181
Article abrogé
   

                    
4185
##### Article L717
4186

                        
4187
Article abrogé
   

                    
4189
##### Article L718
4190

                        
4191
Article abrogé
   

                    
4193
##### Article L719
4194

                        
4195
Les obligations imposées aux hospices civils ne peuvent, dans aucun cas, porter préjudice au service des fondations et de l'assistance publique.
4196

                        
4197
L'Etat doit à ces établissements une allocation égale aux frais qui leur incombent par suite du traitement des malades militaires.
   

                    
4199
##### Article L720
4200

                        
4201
La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.
4202

                        
4203
Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.
   

                    
4205
##### Article L721
4206

                        
4207
Article abrogé
   

                    
4209
##### Article L722
4210

                        
4211
Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4215
##### Article L723
4216

                        
4217
Article abrogé
   

                    
4219
##### Article L724
4220

                        
4221
Les précédentes dispositions ne portent pas atteinte aux droits des communes sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers qui doivent être respectés.
   

                    
4223
##### Article L725
4224

                        
4225
Article abrogé
   

                    
4231
###### Article L726
4232

                        
4233
Article abrogé
   

                    
4235
###### Article L727
4236

                        
4237
Article abrogé
   

                    
4239
###### Article L728
4240

                        
4241
Article abrogé
   

                    
4243
###### Article L729
4244

                        
4245
Article abrogé
   

                    
4247
###### Article L730
4248

                        
4249
Article abrogé
   

                    
4251
###### Article L731
4252

                        
4253
Article abrogé
   

                    
4255
###### Article L732
4256

                        
4257
Article abrogé
   

                    
4261
###### Article L733
4262

                        
4263
Article abrogé
   

                    
4267
###### Article L734
4268

                        
4269
Article abrogé
   

                    
4273
###### Article L734-1
4274

                        
4275
Article abrogé
   

                    
4279
#### Article L734-2
4280

                        
4281
Article abrogé
   

                    
4283
#### Article L734-3
4284

                        
4285
Article abrogé
   

                    
4287
#### Article L734-4
4288

                        
4289
Article abrogé
   

                    
4291
#### Article L734-5
4292

                        
4293
Article abrogé
   

                    
4301
###### Article L735
4302

                        
4303
Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'Etat.
   

                    
4305
###### Article L736
4306

                        
4307
Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
4308

                        
4309
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
   

                    
4311
###### Article L737
4312

                        
4313
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
4314

                        
4315
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance [*délai*], une déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
   

                    
4317
###### Article L738
4318

                        
4319
Les travaux [*sondages, fouilles, tranchées, fondations*] énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
4320

                        
4321
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse [*juridictions compétentes*].
   

                    
4323
###### Article L739
4324

                        
4325
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet [*autorité compétente*] peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
4326

                        
4327
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
   

                    
4329
###### Article L740
4330

                        
4331
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
   

                    
4333
###### Article L742
4334

                        
4335
Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
4336

                        
4337
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la Santé publique et de la Population.
4338

                        
4339
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux [*accord tacite*].
   

                    
4341
###### Article L743
4342

                        
4343
L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux [*de captage et d'aménagement de la source*] prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
4344

                        
4345
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année [*durée*] ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
   

                    
4347
###### Article L744
4348

                        
4349
Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux [*dans le périmètre de protection*] dans les cas prévus aux articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
4350

                        
4351
Dans les cas prévus par les articles L. 738, 739 et 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
   

                    
4353
###### Article L745
4354

                        
4355
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement [*obligatoire*] dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent.
4356

                        
4357
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
   

                    
4359
###### Article L746
4360

                        
4361
Article abrogé
   

                    
4365
###### Article L747
4366

                        
4367
L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies d'une amende de 5.000 F à 10.000 F [*montant*].
   

                    
4369
###### Article L748
4370

                        
4371
Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies d'une amende de 1.300 F à 3.000 F [*1*] [*montant*].
   

                    
4373
###### Article L749
4374

                        
4375
Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser [*autorités compétentes*].
   

                    
4377
###### Article L750
4378

                        
4379
Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L. 747 et 748 ci-dessus sont visés pour timbre.
4380

                        
4381
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours [*délai*] devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent [*condition de forme*].
4382

                        
4383
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
4387
###### Article L751
4388

                        
4389
Des règlements d'administration publique déterminent :
4390

                        
4391
Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 737 et de la constatation mentionnée à l'article L. 738 ci-dessus ;
4392

                        
4393
L'organisation de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles.
4394

                        
4395
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
   

                    
4399
##### Article L752
4400

                        
4401
Les stations hydrominérales, climatiques et uvales [*cure de raisin*] sont régies par les dispositions des lois des 24 septembre 1919, 26 mars 1927, 4 août 1927, 2 juillet 1935, du décret du 25 juillet 1935, des lois des 28 août 1936 et 3 avril 1942 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
   

                    
4411
###### Article L685
4412

                        
4413
Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par le livre IX du code de la santé publique n'est pas applicable aux membres du personnel médical et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4417
##### Article L696
4418

                        
4419
La réduction des charges résultant d'une libéralité faite au profit d'un établissement hospitalier peut être prononcée par mesure administrative lorsqu'il est établi que les revenus provenant de cette libéralité sont insuffisants pour assurer l'exécution intégrale des charges imposées.
4420

                        
4421
S'il y a accord entre l'établissement gratifié et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants-droit, la réduction peut être autorisée par un arrêté préfectoral, après avis du directeur départemental de la population et de l'entraide sociale.
4422

                        
4423
Dans tous les autres cas, la réduction ne peut être prononcée que par décret contresigné par le ministre de la santé publique et de la population, après avis conforme du conseil d'Etat.
   

                    
4433
###### Article L741
4434

                        
4435
Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
4436

                        
4437
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
   

                    
4447
###### Article L766
4448

                        
4449
Un service de la santé publique est obligatoire dans chaque département. Une délibération du conseil général en réglemente les détails et le budget sauf en ce qui concerne le personnel d'Etat.
   

                    
4451
###### Article L768
4452

                        
4453
Dans chaque département le conseil général après avis du conseil d'hygiène départemental, délibère sur l'organisation du service de la santé publique dans le département, notamment sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil départemental d'hygiène.
4454

                        
4455
A défaut par le conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
   

                    
4459
###### Article L769
4460

                        
4461
Article abrogé
   

                    
4463
###### Article L770
4464

                        
4465
Article abrogé
   

                    
4467
###### Article L771
4468

                        
4469
Les maires des communes autres que Paris exercent les attributions sanitaires sous l'autorité soit du préfet de Paris soit du préfet de police, suivant les distinctions faites dans les deux articles précédents [*autorités compétentes*].
   

                    
4473
##### Article L773
4474

                        
4475
Les bureaux municipaux d'hygiène sont placés sous le contrôle du directeur départemental et des inspecteurs départementaux de la santé [*autorités compétentes*].
   

                    
4477
##### Article L774
4478

                        
4479
Les communes ou fractions de communes qui ne sont pas le siège d'un bureau d'hygiène peuvent être groupées par décret pour la constitution d'un bureau d'hygiène intercommunal placé sous l'autorité directe du préfet.
4480

                        
4481
Les attributions du bureau d'hygiène d'une commune peuvent être étendues par décret à d'autres communes ne formant avec la première qu'une seule et même agglomération.
4482

                        
4483
Les décrets prévus aux alinéas précédents sont pris après avis du conseil départemental d'hygiène.
   

                    
4487
##### Article L772
4488

                        
4489
Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus [*nombre*], dans les stations de cure pour tuberculeux et dans les communes d'au moins 2.000 habitants qui sont le siège d'un établissement thermal il est institué, sous le nom de bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées notamment au titre 1er du présent code.
   

                    
4493
##### Article L775
4494

                        
4495
Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène ainsi que les attributions des directeurs départementaux de la santé, inspecteurs départementaux de la santé, et directeurs des bureaux d'hygiène.
4496

                        
4497
A défaut par les villes d'organiser les bureaux d'hygiène il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.
   

                    
4503
##### Article L776
4504

                        
4505
Le conseil d'hygiène départemental se compose de dix membres au moins et de quinze au plus [*nombre*]. Il comprend nécessairement deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, trois médecins dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.
4506

                        
4507
Le préfet préside le conseil qui nomme dans son sein, pour deux ans [*durée*], un vice-président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil.
4508

                        
4509
Les membres des conseils d'hygiène, à l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont nommés par le préfet pour quatre ans [*durée du mandat*] et renouvelés par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être renommés.
4510

                        
4511
Les conseils départementaux d'hygiène ne peuvent donner leur avis sur les objets qui leur sont soumis en vertu du présent code que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents [*quorum*]. Ils peuvent recourir à toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables.
   

                    
4513
##### Article L777
4514

                        
4515
Article abrogé
   

                    
4517
##### Article L778
4518

                        
4519
La composition des assemblées sanitaires départementales et locales peut être modifiée par décret.
   

                    
4521
##### Article L779
4522

                        
4523
Les conseils d'hygiène départementaux [*compétence*] doivent être consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret du 18 décembre 1948 sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, sur la statistique démographique et la géographie médicale, sur les règlements sanitaires et généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives.
   

                    
4527
##### Article L780
4528

                        
4529
Article abrogé
   

                    
4531
##### Article L781
4532

                        
4533
Article abrogé
   

                    
4537
##### Article L782
4538

                        
4539
La composition et les attributions du conseil permanent d'hygiène sociale sont fixées par décret.
4540

                        
4541
Les rapporteurs devant ce conseil des affaires soumises obligatoirement au conseil supérieur d'hygiène publique de France sont convoqués à l'assemblée plénière du conseil supérieur, avec voix délibérative.
   

                    
4545
##### Article L783
4546

                        
4547
Article abrogé
   

                    
4549
##### Article L784
4550

                        
4551
Article abrogé
   

                    
4559
###### Article L785
4560

                        
4561
Il est créé à Paris un établissement public qui prend le nom d'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
4562

                        
4563
Cet établissement rattaché au ministère de la santé publique et de la population est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
4565
###### Article L786
4566

                        
4567
Article abrogé
   

                    
4569
###### Article L787
4570

                        
4571
Article abrogé
   

                    
4573
###### Article L788
4574

                        
4575
Article abrogé
   

                    
4577
###### Article L789
4578

                        
4579
Article abrogé
   

                    
4581
###### Article L790
4582

                        
4583
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la section I du chapitre III du livre VIII du Code de la santé publique relative à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du conseil d'administration, le statut du personnel et le régime financier.
   

                    
4587
###### Article L791
4588

                        
4589
Article abrogé
   

                    
4597
##### Article L806
4598

                        
4599
Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle par les agents en activité ou détachés dans un emploi des cadres hospitaliers.
   

                    
4603
##### Article L810
4604

                        
4605
(article abrogé).
   

                    
4609
##### Article L838
4610

                        
4611
(article abrogé).
   

                    
4613
##### Article L839
4614

                        
4615
(article abrogé).
   

                    
4617
##### Article L840
4618

                        
4619
(article abrogé).
   

                    
4621
##### Article L841
4622

                        
4623
(article abrogé).
   

                    
4625
##### Article L842
4626

                        
4627
(article abrogé).
   

                    
4629
##### Article L843
4630

                        
4631
(article abrogé).
   

                    
4633
##### Article L844
4634

                        
4635
(article abrogé).
   

                    
4649
####### Article R5142-1
4650

                        
4651
Article abrogé
   

                    
4657
##### Article R5229-1
4658

                        
4659
Article abrogé
4660