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@@ -6125,7 +6125,9 @@ c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, d |
6125 | 6125 |
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6126 | 6126 |
8° Les conditions à remplir par les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. |
6127 | 6127 |
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6128 |
-9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. |
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6128 |
+9° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, les conditions de prise en charge des actes qui résultent des renouvellements qu'ils établissent sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ; |
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6129 |
+ |
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6130 |
+10° Pour les orthophonistes, les modalités d'application du sixième alinéa de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique. |
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6129 | 6131 |
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6130 | 6132 |
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. |
6131 | 6133 |
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@@ -6163,7 +6165,7 @@ Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont dé |
6163 | 6165 |
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6164 | 6166 |
Cette convention détermine notamment : |
6165 | 6167 |
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6166 |
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné et les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
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6168 |
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des infirmiers ainsi que les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un infirmier remplaçant un infirmier conventionné, les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; |
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6167 | 6169 |
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6168 | 6170 |
1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; |
6169 | 6171 |
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... | ... |
@@ -6209,7 +6211,7 @@ Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésith |
6209 | 6211 |
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6210 | 6212 |
Cette convention détermine notamment : |
6211 | 6213 |
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6212 |
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ; |
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6214 |
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné, les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ; |
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6213 | 6215 |
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6214 | 6216 |
1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; |
6215 | 6217 |
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@@ -6233,7 +6235,11 @@ c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des pa |
6233 | 6235 |
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6234 | 6236 |
8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ; |
6235 | 6237 |
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6236 |
-9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes. |
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6238 |
+9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes ; |
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6239 |
+ |
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6240 |
+10° Les modalités d'application de la seconde phrase du dixième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ; |
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6241 |
+ |
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6242 |
+11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d'une affection de longue durée et l'orientation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. |
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6237 | 6243 |
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6238 | 6244 |
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. |
6239 | 6245 |
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@@ -6567,7 +6573,7 @@ VI.-En cas d'inobservation des dispositions des III, V et V bis du présent arti |
6567 | 6573 |
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6568 | 6574 |
Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. |
6569 | 6575 |
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6570 |
-VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite d'un mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. |
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6576 |
+VII.-Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans la limite de trois mois au-delà de la durée de traitement initialement prescrite. |
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6571 | 6577 |
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6572 | 6578 |
Les médicaments renouvelés par une infirmière ou un infirmier en application du sixième alinéa de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code. |
6573 | 6579 |
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@@ -8102,7 +8108,7 @@ La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de sant |
8102 | 8108 |
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8103 | 8109 |
Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. |
8104 | 8110 |
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8105 |
-Les deux derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1. |
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8111 |
+Les trois derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1. |
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8106 | 8112 |
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8107 | 8113 |
###### Article L162-32-4 |
8108 | 8114 |
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... | ... |
@@ -8118,6 +8124,12 @@ Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées au |
8118 | 8124 |
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8119 | 8125 |
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. |
8120 | 8126 |
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8127 |
+###### Article L162-34-1 |
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8128 |
+ |
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8129 |
+Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité. |
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8130 |
+ |
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8131 |
+Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. |
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8132 |
+ |
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8121 | 8133 |
###### Article L162-35 |
8122 | 8134 |
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8123 | 8135 |
Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. |
... | ... |
@@ -28124,7 +28136,7 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par |
28124 | 28136 |
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28125 | 28137 |
8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; |
28126 | 28138 |
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28127 |
-9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; |
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28139 |
+9° de 45 à 55 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 160-8 ; |
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28128 | 28140 |
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28129 | 28141 |
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ; |
28130 | 28142 |
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