Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22873 | 22873 |
##### Article R114-10-1 |
22874 | 22874 | |
22875 | 22875 |
I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article. |
22876 | 22876 | |
22877 | 22877 |
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition . Cette notification précise : |
22878 | 22878 | |
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1° Les vérifications et contrôles effectués ; |
22880 | 22880 | |
22881 | 22881 |
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ; |
22882 | 22882 | |
22883 | 22883 |
3° La date de fermeture des droits ; |
22884 | 22884 | |
22885 | 22885 |
4° Les voies et délais de recours contre cette décision. |
22886 | 22886 | |
22887 | 22887 |
II. - - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, la date à laquelle les droits l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé sont fermés à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I. |
22888 | ||
22887 | 22889 |
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition , par tout moyen permettant de conférer date certaine, de la décision de fermeture des droits notification mentionnée au I . |
22888 | ||
22889 |
Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française |
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22889 |
, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4. |
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22890 | ||
22889 | 22891 |
Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier , la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. |
22892 | ||
22889 | 22893 |
III.-A sa date mentionnée à l'article R. 111-4 si elle est postérieure. |
22890 | ||
22891 | 22893 |
La d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et , mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition prévue à au I de l'article L. 161-31. |
22892 | 22894 | |
22893 | 22895 |
III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie . |
22894 | 22896 | |
22895 | 22897 |
La prescription de cette action l'action en récupération est suspendue pendant la période les périodes durant laquelle lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré. |
22898 | ||
22895 | 22899 |
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues , ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci. |