Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 2023 (version 16de666)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2023.

38890 38890
####### Article R243-15
38891 38891

                                                                                    
38892 38892
I.
-
 - 
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations
 ou des contributions
 n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
38893 38893

                                                                                    
38894 38894
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
38895 38895

                                                                                    
38896 38896
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
38897 38897

                                                                                    
38898 38898
II.
-
 - 
La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.
38899 38899

                                                                                    
38900
III. - Lorsque l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 du code du travail ne satisfait pas à l'obligation déclarative annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5 du même code, un montant de contribution est fixé, à titre provisoire. Ce montant correspond au produit, majoré de 25 %, du coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise, déterminé par décret, par la différence entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi déclarés, le cas échéant, par l'employeur au cours de l'année. Le taux de majoration est augmenté de cinq points à chaque échéance non déclarée consécutive.
38901

                                                                                    
38902
La contribution déterminée en application du précédent alinéa est notifiée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la déclaration aurait dû être souscrite.
38903

                                                                                    
38900 38904
IV. - 
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement 
à cette notification
aux notifications prévues au II et au III
, le montant des cotisations
 et contributions
 dues est régularisé en conséquence.
38901 38905

                                                                                    
38902 38906
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations 
et contributions 
mentionné à l'alinéa précédent.
38903 38907

                                                                                    
38904 38908
III.-
V .- 
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.
   

                    
38932 38936
####### Article R243-19
38933 38937

                                                                                    
38934 38938
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
38935 38939

                                                                                    
38936 38940
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 
242
243
-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
38937 38941

                                                                                    
38938 38942
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
38939 38943

                                                                                    
38940 38944
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.