Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 mars 2023 (version 493fb12)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

29607 29607
####### Article R161-69-8
29608 29608

                                                                                    
29609 29609
Ce répertoire a pour finalités :
29610 29610

                                                                                    
29611 29611
1° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 161-17 ;
29612 29612

                                                                                    
29613 29613
2° Pour les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 :
29614 29614

                                                                                    
29615 29615
a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;
29616 29616

                                                                                    
29617 29617
b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;
29618 29618

                                                                                    
29619 29619
c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;
29620 29620

                                                                                    
29621 29621
d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;
29622 29622

                                                                                    
29623 29623
3° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-10 autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article L. 114-12 ;
29624 29624

                                                                                    
29625 29625
4° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections
 ;
29626

                                                                                    
29625 29627
5° Pour l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L
.
 313-1 du code rural et de la pêche maritime, de lui permettre de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des qualités d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, définies aux articles D. 614-1 et D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.
   

                    
29675 29677
####### Article R161-69-12
29676 29678

                                                                                    
29677 29679
I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9 ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2.
29678 29680

                                                                                    
29679 29681
II.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-8, les agents chargés du droit à l'information, individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Union des institutions et services de retraite.
29680 29682

                                                                                    
29681 29683
III.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein des organismes mentionnés à ce 3°.
29682 29684

                                                                                    
29683 29685
IV.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour les finalité mentionnées au d du 2° et au 4° de l'article R. 161-69-8, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités au sein des régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
29686

                                                                                    
29687
V.-Sont destinataires des données mentionnées aux a à d du 1° de l'article R. 161-69-9 et des dates de liquidation des pensions mentionnées au 2° du même article, dans le cadre de leurs missions et pour la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Agence de services et de paiement.