Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1495,7 +1495,7 @@ Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et
1495 1495
 
1496 1496
 Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1497 1497
 
1498
-1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
1498
+1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, des pensions servies au titre d'une activité indépendante et des prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
1499 1499
 
1500 1500
 2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité versés aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;
1501 1501
 
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@@ -2673,7 +2673,7 @@ En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que sur les avantages me
2673 2673
 
2674 2674
 10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ;
2675 2675
 
2676
-11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.
2676
+11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.
2677 2677
 
2678 2678
 ###### Article L136-1-3
2679 2679
 
... ...
@@ -2901,7 +2901,7 @@ Sont également assujettis à cette contribution :
2901 2901
 
2902 2902
 3° Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 125 ter du même code, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du présent I.
2903 2903
 
2904
-3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité, pour la fraction mentionnée au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
2904
+4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d'épargne retraite ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle correspondant aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité, pour la fraction mentionnée au 6 de l'article 158 du code général des impôts.
2905 2905
 
2906 2906
 I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
2907 2907
 
... ...
@@ -2955,7 +2955,7 @@ La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produit
2955 2955
 
2956 2956
 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (1), le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
2957 2957
 
2958
-7° bis Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes exonérées en application des a et b du 4° bis de l'article 81 du code général des impôts, provenant d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes et le montant des sommes versées dans le plan ;
2958
+7° bis Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes exonérées en application des a et b du 4° bis de l'article 81 du code général des impôts, provenant d'un plan d'épargne retraite prévu à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes et le montant des sommes versées dans le plan ;
2959 2959
 
2960 2960
 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques ou par un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions prévues aux I et II ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et au 2 du II de l'article 163 quinquies C du même code et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ;
2961 2961
 
... ...
@@ -6661,6 +6661,18 @@ II.-Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine au tit
6661 6661
 
6662 6662
 Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par le moyen d'identification électronique de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque le moyen d'identification électronique fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31.
6663 6663
 
6664
+###### Article L162-16-3-2
6665
+
6666
+Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l'encontre de la pharmacie d'officine, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
6667
+
6668
+Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.
6669
+
6670
+La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
6671
+
6672
+Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.
6673
+
6674
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
6675
+
6664 6676
 ###### Article L162-16-4
6665 6677
 
6666 6678
 I. – Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament, l'entreprise assurant l'importation parallèle du médicament ou l'entreprise assurant la distribution parallèle du médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Elle peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production.
... ...
@@ -21100,7 +21112,7 @@ L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recomman
21100 21112
 
21101 21113
 ###### Article L931-3-8
21102 21114
 
21103
-L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions.
21115
+Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L. 931-1 ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 931-1-1, des engagements mentionnés au a de l'article L. 931-1 sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
21104 21116
 
21105 21117
 ##### Section 2 : Agrément administratif
21106 21118
 
... ...
@@ -21148,15 +21160,15 @@ Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité
21148 21160
 
21149 21161
 1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :
21150 21162
 
21151
-a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;
21163
+a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
21152 21164
 
21153
-b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;
21165
+b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
21154 21166
 
21155 21167
 c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;
21156 21168
 
21157 21169
 d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :
21158 21170
 
21159
-i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
21171
+i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
21160 21172
 
21161 21173
 ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
21162 21174