Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 mars 2023 (version 6ba1336)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2023.

46959 46959
###### Article R641-1
46960 46960

                                                                                    
46961 46961
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
46962 46962

                                                                                    
46963 46963
1° La section professionnelle des notaires ;
46964 46964

                                                                                    
46965 46965
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
46966 46966

                                                                                    
46967 46967
3° La section professionnelle des médecins ;
46968 46968

                                                                                    
46969 46969
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
46970 46970

                                                                                    
46971 46971
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
46972 46972

                                                                                    
46973 46973
6° (Supprimé) ;
46974 46974

                                                                                    
46975 46975
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
46976 46976

                                                                                    
46977 46977
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
46978 46978

                                                                                    
46979 46979
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
46980 46980

                                                                                    
46981 46981
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
46982 46982

                                                                                    
46983 46983
11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, 
psychomotriciens, 
ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
   

                    
47189 47189
###### Article R642-2
47190 47190

                                                                                    
47191 47191
Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.
47192 47192

                                                                                    
47193 47193
Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 644-1
 et L. 644-2
, dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-
4 à R. 244-
6 et R. 613-2 à R. 613-5.
   

                    
47241 47241
###### Article R643-1
47242 47242

                                                                                    
47243 47243
Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
47244

                                                                                    
47245
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
   

                    
47277 47279
###### Article R643-6
47278 47280

                                                                                    
47279 47281
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
47282

                                                                                    
47283
Par dérogation, l'entrée en jouissance de la pension de retraite des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 est fixée dans les conditions prévues au I de l'article R. 351-37.
   

                    
47281 47285
###### Article R643-7
47282 47286

                                                                                    
47283 47287
La réduction 
prévu
prévue
 au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
47284 47288

                                                                                    
47285 47289
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
   

                    
47299
###### Article R643-10
47300

                        
47301
Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
   

                    
47315 47315
##### Article R644-2
47316 47316

                                                                                    
47317 47317
Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4,
47318 47318
L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12,
47319 47319
R. 244-4
, R. 244-5 
47319 47320
et R. 244-
7
5
 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.
   

                    
67374 67375
###### Article D642-1
67375 67376

                                                                                    
67376 67377
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
67377 67378

                                                                                    
67378 67379
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
67379 67380

                                                                                    
67380 67381
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
67382

                                                                                    
67383
Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.