Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 février 2023 (version 682eb2e)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2023.

... ...
@@ -28210,6 +28210,8 @@ d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lie
28210 28210
 
28211 28211
 Pour les assurés âgés de moins de 26 ans, pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
28212 28212
 
28213
+5° bis.-Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ;
28214
+
28213 28215
 6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :
28214 28216
 
28215 28217
 a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;
... ...
@@ -28230,6 +28232,8 @@ Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnée
28230 28232
 
28231 28233
 Lorsque qu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.
28232 28234
 
28235
+10° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l' article L. 6311-1 du code de la santé publique.
28236
+
28233 28237
 II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.
28234 28238
 
28235 28239
 Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code de procédure pénale.