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... | ... |
@@ -30925,7 +30925,7 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pré |
30925 | 30925 |
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30926 | 30926 |
####### Article R162-29-2 |
30927 | 30927 |
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30928 |
-I. - Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : |
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30928 |
+I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée, pour avis, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : |
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30929 | 30929 |
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30930 | 30930 |
1° Les critères de répartition de la dotation populationnelle régionale entre les établissements de santé ; |
30931 | 30931 |
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... | ... |
@@ -30939,11 +30939,11 @@ La section est consultée sur les sujets mentionnés au 1° et au 2° au moins u |
30939 | 30939 |
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30940 | 30940 |
La section se réunit au moins deux fois par an. |
30941 | 30941 |
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30942 |
-II. - La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée : |
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30942 |
+II.-La section chargée d'émettre un avis sur l'allocation des ressources des activités de psychiatrie est composée : |
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30943 | 30943 |
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30944 |
-1° De dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci, dans les conditions suivantes : |
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30944 |
+1° De cinq à dix représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés désignés par celles-ci. Le nombre de représentants est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en tenant compte notamment du nombre d'établissements et de la présence de ces organisations au sein de la région dans les conditions suivantes : |
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30945 | 30945 |
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30946 |
-a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux ; |
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30946 |
+a) Le nombre de représentants par fédération est déterminé en fonction de l'activité des établissements relevant de chacune des fédérations au sein de la région sans que ce nombre ne puisse être inférieur à deux, les modalités de prise en compte de l'activité étant définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; |
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30947 | 30947 |
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30948 | 30948 |
b) Au moins, un représentant de chaque fédération est un médecin ; |
30949 | 30949 |
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... | ... |
@@ -31022,15 +31022,15 @@ Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégori |
31022 | 31022 |
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31023 | 31023 |
####### Article R162-31-2 |
31024 | 31024 |
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31025 |
-I. - La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants : |
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31025 |
+I.-La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants : |
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31026 | 31026 |
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31027 | 31027 |
1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ; |
31028 | 31028 |
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31029 |
-2° Le taux de densité de psychiatres libéraux et hospitaliers ; |
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31029 |
+2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ; |
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31030 | 31030 |
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31031 | 31031 |
3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ; |
31032 | 31032 |
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31033 |
-4° Le taux de personnes vivant seules ; |
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31033 |
+4° La taille moyenne des ménages ; |
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31034 | 31034 |
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31035 | 31035 |
5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques. |
31036 | 31036 |
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... | ... |
@@ -31040,31 +31040,31 @@ La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière |
31040 | 31040 |
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31041 | 31041 |
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans. |
31042 | 31042 |
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31043 |
-II. - Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé. |
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31043 |
+II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 162-22-18 le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé. |
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31044 | 31044 |
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31045 | 31045 |
####### Article R162-31-3 |
31046 | 31046 |
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31047 |
-I. - Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de l'activité réalisée par l'établissement de santé au cours de l'année précédant l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge et de la durée de prise en charge cumulée sur l'année civile pour ces patients prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2. |
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31047 |
+I.-Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 alloué à chaque établissement est déterminé en fonction de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre de l'exercice considéré, mesurée en fonction du nombre de patients pris en charge prenant en compte le nombre de journées ou de venues ou d'actes réalisés, à temps complet, à temps partiel et en ambulatoire. Ce montant prend également en compte les suppléments décrits à l'article L. 162-21-2. |
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31048 | 31048 |
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31049 | 31049 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les modalités de calcul du montant de la dotation, notamment les catégories de patients, la prise en compte de l'âge des patients, et la pondération des catégories de patients selon les différentes modalités de prise en charge. Cet arrêté précise également les modalités de prise en charge des suppléments décrits à l'article L. 162-21-2. |
31050 | 31050 |
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31051 |
-II. - La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité portant sur l'année civile précédant l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données collectées et transmises par les établissements. |
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31051 |
+II.-La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements de santé sur la base d'indicateurs de qualité au titre de l'exercice considéré. Les indicateurs ainsi que les modalités de calcul de la dotation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs portent, en particulier, sur la complétude, la conformité et la cohérence des données collectées et transmises par les établissements. |
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31052 | 31052 |
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31053 | 31053 |
####### Article R162-31-4 |
31054 | 31054 |
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31055 | 31055 |
I.-La dotation relative aux activités spécifiques mentionnée au 3° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les établissements qui réalisent une ou plusieurs activités relatives à des catégories de patients ou des lieux d'exercice figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
31056 | 31056 |
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31057 |
-II.-La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les régions en fonction notamment du nombre d'établissements de santé autorisés à exercer l'activité de psychiatrie. Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche dans la région. |
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31057 |
+II.-La dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre les régions en fonction notamment du nombre d'établissements de santé autorisés à exercer l'activité de psychiatrie. Elle vise à structurer, soutenir et développer l'activité de recherche, d'enseignement et d'innovation dans la région. |
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31058 | 31058 |
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31059 |
-III.-La dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° de l'article R. 162-31-1 est allouée chaque année aux établissements de santé sur la base d'appels à projets nationaux ou régionaux visant à financer le développement de nouvelles activités conformément aux orientations régionales et nationales en termes de psychiatrie et de santé mentale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités pour lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projet. Les projets retenus font l'objet d'une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre. |
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31059 |
+III.-La dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° de l'article R. 162-31-1 est allouée chaque année aux établissements de santé sur la base d'appels à projets nationaux ou régionaux visant à financer le développement de nouvelles activités conformément aux orientations régionales et nationales en termes de psychiatrie et de santé mentale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les domaines et les modalités de choix des nouvelles activités pour lesquelles l'agence régionale de santé souhaite procéder à des appels à projet. Les projets retenus font l'objet d'une évaluation au plus tard cinq ans après leur mise en œuvre. |
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31060 | 31060 |
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31061 |
-IV.-La dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment, pour chaque région, de l'évolution de la dotation populationnelle et des objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie envisagés. |
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31061 |
+IV.-La dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte notamment des objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 du code de la santé publique conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29 du présent code est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les objectifs de transformation de l'offre de soins en psychiatrie envisagés. |
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31062 | 31062 |
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31063 | 31063 |
V.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant des dotations mentionnées aux I à IV du présent article allouées aux agences régionales de santé. |
31064 | 31064 |
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31065 | 31065 |
####### Article R162-31-5 |
31066 | 31066 |
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31067 |
-I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement : |
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31067 |
+I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement : |
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31068 | 31068 |
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31069 | 31069 |
1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ; |
31070 | 31070 |
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... | ... |
@@ -31076,21 +31076,21 @@ I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mention |
31076 | 31076 |
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31077 | 31077 |
5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4. |
31078 | 31078 |
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31079 |
-II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement : |
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31079 |
+II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement : |
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31080 | 31080 |
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31081 |
-1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 ; |
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31081 |
+1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ; |
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31082 | 31082 |
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31083 |
-2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3. |
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31083 |
+2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré. |
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31084 | 31084 |
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31085 |
-III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2. |
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31085 |
+III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2. |
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31086 | 31086 |
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31087 |
-IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. |
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31087 |
+IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31088 | 31088 |
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31089 | 31089 |
####### Article R162-31-6 |
31090 | 31090 |
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31091 | 31091 |
La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante, sur la base de critères fixés au niveau régional dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 162-22-19 après avis de la section mentionnée au 2° de l'article R. 162-29, notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
31092 | 31092 |
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31093 |
-Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ces critères ne prennent pas en compte les données d'activité servant de base au calcul de la dotation mentionnée à l'article R. 162-31-3. Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6. |
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31093 |
+Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 162-31-2. Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6. |
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31094 | 31094 |
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31095 | 31095 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des critères régionaux et de constituer une enveloppe régionale de contractualisation. Cette enveloppe ne peut excéder deux pour cent de la dotation populationnelle régionale. |
31096 | 31096 |
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... | ... |
@@ -31448,21 +31448,31 @@ Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pré |
31448 | 31448 |
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31449 | 31449 |
3° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge. |
31450 | 31450 |
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31451 |
-II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31451 |
+II.-A.-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31452 | 31452 |
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31453 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31453 |
+Au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, les agences régionales de santé transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des établissements éligibles à ajouter ou à retirer de la liste mentionnée au premier alinéa pour l'année suivante ; |
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31454 | 31454 |
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31455 |
-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31455 |
+B.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31456 | 31456 |
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31457 |
-Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable tous les ans. |
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31457 |
+Un établissement de santé est éligible à la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V lorsqu'il prend en charge annuellement un nombre de patients non substantiellement inférieur au nombre minimal de patients, fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. |
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31458 | 31458 |
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31459 |
-Lorsqu'un établissement inscrit sur la liste prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, il peut être retiré de la liste à sa demande au cours du premier semestre de l'année suivante même si le délai de trois ans n'est pas échu, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits et obligations inhérents à l'inscription sur la liste prennent fin au titre de l'année en cours. |
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31459 |
+Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, un établissement prenant en charge un nombre de patients substantiellement inférieur au nombre minimal de patients fixé au précédent alinéa est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'établissement bénéficie de la rémunération annuelle prévue au I dans les conditions prévues aux V et VII, sans pouvoir bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V. |
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31460 | 31460 |
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31461 |
-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique. |
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31461 |
+La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à maintenir sur la liste au titre de l'année en cours un établissement qui n'a pas réalisé d'activité au titre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle mentionnée au I au cours des deux années précédentes. Dans ce cas, l'établissement est automatiquement retiré de la liste à sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent II prennent fin. |
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31462 |
+ |
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31463 |
+C.-Sauf s'il fait l'objet d'une dérogation prévue au deuxième alinéa du B du présent II, un établissement inscrit sur la liste prévue au A du présent II, n'est plus éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31464 |
+ |
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31465 |
+L'établissement en cause est retiré de la liste lors de sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent I prennent fin. |
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31466 |
+ |
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31467 |
+III.-L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, bénéficie pour l'année en cours au titre de cette activité de la rémunération annuelle prévue au I, dans les conditions prévues aux V et VII, sans que l'établissement ne puisse bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V. |
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31468 |
+ |
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31469 |
+L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, facture au titre de l'activité de l'année en cours ses prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-6 et R. 162-33-1. |
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31470 |
+ |
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31471 |
+IV.-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au 3° du I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique. |
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31462 | 31472 |
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31463 | 31473 |
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I. |
31464 | 31474 |
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31465 |
-III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant : |
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31475 |
+V.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant : |
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31466 | 31476 |
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31467 | 31477 |
1° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre et la nature des prestations réalisées ; |
31468 | 31478 |
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... | ... |
@@ -31470,11 +31480,11 @@ III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements é |
31470 | 31480 |
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31471 | 31481 |
3° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge. |
31472 | 31482 |
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31473 |
-Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale. |
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31483 |
+Sans préjudice du III, une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale. |
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31474 | 31484 |
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31475 | 31485 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération minimale. |
31476 | 31486 |
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31477 |
-IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes : |
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31487 |
+VI.-Les indicateurs mentionnés au 3° du V sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes : |
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31478 | 31488 |
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31479 | 31489 |
1° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ; |
31480 | 31490 |
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... | ... |
@@ -31482,10 +31492,14 @@ IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des minis |
31482 | 31492 |
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31483 | 31493 |
3° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge. |
31484 | 31494 |
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31485 |
-V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5 du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31495 |
+VII.-Chaque année, au plus tard le 31 mai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31486 | 31496 |
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31487 | 31497 |
Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18. |
31488 | 31498 |
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31499 |
+VIII.-Lorsqu'un établissement est éligible à la rémunération forfaitaire en application du présent article, il bénéficie, pour la première année de mise en œuvre du dispositif, du versement d'un montant provisoire de rémunération annuelle établi notamment en fonction du nombre de patients estimé pour la période de référence, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31500 |
+ |
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31501 |
+Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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31502 |
+ |
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31489 | 31503 |
####### Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation |
31490 | 31504 |
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31491 | 31505 |
######## Article R162-33-17 |