Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1333,21 +1333,9 @@ Le directeur comptable et financier peut être requis d'agir par le directeur de
1333 1333
 
1334 1334
 Les opérations y compris sur réquisition du directeur de l'organisme et les contrôles qu'il exécute sont précisés par décret. Ce décret précise également les conséquences de la mise en œuvre des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9.
1335 1335
 
1336
-##### Article L122-3
1337
-
1338
-La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier s'étend à toutes les opérations effectuées depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux opérations des régisseurs dans la limite des contrôles que le directeur comptable et financier est tenu d'exercer. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le directeur comptable et financier entrant, dans un délai fixé par décret.
1339
-
1340
-Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant l'exercice comptable en cause.
1341
-
1342
-Les régisseurs chargés pour le compte du directeur comptable et financier d'opérations d'encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs du directeur comptable et financier et les responsables des centres agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des directeurs comptables et financiers. Ils peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du cautionnement qu'ils sont astreints de fournir.
1343
-
1344
-##### Article L122-4
1345
-
1346
-Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122-2 et L. 122-3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à la délivrance du quitus, sont fixées par décret.
1347
-
1348 1336
 ##### Article L122-5
1349 1337
 
1350
-Les dispositions des articles L. 122-2 à L. 122-4 sont applicables à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
1338
+L'article L. 122-2 est applicable à tous les organismes de sécurité sociale à l'exception des organismes ayant le statut d'établissement public.
1351 1339
 
1352 1340
 #### Chapitre 2 bis : Organisation et gestion des missions et activités
1353 1341
 
... ...
@@ -1650,8 +1638,8 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
1650 1638
 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1651 1639
 
1652 1640
 - à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1653
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 10,74 % ;
1654
-- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 31,64 % ;
1641
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 17,19 % ;
1642
+- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 25,19 % ;
1655 1643
 - à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 4,25 % ;
1656 1644
 
1657 1645
 2° Le produit des taxes sur l'affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
... ...
@@ -1848,11 +1836,15 @@ La commission de recours amiable de la caisse mentionnée à l'article L. 174-8
1848 1836
 
1849 1837
 ###### Article L133-4-5
1850 1838
 
1851
-Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
1839
+I. - Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
1852 1840
 
1853
-L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
1841
+L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
1854 1842
 
1855
-Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1843
+II. - L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
1844
+
1845
+Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.
1846
+
1847
+III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1856 1848
 
1857 1849
 ###### Article L133-4-6
1858 1850
 
... ...
@@ -1972,13 +1964,15 @@ II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données
1972 1964
 
1973 1965
 III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1974 1966
 
1967
+Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article.
1968
+
1975 1969
 ####### Article L133-5-3-1
1976 1970
 
1977 1971
 Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d'exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.
1978 1972
 
1979
-En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.
1973
+En cas de constat d'anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d'effectuer les corrections requises. En l'absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes de sécurité sociale auxquels la déclaration a été adressée. Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.
1980 1974
 
1981
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
1975
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
1982 1976
 
1983 1977
 ####### Article L133-5-4
1984 1978
 
... ...
@@ -4671,7 +4665,7 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu
4671 4665
 
4672 4666
 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 160-8 ;
4673 4667
 
4674
-21° Pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
4668
+21° Pour les frais d'acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et, pour l'assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d'acquisition d'autres contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 , ainsi que pour les assurés âgés de moins de 26 ans pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle ;
4675 4669
 
4676 4670
 22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1 ;
4677 4671
 
... ...
@@ -4683,7 +4677,9 @@ b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeu
4683 4677
 
4684 4678
 26° Pour l'assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;
4685 4679
 
4686
-27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2.
4680
+27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d'âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 162-13-2 ;
4681
+
4682
+28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
4687 4683
 
4688 4684
 La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré.
4689 4685
 
... ...
@@ -5283,6 +5279,8 @@ La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère sci
5283 5279
 
5284 5280
 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d'accès précoce des médicaments mentionnées à l'article L. 5121-12 du même code ;
5285 5281
 
5282
+18° Participer à la définition de la méthodologie d'élaboration des référentiels de certification périodique mentionnés à l'article L. 4022-7 du code de la santé publique, ainsi que, à la demande du ministre chargé de la santé, à leur élaboration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les délais dans lesquels la Haute Autorité de santé réalise ces missions ;
5283
+
5286 5284
 19° Rendre les avis mentionnés aux articles L. 1151-3 et L. 1151-4 du code de la santé publique ;
5287 5285
 
5288 5286
 20° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles ;
... ...
@@ -10039,9 +10037,11 @@ I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocat
10039 10037
 
10040 10038
 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
10041 10039
 
10040
+2° bis Par dérogation au 2° du présent I, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 et dues par les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 ;
10041
+
10042 10042
 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
10043 10043
 
10044
-4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
10044
+4° Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3 et L. 137-10 à L. 137-17 du présent code, à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;
10045 10045
 
10046 10046
 5° Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;
10047 10047
 
... ...
@@ -10067,7 +10067,7 @@ Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :
10067 10067
 
10068 10068
 2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;
10069 10069
 
10070
-3° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations par an ;
10070
+3° Des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse par an ;
10071 10071
 
10072 10072
 4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
10073 10073
 
... ...
@@ -10661,9 +10661,15 @@ La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4
10661 10661
 
10662 10662
 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
10663 10663
 
10664
-6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 , L. 732-12-3 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
10664
+6° D'assurer le remboursement :
10665 10665
 
10666
-7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d'un enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l' article 2 de la même loi ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
10666
+a) D'une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-3 à L. 331-6 et L. 333-1 à L. 333-3, aux I et IV de l'article L. 623-1 et à l'article L. 623-4 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
10667
+
10668
+b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, lorsque l'indemnité prévue au même article L. 331-7 n'est pas directement prise en charge par l'employeur, L. 331-8 et L. 331-9, aux II à III bis de l'article L. 623-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 732-10-1, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732-10-1 ne sont pas directement prises en charge par l'employeur, L. 732-12-1 et L. 732-12-3 du code rural et de la pêche maritime ;
10669
+
10670
+c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ;
10671
+
10672
+7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et des autorisations spéciales d'absence accordées à titre complémentaire, en application de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique, en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
10667 10673
 
10668 10674
 8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant et du congé de deuil en cas de décès d'un enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
10669 10675
 
... ...
@@ -11453,7 +11459,7 @@ IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès so
11453 11459
 
11454 11460
 1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
11455 11461
 
11456
-2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 331-8 et du II de l'article L. 623-1 ;
11462
+2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales, à hauteur des montants fixés au 6° de l'article L. 223-1 ;
11457 11463
 
11458 11464
 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
11459 11465
 
... ...
@@ -12127,17 +12133,15 @@ Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est éga
12127 12133
 
12128 12134
 ###### Article L243-5
12129 12135
 
12130
-Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
12136
+Dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.
12131 12137
 
12132 12138
 Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois.
12133 12139
 
12134 12140
 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
12135 12141
 
12136
-L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
12137
-
12138
-Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
12142
+Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
12139 12143
 
12140
-Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
12144
+Le privilège est conservé au-delà du délai prévu par décret en Conseil d'Etat sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
12141 12145
 
12142 12146
 En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
12143 12147
 
... ...
@@ -12269,6 +12273,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
12269 12273
 
12270 12274
 Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat.
12271 12275
 
12276
+###### Article L243-7-4
12277
+
12278
+Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
12279
+
12280
+L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
12281
+
12282
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée.
12283
+
12272 12284
 ###### Article L243-7-5
12273 12285
 
12274 12286
 Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
... ...
@@ -12287,7 +12299,9 @@ La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-
12287 12299
 
12288 12300
 II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté.
12289 12301
 
12290
-Cette réduction est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
12302
+Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail.
12303
+
12304
+La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l'organisme une fois le paiement intégral constaté.
12291 12305
 
12292 12306
 III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
12293 12307
 
... ...
@@ -12337,11 +12351,11 @@ Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une m
12337 12351
 
12338 12352
 ###### Article L243-13
12339 12353
 
12340
-I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
12354
+I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
12341 12355
 
12342
-Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement.
12356
+Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement.
12343 12357
 
12344
-La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :
12358
+La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes :
12345 12359
 
12346 12360
 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
12347 12361
 
... ...
@@ -12349,7 +12363,9 @@ La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I
12349 12363
 
12350 12364
 3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;
12351 12365
 
12352
-4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
12366
+4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;
12367
+
12368
+5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle.
12353 12369
 
12354 12370
 II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.
12355 12371
 
... ...
@@ -12655,13 +12671,13 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu
12655 12671
 
12656 12672
 Le montant de la cotisation est fixé à :
12657 12673
 
12658
-1° 579,96 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
12674
+1° 589 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
12659 12675
 
12660
-2° 48,97 € par hectolitre pour les autres boissons.
12676
+2° 49,73 € par hectolitre pour les autres boissons.
12661 12677
 
12662 12678
 Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
12663 12679
 
12664
-Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
12680
+Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
12665 12681
 
12666 12682
 ###### Article L245-10
12667 12683
 
... ...
@@ -12791,7 +12807,7 @@ La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Eta
12791 12807
 
12792 12808
 En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.
12793 12809
 
12794
-Le directeur comptable et financier est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
12810
+Le directeur comptable et financier est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
12795 12811
 
12796 12812
 ##### Article L281-3
12797 12813
 
... ...
@@ -12887,11 +12903,11 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
12887 12903
 
12888 12904
 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
12889 12905
 
12890
-18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
12906
+18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
12891 12907
 
12892 12908
 19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
12893 12909
 
12894
-20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;
12910
+20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;
12895 12911
 
12896 12912
 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés.
12897 12913
 
... ...
@@ -12931,6 +12947,8 @@ Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du
12931 12947
 
12932 12948
 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante.
12933 12949
 
12950
+38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin.
12951
+
12934 12952
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
12935 12953
 
12936 12954
 ##### Article L311-4
... ...
@@ -13356,9 +13374,9 @@ L'assurance maternité a pour objet :
13356 13374
 
13357 13375
 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ;
13358 13376
 
13359
-2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
13377
+2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ;
13360 13378
 
13361
-3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
13379
+3° L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331-8 et L. 331-9 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
13362 13380
 
13363 13381
 #### Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant
13364 13382
 
... ...
@@ -14440,9 +14458,9 @@ La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité pr
14440 14458
 
14441 14459
 La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général.
14442 14460
 
14443
-La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d'une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.
14461
+La personne bénéficiaire de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8, à l'exclusion des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l'affiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret, sauf si la personne a bénéficié dans les deux dernières années d’une allocation journalière mentionnée au même article L. 168-8.
14444 14462
 
14445
-Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret.
14463
+Le travailleur non salarié mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne mentionnée à l'article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général. Cette affiliation n'est pas subordonnée à la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève. Elle est subordonnée à la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613-4 du présent code.
14446 14464
 
14447 14465
 L'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général au titre des quatrième et cinquième alinéas ne peut excéder une durée totale d'un an sur l'ensemble de la carrière.
14448 14466
 
... ...
@@ -14450,7 +14468,7 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
14450 14468
 
14451 14469
 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
14452 14470
 
14453
-2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.
14471
+2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1 du présent code.
14454 14472
 
14455 14473
 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
14456 14474
 
... ...
@@ -14685,7 +14703,7 @@ Les personnes visées à l'article L. 382-15 et détachées temporairement à l'
14685 14703
 
14686 14704
 ####### Article L382-17
14687 14705
 
14688
-Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
14706
+Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
14689 14707
 
14690 14708
 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .
14691 14709
 
... ...
@@ -14982,7 +15000,7 @@ g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du
14982 15000
 
14983 15001
 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
14984 15002
 
14985
-14° bis Les personnes mentionnées au 2 de l'article 200 octies du code général des impôts ;
15003
+14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au titre de l'aide bénévole qu'ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d'une société ;
14986 15004
 
14987 15005
 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ;
14988 15006
 
... ...
@@ -16587,9 +16605,9 @@ Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cou
16587 16605
 
16588 16606
 ##### Article L544-6
16589 16607
 
16590
-Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
16608
+Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires. Il est majoré pour la personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
16591 16609
 
16592
-Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
16610
+Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de présence parentale fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail ou pour les agents publics bénéficiant du congé de présence parentale par les règles qui les régissent.
16593 16611
 
16594 16612
 ##### Article L544-7
16595 16613
 
... ...
@@ -17163,7 +17181,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
17163 17181
 
17164 17182
 A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
17165 17183
 
17166
-1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
17184
+1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;
17167 17185
 
17168 17186
 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
17169 17187
 
... ...
@@ -17171,15 +17189,11 @@ A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'a
17171 17189
 
17172 17190
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
17173 17191
 
17174
-###### Article L613-5
17175
-
17176
-Les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
17177
-
17178 17192
 ###### Article L613-6
17179 17193
 
17180
-Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
17194
+Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce.
17181 17195
 
17182
-Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
17196
+Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 613-7 du présent code ou du 35° de l'article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
17183 17197
 
17184 17198
 Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.
17185 17199
 
... ...
@@ -17536,6 +17550,18 @@ Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des p
17536 17550
 
17537 17551
 8°) Accompagnateur de moyenne montagne.
17538 17552
 
17553
+##### Article L640-2
17554
+
17555
+Pour l'application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1 qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l'article L. 613-7, les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1.
17556
+
17557
+Les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article sont affectées :
17558
+
17559
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 642-1, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui procède à sa répartition selon les conditions prévues à l'article L. 642-5 ;
17560
+
17561
+2° Pour les cotisations sociales mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 644-2, à la section professionnelle mentionnée au premier alinéa du présent article.
17562
+
17563
+Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et ceux mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités d'affectation de ces cotisations et contributions.
17564
+
17539 17565
 #### Chapitre 1 : Organisation administrative
17540 17566
 
17541 17567
 ##### Article L641-1
... ...
@@ -17634,7 +17660,7 @@ II. ― Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les
17634 17660
 
17635 17661
 ###### Article L641-8
17636 17662
 
17637
-Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640-1.
17663
+Sous réserve du 2° bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2, le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants des dispositions du présent titre est confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 640-1.
17638 17664
 
17639 17665
 Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
17640 17666
 
... ...
@@ -17690,9 +17716,9 @@ III.-La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des c
17690 17716
 
17691 17717
 ###### Article L642-5
17692 17718
 
17693
-Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17719
+Sous réserve du 2° bis de l'article L. 213-1 et de l'article L. 640-2, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17694 17720
 
17695
-Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 613-7.
17721
+Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des articles L. 613-7 et L. 642-4-2.
17696 17722
 
17697 17723
 Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
17698 17724
 
... ...
@@ -20452,7 +20478,13 @@ Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds d
20452 20478
 
20453 20479
 ##### Article L862-2
20454 20480
 
20455
-Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
20481
+Les dépenses du fonds sont constituées :
20482
+
20483
+1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 et des organismes d'assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;
20484
+
20485
+2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au même b des mêmes sommes lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l'article L. 861-3 ;
20486
+
20487
+3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées au même article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé.
20456 20488
 
20457 20489
 Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
20458 20490
 
... ...
@@ -20536,7 +20568,7 @@ b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y
20536 20568
 
20537 20569
 c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l'article L. 911-1, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; ils communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l'article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
20538 20570
 
20539
-d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4, ainsi que le montant des participations susmentionnées ;
20571
+d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4, ainsi que le montant des participations susmentionnées. Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 des dépenses qu'ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l'article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ;
20540 20572
 
20541 20573
 e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
20542 20574
 
... ...
@@ -20776,7 +20808,7 @@ Les dispositions du second alinéa de l'article L. 921-4 relatives à l'adhésio
20776 20808
 
20777 20809
 Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ” et défini par voie réglementaire.
20778 20810
 
20779
-Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.
20811
+Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.
20780 20812
 
20781 20813
 L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
20782 20814
 
... ...
@@ -21640,6 +21672,8 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collective
21640 21672
 
21641 21673
 L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.
21642 21674
 
21675
+Le présent article est également applicable aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827-1 à L. 827-12 du code général de la fonction publique et de l'article L. 4123-3-1 du code de la défense.
21676
+
21643 21677
 ###### Article L932-2
21644 21678
 
21645 21679
 Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -22263,7 +22297,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institution
22263 22297
 
22264 22298
 ####### Article L932-40
22265 22299
 
22266
-La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :
22300
+La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :
22267 22301
 
22268 22302
 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 ;
22269 22303
 
... ...
@@ -22275,7 +22309,7 @@ Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 peuven
22275 22309
 
22276 22310
 Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
22277 22311
 
22278
-Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une même institution de prévoyance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
22312
+Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.
22279 22313
 
22280 22314
 Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.
22281 22315
 
... ...
@@ -22283,7 +22317,7 @@ Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestati
22283 22317
 
22284 22318
 ####### Article L932-41-1
22285 22319
 
22286
-Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
22320
+Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
22287 22321
 
22288 22322
 Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.
22289 22323
 
... ...
@@ -22291,9 +22325,9 @@ Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire s
22291 22325
 
22292 22326
 La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente sous-section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.
22293 22327
 
22294
-Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
22328
+Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
22295 22329
 
22296
-L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente sous-section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
22330
+L'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente sous-section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.
22297 22331
 
22298 22332
 ####### Article L932-41-3
22299 22333
 
... ...
@@ -22319,47 +22353,9 @@ Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à l'institution
22319 22353
 
22320 22354
 3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.
22321 22355
 
22322
-####### Article L932-42
22323
-
22324
-L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.
22325
-
22326
-Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
22327
-
22328
-####### Article L932-43
22329
-
22330
-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente sous-section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.
22331
-
22332
-Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
22333
-
22334
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
22335
-
22336
-####### Article L932-44
22337
-
22338
-En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 932-43, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre V du livre III du code des assurances, l'institution de prévoyance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'institution de prévoyance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'institution de prévoyance.
22339
-
22340
-L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des participants.
22341
-
22342
-####### Article L932-45
22343
-
22344
-L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.
22345
-
22346
-####### Article L932-46
22347
-
22348
-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
22349
-
22350
-Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
22351
-
22352
-####### Article L932-47
22353
-
22354
-L'institution peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente sous-section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.
22355
-
22356
-####### Article L932-48
22357
-
22358
-Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.
22359
-
22360 22356
 ####### Article L932-48-1
22361 22357
 
22362
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
22358
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
22363 22359
 
22364 22360
 ##### Section 10 : Distribution d'assurances
22365 22361
 
... ...
@@ -22832,7 +22828,7 @@ En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l
22832 22828
 
22833 22829
 ##### Article R114-10-1
22834 22830
 
22835
-I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3, que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
22831
+I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
22836 22832
 
22837 22833
 Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré. Cette notification précise :
22838 22834
 
... ...
@@ -22848,7 +22844,7 @@ II. - Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplie
22848 22844
 
22849 22845
 Lorsque les personnes concernées résident encore en France et relèvent de la législation de sécurité sociale française, la fermeture des droits ne peut intervenir avant cette même date ou avant la date mentionnée à l'article R. 111-4 si elle est postérieure.
22850 22846
 
22851
-La carte d'assurance maladie des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.
22847
+La carte Vitale des personnes concernées est alors dénoncée et inscrite sur la liste d'opposition prévue à l'article L. 161-31.
22852 22848
 
22853 22849
 III. - Lorsque la fermeture des droits intervient en application du premier alinéa du II, les montants des frais de santé pris en charge par les organismes entre la date mentionnée au 2° du I et la date de fermeture des droits sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5.
22854 22850
 
... ...
@@ -23322,11 +23318,11 @@ Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l
23322 23318
 
23323 23319
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
23324 23320
 
23325
-#### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
23321
+#### Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier.
23326 23322
 
23327 23323
 ##### Article R122-1
23328 23324
 
23329
-La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
23325
+La désignation du directeur et du directeur comptable et financier des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne le directeur comptable et financier du ministre chargé du budget.
23330 23326
 
23331 23327
 ##### Article R122-2
23332 23328
 
... ...
@@ -23352,7 +23348,7 @@ c. le cas échéant, la prévention ;
23352 23348
 
23353 23349
 Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
23354 23350
 
23355
-Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
23351
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
23356 23352
 
23357 23353
 Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
23358 23354
 
... ...
@@ -23366,13 +23362,13 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à
23366 23362
 
23367 23363
 ##### Article R122-4
23368 23364
 
23369
-L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
23365
+Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme.
23370 23366
 
23371
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.
23367
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions de directeur comptable et financier sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
23372 23368
 
23373
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions d'agent comptable sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
23369
+En cas de vacance de l'emploi de directeur comptable et financier, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur comptable et financier. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un intérimaire remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
23374 23370
 
23375
-En cas de vacance de l'emploi d'agent comptable, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un agent comptable. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un agent comptable remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
23371
+L'installation du directeur comptable et financier intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle du titulaire.
23376 23372
 
23377 23373
 L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.
23378 23374
 
... ...
@@ -23380,11 +23376,11 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à
23380 23376
 
23381 23377
 ##### Article R122-5
23382 23378
 
23383
-Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
23379
+Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au directeur comptable et financier, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
23384 23380
 
23385 23381
 Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
23386 23382
 
23387
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
23383
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les directeurs comptables et financiers sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
23388 23384
 
23389 23385
 #### Chapitre 3 : Personnel
23390 23386
 
... ...
@@ -24967,8 +24963,6 @@ III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par
24967 24963
 
24968 24964
 IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
24969 24965
 
24970
-V.-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions du présent article dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963.
24971
-
24972 24966
 ###### Article R135-9
24973 24967
 
24974 24968
 I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
... ...
@@ -27431,7 +27425,7 @@ c) Se font rembourser une prestation alors qu'ils font l'objet d'un refus de pri
27431 27425
 
27432 27426
 d) Obtiennent la suppression de la participation prévue aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 par le non-respect du protocole prévu à l'article L. 324-1 ;
27433 27427
 
27434
-e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-3, R. 161-33-6, et R. 161-33-7 ;
27428
+e) Ne respectent pas le caractère personnel de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et les obligations qui en découlent, prévues notamment aux articles R. 161-33-2, R. 161-33-3 et R. 161-33-10 ;
27435 27429
 
27436 27430
 f) Ne respectent pas, pour bénéficier d'indemnités journalières, la condition prévue à l'article L. 321-1 et au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux premiers alinéas des articles L. 732-4 et L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime d'être dans l'incapacité de continuer ou de reprendre son travail sous réserve des dispositions de l'article L. 323-3 et du troisième alinéa de l'article L. 433-1 ;
27437 27431
 
... ...
@@ -27483,7 +27477,7 @@ Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, f
27483 27477
 
27484 27478
 a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
27485 27479
 
27486
-b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées à l'article L. 161-31 et L. 161-33 ;
27480
+b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-52;
27487 27481
 
27488 27482
 2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
27489 27483
 
... ...
@@ -27942,7 +27936,7 @@ Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et
27942 27936
 
27943 27937
 ##### Article R154-1
27944 27938
 
27945
-Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
27939
+Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
27946 27940
 
27947 27941
 #### Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
27948 27942
 
... ...
@@ -28062,7 +28056,9 @@ La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par
28062 28056
 
28063 28057
 17° De 25 à 35 % pour les prestations effectuées par un pharmacien d'officine ou de pharmacie mutualiste ou de secours minière et définies aux 7° bis, 14° et 16° de l'article L. 162-16-1 ;
28064 28058
 
28065
-18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58.
28059
+18° De 35 % à 45 % pour les frais de séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 ;
28060
+
28061
+19° De 35 à 45 % pour les frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48.
28066 28062
 
28067 28063
 Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.
28068 28064
 
... ...
@@ -28638,7 +28634,7 @@ Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent liv
28638 28634
 
28639 28635
 Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
28640 28636
 
28641
-##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
28637
+##### Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique
28642 28638
 
28643 28639
 ###### Sous-section 1 : Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées
28644 28640
 
... ...
@@ -28686,109 +28682,225 @@ A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent
28686 28682
 
28687 28683
 Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
28688 28684
 
28689
-###### Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
28685
+###### Sous-section 2 : Carte Vitale
28690 28686
 
28691
-####### Article R161-33-1
28687
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
28692 28688
 
28693
-La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie.
28689
+######## Article R161-33-1
28694 28690
 
28695
-Elle contient les informations suivantes :
28691
+I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.
28696 28692
 
28697
-1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;
28693
+Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
28698 28694
 
28699
-2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
28695
+II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
28700 28696
 
28701
-a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;
28697
+1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
28702 28698
 
28703
-b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;
28699
+2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
28704 28700
 
28705
-c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;
28701
+III.-Elle contient les informations suivantes :
28706 28702
 
28707
-d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
28703
+1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
28708 28704
 
28709
-e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
28705
+2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
28710 28706
 
28711
-f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
28707
+3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
28712 28708
 
28713
-g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;
28709
+4° Des données techniques permettant :
28714 28710
 
28715
-h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;
28711
+a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
28716 28712
 
28717
-i) Des données permettant :
28713
+b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
28718 28714
 
28719
-- d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
28720
-- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
28721
-- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
28715
+c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
28722 28716
 
28723
-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.
28717
+######## Article R161-33-2
28724 28718
 
28725
-####### Article R161-33-6
28719
+Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en charge des frais de santé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les justificatifs d'identité qui peuvent être produits pour la délivrance de la carte Vitale.
28726 28720
 
28727
-Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1 ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.
28721
+Un bénéficiaire ne peut être titulaire que d'une seule carte Vitale sous chacune des deux formes disponibles. Lors de la mise à disposition d'une carte Vitale, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide sous la même forme.
28728 28722
 
28729
-En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
28723
+Les données relatives aux personnes mineures figurent sur la carte Vitale d'au moins une des personnes dont elles sont les ayants droit. Une carte Vitale peut être délivrée à une personne mineure, avec l'accord d'au moins une des personnes exerçant l'autorité parentale, selon des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
28730 28724
 
28731
-A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.
28725
+La carte Vitale est la propriété de l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché. Elle est mise à la disposition de son titulaire, qui ne peut en modifier ni la présentation ni le contenu.
28732 28726
 
28733
-####### Article R161-33-2
28727
+Les organismes émetteurs mettent en œuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation par les bénéficiaires et les professionnels des informations contenues dans la carte Vitale et d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-33-6.
28734 28728
 
28735
-Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnées au premier alinéa de l'article L. 160-13 et figurant dans la carte ne sont accessibles que :
28729
+######## Article R161-33-3
28736 28730
 
28737
-1° Au titulaire de celle-ci ;
28731
+I.-La fin du bénéfice des droits aux prestations à l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-15-4 entraîne l'impossibilité d'utiliser la carte Vitale pour l'ensemble de ses usages. Conformément aux dispositions de cet article, la personne est alors tenue de restituer la carte matérielle à l'organisme qui la lui a délivrée. S'il dispose de la carte sous sa forme d'application, il est tenu de procéder directement à sa désactivation dans l'interface fournie à cet effet par l'application.
28738 28732
 
28739
-2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;
28733
+II.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, son titulaire signale tout dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché. Des frais, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
28740 28734
 
28741
-3° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.
28735
+Conformément au I de l'article L. 161-31, les organismes d'assurance maladie obligatoire mettent en œuvre un système d'opposition en cas de dysfonctionnement, perte, vol, ou risque d'usage détourné ou frauduleux de la carte. Ce système permet aux organismes, d'une part, d'enregistrer les cartes concernées dès que l'information est portée à leur connaissance, d'autre part, de neutraliser l'utilisation de ces cartes pour la facturation ou la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie. A cette fin, les cartes concernées sont signalées aux personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge, soit en temps réel au moyen de téléservices, soit en permettant le chargement régulier d'une liste de cartes neutralisées dans les logiciels de facturation.
28742 28736
 
28743
-####### Article R161-33-7
28737
+######## Article R161-33-4
28744 28738
 
28745
-Le titulaire de la carte d'assurance maladie signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.
28739
+La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie un accord fixant les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'utilisation de la carte Vitale à des fins de prise en charge et de remboursement des actes, produits de santé et prestations.
28746 28740
 
28747
-Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie inscrivent dans la liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis de l'article L. 161-31. Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.
28741
+######## Article R161-33-5
28748 28742
 
28749
-####### Article R161-33-5
28743
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
28750 28744
 
28751
-Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.
28745
+####### Paragraphe 2 : Carte Vitale sous forme matérielle
28752 28746
 
28753
-####### Article R161-33-3
28747
+######## Article R161-33-6
28754 28748
 
28755
-Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.
28749
+I.-La carte Vitale sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
28756 28750
 
28757
-La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
28751
+1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
28758 28752
 
28759
-####### Article R161-33-8
28753
+2° Les données relatives aux droits à la prise en charge des frais de santé mentionnés aux articles L. 160-1 et L. 160-13 ;
28760 28754
 
28761
-En cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais le paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions particulières concernant la vérification de certaines informations.
28755
+3° Les données relatives au médecin traitant du titulaire ;
28762 28756
 
28763
-####### Article R161-33-4
28757
+4° Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
28764 28758
 
28765
-I.-Lors de la délivrance à son bénéficiaire d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a, b et le cas échéant aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 161-33-1.
28759
+5° Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
28766 28760
 
28767
-Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.
28761
+6° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de son émission.
28768 28762
 
28769
-Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.
28763
+II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 161-33-1 et au 6° du I du présent article, ainsi qu'un signe d'identification de la carte en relief. Le titulaire peut demander à faire figurer son nom d'usage en lieu et place du nom de famille ainsi que l'un de ses prénoms non usuels.
28770 28764
 
28771
-Une copie sur papier des informations mentionnées le cas échéant au d ou e du 2° de l'article R. 161-33-1 est fournie par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.
28765
+######## Article R161-33-7
28772 28766
 
28773
-II.-Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte et mentionnées au 1° et aux a, b, c, d, e, f du 2° de l'article R. 161-33-1 auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.
28767
+La carte Vitale sous forme matérielle peut être utilisée pour :
28774 28768
 
28775
-III.-Le titulaire de la carte ou, à sa demande, un médecin peut inscrire, modifier ou supprimer les informations figurant aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1. L'inscription, la dernière modification ou la suppression d'une information comporte l'identification du titulaire ou du médecin ainsi que la date correspondante.
28769
+1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
28776 28770
 
28777
-####### Article R161-33-9
28771
+2° La consultation, l'alimentation ou la clôture du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.
28778 28772
 
28779
-La Caisse nationale de l'assurance maladie peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.
28773
+######## Article R161-33-8
28780 28774
 
28781
-####### Article R161-33-10
28775
+Lors de la délivrance de la carte Vitale sous forme matérielle, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, des informations mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 161-33-6.
28782 28776
 
28783
-Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
28777
+Une copie de ces informations peut également être demandée par le titulaire de la carte Vitale à l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel il est rattaché ou, sur présentation de sa carte Vitale, à tout organisme servant de telles prestations.
28784 28778
 
28785
-1° Les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
28779
+Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13.
28786 28780
 
28787
-2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d'assurance maladie.
28781
+Une copie des informations mentionnées, le cas échéant, aux 4° et 5° de l'article R. 161-33-3, est fournie, sur demande de l'assuré, par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.
28788 28782
 
28789
-####### Article R161-33-11
28783
+######## Article R161-33-9
28790 28784
 
28791
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
28785
+Les justificatifs d'identité fournis pour la délivrance de la carte Vitale comportant une photographie sont conservés pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins du traitement d'éventuelles réclamations.
28786
+
28787
+######## Article R161-33-10
28788
+
28789
+Le titulaire de la carte Vitale est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte après une modification des données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 et aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 161-33-6 et, au minimum, tous les ans à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition par les organismes d'assurance maladie obligatoire.
28790
+
28791
+En cas de changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé, le nouvel organisme de rattachement informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte Vitale délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.
28792
+
28793
+La carte ne peut plus être utilisée jusqu'à la mise à jour.
28794
+
28795
+####### Paragraphe 3 : Carte Vitale sous forme d'application mobile
28796
+
28797
+######## Article R161-33-11
28798
+
28799
+La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
28800
+
28801
+1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
28802
+
28803
+2° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique ;
28804
+
28805
+3° Les données de suivi des utilisations de la carte.
28806
+
28807
+Les données relatives aux droits et aux conditions de prise en charge des frais de santé sont rendues disponibles et actualisées dans l'application Carte vitale par l'utilisation des téléservices sécurisés de l'assurance maladie.
28808
+
28809
+Pour garantir la continuité d'utilisation de l'application en cas d'impossibilité de se connecter aux téléservices de l'assurance maladie, l'application carte Vitale conserve les dernières données consultées nécessaires à la prise en charge des frais de santé.
28810
+
28811
+######## Article R161-33-12
28812
+
28813
+La carte Vitale sous forme d'application mobile peut être utilisée pour :
28814
+
28815
+1° Les usages définis au II de l'article R. 161-33-1 ;
28816
+
28817
+2° Identifier électroniquement le titulaire de la carte pour l'accès aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire ;
28818
+
28819
+3° Identifier électroniquement les usagers des services numériques en santé mentionnés à l ‘ article L. 1470-1 du code de la santé publique.
28820
+
28821
+######## Article R161-33-13
28822
+
28823
+I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application ainsi qu'à une procédure de vérification à distance de son identité.
28824
+
28825
+II.-La vérification des éléments d'identité du bénéficiaire est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 1111-8-6 du code de la santé publique.
28826
+
28827
+La vérification de l'identité physique du bénéficiaire est réalisée au moyen d'un des titres d'identité électroniques utilisables par le service créé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Service de garantie de l'identité numérique " et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé Authentification en ligne certifiée sur mobile ou, à défaut, au moyen du traitement automatisé défini à l'article R. 161-33-18.
28828
+
28829
+Une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministère de l'intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés, définit, pour l'ensemble des organismes d'assurance maladie, les conditions d'utilisation du service mentionné à l'alinéa précédent aux fins de vérification d'identité.
28830
+
28831
+III.-Les assurés peuvent solliciter l'accompagnement de leur organisme d'assurance maladie pour l'installation de l'application de l'application carte Vitale.
28832
+
28833
+######## Article R161-33-14
28834
+
28835
+Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile a directement accès à l'ensemble des données à caractère personnel le concernant contenues dans cette carte au moyen d'une interface dédiée figurant dans l'application. La mise à jour des données de la carte Vitale sous forme d'application mobile est automatique.
28836
+
28837
+######## Article R161-33-15
28838
+
28839
+I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls services répondant aux conditions prévues aux articles L. 1470-1 et L. 1470-5 du code de la santé publique et présentant les garanties suffisantes quant au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
28840
+
28841
+II.-Le groupement mentionné à l'article L. 115-5 est chargé, pour le compte de ses membres, d'instruire les demandes formulées par les fournisseurs de services mentionnés au I et d'autoriser l'utilisation de l'application carte Vitale comme moyen d'identification électronique. Une commission, prévue par les statuts du groupement, est chargée de statuer sur ces demandes dans le respect du principe d'impartialité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la composition de cette commission et la procédure d'examen des demandes.
28842
+
28843
+III.-L'utilisation de la carte vitale sous forme d'application mobile par un fournisseur de service est subordonnée à la conclusion d'une convention entre ce fournisseur et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 définissant les conditions de cette utilisation. Cette disposition s'applique également aux téléservices des organismes de protection sociale autres que d'assurance maladie obligatoire.
28844
+
28845
+La liste des services numériques et des cas d'usage ouverts à l'utilisation de l'application carte vitale comme moyen d'identification électronique sont publiés sur le site internet du groupement.
28846
+
28847
+######## Article R161-33-16
28848
+
28849
+L'identité du titulaire de la carte Vitale sous forme d'application mobile peut être mise à disposition par le groupement mentionné à l'article L. 115-5 dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Ce groupement conclut une convention avec le responsable du fédérateur pour définir les conditions d'utilisation de la carte.
28850
+
28851
+######## Article R161-33-17
28852
+
28853
+Le titulaire d'une carte Vitale sous forme d'application mobile peut en déléguer l'usage, pour lui-même ou pour un ayant droit, à une personne de son choix elle-même titulaire de l'application, pour une durée définie. Cette délégation concerne exclusivement les usages mentionnés au III de l'article R. 161-33-1. Elle ne peut excéder un an et est renouvelable. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les modalités de cette délégation.
28854
+
28855
+######## Article R161-33-18
28856
+
28857
+I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaire à la délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile.
28858
+
28859
+Ce traitement de données vise à vérifier, en vue de l'activation de l'application, la concordance entre la prise de vue du visage de la personne faite au moyen de son terminal mobile et la photographie figurant sur son justificatif d'identité.
28860
+
28861
+II.-Sont traitées à cette fin les données suivantes :
28862
+
28863
+1° La photographie du justificatif d'identité du titulaire ;
28864
+
28865
+2° La prise de vue du visage du titulaire faite au moyen de son terminal mobile ;
28866
+
28867
+3° Les gabarits biométriques nécessaires à la comparaison entre la photographie issue du justificatif d'identité du titulaire et la prise de vue de son visage.
28868
+
28869
+Les données biométriques mentionnées au 3° sont détruites au terme d'un délai qui ne peut excéder 96 heures à compter de l'activation de l'application carte Vitale. Les autres données sont conservées pendant une durée maximale de trois mois.
28870
+
28871
+III.-N'ont accès aux données mentionnées au présent article que les agents des organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire qui ont été spécialement habilités à cette fin par les directeurs de ces organismes.
28872
+
28873
+IV.-Les assurés sont informés de la mise en œuvre du traitement de données mentionné au I.
28874
+
28875
+Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.
28876
+
28877
+Le droit d'accès aux données de ce traitement s'exerce auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de rattachement de l'assuré.
28878
+
28879
+####### Paragraphe 4 : Droits des titulaires de la carte Vitale
28880
+
28881
+######## Article R161-33-19
28882
+
28883
+Quelle que soit la forme de la carte Vitale, les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 et accessibles grâce à la carte Vitale ne sont consultables que par :
28884
+
28885
+1° Le titulaire de celle-ci ;
28886
+
28887
+2° Les personnes facturant ou permettant la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article R. 161-52 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;
28888
+
28889
+3° Les agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie obligatoire.
28890
+
28891
+######## Article R161-33-20
28892
+
28893
+I.-Quelle que soit la forme de la carte Vitale, le titulaire exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.
28894
+
28895
+II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique à aucun des usages de la carte Vitale prévus par la présente sous-section.
28896
+
28897
+####### Paragraphe 5 : Utilisation de la carte Vitale par les professionnels et les établissements
28898
+
28899
+######## Article R161-33-21
28900
+
28901
+Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou dispositions mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes d'assurance maladie obligatoire garantissent aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais, le paiement des actes et prestations qu'ils prennent en charge lorsque ceux-ci utilisent la carte de l'assuré après avoir vérifié ses droits et les informations nécessaires à la facturation.
28902
+
28903
+Cette garantie de paiement intervient sur la base des informations contenues dans la carte Vitale sous forme matérielle ou de celles issues des téléservices de l'assurance maladie mis à disposition des professionnels et établissements pour l'application mobile.
28792 28904
 
28793 28905
 ###### Sous-section 3 : Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.
28794 28906
 
... ...
@@ -28800,9 +28912,9 @@ Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie
28800 28912
 
28801 28913
 2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;
28802 28914
 
28803
-3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ;
28915
+3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes mentionnées à l'article R. 161-33-1 ;
28804 28916
 
28805
-4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ;
28917
+4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte Vitale ;
28806 28918
 
28807 28919
 5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.
28808 28920
 
... ...
@@ -28820,7 +28932,7 @@ Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie
28820 28932
 
28821 28933
 5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;
28822 28934
 
28823
-6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme ;
28935
+6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, et la date de son rattachement audit organisme ;
28824 28936
 
28825 28937
 7° Le numéro de la dernière carte émise et sa date d'émission.
28826 28938
 
... ...
@@ -28936,6 +29048,11 @@ e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la
28936 29048
 
28937 29049
 f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;
28938 29050
 
29051
+g) Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial ou rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste :
29052
+
29053
+- de la catégorie tarifaire, définie par l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-95, applicable pour le calcul du forfait opérateur ;
29054
+- d'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, mentionné à l'article R. 162-102
29055
+
28939 29056
 6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;
28940 29057
 
28941 29058
 7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;
... ...
@@ -28962,7 +29079,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 :
28962 29079
 
28963 29080
 1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ;
28964 29081
 
28965
-2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
29082
+2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article R. 161-52. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
28966 29083
 
28967 29084
 3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.
28968 29085
 
... ...
@@ -28976,6 +29093,7 @@ Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suiv
28976 29093
 
28977 29094
 - lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 160-14 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
28978 29095
 - pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
29096
+- pour les feuilles de soins relatives à la facturation des activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou se rattachant à une ligne générique inscrite sur cette liste ;
28979 29097
 - pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;
28980 29098
 - pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau ;
28981 29099
 - pour la facturation des actes de télémédecine et des activités de télésoin mentionnés aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique.
... ...
@@ -29013,7 +29131,7 @@ Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :
29013 29131
 
29014 29132
 5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;
29015 29133
 
29016
-6° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article L. 162-19-1 et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-37-2, R. 162-38, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 ou par la décision des ministres prévue à l'article R. 163-32.
29134
+6° Le cas échéant, des éléments requis en application de l'article L. 162-19-1 et précisés par les arrêtés d'inscription mentionnés aux articles R. 162-34-13, R. 162-37-2, R. 162-38, R. 162-73, R. 163-2, R. 165-1 et R. 165-93 ou par la décision des ministres prévue aux articles R. 163-32 et R. 163-51.
29017 29135
 
29018 29136
 L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.
29019 29137
 
... ...
@@ -29118,38 +29236,57 @@ Toutefois, en cas de paiement direct en espèces par l'assuré au professionnel
29118 29236
 
29119 29237
 ####### Article R161-52
29120 29238
 
29121
-La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :
29239
+Le moyen d'identification électronique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 est appelé “ carte de professionnel de santé ”.
29122 29240
 
29123
-1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;
29241
+Il se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
29124 29242
 
29125
-2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
29243
+Un professionnel de santé ne peut être titulaire que d'une seule carte de professionnel de santé sous chacune des deux formes disponibles.
29126 29244
 
29127
-a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;
29245
+Elle est utilisée pour identifier électroniquement leur titulaire lors de l'accès aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique.
29128 29246
 
29129
-b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;
29247
+####### Article R161-53
29130 29248
 
29131
-c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
29249
+I.-La carte de professionnel de santé sous forme matérielle dispose d'un composant électronique contenant les informations suivantes :
29132 29250
 
29133
-d) Des données techniques permettant :
29251
+1° Les données d'identification du titulaire ;
29134 29252
 
29135
-- d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
29136
-- d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;
29137
-- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
29138
-- d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.
29253
+2° Les données relatives à ses activités professionnelles et à leur mode d'exercice ;
29139 29254
 
29140
-Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.
29255
+3° Les données décrivant la situation conventionnelle du titulaire au regard de l'assurance maladie ;
29141 29256
 
29142
-####### Article R161-53
29257
+4° Un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date de son émission et la date de fin de sa validité ;
29258
+
29259
+5° Des données techniques permettant :
29260
+
29261
+a) D'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;
29262
+
29263
+b) D'utiliser la carte au moyen d'un code confidentiel ;
29264
+
29265
+c) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
29266
+
29267
+d) D'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé et en tant que carte propre à une personne déterminée, à une profession et à une activité déterminée.
29268
+
29269
+II.-Sont inscrites de façon visible sur la carte les informations mentionnées aux 1° et 4° du I.
29143 29270
 
29144
-Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :
29271
+III.-Les données mentionnées aux 1° à 3° du I sont issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.
29145 29272
 
29146
-1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;
29273
+Les données mentionnées au 3° du I sont fournies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
29147 29274
 
29148
-2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;
29275
+####### Article R161-53-1
29149 29276
 
29150
-3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.
29277
+I.-La carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, contient les informations suivantes :
29151 29278
 
29152
-La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
29279
+1° Les données d'identification du titulaire ;
29280
+
29281
+2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques du titulaire.
29282
+
29283
+II.-Les caractéristiques techniques de la carte de professionnel de santé, sous forme d'application mobile, sont définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la défense.
29284
+
29285
+III.-L'utilisation de cette application pour établir les documents prévus par l'article L. 161-33 du présent code et en assurer la transmission électronique aux organismes d'assurance maladie obligatoire nécessite l'utilisation concomitante d'un dispositif de signature électronique répondant aux exigences de l'article 1367 du code civil et des téléservices mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.
29286
+
29287
+####### Article R161-53-2
29288
+
29289
+L'identité du titulaire d'une carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile peut être mise à disposition dans un fédérateur de fournisseurs d'identité mis en place par l'Etat. Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique conclut avec lui une convention relative aux conditions d'utilisation de la carte.
29153 29290
 
29154 29291
 ####### Article R161-54
29155 29292
 
... ...
@@ -29165,21 +29302,23 @@ III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'orga
29165 29302
 
29166 29303
 IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
29167 29304
 
29305
+V.-Pour l'identification électronique aux services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique, une carte peut être délivrée à tout professionnel inscrit au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique, sur demande de celui-ci. Cette carte ne comporte pas les données mentionnées au 4° du I de l'article R. 161-53.
29306
+
29168 29307
 ####### Article R161-56
29169 29308
 
29170 29309
 En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
29171 29310
 
29172
-En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
29311
+En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe l'autorité d'enregistrement dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique compétente, qui procède aux contrôles nécessaires et informe à son tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.
29173 29312
 
29174 29313
 ####### Article R161-57
29175 29314
 
29176
-En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
29315
+En cas de perte, de vol, de dysfonctionnement, ou de risque d'usage détourné ou frauduleux de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.
29177 29316
 
29178
-Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.
29317
+L'organisme émetteur met en œuvre un système d'opposition pour les cartes signalées au titre du premier alinéa ou périmées.
29179 29318
 
29180 29319
 ####### Article R161-58
29181 29320
 
29182
-Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 sont opposables à leur signataire.
29321
+Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article R. 161-53-1, à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques sont opposables à leur auteur.
29183 29322
 
29184 29323
 ##### Section 6 : Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse
29185 29324
 
... ...
@@ -30090,7 +30229,7 @@ Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont
30090 30229
 
30091 30230
 L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
30092 30231
 
30093
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
30232
+Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
30094 30233
 
30095 30234
 Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.
30096 30235
 
... ...
@@ -30104,7 +30243,7 @@ Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue
30104 30243
 
30105 30244
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
30106 30245
 
30107
-Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
30246
+Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège.L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
30108 30247
 
30109 30248
 Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
30110 30249
 
... ...
@@ -30130,11 +30269,9 @@ Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent compt
30130 30269
 
30131 30270
 Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation.
30132 30271
 
30133
-Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
30134
-
30135 30272
 ####### Article R161-95
30136 30273
 
30137
-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur.
30274
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président du collège sont inexactes. Il en informe le directeur.
30138 30275
 
30139 30276
 Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
30140 30277
 
... ...
@@ -30168,7 +30305,7 @@ Les disponibilités de la Haute Autorité sont déposées au Trésor dans les co
30168 30305
 
30169 30306
 ####### Article R161-100
30170 30307
 
30171
-Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
30308
+Le contrôle de la gestion de l'agent comptable de la Haute Autorité de santé est assuré par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
30172 30309
 
30173 30310
 ####### Article R161-101
30174 30311
 
... ...
@@ -30331,7 +30468,7 @@ c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'artic
30331 30468
 
30332 30469
 Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11.
30333 30470
 
30334
-En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de sa carte qui lui a été délivrée en application de l'article L. 161-31, sous réserve de la validité de cette dernière.
30471
+En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve de la validité de cette dernière.
30335 30472
 
30336 30473
 Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
30337 30474
 
... ...
@@ -30341,7 +30478,7 @@ Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, le
30341 30478
 
30342 30479
 ###### Article R162-1-14
30343 30480
 
30344
-L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et présentée à cette fin par le patient.
30481
+L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et présentée à cette fin par le patient.
30345 30482
 
30346 30483
 ###### Article R162-1-15
30347 30484
 
... ...
@@ -30659,7 +30796,7 @@ Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 d
30659 30796
 
30660 30797
 I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
30661 30798
 
30662
-II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et en tenant compte des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-9 et L. 162-22-18 du présent code, dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant le montant de ces objectifs.
30799
+II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et en tenant compte des objectifs de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-9, L. 162-22-18 et L. 162-23 du présent code, dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant le montant de ces objectifs.
30663 30800
 
30664 30801
 III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
30665 30802
 
... ...
@@ -32679,6 +32816,437 @@ La décision est notifiée au psychologue par tout moyen donnant date certaine 
32679 32816
 
32680 32817
 Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71, lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement.
32681 32818
 
32819
+##### Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
32820
+
32821
+###### Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52
32822
+
32823
+####### Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'inscription sur la liste
32824
+
32825
+######## Article R162-73
32826
+
32827
+I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L. 162-48 ne peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que si elles sont inscrites sous forme de marque ou de nom commercial sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou sont rattachées à une ligne générique inscrite sur cette liste, qui est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-18.
32828
+
32829
+Pour les inscriptions sous forme générique, l'arrêté décrit les spécifications techniques minimales que doivent respecter les dispositifs médicaux numériques s'y rattachant et, le cas échéant, les accessoires de collecte associés.
32830
+
32831
+II.-L'arrêté d'inscription comporte le référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-52, qui est élaboré à partir de la proposition faite par la commission mentionnée au I et comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-91.
32832
+
32833
+Il précise également les indications de l'activité de télésurveillance médicale ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement, les forfaits et modulations applicables ainsi que la périodicité de la facturation.
32834
+
32835
+L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant, sur le fondement de l'article L. 162-19-1, que les frais ne sont pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie que si le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
32836
+
32837
+III.-L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 est effectuée pour une durée maximale de cinq ans.
32838
+
32839
+####### Paragraphe 2 : Critères d'inscription sur la liste
32840
+
32841
+######## Article R162-74
32842
+
32843
+I.-Les activités de télésurveillance médicale sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 au vu de l'intérêt qui en est attendu pour la prestation médicale.
32844
+
32845
+Cet intérêt est évalué dans chacune des indications de l'activité de la télésurveillance médicale et, le cas échéant, par groupe de population, au regard de sa place dans la stratégie de prise en charge du patient en fonction des critères suivants :
32846
+
32847
+1° L'amélioration clinique de l'état de santé du patient par rapport au suivi médical conventionnel ou, le cas échéant, par rapport à une activité de télésurveillance déjà inscrite, en considérant les effets indésirables et les risques liés à chaque mode de suivi ;
32848
+
32849
+2° Le gain significatif dans l'organisation des soins qu'elle permet au regard des moyens humains et matériels ainsi que des traitements thérapeutiques mobilisés, sans perte de chance pour le patient ;
32850
+
32851
+3° L'intérêt de santé publique au regard notamment de son impact attendu sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie et de capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, et l'impact sur les politiques et programmes de santé publique.
32852
+
32853
+II.-Une activité de télésurveillance ne peut être inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 que si son intérêt est supérieur à celui du suivi médical conventionnel ou s'il est équivalent ou supérieur à celui d'une activité de télésurveillance déjà inscrite.
32854
+
32855
+L'inscription d'une activité de télésurveillance sous forme de marque ou de nom commercial qui répond à la description d'une ligne générique déjà inscrite peut-être refusée si elle présente un intérêt seulement équivalent à celle-ci.
32856
+
32857
+######## Article R162-75
32858
+
32859
+Ne peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52 :
32860
+
32861
+1° Les activités de télésurveillance médicale qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, notamment en raison d'un risque de prescription au-delà des indications et conditions fixées pour leur prise en charge ou leur remboursement ;
32862
+
32863
+2° Les activités de télésurveillance médicale prévoyant le recours à un dispositif médical numérique ou des accessoires de collecte associés qui ne disposent pas du marquage CE prévu par l'article R. 5211-12 du code de la santé publique ;
32864
+
32865
+3° Les activités de télésurveillance médicale prévoyant le recours à un dispositif médical numérique ou des accessoires de collecte associés pour lesquels l'exploitant ne dispose pas du certificat de conformité prévu à l'article R. 162-76.
32866
+
32867
+En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent refuser d'inscrire des activités de télésurveillance médicale prévoyant le recours à un dispositif médical numérique ou à des accessoires de collecte associés pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées.
32868
+
32869
+####### Paragraphe 3 : Obtention du certificat de conformité
32870
+
32871
+######## Article R162-76
32872
+
32873
+I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial, l'exploitant fait valider la conformité de son dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, s'il ne dispose pas déjà d'un certificat de conformité valide.
32874
+
32875
+II.-Avant de solliciter, selon la procédure prévue à l'article R. 162-104, le rattachement d'une activité de télésurveillance médicale à une ligne générique inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52, l'exploitant fait valider la conformité de son dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés aux spécifications techniques minimales de la ligne générique concernée ainsi qu'aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.
32876
+
32877
+III.-L'organisme chargé de délivrer le certificat de conformité au titre du I ou du II est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
32878
+
32879
+IV.-La demande visant à obtenir les validations mentionnées aux I et II est adressée par l'exploitant, par voie dématérialisée, à l'organisme mentionné au III. La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions de validation, dont la liste est fixée par l'organisme mentionné au III et figure sur son site internet.
32880
+
32881
+V.-Les décisions de validation sont communiquées à l'exploitant dans un délai de soixante jours à compter de l'accusé de réception, délivré par l'organisme mentionné au III, attestant que la demande comporte les pièces requises.
32882
+
32883
+Si les pièces fournies ne contiennent pas certaines informations nécessaires à l'instruction, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, les renseignements complémentaires détaillés qu'il doit communiquer dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées. A défaut de communication des éléments demandés dans le délai qui lui a été imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée.
32884
+
32885
+Le silence gardé par l'organisme à l'issue du délai mentionné au premier alinéa du présent V, vaut décision de rejet de la demande de validation.
32886
+
32887
+VI.-Après toute modification des référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, l'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou rattachée à une ligne générique inscrite sur cette liste est tenu de solliciter, dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur de ces modifications, la délivrance, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau certificat de conformité.
32888
+
32889
+######## Article R162-77
32890
+
32891
+L'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et, pour les activités rattachées à une ligne générique, le respect des spécifications techniques minimales prévues par l'arrêté d'inscription de la ligne générique.
32892
+
32893
+Lorsqu'il constate un manquement à ces référentiels ou à ces spécifications, il met fin au certificat de conformité et en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32894
+
32895
+####### Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial
32896
+
32897
+######## Article R162-78
32898
+
32899
+L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial, ou la modification de cette inscription, est sollicitée par l'exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Une copie de la demande est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article R. 165-18 et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés.
32900
+
32901
+La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier le respect des conditions d'inscription de l'activité de télésurveillance médicale, dont la liste est fixée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et figure sur le site internet de leur ministère.
32902
+
32903
+######## Article R162-79
32904
+
32905
+Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme de marque ou de nom commercial sont communiquées à l'exploitant dans un délai de cent-vingt jours à compter de l'accusé de réception délivré par les ministres de la santé et de la sécurité sociale attestant que la demande comporte toutes les pièces requises. Ce délai est ramené à quatre-vingt-dix-jours lorsque la demande porte sur une activité de télésurveillance médicale bénéficiant d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23.
32906
+
32907
+######## Article R162-80
32908
+
32909
+I.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 est rendu selon les formes prévues à l'article R. 162-90 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 162-79. Ce délai est ramené à soixante-dix-jours lorsque la demande d'inscription porte sur une activité de télésurveillance médicale bénéficiant d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23.
32910
+
32911
+II.-La commission communique à l'exploitant et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés un projet d'avis. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours suivant la réception de ce projet pour lui adresser leurs observations écrites, avec copie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et pour demander à être entendus par la commission. Dans ce dernier cas, la date de l'audition est fixée au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande. Sur demande motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.
32912
+
32913
+III.-L'avis rendu par la commission à l'issue de cette phase contradictoire est communiqué simultanément à l'exploitant, aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est publié sans délai sur le site de la Haute Autorité de santé.
32914
+
32915
+IV.-Lorsqu'avant l'émission de l'avis de la commission l'exploitant procède au retrait de sa demande d'inscription ou de modification d'inscription, la commission achève, sauf impossibilité, son examen et rend public son avis.
32916
+
32917
+######## Article R162-81
32918
+
32919
+Si les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou la commission mentionnée à l'article R. 165-18 notifient au demandeur, par tout moyen donnant date certaine à cette notification, les renseignements complémentaires détaillés qu'il doit communiquer dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours. Lorsque la demande porte sur une activité de télésurveillance médicale bénéficiant d'une prise en charge anticipée au titre de l'article L. 162-1-23, le délai imparti à l'exploitant est de dix jours.
32920
+
32921
+Les délais mentionnés à l'article R. 162-79 et au I de l'article R. 162-80 sont suspendus à compter de la date de la notification adressée au demandeur et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
32922
+
32923
+Si l'exploitant ne transmet pas les éléments demandés dans le délai qui lui est imparti, sa demande d'inscription ou de modification est réputée abandonnée. Le délai dans lequel la commission doit, en application du IV de l'article R. 162-80, rendre son avis, recommence à courir à l'expiration du délai qui était imparti à l'exploitant.
32924
+
32925
+######## Article R162-82
32926
+
32927
+L'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance inscrite sous forme de marque ou de nom commercial est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification des données, notamment scientifiques, techniques, médicales ou économiques, sur le fondement desquelles l'inscription a été effectuée.
32928
+
32929
+######## Article R162-83
32930
+
32931
+I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial.
32932
+
32933
+Ils en saisissent la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en précisant le délai dans lequel son avis doit être rendu.
32934
+
32935
+II.-La commission peut demander à l'exploitant concerné de fournir les informations qu'elle juge nécessaires à l'instruction de cette demande d'avis. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir les éléments demandés. Le délai imparti à la commission pour rendre son avis est suspendu jusqu'à leur réception ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour les produire.
32936
+
32937
+La commission rend son avis selon la procédure décrite aux II et III de l'article R. 162-80.
32938
+
32939
+Il ne revêt la forme prévue à l'article R. 162-90 que si les ministres en font la demande.
32940
+
32941
+####### Paragraphe 5 : Inscription et modification de l'inscription sous forme générique
32942
+
32943
+######## Article R162-84
32944
+
32945
+I.-L'initiative de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme générique, ou de la modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution prévues par une telle inscription, relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32946
+
32947
+II.-Le projet d'inscription ou de modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel. Les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites auprès de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 et, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par cette commission. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par la commission au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.
32948
+
32949
+III.-Dans un délai de vingt jours suivant le délai de vingt jours mentionné au II ou, le cas échéant, suivant la dernière audition organisée par la commission, celle-ci rend un avis portant sur les observations présentées par les exploitants et conseils nationaux professionnels et, selon les formes prévues à l'article R. 162-90, un avis sur le projet lui-même. Pour les projets de modification, ce dernier avis n'est requis que si les ministres en font la demande.
32950
+
32951
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'avis de projet mentionné au II, augmenter le délai mentionné à l'alinéa précédent en indiquant les motifs ayant conduit à une telle décision.
32952
+
32953
+IV.-La commission peut, en complément des observations formulées par les exploitants et les conseils nationaux professionnels, formuler dans son avis toute appréciation ou recommandation qu'elle juge utiles. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au regard de ces éléments complémentaires, publier un nouvel avis de projet au Journal officiel.
32954
+
32955
+Les exploitants et les conseils nationaux professionnels disposent d'un délai de dix jours à compter de cette information pour présenter des observations écrites à la commission. Cette dernière rend un nouvel avis dans un délai de vingt jours suivant l'expiration de ce délai.
32956
+
32957
+####### Paragraphe 6 : Radiation des activités de télésurveillance inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52
32958
+
32959
+######## Article R162-85
32960
+
32961
+I.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
32962
+
32963
+1° Les activités sous forme de marque ou de nom commercial dont la radiation est sollicitée par l'exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, avec copie à la commission mentionnée à l'article R. 165-18 ;
32964
+
32965
+2° Les activités qui cessent de remplir les critères d'inscription définis à l'article R. 162-74 ou pour lesquelles l'exploitant n'a pas, conformément à l'article R. 162-82, informé les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'une modification des données, notamment scientifiques, techniques, médicales ou économiques, sur le fondement desquelles l'inscription a été effectuée, lorsque cette modification est susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'intérêt de l'activité ;
32966
+
32967
+3° Les activités inscrites dans une indication pour laquelle une nouvelle activité de télésurveillance médicale présentant un intérêt supérieur a été inscrite. Le délai, fixé par le décret prévu à l'article L. 162-53, à l'expiration duquel ces activités sont radiées, court à compter de l'inscription de l'activité présentant un intérêt supérieur sur la liste ;
32968
+
32969
+4° Les activités inscrites sous forme de marque ou de nom commercial qui sont transformées en une ligne générique présentant les mêmes caractéristiques ;
32970
+
32971
+5° Les activités qui ne respectent pas les objectifs fixés par les indicateurs nationaux figurant, le cas échéant, dans l'arrêté d'inscription mentionné à l'article R. 162-73.
32972
+
32973
+II.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 sans consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement :
32974
+
32975
+1° Les activités de télésurveillance médicale pour lesquelles aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an, ou pour lesquelles les dispositifs médicaux numériques, ou le cas échéant les accessoires de collecte, font l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'un retrait de leur marquage CE ;
32976
+
32977
+2° Les activités de télésurveillance médicale pour lesquelles la délivrance d'un nouveau certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique n'a pas été sollicitée dans le délai prévu au VI de l'article R. 162-76 à la suite d'une évolution de ces référentiels ;
32978
+
32979
+3° Les activités de télésurveillance médicale pour lesquelles l'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un manquement constaté en application de l'article R. 162-77 ;
32980
+
32981
+4° Les activités qui deviennent insusceptibles d'être inscrites sur la liste, pour un des motifs mentionnés à l'article R. 162-75 ;
32982
+
32983
+5° Les activités inscrites sous forme de marque ou de nom commercial qui font l'objet, auprès des professionnels de santé, d'informations erronées ou incomplètes.
32984
+
32985
+III.-Sont radiées de la liste prévue à l'article L. 162-52 sans consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-18, les activités de télésurveillance médicale dont la réalisation requiert un dispositif médical numérique ou un accessoire de collecte qui fait l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code.
32986
+
32987
+######## Article R162-86
32988
+
32989
+I.-La radiation d'une activité de télésurveillance médicale pour tout ou partie de ses indications est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
32990
+
32991
+II.-Si le projet de radiation porte sur une activité inscrite sous forme de marque ou de nom commercial, les ministres en informent préalablement les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés. S'il porte sur une activité inscrite sous forme générique, il fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel. Toutefois, ces formalités ne sont pas requises lorsque le dispositif médical numérique fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation, d'un retrait du marquage CE, ou dans les cas mentionnés au III de l'article R. 162-85.
32992
+
32993
+III.-Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des motifs prévus au I de l'article R. 162-85, les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés peuvent présenter des observations écrites à la commission mentionnée à l'article R. 165-18 dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information.
32994
+
32995
+La commission rend son avis sur le projet de radiation dans un délai fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé rendu.
32996
+
32997
+IV.-Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des motifs prévus au II de l'article R. 162-85 et doit faire l'objet d'une information préalable en application du II du présent article, les exploitants concernés et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information.
32998
+
32999
+####### Paragraphe 7 : Renouvellement des inscriptions
33000
+
33001
+######## Article R162-87
33002
+
33003
+Le renouvellement de l'inscription est soumis au respect des critères définis aux articles R. 162-74 et R. 162-75.
33004
+
33005
+Il est tenu compte du résultat des études exigées, le cas échéant, dans un avis antérieur de la commission, ou de l'incertitude résultant de l'absence de telles études, des nouvelles données disponibles sur l'activité de télésurveillance médicale, notamment à travers les indicateurs définis, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription initial, ainsi que sur l'affection traitée, des autres activités inscrites sur la liste depuis l'inscription précédente et des nouvelles thérapies ou nouveaux moyens disponibles.
33006
+
33007
+######## Article R162-88
33008
+
33009
+I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 sous forme de marque ou de nom commercial est présentée par l'exploitant au plus tard cent-vingt jours avant l'expiration de la durée d'inscription, selon les modalités prévues à l'article R. 162-78.
33010
+
33011
+II.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-18 est rendu dans la forme prévue à l'article R. 162-90, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'accusé de réception délivré par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale attestant que la demande de renouvellement comporte toutes les pièces requises.
33012
+
33013
+Les dispositions des II à IV de l'article R. 162-80 et de l'article R. 162-81 sont applicables à l'instruction de la demande.
33014
+
33015
+III.-Les décisions relatives au renouvellement de l'inscription sont notifiées à l'exploitant avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
33016
+
33017
+En l'absence de décision expresse des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l'expiration de la durée d'inscription et si l'exploitant a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments requis, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement. Un avis mentionnant ce renouvellement est publié au Journal officiel.
33018
+
33019
+######## Article R162-89
33020
+
33021
+I.-Sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R. 165-18 engage l'instruction du renouvellement d'une ligne générique à compter du cent-quatre-vingtième jour précédant l'expiration de sa durée d'inscription. Elle peut également, à compter de cette date, prendre l'initiative d'une telle instruction.
33022
+
33023
+Elle rend publique l'ouverture de cette instruction sur son site internet.
33024
+
33025
+II.-Les exploitants et les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique concernés peuvent, au plus tard cent-vingt jours avant l'expiration de la durée d'inscription de la ligne générique, adresser à la commission toutes informations qu'ils jugent utiles de prendre en compte.
33026
+
33027
+La commission rend son avis dans la forme prévue à l'article R. 162-90 au plus tard trente jours avant la date d'expiration du délai d'inscription.
33028
+
33029
+III.-Les décisions relatives au renouvellement d'une inscription sous forme générique sont publiées au Journal officiel avant l'expiration de la durée d'inscription.
33030
+
33031
+En l'absence de publication de la décision de renouvellement à l'expiration de cette durée, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement. Un avis mentionnant ce renouvellement est publié au Journal officiel.
33032
+
33033
+####### Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
33034
+
33035
+######## Article R162-90
33036
+
33037
+L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 sur un projet d'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ou de modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution fixées par une inscription existante, en application du I de l'article R. 162-80, du II de l'article R. 162-83, du III de l'article R. 162-84, du II de l'article R. 162-88, du II de l'article R. 162-89 ou de l'article R. 162-93, comporte notamment :
33038
+
33039
+1° La description de la place de l'activité de télésurveillance dans la stratégie de prise en charge des patients ;
33040
+
33041
+2° L'appréciation du bien-fondé, au regard de l'intérêt attendu de l'activité de télésurveillance médicale pour la prestation médicale, de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 en application des critères définis à l'article R. 162-74. Elle est réalisée pour chaque indication en distinguant, le cas échéant, des groupes de population et précise les indications pour lesquelles la commission estime l'inscription fondée.
33042
+
33043
+Si des activités de télésurveillance médicale sont déjà inscrites sur la liste dans les indications considérées, l'intérêt est apprécié par rapport à chacune de ces activités de télésurveillance médicale, ou, en cas d'impossibilité, par rapport à la dernière activité inscrite.
33044
+
33045
+La commission indique si l'activité de télésurveillance médicale soumise à son examen présente, au vu de l'ensemble des critères mentionnés au I de l'article R. 162-74, un intérêt supérieur au suivi médical conventionnel ou un intérêt équivalent ou supérieur aux activités de télésurveillance médicales déjà inscrites, justifiant son inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
33046
+
33047
+3° Lorsque la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions particulières fixées par une inscription existante, et pour chaque indication retenue :
33048
+
33049
+a) La caractérisation de l'intérêt de l'activité de télésurveillance médicale au regard des critères mentionnés aux 1° à 3° du I de de l'article R. 162-74 ;
33050
+
33051
+b) La mention de la classe et du chapitre de la pathologie concernée dans la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé ;
33052
+
33053
+c) La durée d'inscription proposée ;
33054
+
33055
+d) Le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à la réévaluation de l'intérêt de l'activité de télésurveillance médicale, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
33056
+
33057
+e) L'estimation du nombre de patients relevant des indications retenues, selon les données épidémiologiques disponibles ;
33058
+
33059
+f) Une proposition de référentiel comportant les éléments mentionnés à l'article R. 162-91.
33060
+
33061
+######## Article R162-91
33062
+
33063
+Le référentiel proposé par la commission dans son avis rendu conformément à l'article R. 162-90 comporte notamment, pour chaque indication, les éléments suivants :
33064
+
33065
+1° Dans le cas d'une procédure d'inscription sous forme de marque ou de nom commercial, la description du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés ;
33066
+
33067
+2° Dans le cas d'une inscription sous forme générique, la description des spécifications techniques minimales que les dispositifs médicaux numériques concernés et, le cas échéant, les accessoires de collecte associés, doivent respecter ;
33068
+
33069
+3° La mention des accessoires de collecte indispensables à l'efficacité et à la sécurité de l'activité ;
33070
+
33071
+4° Les exigences minimales applicables à l'opérateur de télésurveillance médicale, relatives notamment à la qualification des professionnels de santé réalisant l'activité, à l'organisation mise en place, en particulier les modalités de suivi, le rôle de chaque intervenant, les besoins associés en matière d'accompagnement thérapeutique en précisant, le cas échéant, son caractère systématique et régulier, ainsi qu'aux dispositions à prendre pour garantir la qualité et la continuité des soins ;
33072
+
33073
+5° Les recommandations relatives aux modalités de prescription, d'utilisation et de distribution du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte, ainsi que celles relatives à la durée de suivi du patient ;
33074
+
33075
+6° Le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs permettant d'évaluer les résultats individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle de l'activité de télésurveillance médicale.
33076
+
33077
+######## Article R162-92
33078
+
33079
+L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en vue du renouvellement d'une inscription comporte notamment l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 162-90 ainsi que, le cas échéant, une synthèse des résultats des indicateurs et des études complémentaires, demandés dans l'avis rendu sur l'inscription précéde.
33080
+
33081
+######## Article R162-93
33082
+
33083
+La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
33084
+
33085
+Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.
33086
+
33087
+Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.
33088
+
33089
+####### Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
33090
+
33091
+######## Article R162-94
33092
+
33093
+Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52, refus de modification ou de renouvellement d'une telle inscription, ou radiation de la liste sont motivées et notifiées à l'exploitant concerné avec la mention des voies et délais de recours applicables.
33094
+
33095
+###### Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
33096
+
33097
+####### Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
33098
+
33099
+######## Article R162-95
33100
+
33101
+I.-Le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L. 162-54 est fixé, pour chaque activité de télésurveillance médicale, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est révisé selon une périodicité fixée par l'arrêté mentionné au III. Il est facturable selon une périodicité et des modalités fixées par l'arrêté d'inscription prévu à l'article R. 162-73.
33102
+
33103
+Il est composé d'une part, dite forfait opérateur , assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale et d'une autre part, dite forfait technique , assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser cette activité et les éventuels accessoires de collecte associés.
33104
+
33105
+II.-Le forfait opérateur est fixé à partir de l'un des deux tarifs de forfait opérateur arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de chacun de ces deux tarifs est fixée au regard des moyens humains, de l'accompagnement thérapeutique et des actes de coordination entre professionnels de santé qui sont nécessaires pour la prise en charge du patient.
33106
+
33107
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe les modalités selon lesquelles des modulations peuvent être appliquées à chacun de ces tarifs, en fonction des critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 162-54.
33108
+
33109
+III.-Le forfait technique est fixé à partir de l'un des tarifs de forfait technique figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les valeurs des tarifs de cette liste sont fixées au regard de l'intérêt clinique et de l'intérêt organisationnel, mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-74, qui peuvent être attendus d'une activité.
33110
+
33111
+L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe les modalités selon lesquelles des modulations peuvent être appliquées à chacun de ces tarifs, en fonction des critères mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 162-54.
33112
+
33113
+Il fixe également la périodicité de révision du montant forfaitaire mentionné au I qui est nécessaire pour prendre en compte les variations des paramètres de volume, de dépenses ou de conditions de recours à l'activité sur lesquels sont fondées les modulations appliquées aux tarifs forfaitaires des forfaits techniques.
33114
+
33115
+######## Article R162-96
33116
+
33117
+Conformément à l'article L. 162-53, lorsque les ministres inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une amélioration de la prestation médicale au regard d'un référentiel inscrit dans l'indication concernée, le montant du forfait technique des activités de télésurveillance médicales préalablement inscrites pour la même indication est réduit selon des paliers définis par décret.
33118
+
33119
+######## Article R162-97
33120
+
33121
+I.-La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peuvent intervenir que si cette activité a été effectivement réalisée.
33122
+
33123
+II.-Si l'activité ne respecte pas, pour un patient donné, les objectifs fixés par les indicateurs individualisés figurant, le cas échéant, dans l'arrêté d'inscription mentionné à l'article R. 162-73, l'opérateur prend sans délai toute mesure pour que le patient soit orienté vers une autre modalité de prise en charge et il est mis fin à la prise en charge ou au remboursement de l'activité.
33124
+
33125
+III.-Si la transmission de données entre le patient et l'opérateur par l'intermédiaire du dispositif numérique est interrompue, l'exploitant en informe sans délai l'opérateur, le cas échéant au travers d'une alerte paramétrée transmise par le dispositif médical numérique. L'opérateur prend toute mesure pour assurer la continuité de la prise en charge et la reprise de la transmission de données ou, à défaut, prend toute mesure pour que le patient soit orienté vers une autre modalité de prise en charge.
33126
+
33127
+Si l'absence de transmission de données ou la transmission de données insuffisantes au regard des exigences prévues par l'arrêté d'inscription mentionné à l'article R. 162-73 a mis en cause la qualité ou la continuité des soins sur une période de facturation donnée, telle que déterminée par l'arrêté prévu au I de l'article R. 162-95, le forfait opérateur et le forfait technique ne peuvent pas être facturés au titre de cette période.
33128
+
33129
+######## Article R162-98
33130
+
33131
+Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 :
33132
+- un forfait technique ne peut être facturé sans qu'un forfait opérateur soit facturé, et réciproquement ;
33133
+- il ne peut pas être facturé plus d'un forfait technique ou d'un forfait opérateur.
33134
+
33135
+######## Article R162-99
33136
+
33137
+Tout opérateur signe une convention avec chaque exploitant et distributeur au détail avec lequel il coopère dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale. Cette convention stipule précisément le dispositif médical numérique utilisé parmi ceux qui sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ainsi que les éventuels accessoires de collecte associés.
33138
+
33139
+Cette convention contient un engagement des parties à s'informer mutuellement et sans délai en cas d'interruption de la facturation, ainsi qu'un engagement de l'exploitant à informer sans délai l'opérateur en cas de :
33140
+
33141
+- suspension de la mise sur le marché du dispositif médical numérique ou de l'accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
33142
+- suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux du dispositif médical numérique ou de l'accessoire de collecte par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 522-16 et L. 522-17 du code de la consommation.
33143
+
33144
+La convention doit être signée entre les parties avant toute première facturation de l'activité concernée. L'assurance maladie peut demander cette convention, qui lui est alors transmise sans délai.
33145
+
33146
+######## Article R162-100
33147
+
33148
+La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peut être faite pour une durée supérieure à un an.
33149
+
33150
+L'ordonnance comportant la prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 doit être conforme aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge ou le remboursement.
33151
+
33152
+Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance prescrivant une activité de télésurveillance médicale indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
33153
+
33154
+1° La désignation de l'activité de télésurveillance médicale permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
33155
+
33156
+2° Le cas échéant, la quantité d'accessoires de collecte nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
33157
+
33158
+3° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation figurant sur la liste ;
33159
+
33160
+4° L'âge et le poids du bénéficiaire des soins.
33161
+
33162
+######## Article R162-101
33163
+
33164
+Pour en permettre la prise en charge ou le remboursement, la facturation des forfaits opérateur et technique ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois.
33165
+
33166
+Le cas échéant, dans l'intérêt de la santé du patient, le prescripteur peut fixer une durée de validité de son ordonnance inférieure à six mois. Dans ce cas, il porte expressément sur son ordonnance la mention " A exécuter avant le ”, suivie de la date à laquelle, au plus tard, la prescription devra avoir été exécutée.
33167
+
33168
+####### Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement
33169
+
33170
+######## Article R162-102
33171
+
33172
+La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, de codes permettant l'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés qu'il utilise. Ces codes identifient également l'exploitant ainsi que l'indication de la classe et du chapitre de la classification internationale des maladies concernés.
33173
+
33174
+######## Article R162-103
33175
+
33176
+Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial, le ou les codes d'identification figurent dans l'arrêté d'inscription prévu à l'article R. 162-73.
33177
+
33178
+######## Article R162-104
33179
+
33180
+I.-Pour les activités de télésurveillance médicale se rattachant à une ligne générique, la demande de code est effectuée par l'exploitant par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et accessible sur le site internet de leurs ministères. Le site décrit la procédure à suivre par l'exploitant.
33181
+
33182
+La demande comporte au moins les informations suivantes :
33183
+
33184
+1° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'exploitant ;
33185
+
33186
+2° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 de la ligne générique à laquelle se rattache la demande de code ;
33187
+
33188
+3° La dénomination, les références ou toutes autres caractéristiques techniques utiles à la bonne identification du dispositif médical numérique et, le cas échéant, de l'accessoire de collecte, faisant l'objet de la demande ;
33189
+
33190
+4° Le certificat de conformité et la validation de conformité à la description générique considérée, mentionnés au II de l'article R. 162-76.
33191
+
33192
+II.-Le demandeur reçoit le ou les codes par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.
33193
+
33194
+Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient de produire dans un délai de quinze jours suivant cette notification. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de cette notification et jusqu'à la date de réception des éléments ou informations demandés. A défaut de communication des éléments demandés dans le délai qui lui a été imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée.
33195
+
33196
+III.-L'attribution d'un code d'identification individuelle peut être refusée pour l'un des motifs prévus à l'article R. 162-75.
33197
+
33198
+La décision de refus d'attribution d'un code d'identification individuelle est transmise par voie électronique à l'exploitant avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours applicables.
33199
+
33200
+IV.-L'ensemble des codes délivrés en application du présent article sont rendus publics sur le site internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est destinatrice de ces codes et les rend également publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.
33201
+
33202
+V. Les codes délivrés en application du présent article peuvent être supprimés sur demande de l'exploitant concerné ou pour l'un des motifs prévus aux II et III de l'article R. 162-85.
33203
+
33204
+Lorsque la demande n'émane pas de l'exploitant, le projet de suppression d'un code est rendu public sur le site internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique au détenteur du code. L'exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours suivant la diffusion de cette information.
33205
+
33206
+####### Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
33207
+
33208
+######## Article R162-105
33209
+
33210
+I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L. 162-51, également applicable, en vertu de l'article L. 162-1-23, aux activités bénéficiant d'une prise en charge anticipée, est adressée à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se situe l'adresse administrative de l'opérateur de l'activité.
33211
+
33212
+Elle est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée.
33213
+
33214
+II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au moyen de la téléprocédure mentionnée au I, la complétude de la déclaration, il transmet le récépissé de la déclaration à l'opérateur de télésurveillance dans un délai d'un mois par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
33215
+
33216
+######## Article R162-106
33217
+
33218
+Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :
33219
+
33220
+1° Se mettre en conformité avec les référentiels mentionnés à l'article L. 162-52 correspondant aux activités et à l'usage d'un dispositif médical numérique de télésurveillance médicale inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
33221
+
33222
+2° Assurer la continuité des soins aux patients ;
33223
+
33224
+3° Assurer l'information du patient sur l'organisation de l'activité, en particulier sur la nature des actions confiées, le cas échéant, à un tiers ainsi que sur les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
33225
+
33226
+######## Article R162-107
33227
+
33228
+L'opérateur de télésurveillance médicale tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et lui remet à sa demande tout document permettant de s'assurer de l'exactitude du contenu de la déclaration et du respect des engagements mentionnés l'article R. 162-106.
33229
+
33230
+Lorsqu'il constate l'inexactitude du contenu de la déclaration ou un manquement aux engagements pris par l'opérateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'éligibilité à la prise en charge ou au remboursement des activités de télésurveillance médicale pour les indications mentionnées dans la déclaration de l'opérateur. Il en informe sans délai l'opérateur concerné et la caisse primaire d'assurance maladie.
33231
+
33232
+######## Article R162-108
33233
+
33234
+Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article R. 162-105.
33235
+
33236
+L'opérateur doit également déclarer sans délai la cessation de son activité de télésurveillance médicale.
33237
+
33238
+####### Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement
33239
+
33240
+######## Article R162-110
33241
+
33242
+La suspension de la mise sur le marché d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, emporte la suspension de la prise en charge ou du remboursement des activités de télésurveillance médicale concernées par l'assurance maladie.
33243
+
33244
+La restriction de l'utilisation, de la prescription ou de la délivrance décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à titre provisoire, sur la liste prévue à l'article L. 162-52. La modification des conditions particulières prévues par l'arrêté d'inscription de l'activité de télésurveillance sur cette liste est simultanément engagée selon les modalités prévues à l'article R. 162-83.
33245
+
33246
+######## Article R162-111
33247
+
33248
+La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 521-16 et L. 521-17 du code de la consommation, emporte la suspension de la prise en charge ou du remboursement des activités de télésurveillance médicale concernées par l'assurance maladie.
33249
+
32682 33250
 #### Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
32683 33251
 
32684 33252
 ##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
... ...
@@ -33614,21 +34182,21 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
33614 34182
 
33615 34183
 3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
33616 34184
 
33617
-4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel ;
34185
+4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel, sauf ceux qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps, et qui sont utilisés lors d'acte de prévention, d'investigation ou de soins hospitaliers, dès lors qu'ils portent l'action thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap et ne constituent pas des consommables nécessaires à la réalisation de l'acte ;
33618 34186
 
33619 34187
 5° Les dispositifs médicaux intégrant une fonction de traitement de données personnelles ou impliquant un hébergement des données de santé à caractère personnel pour lesquels le fabricant ou le distributeur :
33620 34188
 
33621 34189
 a) N'a pas joint au dossier prévu aux articles R. 165-7 et R. 165-10 une déclaration attestant que le dispositif est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de données personnelles, notamment à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à l'hébergement des données de santé prévu par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ;
33622 34190
 
33623
-b) Ou ne respecte pas lesdites dispositions législatives et réglementaires assurant la protection du droit des personnes au respect de leur vie privée ou la protection de leurs données personnelles.
34191
+b) Ou ne respecte pas lesdites dispositions législatives et réglementaires assurant la protection du droit des personnes au respect de leur vie privée ou la protection de leurs données personnelles ;
33624 34192
 
33625
-Par exception aux règles énoncées dans le présent article, peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 les dispositifs médicaux relevant du 4° qui pénètrent partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit par un orifice du corps, soit à travers la surface du corps, et qui sont utilisés lors d'actes de prévention, d'investigation ou de soins hospitaliers.
34193
+6° Les dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-48 présentant exclusivement des fonctionnalités de télésurveillance médicale.
33626 34194
 
33627 34195
 ###### Article R165-4-1
33628 34196
 
33629 34197
 La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, emporte, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie. La restriction de l'utilisation, de la prescription, de la délivrance ou de l'administration d'un produit décidée en application des mêmes dispositions est mentionnée de plein droit, à titre provisoire, sur cette liste. La modification des conditions d'inscription du produit est simultanément engagée en application des dispositions de l'article R. 165-9.
33630 34198
 
33631
-La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.
34199
+La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un produit par arrêté du ministre chargé de la consommation et, selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 522-16 et L. 522-17 du code de la consommation, emporte également, lorsque ce produit est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la suspension de sa prise en charge par l'assurance maladie.
33632 34200
 
33633 34201
 ###### Article R165-4-2
33634 34202
 
... ...
@@ -33666,35 +34234,45 @@ VI.-Lorsque le Comité fixe, par convention ou par décision, les remises applic
33666 34234
 
33667 34235
 ###### Article R165-5
33668 34236
 
33669
-I.-Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :
34237
+I.- Après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-18, peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 :
34238
+
34239
+1° Les produits ou prestations qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles R. 165-1, R. 165-2 et R. 165-6, ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
34240
+
34241
+2° Les produits et prestations inscrits sous forme de marque ou de nom commercial, ou de désignation générique renforcée qui ont donné lieu à la constatation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un manquement aux spécifications techniques requises pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'issue de la procédure prévue au III de l'article R. 165-47 ;
34242
+
34243
+3° Les produits ou prestations dont la radiation est sollicitée par le fabricant ou le distributeur.
34244
+
34245
+II. - Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 sans consultation de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé :
33670 34246
 
33671
-1° Les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription définis aux articles R. 165-1, R. 165-2 et R. 165-6, ou qui relèvent d'un motif de non-inscription défini à l'article R. 165-4 ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée ;
34247
+1° Les produits ou prestations pour lesquels aucun remboursement n'a eu lieu depuis au moins un an ou qui font l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou d'un retrait de leur marquage CE ;
33672 34248
 
33673
-2° Les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial, ou de description générique renforcée :
34249
+2° Les produits ou prestations pour lesquels ne sont pas acquittées les remises dues en application du II de l'article L. 165-4 ;
33674 34250
 
33675
-a) Qui font l'objet, auprès du corps médical ou de tout autre professionnel de santé, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
34251
+3° Les dispositifs médicaux numériques pour lesquels la délivrance d'un nouveau certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique n'a pas été sollicitée dans le délai prévu au V de l'article R. 165-5-2 ;
33676 34252
 
33677
-b) Ou dont la commercialisation est suspendue ou interrompue ;
34253
+4° Les dispositifs médicaux numériques pour lesquels l'organisme mentionné au II de l'article R. 165-5-2 informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un manquement constaté en application de l'article R. 165-5-3 ;
33678 34254
 
33679
-c) Ou qui ont donné lieu à la constatation par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'un manquement aux spécifications techniques requises pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'issue de la procédure prévue au III de l'article R. 165-47.
34255
+5° Les produits et prestations qui deviennent insusceptibles d'être inscrits sur la liste, pour un des motifs mentionnés à l'article R. 165-4 ;
33680 34256
 
33681
-3° Les produits ou prestations pour lesquels ne sont pas acquittées les remises dues en application du II de l'article L. 165-4.
34257
+6° Les produits et prestations qui font l'objet, auprès des professionnels de santé, d'informations erronées ou incomplètes.
33682 34258
 
33683
-La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables pour tout ou partie de ses indications seulement est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.
34259
+III. - La radiation d'un produit ou d'une prestation de la liste des produits ou prestations remboursables pour tout ou partie de ses indications seulement est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé. Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation. Dans le cas d'une description générique, cette information est effectuée par la publication d'un avis au Journal officiel.
33684 34260
 
33685
-Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, dans le délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information. Pour l'application du 3°, le fabricant ou le distributeur peut adresser, dans le même délai, ses observations écrites au Comité économique des produits de santé.
34261
+Toutefois, cette information préalable n'est pas requise lorsque le produit ou la prestation fait l'objet d'un arrêt définitif de commercialisation ou, dans le cas d'un dispositif médical, d'un retrait du marquage CE.
33686 34262
 
33687
-II.- (Abrogé)
34263
+Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des motifs prévus au I du présent article, le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, dans le délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information. La commission rend son avis sur le projet de radiation dans un délai fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé rendu.
34264
+
34265
+Lorsque la radiation est envisagée sur le fondement du 2° du II du présent article, le fabricant ou le distributeur peut adresser, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l'information, ses observations écrites au Comité économique des produits de santé.
34266
+
34267
+Lorsque la radiation est envisagée pour l'un des autres motifs mentionnés au II du présent article et qu'elle doit faire l'objet d'une information préalable en application du présent III, le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de l'information.
33688 34268
 
33689 34269
 ###### Article R165-5-1
33690 34270
 
33691
-I.-Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
34271
+Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
33692 34272
 
33693 34273
 1° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
33694 34274
 
33695
-2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
33696
-
33697
-II.- (Abrogé)
34275
+2° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code.
33698 34276
 
33699 34277
 ###### Article R165-6
33700 34278
 
... ...
@@ -33764,9 +34342,9 @@ A compter de la date à laquelle ce nouvel avis de projet est notifié ou rendu
33764 34342
 
33765 34343
 I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.
33766 34344
 
33767
-La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
34345
+La demande de renouvellement est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
33768 34346
 
33769
-Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
34347
+Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
33770 34348
 
33771 34349
 II.-Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
33772 34350
 
... ...
@@ -33780,8 +34358,6 @@ A cette date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l
33780 34358
 
33781 34359
 Les fabricants et les distributeurs, ou leurs représentants, peuvent, au plus tard 180 jours avant l'expiration de la validité d'inscription de la description générique ou de la description générique renforcée qui les concerne, adresser à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour l'instruction du renouvellement de l'inscription et au comité économique des produits de santé toutes données qu'ils jugent utiles de prendre en compte pour la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix.
33782 34360
 
33783
-Par dérogation à l'article R. 165-6, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le renouvellement d'office de l'inscription de certaines descriptions génériques et descriptions génériques renforcées sur la liste des produits et prestations mentionnée à l'article L. 165-1.
33784
-
33785 34361
 ###### Article R165-11
33786 34362
 
33787 34363
 Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, en vue d'une inscription ou d'une modification des conditions d'inscription, comporte notamment :
... ...
@@ -33800,7 +34376,7 @@ Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R. 165-9, l'avis rendu par
33800 34376
 
33801 34377
 7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'inscription ou à la modification des conditions d'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement de l'inscription ;
33802 34378
 
33803
-8° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
34379
+8° L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime l'inscription fondée selon les données épidémiologiques disponibles ;
33804 34380
 
33805 34381
 9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ;
33806 34382
 
... ...
@@ -33826,7 +34402,7 @@ L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux
33826 34402
 
33827 34403
 7° Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis favorable à un renouvellement de l'inscription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à l'évaluation du service rendu qui devront être présentées à l'occasion du renouvellement suivant de l'inscription ;
33828 34404
 
33829
-8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l'avis mentionne l'impossibilité de réaliser des estimations précises ;
34405
+8° L'actualisation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans lesquelles la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé selon les données épidémiologiques disponibles ;
33830 34406
 
33831 34407
 9° Le cas échéant, l'information selon laquelle le demandeur a fourni la déclaration prévue au 5° de l'article R. 165-4 ;
33832 34408
 
... ...
@@ -33942,7 +34518,7 @@ Les membres de la commission et les experts sont soumis aux dispositions de l'ar
33942 34518
 
33943 34519
 ###### Article R165-21
33944 34520
 
33945
-A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1.
34521
+A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
33946 34522
 
33947 34523
 La saisine des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.
33948 34524
 
... ...
@@ -33952,11 +34528,11 @@ Lorsque la commission le juge nécessaire, elle peut demander à l'entreprise de
33952 34528
 
33953 34529
 La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé établit et diffuse, à son initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du collège de la Haute Autorité de santé, du comité économique des produits de santé, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, notamment les documents suivants :
33954 34530
 
33955
-1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;
34531
+1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit, d'une prestation ou d'une activité de télésurveillance médicale ou sur la comparaison des produits, prestations ou activités de télésurveillance médicale ayant les mêmes finalités ;
33956 34532
 
33957 34533
 2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;
33958 34534
 
33959
-3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
34535
+3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits, prestations ou activités de télésurveillance médicale.
33960 34536
 
33961 34537
 ###### Article R165-22-1
33962 34538
 
... ...
@@ -34009,13 +34585,13 @@ Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demand
34009 34585
 
34010 34586
 ###### Article R165-31
34011 34587
 
34012
-La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
34588
+La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
34013 34589
 
34014 34590
 L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.
34015 34591
 
34016 34592
 ###### Article R165-31-1
34017 34593
 
34018
-L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
34594
+L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
34019 34595
 
34020 34596
 A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
34021 34597
 
... ...
@@ -34886,13 +35462,13 @@ La demande comporte au moins les informations suivantes :
34886 35462
 
34887 35463
 2° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 de la description générique à laquelle se rattache la demande de code permettant l'identification individuelle ;
34888 35464
 
34889
-3° Le cas échéant, la dénomination, les références ou toutes autres caractéristiques techniques utiles à la bonne identification des produits ou prestations faisant l'objet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35465
+3° Le cas échéant, la dénomination, les références ou toutes autres caractéristiques techniques utiles à la bonne identification des produits ou prestations faisant l'objet de la demande.
34890 35466
 
34891 35467
 ###### Article R165-88
34892 35468
 
34893 35469
 I.-Lorsque la demande prévue à l'article R. 165-87 est complète et que les caractéristiques des produits ou prestations concernés correspondent à la description générique désignée, le demandeur reçoit, par voie électronique, le ou les codes permettant l'identification individuelle des produits ou prestations prévue à l'article L. 165-5-1.
34894 35470
 
34895
-Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient de produire, dans un délai de dix jours.
35471
+Dans le cas où la demande est incomplète, le demandeur est averti par voie électronique des éléments ou informations complémentaires qu'il lui appartient de produire, dans un délai de quinze jours. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de cette notification et jusqu'à la date de réception des éléments ou informations demandés.
34896 35472
 
34897 35473
 La transmission du code d'identification intervient dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète de l'entreprise.
34898 35474
 
... ...
@@ -35767,7 +36343,7 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relativ
35767 36343
 
35768 36344
 ####### Article R174-4
35769 36345
 
35770
-Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
36346
+Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L. 162-21, et de l'ouverture de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie grâce à leur carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve que cette carte réponde aux conditions de validité prévues à cet article, les établissements sont dispensés de la demande de prise en charge.
35771 36347
 
35772 36348
 Pour les assurés sociaux, qui ne satisfont pas aux conditions prévues au premier alinéa, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée des versements mentionnés à l'article R. 174-1. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article R. 174-1.
35773 36349
 
... ...
@@ -35813,7 +36389,7 @@ Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du
35813 36389
 
35814 36390
 ###### Article R174-15
35815 36391
 
35816
-Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter la carte d'assuré social justifiant de cette qualité. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
36392
+Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
35817 36393
 
35818 36394
 ###### Article R174-16
35819 36395
 
... ...
@@ -36729,9 +37305,9 @@ En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont
36729 37305
 
36730 37306
 ##### Article R211-1-3
36731 37307
 
36732
-L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37308
+Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement.
36733 37309
 
36734
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes annuels.
37310
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, le directeur comptable et financier produit les comptes annuels.
36735 37311
 
36736 37312
 ##### Article R211-11
36737 37313
 
... ...
@@ -38475,71 +39051,45 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité me
38475 39051
 
38476 39052
 ###### Article R243-46
38477 39053
 
38478
-L'inscription prévue à l'article L. 243-5 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.
39054
+L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon les modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du même code, sous réserve des dispositions de la présente section.
38479 39055
 
38480 39056
 Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.
38481 39057
 
38482
-###### Article R243-47
38483
-
38484
-Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
38485
-
38486
-1°) désignation et adresse de l'organisme créancier ;
38487
-
38488
-2°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;
38489
-
38490
-3°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ;
38491
-
38492
-4°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance.
38493
-
38494 39058
 ###### Article R243-48
38495 39059
 
38496 39060
 En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.
38497 39061
 
38498
-###### Article R243-49
38499
-
38500
-Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
38501
-
38502
-L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
38503
-
38504 39062
 ###### Article R243-50
38505 39063
 
38506 39064
 L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
38507 39065
 
38508 39066
 ###### Article R243-51
38509 39067
 
38510
-L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné, et établissant l'existence d'une réclamation.
39068
+L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
38511 39069
 
38512
-Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
39070
+L'existence de la contestation est inscrite comme une formalité modificative de l'inscription du privilège, sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce. Elle y est mentionnée à la demande de l'organisme créancier, du greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné ou du débiteur. Dans ce dernier cas, le débiteur justifie de sa demande en communiquant au greffier un certificat délivré par l'organisme créancier.
38513 39071
 
38514
-###### Article R243-52
39072
+La suppression de la mention de la contestation peut être requise et effectuée dans les mêmes conditions.
38515 39073
 
38516
-Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.
39074
+###### Article R243-52
38517 39075
 
38518
-Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article R. 243-49.
39076
+En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.
38519 39077
 
38520
-Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
39078
+Si le bien-fondé de la radiation n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat délivré par l'organisme créancier ou un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. En application de l'article R. 521-20 du code de commerce, la preuve de l'accord des parties est apportée par la production de ces pièces.
38521 39079
 
38522 39080
 ###### Article R243-53
38523 39081
 
38524
-L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du quatrième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
38525
-
38526
-Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.
39082
+La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
38527 39083
 
38528
-La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
39084
+Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège.
38529 39085
 
38530
-date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.
39086
+Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.
38531 39087
 
38532
-Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
39088
+Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet.
38533 39089
 
38534
-Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.
39090
+Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.
38535 39091
 
38536
-###### Article R243-54
38537
-
38538
-Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
38539
-
38540
-Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
38541
-
38542
-La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
39092
+A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre.
38543 39093
 
38544 39094
 ###### Article R243-55
38545 39095
 
... ...
@@ -38551,13 +39101,9 @@ Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l
38551 39101
 
38552 39102
 Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.
38553 39103
 
38554
-###### Article R243-57
38555
-
38556
-Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
38557
-
38558 39104
 ###### Article R243-58
38559 39105
 
38560
-Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles R. 243-47, R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
39106
+Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R. 243-48, R. 243-51 à R. 243-53, est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la justice et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
38561 39107
 
38562 39108
 ##### Section 4 : Contrôle
38563 39109
 
... ...
@@ -41970,7 +42516,7 @@ L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture e
41970 42516
 
41971 42517
 Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
41972 42518
 
41973
-L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerceou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
42519
+L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
41974 42520
 
41975 42521
 L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
41976 42522
 
... ...
@@ -42042,13 +42588,11 @@ En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivan
42042 42588
 
42043 42589
 ####### Article R382-11
42044 42590
 
42045
-L'agent comptable est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 .
42591
+Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 .
42046 42592
 
42047 42593
 Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs.
42048 42594
 
42049
-Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
42050
-
42051
-Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.
42595
+Il peut se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
42052 42596
 
42053 42597
 ####### Article R382-12
42054 42598
 
... ...
@@ -42080,7 +42624,7 @@ L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affilia
42080 42624
 
42081 42625
 ####### Article R382-16-1
42082 42626
 
42083
-La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises ou au service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
42627
+La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
42084 42628
 
42085 42629
 La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
42086 42630
 
... ...
@@ -45674,7 +46218,7 @@ Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaî
45674 46218
 
45675 46219
 I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
45676 46220
 
45677
-II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
46221
+II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article L. 613-2 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
45678 46222
 
45679 46223
 III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV.
45680 46224
 
... ...
@@ -45690,7 +46234,7 @@ Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa récept
45690 46234
 
45691 46235
 IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives.
45692 46236
 
45693
-En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés.
46237
+En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés par l'intermédiaire d'une déclaration auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce, à l'exception des ordres professionnels qui demeurent destinataires de cette information par tout moyen.
45694 46238
 
45695 46239
 V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1.
45696 46240
 
... ...
@@ -46162,7 +46706,7 @@ Par dérogation aux articles R. 613-8 et R. 613-12, la première déclaration de
46162 46706
 
46163 46707
 ###### Article R613-14
46164 46708
 
46165
-En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
46709
+En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
46166 46710
 
46167 46711
 Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
46168 46712
 
... ...
@@ -46448,11 +46992,9 @@ Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publi
46448 46992
 
46449 46993
 ###### Article R641-6
46450 46994
 
46451
-L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
46995
+Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du ou des conseils d'administration, de l'exécution des opérations financières de la section ou du groupe des sections.
46452 46996
 
46453
-Les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité des dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
46454
-
46455
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.
46997
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de la ou les sections professionnelles sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres.
46456 46998
 
46457 46999
 ###### Article R641-7
46458 47000
 
... ...
@@ -46624,17 +47166,19 @@ Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des même
46624 47166
 
46625 47167
 En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
46626 47168
 
47169
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.
47170
+
46627 47171
 ###### Article R642-2
46628 47172
 
46629 47173
 Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.
46630 47174
 
46631
-Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 644-1, dues par ces mêmes personnes, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-4 à R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
47175
+Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 644-1, dues par ces mêmes personnes, à l'exception des travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-4 à R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
46632 47176
 
46633 47177
 ##### Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants
46634 47178
 
46635 47179
 ###### Article R642-3
46636 47180
 
46637
-I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement, par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues au même article, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement, mentionnées à l'article R. 123-1 du code de commerce.
47181
+I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 , par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues au même article ne dispense pas le déclarant, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement, lesquelles doivent être réalisées auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
46638 47182
 
46639 47183
 La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.
46640 47184
 
... ...
@@ -46664,7 +47208,7 @@ Lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions
46664 47208
 
46665 47209
 ###### Article R642-7
46666 47210
 
46667
-En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 en informent les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2, en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.
47211
+En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 en informent l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
46668 47212
 
46669 47213
 ###### Article R642-8
46670 47214
 
... ...
@@ -46902,11 +47446,7 @@ Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il s
46902 47446
 
46903 47447
 ###### Article R652-16
46904 47448
 
46905
-L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
46906
-
46907
-Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
46908
-
46909
-Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
47449
+Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
46910 47450
 
46911 47451
 ###### Article R652-17
46912 47452
 
... ...
@@ -46920,7 +47460,7 @@ La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation
46920 47460
 
46921 47461
 ###### Article R652-19
46922 47462
 
46923
-Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du même code en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
47463
+Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du même code en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
46924 47464
 
46925 47465
 En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
46926 47466
 
... ...
@@ -47078,7 +47618,7 @@ Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à
47078 47618
 
47079 47619
 L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
47080 47620
 
47081
-L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article R. 121-5 du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises ou par le service informatique mentionné ci-dessus, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.
47621
+L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article R. 121-5 du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par l’organisme unique, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.
47082 47622
 
47083 47623
 #### Chapitre 3 : Prestations
47084 47624
 
... ...
@@ -49791,7 +50331,7 @@ V.-Le conseil d'administration nomme, sous réserve de l'agrément prévu à l'a
49791 50331
 
49792 50332
 I.-L'article L. 211-2-2 est applicable à la Caisse des Français de l'étranger à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” au mot : “ conseil ” et des mots : “ Caisse des Français de l'étranger ” aux mots : “ caisse primaire d'assurance maladie ”.
49793 50333
 
49794
-II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
50334
+II.-Le directeur de la Caisse des Français de l'étranger fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne le directeur comptable et financier, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
49795 50335
 
49796 50336
 Le directeur prépare les travaux du conseil d'administration et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
49797 50337
 
... ...
@@ -49799,7 +50339,7 @@ Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas
49799 50339
 
49800 50340
 En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
49801 50341
 
49802
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable.
50342
+Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier.
49803 50343
 
49804 50344
 Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau national.
49805 50345
 
... ...
@@ -49807,7 +50347,7 @@ Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordina
49807 50347
 
49808 50348
 Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des budgets d'intervention et de gestion de la caisse.
49809 50349
 
49810
-Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
50350
+Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par le directeur comptable et financier.
49811 50351
 
49812 50352
 Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
49813 50353
 
... ...
@@ -50578,21 +51118,19 @@ Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par
50578 51118
 
50579 51119
 #### Article R821-4
50580 51120
 
50581
-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
51121
+Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou que ses revenus d'activité sont exclusivement issus d'un travail dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
50582 51122
 
50583
-II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
51123
+II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
50584 51124
 
50585
-Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-8-1, , D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
51125
+Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
50586 51126
 
50587 51127
 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
50588 51128
 
50589 51129
 a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
50590 51130
 
50591
-b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
51131
+b) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
50592 51132
 
50593
-c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
50594
-
50595
-d) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
51133
+c) Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
50596 51134
 
50597 51135
 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ;
50598 51136
 
... ...
@@ -50602,9 +51140,9 @@ III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour
50602 51140
 
50603 51141
 #### Article R821-4-1
50604 51142
 
50605
-I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
51143
+I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
50606 51144
 
50607
-II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
51145
+II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
50608 51146
 
50609 51147
 Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
50610 51148
 
... ...
@@ -50630,15 +51168,15 @@ Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considér
50630 51168
 
50631 51169
 #### Article R821-4-3
50632 51170
 
50633
-Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.
51171
+Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.
50634 51172
 
50635 51173
 Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
50636 51174
 
50637 51175
 #### Article R821-4-4
50638 51176
 
50639
-Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
51177
+Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
50640 51178
 
50641
-Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.
51179
+Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel.
50642 51180
 
50643 51181
 #### Article R821-4-5
50644 51182
 
... ...
@@ -51286,7 +51824,7 @@ Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionne
51286 51824
 
51287 51825
 ####### Article R861-9
51288 51826
 
51289
-Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la période de référence prévue à l'article R. 861-8 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
51827
+Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires intervenus au cours de la dernière année civile.
51290 51828
 
51291 51829
 ####### Article R861-10
51292 51830
 
... ...
@@ -53848,11 +54386,7 @@ Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son présiden
53848 54386
 
53849 54387
 ###### Article R932-5-8
53850 54388
 
53851
-Le comité de surveillance :
53852
-
53853
-1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
53854
-
53855
-2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 932-45 sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
54389
+Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 932-41-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.
53856 54390
 
53857 54391
 Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 932-41, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
53858 54392
 
... ...
@@ -54468,23 +55002,23 @@ Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cou
54468 55002
 
54469 55003
 ###### Article D114-4-2
54470 55004
 
54471
-I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
55005
+I.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
54472 55006
 
54473
-II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
55007
+II.-Les directeurs comptables et financiers des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux directeurs comptables et financiers des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.
54474 55008
 
54475
-La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
55009
+La validation, effectuée par le directeur comptable et financier national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
54476 55010
 
54477
-Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
55011
+Les contrôles du directeur comptable et financier national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
54478 55012
 
54479
-Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
55013
+Le rapport de validation présente les conclusions du directeur comptable et financier national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
54480 55014
 
54481
-Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
55015
+Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion du directeur comptable et financier national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
54482 55016
 
54483
-L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.
55017
+Le directeur comptable et financier de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme concerné.
54484 55018
 
54485 55019
 Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
54486 55020
 
54487
-III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent.
55021
+III.-Les directeurs comptables et financiers des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent.
54488 55022
 
54489 55023
 A cette fin, dans le cadre des vérifications mises en œuvre sur les balances des organismes de base, ils opèrent les corrections d'écritures comptables nécessaires à la clôture des comptes et les notifient au directeur comptable et financier local, qui les intègre dans ses comptes. Ils déterminent également les écritures comptables complémentaires qui sont enregistrées directement par l'organisme national, dont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-6, ou notifiées au directeur comptable et financier de l'organisme local concerné pour intégration dans ses comptes.
54490 55024
 
... ...
@@ -54540,11 +55074,13 @@ Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'arti
54540 55074
 
54541 55075
 Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
54542 55076
 
54543
-Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 823-16 du code de commerce.
55077
+Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et du directeur comptable et financier, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 823-16 du code de commerce.
54544 55078
 
54545 55079
 Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes.
54546 55080
 
54547
-##### Section 2 : Contrôle interne
55081
+#### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
55082
+
55083
+##### Section 1 : Contrôle interne
54548 55084
 
54549 55085
 ###### Sous-section 1 : Dispositions propres aux organismes nationaux, organisés ou non en réseau, assurant la gestion d'un régime obligatoire de base et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
54550 55086
 
... ...
@@ -54603,34 +55139,43 @@ Des instructions et des procédures nationales définissent les principes et rè
54603 55139
 
54604 55140
 ######## Article D114-4-7
54605 55141
 
54606
-I. ― Le directeur et l'agent comptable établissent une cartographie nationale des risques qui identifie de manière exhaustive les risques de l'organisme national et des éventuels autres organismes constitutifs du réseau. Elle est établie à partir d'une cartographie de l'ensemble des processus métiers et supports et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10.
55142
+I.-Le directeur et le directeur comptable et financier établissent une cartographie nationale des risques constituée :
54607 55143
 
54608
-Les cartographies sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
55144
+- d'une identification de l'ensemble des risques, y compris liés à la fraude, de l'organisme national et le cas échéant des autres organismes constitutifs du réseau. Les risques sont identifiés à partir de l'examen des processus d'activité, de l'évaluation des risques afférents et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette analyse des risques est actualisée, en tant que de besoin, notamment en cas de changements pouvant avoir un impact significatif sur le dispositif de contrôle interne, et au moins tous les trois ans ;
55145
+- d'une identification, au sein de ces risques, des risques majeurs de toute nature, compris entre dix et trente, dont les risques financiers auxquels l'organisme national et le cas échéant les autres organismes constitutifs du réseau sont exposés, qui font l'objet d'un suivi particulier en raison de leur criticité. Cette sélection est actualisée, en tant que de besoin, notamment en cas de changements pouvant avoir un impact significatif sur le dispositif de contrôle interne, et au moins tous les trois ans.
54609 55146
 
54610
-II. ― Le directeur et l'agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel opposable aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, qui intègre le plan de contrôle annuel national établi par l'agent comptable.
55147
+II.-Le directeur et le directeur comptable et financier définissent conjointement un plan national de contrôle interne, opposable le cas échéant aux autres organismes constitutifs du réseau. Ce plan intègre notamment, en réponse aux risques financiers majeurs, les vérifications auxquelles le directeur comptable et financier est tenu en application des dispositions réglementaires, notamment celles prévues aux articles D. 122-1 à D. 122-4 et aux articles D. 122-8 et D. 122-9.
54611 55148
 
54612
-Le plan national de contrôle interne annuel, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
55149
+Ce plan national de contrôle interne unique, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
54613 55150
 
54614
-- précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l'ordonnateur et l'agent comptable au cours de l'exercice ainsi que les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et autres prélèvements, et de sécurités informatiques ;
54615
-- définit les moyens permettant de vérifier l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle de l'agent comptable.
55151
+- précise les objectifs de maîtrise des risques, les actions de maîtrise des risques associées ainsi que les axes de contrôle prioritaires pour les services placés respectivement sous la responsabilité du directeur et du directeur comptable et financier ;
55152
+- tient compte des actions de lutte contre la fraude externe et la fraude interne ;
55153
+- définit les moyens permettant de vérifier la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle du directeur comptable et financier ;
55154
+- détermine les modalités d'analyse des résultats des contrôles et des indicateurs, ainsi que d'identification des principales causes d'erreurs ou d'anomalies par catégorie d'opérations. Le plan national de contrôle interne précise les conditions de définition et de suivi des actions permettant de réduire ces anomalies à la source ou, à défaut, de les détecter et les corriger.
54616 55155
 
54617
-######## Article D114-4-8
55156
+En vue d'assurer l'efficacité et l'efficience du dispositif de maîtrise des risques, le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent de la coordination des actions de contrôle et de supervision mises en œuvre par leurs services.
54618 55157
 
54619
-L'organisme national contrôle sur place l'exécution des opérations dont il délègue la réalisation à d'autres organismes ainsi que celle des opérations effectuées par des organismes bénéficiant d'un concours financier au moyen de ce concours.
55158
+Le directeur et le directeur comptable et financier diligentent les contrôles de manière à proportionner leur fréquence, leur périodicité et leur périmètre aux enjeux associés.
54620 55159
 
54621
-Il peut déléguer ces contrôles à un organisme de son réseau.
55160
+La notion de risque financier résiduel et les indicateurs utilisés pour le mesurer sont déterminés en fonction de la nature des activités de l'organisme. Ces indicateurs doivent permettre, le cas échéant, de distinguer les risques liés aux données déclarées de ceux résultant de la mise en œuvre des opérations internes à l'organisme.
54622 55161
 
54623
-Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme national, tous documents et pièces justificatives relatifs aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.
55162
+En fonction, le directeur et le directeur comptable et financier se répartissent les travaux de fiabilité et de mise en œuvre de la mesure du risque financier résiduel.
54624 55163
 
54625
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent le cadre du contrôle sur pièces à effectuer par ses services, ou par les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, sur les organismes bénéficiant d'un concours financier, au titre des opérations mises en œuvre au moyen de ces concours financiers, ou sur les organismes assurant une gestion déléguée pour le compte de la caisse nationale.
55164
+La période couverte par les contrôles prévus au plan national de contrôle interne peut être adaptée aux besoins spécifiques de production et d'analyse des indicateurs de suivi de l'efficacité du contrôle interne. Cette période peut correspondre à douze mois glissants, en cohérence avec le plan de contrôle.
55165
+
55166
+######## Article D114-4-8
55167
+
55168
+Dans l'organisation de la gestion des activités relevant de leurs compétences respectives, le directeur et le directeur comptable et financier vérifient que la séparation des tâches entre les agents est assurée et adaptée aux besoins de maîtrise des risques, notamment à la couverture des risques de fraudes.
55169
+
55170
+La séparation des tâches mentionnée au premier alinéa s'entend comme un partage des rôles assurant qu'un même agent ne cumule pas des opérations d'engagement et de paiement de la dépense, ni ne cumule, pour un processus donné, les tâches d'exécution d'une opération et de contrôle de cette même opération.
54626 55171
 
54627 55172
 ####### Paragraphe 2 : Audit interne
54628 55173
 
54629 55174
 ######## Article D114-4-9
54630 55175
 
54631
-Les organismes nationaux mettent en place un dispositif d'audit interne qui a, notamment, pour objet d'évaluer périodiquement l'effectivité, l'efficacité et la pertinence du dispositif de contrôle interne. Les activités d'audit interne sont mises en œuvre dans des conditions définies par une charte, établie conjointement par le directeur et l'agent comptable, qui prévoit, notamment, les modalités de gouvernance du dispositif, les règles de programmation annuelle des audits et de suivi de leurs résultats, les modalités de délégation éventuelle des travaux d'audit et les règles de déontologie applicables.
55176
+Les organismes nationaux mettent en place un dispositif d'audit interne qui a, notamment, pour objet d'évaluer périodiquement l'effectivité, l'efficacité et la pertinence du dispositif de contrôle interne. Les activités d'audit interne sont mises en œuvre dans des conditions définies par une charte, établie conjointement par le directeur et le directeur comptable et financier, qui prévoit, notamment, les modalités de gouvernance du dispositif, les règles de programmation annuelle des audits et de suivi de leurs résultats, les modalités de délégation éventuelle des travaux d'audit et les règles de déontologie applicables.
54632 55177
 
54633
-Ce dispositif tient compte, le cas échéant, des audits effectués dans le cadre de la validation des comptes mentionnée à l'article D. 114-4-2. Les auditeurs exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
55178
+Le directeur et le directeur comptable et financier veillent à la cohérence de l'articulation de ce dispositif avec les audits effectués dans le cadre de la validation des comptes mentionnée à l'article D. 114-4-2. Les auditeurs exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.
54634 55179
 
54635 55180
 Les rapports définitifs d'audit, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 114-4-17, sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale conjointement à la transmission du rapport de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16.
54636 55181
 
... ...
@@ -54638,49 +55183,51 @@ Les rapports définitifs d'audit, à l'exception de ceux mentionnés à l'articl
54638 55183
 
54639 55184
 ######## Article D114-4-10
54640 55185
 
54641
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent une cartographie de l'ensemble des applications informatiques nationales et des éventuelles applications locales. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
55186
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national établissent une cartographie de l'ensemble des applications informatiques nationales et des éventuelles applications locales. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
54642 55187
 
54643 55188
 ######## Article D114-4-11
54644 55189
 
54645
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national assurent la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et les agents comptables desdits organismes.
55190
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national assurent la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et les directeurs comptables et financiers desdits organismes.
54646 55191
 
54647 55192
 Le directeur de l'organisme national assure la maîtrise d'œuvre des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'œuvre d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs desdits organismes.
54648 55193
 
54649 55194
 ######## Article D114-4-12
54650 55195
 
54651
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national valident, conjointement, les applications nationales, préalablement à leur mise en production. Lorsque la maîtrise d'ouvrage est déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national, les applications sont validées, conjointement, par les directeurs et agents comptables de l'organisme national et de la caisse ou de l'union de caisses concernée. Toutefois, la validation peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et agents comptables desdits organismes.
55196
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national valident, conjointement, les applications nationales, préalablement à leur mise en production. Lorsque la maîtrise d'ouvrage est déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national, les applications sont validées, conjointement, par les directeurs et directeurs comptables et financiers de l'organisme national et de la caisse ou de l'union de caisses concernée. Toutefois, la validation peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et directeurs comptables et financiers desdits organismes.
54652 55197
 
54653
-Le directeur et l'agent comptable sont tenus de procéder, par des essais, au contrôle :
55198
+Pour l'établissement du cahier des charges des applications, les risques d'erreurs dans la mise en œuvre des opérations sont pris en compte afin de concevoir des contrôles automatisés de façon appropriée.
55199
+
55200
+Pour la validation des applications, le directeur et le directeur comptable et financier sont tenus de procéder, par des essais, au contrôle :
54654 55201
 
54655 55202
 1° De l'existence et de l'efficacité de sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques, la sauvegarde des programmes, des fichiers, des données et des échanges ;
54656 55203
 
54657 55204
 2° De la conformité des règles de gestion programmées dans les applications aux lois, règlements et conventions ;
54658 55205
 
54659
-3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et contributions sociales, des autres prélèvements et des prestations ;
55206
+3° De l'exactitude des traitements de liquidation des prestations, des cotisations et contributions sociales, et des autres prélèvements ;
54660 55207
 
54661 55208
 4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et les applications financières et comptables ;
54662 55209
 
54663
-5° De la pertinence et de l'effectivité des contrôles automatisés conçus en lien avec la cartographie des risques ;
55210
+5° De la pertinence et de l'effectivité des contrôles automatisés conçus au regard des risques identifiés dans les cartographies mentionnées aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20, y compris des risques d'erreur liés aux opérations réalisées par les agents ;
54664 55211
 
54665 55212
 6° De l'absence de régression des systèmes d'information résultant de la mise en production de l'application.
54666 55213
 
54667
-Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l'agent comptable.
55214
+Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et le directeur comptable et financier .
54668 55215
 
54669
-L'agent comptable de l'organisme national peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme national qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. Le directeur transmet une copie de cette décision, dûment motivée, au ministre chargé de la sécurité sociale.
55216
+Le directeur comptable et financier de l'organisme national peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme national qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée au directeur comptable et financier. Le directeur de l'organisme national transmet une copie de cette décision, dûment motivée, au ministre chargé de la sécurité sociale.
54670 55217
 
54671
-Les applications informatiques dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national dans les mêmes conditions.
55218
+Les applications informatiques dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée sont validées conjointement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national dans les mêmes conditions.
54672 55219
 
54673 55220
 ######## Article D114-4-13
54674 55221
 
54675
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national recensent les incidents informatiques constatés dans les organismes compris dans le périmètre du régime ou de la branche et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement.
55222
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national recensent les incidents informatiques constatés dans les organismes compris dans le périmètre du régime ou de la branche et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement.
54676 55223
 
54677 55224
 ######## Article D114-4-14
54678 55225
 
54679
-Le directeur et l'agent comptable national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.
55226
+Le directeur et le directeur comptable et financier national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.
54680 55227
 
54681
-Le directeur et l'agent comptable national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.
55228
+Le directeur et le directeur comptable et financier national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.
54682 55229
 
54683
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.
55230
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.
54684 55231
 
54685 55232
 ######## Article D114-4-15
54686 55233
 
... ...
@@ -54688,29 +55235,41 @@ Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
54688 55235
 
54689 55236
 La mise en œuvre des conventions fait l'objet d'un audit périodique en application de l'article D. 114-4-9.
54690 55237
 
55238
+######## Article D114-4-15-1
55239
+
55240
+Le directeur et le directeur comptable et financier établissent un tableau de bord sur la base des résultats du contrôle interne. Ce tableau de bord de contrôle interne est établi une fois par an, sur une situation arrêtée au 30 juin de l'année en cours. Il présente une synthèse des résultats des actions mises en place pour lutter contre les risques majeurs, dont les risques financiers et de fraude, pour les activités gérées par l'organisme ou faisant l'objet d'une délégation.
55241
+
54691 55242
 ####### Paragraphe 4 : Rapport annuel de contrôle interne du régime ou de la branche et de l'activité de recouvrement du régime général
54692 55243
 
54693 55244
 ######## Article D114-4-16
54694 55245
 
54695
-Un rapport présentant un bilan du dispositif national de contrôle interne et intégrant les conclusions des audits est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Il est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, accompagné des rapports d'audit prévus à l'article D. 114-4-9.
55246
+Un rapport présentant un bilan du dispositif national de contrôle interne et intégrant les conclusions des audits est établi annuellement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national. Il est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, accompagné des rapports d'audit prévus à l'article D. 114-4-9.
55247
+
55248
+Le rapport annuel de contrôle interne intègre, en sus du tableau de bord, pour les activités gérées par l'organisme et pour les activités déléguées, les informations essentielles au pilotage de la maîtrise des risques, dont :
55249
+
55250
+- une information sur l'environnement de contrôle, ainsi que sur les moyens de maîtrise généraux mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne y compris pour la lutte contre la fraude ;
55251
+- une information sur les incidents majeurs, notamment informatiques, constatés au cours de l'année et les actions correctives apportées ;
55252
+- des éléments d'analyse synthétiques sur les principales sources d'anomalies de portée financière et les conditions dans lesquelles les risques majeurs sont maîtrisés.
55253
+
55254
+Il prend notamment en compte, en fonction de la disponibilité des données, les résultats afférents aux objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectif et de gestion conclues avec l'Etat.
54696 55255
 
54697
-Le rapport de contrôle interne comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle interne, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations, ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues, le cas échéant, dans le cadre de plans d'actions spécifiques.
55256
+Une synthèse du rapport annuel de contrôle interne est présentée au conseil d'administration lors de la séance qui approuve les comptes de l'organisme.
54698 55257
 
54699 55258
 ####### Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques aux organismes nationaux gérant un régime ou une branche organisés en réseau et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
54700 55259
 
54701 55260
 ######## Article D114-4-17
54702 55261
 
54703
-Chaque organisme constitutif du réseau fait l'objet d'un audit sur place selon une périodicité fixée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent prévoir une périodicité plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats pluriannuels de gestion. Le directeur peut également décider d'audits inopinés.
55262
+Chaque organisme constitutif du réseau fait l'objet d'un audit sur place selon une périodicité fixée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national peuvent prévoir une périodicité plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats pluriannuels de gestion. Le directeur peut également décider d'audits inopinés.
54704 55263
 
54705 55264
 Pour l'exercice de sa compétence d'audit, l'organisme national peut requérir des organismes locaux la communication sur place ou sur pièces de tous documents détenus par ces organismes, notamment les pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions techniques et budgétaires, à la comptabilité et au contrôle interne informatique de ces organismes.
54706 55265
 
54707 55266
 Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport d'audit définitif, qui est transmis pour information au service mentionné à l'article R. 155-1 dans un délai de trente jours suivant son adoption définitive.
54708 55267
 
54709
-Le directeur de l'organisme local est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations formulées.
55268
+Le directeur de l'organisme local est tenu de communiquer au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national les suites données aux recommandations formulées.
54710 55269
 
54711 55270
 ######## Article D114-4-18
54712 55271
 
54713
-En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec l'agent comptable, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.
55272
+En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec le directeur comptable et financier, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.
54714 55273
 
54715 55274
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres aux organismes locaux
54716 55275
 
... ...
@@ -54718,22 +55277,44 @@ En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demand
54718 55277
 
54719 55278
 ######## Article D114-4-19
54720 55279
 
54721
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-6.
55280
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-6.
54722 55281
 
54723 55282
 ######## Article D114-4-20
54724 55283
 
54725
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local déclinent et, le cas échéant, complètent en fonction des risques et des processus propres à l'organisme les cartographies mentionnées à l'article D. 114-4-7. Elles sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.
55284
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local déclinent et, le cas échéant, complètent en fonction des risques et des processus propres à l'organisme les cartographies mentionnées à l'article D. 114-4-7. Elles sont actualisées selon les mêmes périodicités que celles mentionnées à l'article D. 114-4-7.
55285
+
55286
+Le directeur et le directeur comptable et financier mettent en œuvre conjointement et, le cas échéant, complètent le plan de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-7 en fonction des activités et de la criticité des risques locaux. Le plan de contrôle mis en œuvre intègre les vérifications auxquelles le directeur comptable et financier est tenu en application des dispositions réglementaires, notamment celles prévues aux articles D. 122-1 à D. 122-4 et aux articles D. 122-8 et D. 122-9.
55287
+
55288
+Ce plan local unique, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
55289
+
55290
+- précise les objectifs de maîtrise des risques et l'objet des contrôles et des supervisions associés à effectuer au cours de l'exercice, dans le respect des axes de contrôle prioritaires définis nationalement, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et d'habilitations informatiques ;
55291
+- tient compte des actions de lutte contre la fraude externe et la fraude interne ;
55292
+- décline les moyens destinés à mesurer la mise en œuvre effective du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité définis par l'organisme national. Il les complète, le cas échéant, d'outils et d'indicateurs propres à l'organisme. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après les supervisions de l'ordonnateur et les contrôles du directeur comptable et financier ;
55293
+- détermine les modalités d'analyse des résultats des contrôles et des indicateurs, ainsi que d'identification des principales causes d'erreurs ou d'anomalies par catégorie d'opérations. Il précise les conditions de définition et de suivi des actions permettant de réduire ces anomalies à la source ou, à défaut, de les détecter et les corriger.
55294
+
55295
+En vue d'assurer l'efficacité et l'efficience du dispositif de maîtrise des risques, le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent de la coordination des actions de contrôle et de supervision mises en œuvre par leurs services.
54726 55296
 
54727
-Le directeur et l'agent comptable mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent le plan de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-7 en fonction des activités et de la criticité des risques locaux, en cohérence avec le plan de contrôle annuel de l'agent comptable mentionné à l'article D. 122-8.
55297
+Dans l'organisation de la gestion des activités relevant de leurs compétences respectives, le directeur et le directeur comptable et financier vérifient que la séparation des tâches entre les agents dans les conditions définies à l'article D. 114-4-8 est assurée et adaptée aux besoins de maîtrise des risques, notamment à la couverture des risques de fraudes.
54728 55298
 
54729
-Ce plan local, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :
55299
+######## Article D114-4-20-1
54730 55300
 
54731
-- précise l'objet des contrôles et des supervisions à effectuer au cours de l'exercice et les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et d'habilitations informatiques ;
54732
-- décline les moyens destinés à mesurer l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité définis par l'organisme national. Il les complète, le cas échéant, d'outils et d'indicateurs propres à l'organisme. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après les supervisions de l'ordonnateur et les contrôles de l'agent comptable.
55301
+Le directeur et le directeur comptable et financier établissent une fois par an un tableau de bord sur la base des résultats du contrôle interne, sur une situation arrêtée au 30 juin de l'année en cours. Ce tableau de bord de contrôle interne présente, pour les activités gérées par l'organisme ou faisant l'objet d'une délégation, une synthèse des résultats des actions mises en place pour lutter contre les risques majeurs, dont les risques financiers et de fraude.
54733 55302
 
54734 55303
 ######## Article D114-4-21
54735 55304
 
54736
-Un rapport de contrôle interne présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local. Il comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle annuel, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues. Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
55305
+Un rapport présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local.
55306
+
55307
+Le rapport annuel de contrôle interne intègre, en sus du tableau de bord, pour les activités gérées par l'organisme et pour les activités déléguées, les informations essentielles au pilotage de la maîtrise des risques, dont :
55308
+
55309
+- une information sur l'environnement de contrôle, ainsi que sur les moyens de maîtrise généraux mis en œuvre dans le cadre du contrôle interne y compris pour la lutte contre la fraude ;
55310
+- une information sur les incidents majeurs, notamment informatiques, constatés au cours de l'année et les actions correctives apportées ;
55311
+- des éléments d'analyse synthétiques sur les principales sources d'anomalies de portée financière et les conditions dans lesquelles les risques majeurs sont maîtrisés.
55312
+
55313
+Il prend notamment en compte, en fonction de la disponibilité des données, les résultats afférents aux objectifs fixés dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion conclus avec l'organisme national.
55314
+
55315
+Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi.
55316
+
55317
+Une synthèse du bilan de contrôle interne est présentée au conseil d'administration lors de la séance qui approuve les comptes de l'organisme.
54737 55318
 
54738 55319
 ####### Paragraphe 2 : Contrôle interne des systèmes d'information
54739 55320
 
... ...
@@ -54743,31 +55324,43 @@ Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est confo
54743 55324
 
54744 55325
 ######## Article D114-4-23
54745 55326
 
54746
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.
55327
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.
54747 55328
 
54748 55329
 ######## Article D114-4-24
54749 55330
 
54750
-Le directeur et l'agent comptable de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
55331
+Le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.
54751 55332
 
54752 55333
 ######## Article D114-4-25
54753 55334
 
54754
-Le directeur et l'agent comptable déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article D. 114-4-14. Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
55335
+Le directeur et le directeur comptable et financier déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article D. 114-4-14. Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.
54755 55336
 
54756
-Le directeur et l'agent comptable s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.
55337
+Le directeur et le directeur comptable et financier s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.
54757 55338
 
54758 55339
 ######## Article D114-4-26
54759 55340
 
54760
-Les applications réalisées localement, qui doivent répondre à un besoin spécifique de l'organisme local, sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local conformément aux dispositions de l'article D. 114-4-12, après accord exprès du directeur et de l'agent comptable de l'organisme national. Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local.
55341
+Les applications réalisées localement, qui doivent répondre à un besoin spécifique de l'organisme local, sont validées par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local conformément aux dispositions de l'article D. 114-4-12, après accord exprès du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme national. Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme local.
55342
+
55343
+Le directeur comptable et financier de l'organisme local peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée au directeur comptable et financier. Le directeur transmet une copie de cette décision au directeur et au directeur comptable et financier de l'organisme national qui disposent d'un délai de trente jours pour s'opposer à cette décision.
55344
+
55345
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux organismes concernés par la mutualisation de missions ou activités
55346
+
55347
+####### Article D114-4-26-1
54761 55348
 
54762
-L'agent comptable de l'organisme local peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. Le directeur transmet une copie de cette décision au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national qui disposent d'un délai de trente jours pour s'opposer à cette décision.
55349
+Lorsqu'un organisme de sécurité sociale est chargé de la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, la convention mentionnée aux articles L. 122-6, L. 122-7 ou L. 122-8 intègre une clause relative au dispositif de contrôle interne propre aux missions confiées.
54763 55350
 
54764
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régimes obligatoires de base gérés par des organismes régis par des dispositions particulières
55351
+####### Article D114-4-26-2
55352
+
55353
+Lorsqu'il délègue la réalisation d'opérations à d'autres organismes ou octroie un concours financier à des organismes pour la réalisation de certaines opérations, l'organisme national peut contrôler, selon des modalités et périodicités adaptées aux risques identifiés, l'exécution des opérations correspondantes ou confier la réalisation de ce contrôle à un organisme de son réseau.
55354
+
55355
+Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme délégant, tout document et pièce justificative relatif aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.
55356
+
55357
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux régimes obligatoires de base gérés par des organismes régis par des dispositions particulières
54765 55358
 
54766 55359
 ####### Article D114-4-27
54767 55360
 
54768 55361
 Pour l'application des dispositions de la présente section aux régimes obligatoires de base qui ne sont pas gérés par un organisme national de sécurité sociale :
54769 55362
 
54770
-1° Les mots : " le directeur et l'agent comptable ”, les mots : " le directeur et l'agent comptable de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " l'agent comptable ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;
55363
+1° Les mots : " le directeur et le directeur comptable et financier ”, les mots : " le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " le directeur comptable et financier ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;
54771 55364
 
54772 55365
 2° Les dispositions du dixième alinéa de l'article D. 114-4-12 ne sont pas applicables ;
54773 55366
 
... ...
@@ -54777,15 +55370,15 @@ Pour l'application des dispositions de la présente section aux régimes obligat
54777 55370
 
54778 55371
 Les dispositions de la présente section sont applicables à la Mutualité sociale agricole sous réserve des dispositions des sous-sections 6 et 7 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
54779 55372
 
54780
-###### Sous-section 4 : Dispositions propres aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
55373
+###### Sous-section 5 : Dispositions propres aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
54781 55374
 
54782 55375
 ####### Article D114-4-29
54783 55376
 
54784 55377
 Les dispositions des articles D. 114-4-6, D. 114-4-7 et D. 114-4-16 sont applicables aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale selon des modalités adaptées à la nature de leurs activités.
54785 55378
 
54786
-#### Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
55379
+##### Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
54787 55380
 
54788
-##### Article D114-5
55381
+###### Article D114-5
54789 55382
 
54790 55383
 Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :
54791 55384
 
... ...
@@ -54799,7 +55392,7 @@ d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond m
54799 55392
 
54800 55393
 Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
54801 55394
 
54802
-##### Article D114-6
55395
+###### Article D114-6
54803 55396
 
54804 55397
 Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 114-12-1 sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :
54805 55398
 
... ...
@@ -54875,19 +55468,17 @@ Les dépenses du fonds de prospective et de performance de la sécurité sociale
54875 55468
 
54876 55469
 #### Chapitre 1 : Conseils d'administration
54877 55470
 
54878
-#### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
55471
+#### Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier
54879 55472
 
54880 55473
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
54881 55474
 
54882 55475
 ###### Article D122-1
54883 55476
 
54884
-L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
54885
-
54886
-L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
55477
+Le directeur comptable et financier est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Le directeur comptable et financier peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.
54887 55478
 
54888 55479
 ###### Article D122-1-1
54889 55480
 
54890
-L'agent comptable tient :
55481
+Le directeur comptable et financier tient :
54891 55482
 
54892 55483
 1° La comptabilité générale ;
54893 55484
 
... ...
@@ -54901,9 +55492,7 @@ L'agent comptable tient :
54901 55492
 
54902 55493
 ###### Article D122-1-2
54903 55494
 
54904
-L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
54905
-
54906
-Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
55495
+Le directeur comptable et financier tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement. Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
54907 55496
 
54908 55497
 ###### Article D122-1-3
54909 55498
 
... ...
@@ -54913,13 +55502,13 @@ Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure au moins une fois l'
54913 55502
 
54914 55503
 ###### Article D122-2
54915 55504
 
54916
-L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
55505
+Le directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
54917 55506
 
54918
-L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
55507
+Le directeur comptable et financier est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
54919 55508
 
54920 55509
 Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.
54921 55510
 
54922
-L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
55511
+Le directeur comptable et financier assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :
54923 55512
 
54924 55513
 1° Le numéraire ;
54925 55514
 
... ...
@@ -54931,15 +55520,15 @@ Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces com
54931 55520
 
54932 55521
 Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
54933 55522
 
54934
-L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
55523
+Le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.
54935 55524
 
54936 55525
 ###### Article D122-3
54937 55526
 
54938
-L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
55527
+Le directeur comptable et financier vérifie la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.
54939 55528
 
54940 55529
 ###### Article D122-4
54941 55530
 
54942
-L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
55531
+Le directeur comptable et financier vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
54943 55532
 
54944 55533
 Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :
54945 55534
 
... ...
@@ -54965,18 +55554,18 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes de
54965 55554
 
54966 55555
 ###### Article D122-5
54967 55556
 
54968
-L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
55557
+Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.
54969 55558
 
54970
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
55559
+Lorsque le directeur comptable et financier a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le directeur comptable et financier de payer.
54971 55560
 
54972 55561
 La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.
54973 55562
 
54974 55563
 ###### Article D122-6
54975 55564
 
54976
-Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
55565
+Lorsque le directeur a requis le directeur comptable et financier de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1
54977 55566
 et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
54978 55567
 
54979
-1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
55568
+1° Une opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;
54980 55569
 
54981 55570
 2° La contestation sur la validité de la créance ;
54982 55571
 
... ...
@@ -54986,11 +55575,13 @@ et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de d
54986 55575
 
54987 55576
 5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.
54988 55577
 
54989
-###### Article D122-8
55578
+###### Article D122-6-1
55579
+
55580
+L'ordonnateur auquel sont signalés, conformément à l'article L. 131-7 du code des juridictions financières, des faits ne motivant pas la suspension de paiement mais susceptibles de constituer une infraction au sens de l'article L. 131-9 du même code informe le directeur comptable et financier à l'origine de ce signalement des suites qu'il donne à ce dernier dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
54990 55581
 
54991
-Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.
55582
+###### Article D122-8
54992 55583
 
54993
-Il fixe notamment :
55584
+Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, dans le respect des instructions définies par l'organisme national, le directeur comptable et financier précise dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 :
54994 55585
 
54995 55586
 a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
54996 55587
 
... ...
@@ -55002,7 +55593,7 @@ d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 1
55002 55593
 
55003 55594
 ###### Article D122-9
55004 55595
 
55005
-Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
55596
+Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, le directeur comptable et financier doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
55006 55597
 
55007 55598
 Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :
55008 55599
 
... ...
@@ -55022,19 +55613,15 @@ Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux
55022 55613
 
55023 55614
 ###### Article D122-10
55024 55615
 
55025
-L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
55026
-
55027
-Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
55028
-
55029
-L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
55616
+L'installation du directeur comptable et financier dans ses fonctions ainsi que la remise de service du directeur comptable et financier sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.
55030 55617
 
55031 55618
 Le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
55032 55619
 
55033 55620
 ###### Article D122-10-1
55034 55621
 
55035
-Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
55622
+Après avoir été installé, le directeur comptable et financier doit se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
55036 55623
 
55037
-L'agent comptable peut également charger :
55624
+Le directeur comptable et financier peut également charger :
55038 55625
 
55039 55626
 1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
55040 55627
 
... ...
@@ -55042,127 +55629,15 @@ Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour cha
55042 55629
 
55043 55630
 2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
55044 55631
 
55045
-Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
55046
-
55047
-Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
55048
-
55049
-##### Section 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire
55050
-
55051
-###### Article D122-11
55052
-
55053
-En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :
55054
-
55055
-1° L'encaissement des recettes ;
55056
-
55057
-2° Le paiement des dépenses ;
55058
-
55059
-3° Les opérations de trésorerie ;
55060
-
55061
-4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;
55062
-
55063
-5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
55064
-
55065
-6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.
55066
-
55067
-###### Article D122-12
55068
-
55069
-Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.
55070
-
55071
-Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.
55072
-
55073
-###### Article D122-13
55074
-
55075
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.
55076
-
55077
-Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.
55078
-
55079
-Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.
55080
-
55081
-###### Article D122-14
55082
-
55083
-En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.
55084
-
55085
-L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.
55086
-
55087
-L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.
55088
-
55089
-###### Article D122-15
55090
-
55091
-L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.
55092
-
55093
-Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.
55094
-
55095
-L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.
55096
-
55097
-La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
55098
-
55099
-###### Article D122-16
55632
+Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre le directeur comptable et financier et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
55100 55633
 
55101
-L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.
55102
-
55103
-L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.
55104
-
55105
-La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.
55106
-
55107
-###### Article D122-17
55108
-
55109
-L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
55110
-
55111
-La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.
55112
-
55113
-La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.
55114
-
55115
-###### Article D122-18
55116
-
55117
-L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
55118
-
55119
-Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.
55120
-
55121
-Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
55122
-
55123
-Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
55124
-
55125
-Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
55126
-
55127
-a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,
55128
-
55129
-b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
55130
-
55131
-###### Article D122-19
55132
-
55133
-Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
55134
-
55135
-Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
55136
-
55137
-A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
55138
-
55139
-Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
55140
-
55141
-Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
55142
-
55143
-Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.
55144
-
55145
-Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.
55146
-
55147
-Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 122-10, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;
55148
-
55149
-Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.
55150
-
55151
-###### Article D122-20
55152
-
55153
-Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.
55154
-
55155
-Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
55156
-
55157
-En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.
55158
-
55159
-Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.
55634
+##### Section 3 : Dispositions diverses relatives à la conservation des pièces comptables et à la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes par les directeurs comptables et financiers
55160 55635
 
55161 55636
 ###### Article D122-21
55162 55637
 
55163 55638
 Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
55164 55639
 
55165
-En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
55640
+Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
55166 55641
 
55167 55642
 ###### Article D122-22
55168 55643
 
... ...
@@ -55170,9 +55645,7 @@ Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les
55170 55645
 
55171 55646
 ###### Article D122-23
55172 55647
 
55173
-L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
55174
-
55175
-Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.
55648
+Le directeur comptable et financier de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, et au 3° de l'article L. 221-3-1 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions ou décisions prévues à ces articles.
55176 55649
 
55177 55650
 Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.
55178 55651
 
... ...
@@ -55190,14 +55663,6 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des
55190 55663
 
55191 55664
 Le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article R. 131-2-1 est fixé à 19 %.
55192 55665
 
55193
-###### Article D131-3
55194
-
55195
-Les travailleurs indépendants qui souhaitent être exemptés de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournissent aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par ces organismes du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
55196
-
55197
-Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
55198
-
55199
-La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.
55200
-
55201 55666
 ##### Section 2 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
55202 55667
 
55203 55668
 ##### Section 3 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
... ...
@@ -55288,13 +55753,13 @@ Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de gro
55288 55753
 
55289 55754
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
55290 55755
 
55291
-Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
55756
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
55292 55757
 
55293 55758
 ##### Article D133-2
55294 55759
 
55295 55760
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
55296 55761
 
55297
-Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
55762
+Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
55298 55763
 
55299 55764
 ##### Article D133-2-1
55300 55765
 
... ...
@@ -55348,16 +55813,29 @@ g) Une information appropriée est fournie dans l'annexe aux comptes de l'organi
55348 55813
 
55349 55814
 ##### Article D133-4
55350 55815
 
55351
-Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L. 133-4-11 et L. 613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l'ordre de priorité suivant :
55352
-- cotisation d'assurance maladie maternité ;
55353
-- cotisation d'assurance vieillesse de base ;
55354
-- cotisation d'assurance invalidité-décès ;
55355
-- cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;
55356
-- cotisation d'allocations familiales.
55816
+I.-Le solde mentionné à l'article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l'employeur.
55817
+
55818
+II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
55819
+
55820
+Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
55821
+
55822
+1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
55823
+
55824
+2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
55825
+
55826
+3° La cotisation d'assurance vieillesse de base ;
55827
+
55828
+4° La cotisation d'assurance invalidité-décès ;
55357 55829
 
55358
-Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
55830
+5° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire ;
55359 55831
 
55360
-Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.
55832
+6° La cotisation d'allocations familiales ;
55833
+
55834
+7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail ;
55835
+
55836
+8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'article L. 613-7.
55837
+
55838
+Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent II.
55361 55839
 
55362 55840
 ##### Article D133-4-1
55363 55841
 
... ...
@@ -57833,6 +58311,30 @@ Le montant de ce forfait est fixé par arrêté des ministres chargés de la san
57833 58311
 
57834 58312
 L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé.
57835 58313
 
58314
+##### Section 10 : Activités de télésurveillance médicale
58315
+
58316
+###### Article D162-32
58317
+
58318
+I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.
58319
+
58320
+II.-La déclaration mentionnée au I comporte :
58321
+
58322
+1° Un volet administratif dans lequel figurent :
58323
+
58324
+a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;
58325
+
58326
+b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;
58327
+
58328
+c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
58329
+
58330
+2° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52, l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :
58331
+
58332
+a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;
58333
+
58334
+b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.
58335
+
58336
+c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
58337
+
57836 58338
 #### Chapitre 3 : Spécialités remboursables
57837 58339
 
57838 58340
 ##### Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
... ...
@@ -58987,7 +59489,7 @@ La Caisse nationale de l'assurance maladie peut déléguer le versement des allo
58987 59489
 
58988 59490
 Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.
58989 59491
 
58990
-Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
59492
+Le paiement est effectué par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.
58991 59493
 
58992 59494
 ###### Article D221-33
58993 59495
 
... ...
@@ -59245,7 +59747,7 @@ Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois,
59245 59747
 
59246 59748
 En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.
59247 59749
 
59248
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
59750
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
59249 59751
 
59250 59752
 Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
59251 59753
 
... ...
@@ -59255,7 +59757,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité
59255 59757
 
59256 59758
 1° (supprimé) ;
59257 59759
 
59258
-2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint de l'union ;
59760
+2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;
59259 59761
 
59260 59762
 3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
59261 59763
 
... ...
@@ -59279,7 +59781,7 @@ En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchem
59279 59781
 
59280 59782
 Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
59281 59783
 
59282
-Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et de l'agent comptable de cet institut.
59784
+Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et du directeur comptable et financier de cet institut.
59283 59785
 
59284 59786
 ##### Article D224-9
59285 59787
 
... ...
@@ -59421,9 +59923,9 @@ Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour
59421 59923
 
59422 59924
 2° De voter le budget ;
59423 59925
 
59424
-3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et l'agent comptable ;
59926
+3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et le directeur comptable et financier ;
59425 59927
 
59426
-4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et l'agent comptable ;
59928
+4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et le directeur comptable et financier ;
59427 59929
 
59428 59930
 5° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;
59429 59931
 
... ...
@@ -59689,7 +60191,7 @@ La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas impos
59689 60191
 
59690 60192
 ###### Article D241-2-4
59691 60193
 
59692
-La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,59 % de la rémunération.
60194
+La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,55 % de la rémunération.
59693 60195
 
59694 60196
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
59695 60197
 
... ...
@@ -59797,7 +60299,7 @@ I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par a
59797 60299
 
59798 60300
 Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
59799 60301
 
59800
-T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3195 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3235 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.
60302
+T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3191 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation et à 0,3231 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-5 du code de la construction et de l'habitation.
59801 60303
 
59802 60304
 Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
59803 60305
 
... ...
@@ -60853,9 +61355,9 @@ Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux d
60853 61355
 
60854 61356
 ####### Article D253-5
60855 61357
 
60856
-Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
61358
+Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.
60857 61359
 
60858
-Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
61360
+Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégués du directeur comptable et financier.
60859 61361
 
60860 61362
 ####### Article D253-6
60861 61363
 
... ...
@@ -60865,7 +61367,7 @@ Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la
60865 61367
 
60866 61368
 Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
60867 61369
 
60868
-L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
61370
+Le directeur comptable et financier est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
60869 61371
 
60870 61372
 ####### Article D253-7
60871 61373
 
... ...
@@ -60885,15 +61387,15 @@ Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organ
60885 61387
 
60886 61388
 ####### Article D253-16
60887 61389
 
60888
-Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
61390
+Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, le directeur comptable et financier est chargé du recouvrement amiable des créances.
60889 61391
 
60890
-Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
61392
+Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, au directeur comptable et financier, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
60891 61393
 
60892 61394
 Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
60893 61395
 
60894 61396
 Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
60895 61397
 
60896
-Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
61398
+Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.
60897 61399
 
60898 61400
 ###### Sous-section 2 : Opérations de dépenses
60899 61401
 
... ...
@@ -60903,7 +61405,7 @@ Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense princip
60903 61405
 
60904 61406
 ####### Article D253-21
60905 61407
 
60906
-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
61408
+Le directeur comptable et financier peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
60907 61409
 
60908 61410
 ###### Sous-section 3 : Opérations de trésorerie
60909 61411
 
... ...
@@ -60941,15 +61443,15 @@ IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteu
60941 61443
 
60942 61444
 ######## Article D253-31
60943 61445
 
60944
-Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme.
61446
+Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande du directeur comptable et financier après avis du directeur de l'organisme.
60945 61447
 
60946 61448
 ######## Article D253-32
60947 61449
 
60948
-L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
61450
+Le directeur comptable et financier doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
60949 61451
 
60950 61452
 ######## Article D253-33
60951 61453
 
60952
-L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
61454
+Le directeur comptable et financier qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
60953 61455
 
60954 61456
 ####### Paragraphe 3 : Trésorerie
60955 61457
 
... ...
@@ -60959,13 +61461,13 @@ Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numér
60959 61461
 
60960 61462
 ######## Article D253-35
60961 61463
 
60962
-Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
61464
+Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
60963 61465
 
60964 61466
 ####### Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
60965 61467
 
60966 61468
 ######## Article D253-38
60967 61469
 
60968
-L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
61470
+Le directeur comptable et financier doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
60969 61471
 
60970 61472
 Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.
60971 61473
 
... ...
@@ -60999,9 +61501,9 @@ Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations c
60999 61501
 
61000 61502
 ###### Article D253-67
61001 61503
 
61002
-L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
61504
+Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
61003 61505
 
61004
-L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
61506
+Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
61005 61507
 
61006 61508
 La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
61007 61509
 
... ...
@@ -61019,7 +61521,7 @@ Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être conse
61019 61521
 
61020 61522
 ##### Article D254-3
61021 61523
 
61022
-L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
61524
+Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
61023 61525
 
61024 61526
 ##### Article D254-4
61025 61527
 
... ...
@@ -61447,11 +61949,11 @@ Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mê
61447 61949
 - un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
61448 61950
 - un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale territorialement compétent ;
61449 61951
 - un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
61450
-- le directeur et l'agent comptable du régime local.
61952
+- le directeur et le directeur comptable et financier du régime local.
61451 61953
 
61452 61954
 3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
61453 61955
 
61454
-Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
61956
+Le directeur et le directeur comptable et financier du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
61455 61957
 
61456 61958
 Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs. Son mandat est renouvelable une fois.
61457 61959
 
... ...
@@ -61469,7 +61971,7 @@ Le conseil d'administration :
61469 61971
 
61470 61972
 1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;
61471 61973
 
61472
-2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
61974
+2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, occupant respectivement des fonctions de directeur ou de directeur comptable et financier ;
61473 61975
 
61474 61976
 3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
61475 61977
 
... ...
@@ -61481,7 +61983,7 @@ Le conseil d'administration :
61481 61983
 
61482 61984
 7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
61483 61985
 
61484
-8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
61986
+8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par le directeur comptable et financier ;
61485 61987
 
61486 61988
 9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
61487 61989
 
... ...
@@ -61573,7 +62075,7 @@ En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 3
61573 62075
 
61574 62076
 ###### Article D325-12
61575 62077
 
61576
-Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
62078
+Lorsque au 1er octobre les prévisions financières du directeur comptable et financier, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
61577 62079
 
61578 62080
 Le conseil d'administration peut :
61579 62081
 
... ...
@@ -62679,7 +63181,7 @@ L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
62679 63181
 
62680 63182
 2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
62681 63183
 
62682
-a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
63184
+a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
62683 63185
 
62684 63186
 b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
62685 63187
 
... ...
@@ -67694,25 +68196,19 @@ II. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 813-5 du c
67694 68196
 dues dans le champ du régime spécial</th>
67695 68197
   <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
67696 68198
 
67697
-dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
67698
-
67699
-complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th>
68199
+dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th>
67700 68200
  </tr>
67701 68201
  <tr>
67702 68202
   <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
67703
-  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations
67704
-
67705
-familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,
67706
-
67707
-contributions d'assurance chômage : 0,207</td>
68203
+  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2066</td>
67708 68204
  </tr>
67709 68205
  <tr>
67710 68206
   <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td>
67711
-  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2545</td>
68207
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2541</td>
67712 68208
  </tr>
67713 68209
  <tr>
67714 68210
   <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td>
67715
-  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,142</td>
68211
+  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1416</td>
67716 68212
  </tr>
67717 68213
 </tbody></table>
67718 68214
 
... ...
@@ -67725,25 +68221,19 @@ B. – Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-5 du code de l
67725 68221
 dues dans le champ du régime spécial</th>
67726 68222
   <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
67727 68223
 
67728
-dues dans le champ du régime général, du régime de retraite
67729
-
67730
-complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th>
68224
+dues dans le champ du régime général, du régime de retraite complémentaire des salariés et du régime d'assurance chômage</th>
67731 68225
  </tr>
67732 68226
  <tr>
67733 68227
   <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
67734
-  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations
67735
-
67736
-familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire,
67737
-
67738
-contributions d'assurance chômage : 0,211</td>
68228
+  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2106</td>
67739 68229
  </tr>
67740 68230
  <tr>
67741 68231
   <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td>
67742
-  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2585</td>
68232
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,2581</td>
67743 68233
  </tr>
67744 68234
  <tr>
67745 68235
   <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td>
67746
-  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,146</td>
68236
+  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations de retraite complémentaire, contributions d'assurance chômage : 0,1456</td>
67747 68237
  </tr>
67748 68238
 </tbody></table>
67749 68239
 
... ...
@@ -67766,20 +68256,18 @@ II. – Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241
67766 68256
 <table border="1"><tbody>
67767 68257
  <tr>
67768 68258
   <th></th>
67769
-  <th>Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse
67770
-
67771
-et réversion et CSA</th>
68259
+  <th>Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA</th>
67772 68260
   <th>Allocations familiales, FNAL, cotisation au titre des AT-MP et contribution d'assurance-chômage</th>
67773 68261
  </tr>
67774 68262
  <tr>
67775 68263
   <td align="center">Employeurs soumis au 1° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation</td>
67776 68264
   <td align="center">0,2380</td>
67777
-  <td align="center">0,0815</td>
68265
+  <td align="center">0,0812</td>
67778 68266
  </tr>
67779 68267
  <tr>
67780 68268
   <td align="center">Employeurs soumis au 2° de l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation</td>
67781 68269
   <td align="center">0,2380</td>
67782
-  <td align="center">0,0855</td>
68270
+  <td align="center">0,0852</td>
67783 68271
  </tr>
67784 68272
 </tbody></table>
67785 68273
 
... ...
@@ -69650,7 +70138,7 @@ Sont applicables les dispositions des articles :
69650 70138
 
69651 70139
 5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
69652 70140
 
69653
-" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
70141
+“ les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale ” par “ l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ” , et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
69654 70142
 
69655 70143
 6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
69656 70144
 
... ...
@@ -70156,10 +70644,6 @@ Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pou
70156 70644
 
70157 70645
 3° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
70158 70646
 
70159
-Les sommes dues à l'organisme servant les prestations du régime de base par l'organisme d'assurance maladie complémentaire sont payées dans un délai de cinq jours à compter de la date de la facturation par l'assurance maladie obligatoire.
70160
-
70161
-Le paiement par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'accompagne de l'envoi d'une pièce justificative électronique de paiement.
70162
-
70163 70647
 Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.
70164 70648
 
70165 70649
 ##### Article D861-4-1
... ...
@@ -70208,7 +70692,7 @@ La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de
70208 70692
 
70209 70693
 ###### Article D862-2
70210 70694
 
70211
-Le remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
70695
+Le remboursement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
70212 70696
 
70213 70697
 Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
70214 70698