Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44520 | 44520 |
##### Article R522-2 |
44521 | 44521 | |
44522 | 44522 |
Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
44523 | 44523 | |
44524 | 44524 |
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. |
44525 | 44525 | |
44526 | 44526 |
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. |
44527 | 44527 | |
44528 | 44528 |
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence , par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
44536 | 44536 |
##### Article R522-4 |
44537 | 44537 | |
44538 | 44538 |
Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2. |
44539 | 44539 | |
44540 | 44540 |
Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. |
44541 | 44541 | |
44542 | 44542 |
Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence , par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture . |
44616 | 44616 |
##### Article R531-1 |
44617 | 44617 | |
44618 | 44618 |
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1. |
44619 | 44619 | |
44620 | 44620 |
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. |
44621 | 44621 | |
44622 | 44622 |
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence , par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
44623 | 44623 | |
44624 | 44624 |
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2. |
44625 | 44625 | |
44626 | 44626 |
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. |
44627 | 44627 | |
44628 | 44628 |
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas. |