Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 21 octobre 2022 (version 191e51f)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2022.

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@@ -14622,6 +14622,58 @@ Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religie
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14623 14623
 Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques. Leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l'article L. 241-3. Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.
14624 14624
 
14625
+##### Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
14626
+
14627
+###### Article L382-32
14628
+
14629
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale ou exécutant leur peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 du même code qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliées au régime de sécurité sociale dont elles relèvent au titre de cette activité et remplissent les conditions pour bénéficier des prestations selon les modalités et conditions prévues au titre de ce régime.
14630
+
14631
+Toutefois, les dispositions de l'article L. 382-43 sont applicables aux personnes bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur mentionnées au premier alinéa, en ce qui concerne les assurances maternité, invalidité et décès.
14632
+
14633
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
14634
+
14635
+####### Paragraphe 1 : Affiliation
14636
+
14637
+######## Article L382-33
14638
+
14639
+Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.
14640
+
14641
+Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables.
14642
+
14643
+####### Paragraphe 2 :  Prestations
14644
+
14645
+######## Article L382-34
14646
+
14647
+Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L. 115-6, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions.
14648
+
14649
+Une participation peut être demandée, lorsqu'elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du premier alinéa.
14650
+
14651
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14652
+
14653
+######## Article L382-35
14654
+
14655
+Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-34 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 et du forfait journalier prévu par l'article L. 174-4.
14656
+
14657
+Les personnes écrouées titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'article L. 361-1.
14658
+
14659
+Les personnes détenues bénéficiaires d'indemnités journalières maternité versées par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de leur versement durant leur détention.
14660
+
14661
+######## Article L382-36
14662
+
14663
+L'Etat prend en charge :
14664
+
14665
+1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé engagées par l'établissement de santé, sous réserve de celles qui sont prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, notamment par le département, en application de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
14666
+
14667
+2° Les frais de transport du personnel hospitalier, des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques ;
14668
+
14669
+3° Les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des personnes détenues dans les établissements de santé et dans les établissements pénitentiaires.
14670
+
14671
+####### Paragraphe 3 :  Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
14672
+
14673
+######## Article L382-37
14674
+
14675
+Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 382-35, s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
14676
+
14625 14677
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application
14626 14678
 
14627 14679
 ##### Article L383-1